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16/06/2022 | FRANCE | N°18/05992

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 18/05992


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







F N° RG 18/05992 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWUI









SCI AUDEPRO





c/



SA ALLIANZ IARD



























Nature de la décision : AU FOND



























G

rosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2018 (R.G. 17/06209) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2018





APPELANTE :



SCI AUDEPRO Inscrite au RCS de BORDEAUX

Capital : 1.000€

[Adresse 2]



Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2022

F N° RG 18/05992 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWUI

SCI AUDEPRO

c/

SA ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2018 (R.G. 17/06209) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2018

APPELANTE :

SCI AUDEPRO Inscrite au RCS de BORDEAUX

Capital : 1.000€

[Adresse 2]

Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte authentique du 21 août 2014, la société civile immobilière Audepro a acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], composé de deux appartements, un au rez-de-chaussée et un au premier étage.

Les consorts [P] [R], vendeurs de ces deux appartements, ont sollicité l'Eurl Aavy Diagnostics (cabinet Defim), assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard (la SA Allianz), afin de procéder à l'établissement d'un diagnostic relatif au danger que constitue la présence de termites.

Le diagnostic concernant l'appartement du premier étage réalisé le 14 mars 2014 et annexé à l'acte de vente mentionnait l'absence de trace de dégradations due à la présence de ces insectes.

Lors des travaux de rénovation de ce même appartement, la SCI Audepro indique avoir observé, puis fait constater la présence de traces d'insectes xylophages respectivement les 15 octobre 2014 par le cabinet Aquitaine Diagnostic Immobilier et 20 octobre suivant par un huissier de justice,.

La SCI Audepro a également fait réaliser les 10 octobre 2014 et 18 décembre 2014 des devis concernant le traitement anti-termites curatif, la réfection du plancher et des cloisons afin d'assurer la solidité de l'ouvrage,.

La SCI Audepro a sollicité de la société Diag-Immo l'établissement d'un nouveau diagnostic. Cette dernière a rendu son rapport le 30 mars 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2015, la SCI Audepro a mis en demeure la société Aavy Diagnostics d'avoir à déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité civile et de prendre en charge les préjudices qu'elle a subis.

Saisi par la SCI Audrepro, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, suivant une ordonnance du 20 juillet 2015, fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné M. [M] [E], ultérieurement remplacé par M. [V].

Ce dernier a déposé son rapport le 3 avril 2016.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, la SCI Audepro a assigné la société Aavy Diagnostics et la SA Allianz devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Par jugement rendu le 17 octobre 2018, le tribunal a :

- débouté la SCI Audepro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SCI Audepro à payer à la SA Allianz la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Audepro aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 6 novembre 2018, la SCI Audepro a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision.

La SCI Audepro, dans ses dernières conclusions d'appelante du 19 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de:

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la compagnie Allianz, en qualité d'assureur de l'Eurl Aavy Diagnostics (Cabinet Defim), à lui payer les sommes suivantes :

- 2 385,57 euros TTC au titre des travaux curatifs ;

- 18 752,80 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;

- 15 930 euros au titre de la perte locative ;

- 205 euros au titre du remboursement de la facture DIAG-IMMO 33 du 30 mars 2015 ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Allianz, en qualité d'assureur de l'Eurl Aavy Diagnostics (Cabinet Defim) aux entiers dépens de fond et de référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La SA Allianz, en qualité d'assureur de la société Aavy Diagnostics, dans ses dernières conclusions d'intimée du 27 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.124-3 et L.112-6 du code des assurances, de :

- dire et juger que l'action de la SCI Audepro a nécessairement la nature d'une action directe supposant la preuve d'une créance de responsabilité à l'encontre de son assurée, la société Aavy Diagnostics,

- dire et juger que le caractère erroné du diagnostic au jour de la visite de l'opérateur le 15 mars 2014, n'est pas démontré, de sorte que la SCI Audepro ne rapporte pas la preuve d'une faute du diagnostiqueur immobilier,

- dire et juger que la SCI Audepro ayant contracté en connaissance de cause, et les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituant pas un préjudice réparable, elle ne démontre aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec l'intervention du diagnostiqueur immobilier,

En conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter la SCI Audepro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement :

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie, qui résultent de l'exclusion de garantie en ce qui concerne le coût du diagnostic à hauteur de 205 euros, et de la franchise à hauteur de 800 euros,

- dire et juger que la SCI Audepro n'est pas fondée en ses demandes au titre du coût du traitement et de la perte locative,

- dire et juger que l'assiette de toute condamnation est limitée à la somme de 17 952,80 euros dont la prise en charge devrait être répartie entre les différents coresponsables des désordres,

En conséquence :

- débouter la SCI Audepro de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause :

- condamner la SCI Audepro au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIVATION

Les développements figurant dans les conclusions des parties relatifs à l'absence de mise en cause par l'appelante de la société AAVY Diagnostics et des vendeurs ne présentent pas d'intérêt au présent litige dans la mesure où la recevabilité de l'action directe dont bénéficie le tiers lésé à l'encontre de l'assureur n'est pas contestée par la SA Allianz. En effet, par application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers à un contrat qui s'estime lésé peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2006, n°05-13255).

La SCI Audepro soutient que la société AAVY Diagnostics a commis une faute de nature délictuelle en fournissant un état parasitaire erroné constatant l'absence d'infestation de termites au premier étage de l'immeuble acquis auprès des consorts [P] [R]. Elle estime que cette situation lui a occasionné divers préjudices et réclame à l'encontre de la SA Allianz le versement d'indemnités réparatoires en application du contrat de responsabilité civile souscrit auprès d'elle par le diagnostiqueur.

L'acte de vente rappelle l'établissement par le diagnostiqueur de deux rapports en date du 14 mars 2014.

Le premier porte sur l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il conclut à la présence d'indices d'infestation de termites ainsi que d'autres agents de dégradation biologique du bois.

Le second concerne le premier étage du bâtiment. Il conclut à l'absence d'infestation de termites.

Ces deux documents ont été annexés à l'acte de vente et donc portés à la connaissance de l'acquéreur. Il est précisé en page 24 que celui-ci déclare en faire son affaire personnelle.

L'expert judiciaire a relevé des traces d'infestation au niveau du solivage de la salle d'eau du premier étage. Toutefois, ses constatations, de même que celles du cabinet Aquitaine Diagnostic Immobilier et de maître [B] dans son procès-verbal de constat du 20 octobre 2014, ont été réalisées alors que d'importants travaux de rénovation avaient débuté. Ainsi, une partie du plancher a été retirée par les nouveaux propriétaires de l'immeuble de sorte qu'à la date de l'intervention de la société AAVY Diagnostics, les travaux destructifs, notamment du revêtements de sol en PVC des pièces du premier étage, n'avaient pas été entrepris. Le diagnostiqueur, tenu simplement d'effectuer des sondages mécaniques des bois visibles, accessibles et non destructifs, comme le prévoit la norme NF P 03.201, ne pouvait en l'état constater les indices faisant apparaître la présence de termites.

M. [V] observe également, après avoir aisément enfoncé à plusieurs endroits un poinçon dans le lambris situé dans l'escalier intérieur de l'immeuble permettant d'accéder à l'étage, la présence de dégradations typiques de l'activité des termites. Il souligne de surcroît l'absence de toute trace de poinçonnement sur le lambris. Ses constatations corroborent cependant les conclusions de la société AAVY Diagnostics dans son rapport relatif à la situation de l'appartement du rez-de-chaussée

L'expert judiciaire conclut en indiquant qu'au regard de l'ampleur des dégradations commises par ces insectes, l'ensemble de l'immeuble est affecté. Il estime que l'infestation, qualifiée d'aisément décelable, est antérieure à la date de l'intervention de la société AAVY Diagnostics.

Il résulte de ces éléments que la présence de termites au rez-de-chaussée, relevée par l'expert judiciaire, a été justement mentionnée dans le rapport de la société AAVY Diagnostics. Il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir fait état de signes d'infestation au premier étage car il n'est pas établi que ceux-ci pouvaient être décelés sans la commission d'actes destructifs auxquels il n'était pas tenu conformément aux modalités d'exercice de sa mission définies par la norme NF P 03-201.

En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par la SCI Audepro à l'encontre de la SA Allianz sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la somme mise à la charge de la SCI Audepro en première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SA Allianz d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 octobre 2018 rendu par

le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

- Condamne la SCI Audepro à verser à la société anonyme Allianz Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la SCI Audepro au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/05992
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.05992 ?
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