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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00005

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 juin 2022, 20/00005


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00005 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMLC





















Monsieur [N] [U]



c/

CIPAV













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR n

on parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00005 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMLC

Monsieur [N] [U]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 (R.G. n°19/01466) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le 13 Juillet 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence BIACABE substituant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 28 janvier 2015, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 12 juin 2019, pour un montant de 29 817,21 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011 et 2013.

Le 19 juin 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses prétentions,

- validé la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 12 juin 2019 à M. [U] à hauteur de 13 163,40 euros décomposés comme suit :

*exercice année 2011 : 2 543,99 euros de cotisations + 786,68 euros de majorations + 49,76 euros de majorations relatives à la régularisation 2009 soit 3 380,43 euros,

*exercice année 2012 : 2 440 euros de cotisations + 968,74 euros soit 3 408,74 euros,

*exercice année 2013 : 5 494 euros de cotisations + 628,78 euros de majorations + 229 euros de régularisation 2011 + 22,5 euros de majorations relatives à la régularisation 2011 soit 6 674,23 euros,

- jugé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, resteraient à la charge de M. [U],

- condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 27 décembre 2019, M. [U] [N] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante,

- condamner la caisse à lui répéter l'indu, soit 1 460,01 euros,

- à titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard et réduire la contrainte à 9 979,29 euros après déduction des acomptes versés,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [U] soutient que la contrainte du 28 janvier 2015 n'est pas suffisamment motivée et ne permet donc pas d'identifier la nature des sommes réclamées et que sa signification ne précise pas la date de passage de l'huissier. Il allègue que le défaut de motivation a pour conséquence d'entraîner la nullité de la contrainte. M. [U] fait également valoir la répétition de l'indu dans la mesure où il aurait déjà réglé la somme de 1 460, 01 euros. Il conteste également le calcul de ses cotisations qui n'aurait pas été correctement ajustées en dépit de la communication de ses revenus définitifs et il se prévaut d'un préjudice moral engendré par les nombreuses réclamations injustifiées faites par la caisse.

Par ses dernières conclusions du 16 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et condamne M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse soutient que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont régulières et suffisamment motivées. Elle rappelle également que les cotisations de retraite complémentaire sont calculées de manière définitive à N-2 et que les revenus de l'année n'ont donc pas d'incidence dessus, et elle produit aux débats un détail des calculs opérés.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des articles L244-2, L244-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi et doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, la caisse a établi le 8 septembre 2014 une mise en demeure à l'encontre M. [U], réceptionnée le 11 septembre 2014.

Ce document indique clairement une période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il est également précisé le montant et la tranche des cotisations provisionnelles et relatives à une régularisation, l'année à laquelle elle se rapporte et le détail des sommes dues au titre des majorations de retard.

Il s'ensuit que la mise en demeure du 8 septembre 2014 qui a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et porte sur des sommes non prescrites, dont la nature, la cause, le montant et la période s'y afférant sont précisés, est régulière.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.''

L'article L244-11 du même code dans sa version modifiée par la loi n°2014-1554 énonce que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Par application de l'article 655 du code de procédure civile, 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise''.

L'article 658 du même code dispose que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe''.

En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014 étant restée sans effet, la caisse a établi une contrainte le 28 janvier 2015 à l'encontre de M. [U]. Ce document est suffisamment motivé, dans la mesure où il fait directement référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 et rappelle le montant des sommes réclamées, ainsi que la période s'y rapportant, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

De plus, la signification de la contrainte mentionne expressément la date de passage de l'huissier, soit le 12 juin 2019, ainsi que le détail des sommes réclamées et les périodes s'y afférant. Il est également fait mention du versement d'un chèque de 1 460, 01 euros de la part du débiteur et qui a bien été déduit du montant total dû.

Le feuillet 'modalités'de remise de l'acte'' précise bien que M. [U] n'était pas présent à son domicile lors de la signification de la contrainte et que copie de l'acte a été remise à son époux,'M. [W], qui a accepté de la recevoir, étant rappelé que les constatations des huissiers font foi jusqu'à preuve du contraire, comme en dispose l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1975 relative au statut des huissiers.

Il résulte de tous ces éléments que la contrainte qui porte sur des sommes non prescrites, comporte toutes les mentions nécessaires à la bonne information du débiteur et a été signifiée conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, est régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

M. [U] conteste le bien-fondé de la créance, estimant que le calcul est incorrect.

Il ressort pourtant du détail des calculs versés par la caisse que les cotisations ont été calculées selon le taux annuel fixé, puis régularisées suite à la communication des revenus définitifs de l'assuré. En effet, il est rappelé que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur la case des revenus de l'année N-2, avant de faire l'objet d'une régularisation en fonction des revenus de l'année N.

Il résulte toutefois de la combinaison des articles D635-2, D635-7 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont calculées sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année dans la limite d'un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due. Elles ne font donc l'objet d'aucune régularisation.

Il s'ensuit que les sommes réclamées par la caisse était effectivement dues et ont été calculées conformément aux barèmes et taux en vigueur pour chacune des périodes concernées.

Quant aux majorations de retard, son application relevant des prérogatives de la caisse, la cour se déclare incompétente pour statuer sur une éventuelle modulation.

En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 décembre 2019 est confirmé.

Sur les autres demandes

L'article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer''.

M. [U] sollicite de la cour qu'elle condamne la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts. Dans la mesure où les sommes étaient bien dues et que la mise en demeure et la contrainte étaient régulières, l'appelant ne fait pas la démonstration d'un quelconque dommage. Par conséquent, il sera débouté de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Y ajoutant,

Se déclare incompétente pour statuer sur les sommes dues au titre des majorations et pénalités de retard,

Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00005
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00005 ?
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