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09/06/2022 | FRANCE | N°19/00785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 19/00785


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022





N° RG 19/00785 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3SZ







Monsieur [B] [H]

Madame [M] [V]





c/



Monsieur [P] [N]

SARL CONTROLE TECHNIQUE PEZEAUD



























Nature de la décision : AU FOND













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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2018 (R.G. 11-17-705) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 février 2019



APPELANTS :



[B] [H]

né le 04 Octobre 1943 à [Localité 7]

de nationalité Françai...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2022

N° RG 19/00785 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3SZ

Monsieur [B] [H]

Madame [M] [V]

c/

Monsieur [P] [N]

SARL CONTROLE TECHNIQUE PEZEAUD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2018 (R.G. 11-17-705) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 11 février 2019

APPELANTS :

[B] [H]

né le 04 Octobre 1943 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

[M] [V]

née le 13 Mars 1943 à [Localité 8]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

[P] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CONTROLE TECHNIQUE PEZEAUD, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 508 021 623, dont le Siège Social est sis [Adresse 6] pris en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Appel déclaré irrecevable à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 18.12.19

Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE.

Le 18 février 2017, M. [B] [H] et Mme [M] [V] ont vendu à M. [P] [N] un véhicule Peugeot partenaire, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 1 400 euros.

Alléguant la découverte de l'ampleur d'une corrosion perforante affectant le véhicule, M. [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2017, sollicité auprès de M. [H] et Mme [V] la résolution de la vente.

Suite au refus de M. [H] et Mme [V], M. [N] a renouvelé sa demande par courrier du 27 mars 2017.

M. [N], par le biais de son assureur protection juridique, a ensuite fait diligenter une mesure d'expertise amiable le 26 avril 2017.

Par courrier du 8 juin 2017, M. [N] a mis en demeure M. [H] et Mme [V] d'accepter la résolution de la vente.

Par acte du 4 octobre 2017, M. [N] a assigné M. [H] et Mme [V] devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins de résolution de la vente.

Par acte du 18 février 2018, M. [H] et Mme [V] ont assigné M. [N] ainsi que la S.A.R.L. Contrôle technique Pezaud devant le tribunal d'instance d'Angoulême aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral et subsidiairement d'être relevés indemnes de toute condamnation par celle-ci.

Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Angoulême a :

- prononcé la jonction de l'instance numéro 11/18122 à l'instance numéro 11/17705,

- dit bien fondée l'action en garantie d'un vice caché introduite par [P] [N] contre [B] [H] et [M] [V],

- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] les sommes de 1 400 euros (prix de vente) et de 205 euros (frais de vente),

- ordonné la restitution par [P] [N] du véhicule aux consorts [B] [H] et [M] [V] qui devront le récupérer dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] la somme de l 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de [P] [N] en réparation d'un préjudice moral,

- débouté [B] [H] et [M] [V] en leur demande de réparation d'un préjudice moral par [P] [N],

- débouté [B] [H] et [M] [V] de leur demande indemnitaire contre la S.A.R.L. Contrôle technique Pezeaud,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la S.A.R.L. Contrôle technique PEZAUD,

- condamné [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] une indemnité de procédure de 800 euros,

- rejeté les demandes de [B] [H] et de [M] [V] en indemnité de procédure,

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] aux entiers dépens incluant les frais de signification du jugement.

Par déclaration du 11 février 2019, M. [H] et Mme [V] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- prononcé la jonction de l'instance n°11/18122 à l'instance n°11/17705,

- dit bien fondée l'action en garantie d'un vice caché introduite par [P] [N] contre [B] [H] et [M] [V],

- prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] les sommes de 1 400 euros (prix de vente) et de 205 euros (frais de vente),

- ordonné la restitution par [P] [N] du véhicule aux consorts [B] [H] et [M] [V] qui devront récupérer dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] la somme de 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté [B] [H] et [M] [V] en leur demande de réparation d'un préjudice moral par [P] [N],

- débouté [B] [H] et [M] [V] de leur demande indemnitaire contre la S.A.R.L. Contrôle technique PEZAUD,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la S.A.R.L. Contrôle technique PEZAUD,

- condamné [B] [H] et [M] [V] à verser à [P] [N] une indemnité de procédure de 800 euros,

- rejeté les demandes de [B] [H] et [M] [V] en indemnité de procédure,

- condamné in solidum [B] [H] et [M] [V] aux entiers dépens incluant les frais de signification de jugement.

Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile a :

- déclaré l'appel à l'égard de la société Contrôle technique PEZAUD irrecevable,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la même société,

- dit que la procédure se poursuit à l'égard de M. [N],

- condamné in solidum les consorts [H]/[V] à payer à la société Contrôle technique Pezeaud la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [H]/[V] aux dépens de l'appel déclaré irrecevable.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2020, M. [H] et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 908 et suivants, 960 et suivants du code de procédure civile et des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel à l'égard de M. [N],

- réformer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Angoulême, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre du préjudice moral qu'il prétend avoir subi,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner M. [N] si la résolution était ordonnée et sa responsabilité retenue, à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

A titre subsidiaire, et si la résolution de la vente était ordonnée,

- ordonner la restitution du véhicule dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la vente,

- y ajoutant, condamner M. [N] à verser aux concluants la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2020, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1603, 1641 et 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- constater que le véhicule acheté auprès de M. [H] et Mme [V] immatriculé 5529TD16 est affecté de vices cachés,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il n'est pas conforme au véhicule prévu lors de la vente du 18 février 2017,

En conséquence,

- constater la résolution de la vente du 18 février 2017,

- ordonner la restitution du prix de vente avec application du taux d'intérêt légal à compter de la conclusion de la vente,

- constater que le véhicule, objet du contrat litigieux, est à disposition de M. [H] et Mme [V],

- dire et juger que le véhicule devra être récupéré par M. [H] et Mme [V], dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- condamner, à titre reconventionnel, M. [H] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 600 euros, outre 205,16 euros à M. [N] en réparation de son préjudice matériel,

- les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Le tribunal a admis l'action en garantie des vices cachés, en considérant que la corrosion dont est atteint le véhicule ne s'est révélée dans son ampleur et sa gravité qu'à la suite des travaux d'aménagement du véhicule postérieurs à la vente, les mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle technique ne permettant pas à un acheteur profane de se convaincre de la gravité et de l'ampleur du vice.

Les appelants critiquent le jugement en premier lieu en ce que le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de M. [N] alors que la Cour de cassation considère qu'une décision ne peut être fondée sur une telle expertise, ce qui suffit à entraîner la réformation du jugement.

Cependant le tribunal s'est référé pour statuer non seulement au rapport d'expertise amiable mais également au procès-verbal de contrôle technique, ce qui est conforme à la jurisprudence selon laquelle si une expertise non judiciaire est opposable dès lors qu'elle est produite aux débats et soumise à la discussion des parties, elle ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation, ce qui implique qu'elle peut servir d'élément de preuve dès lors qu'elle est corroborée par une autre pièce versée aux débats. En conséquence, le jugement qui a fondé sa décision sur le rapport d'expertise amiable et sur le procès-verbal de contrôle technique ne peut être critiqué sur ce point, ce moyen devant être rejeté.

En second lieu, les appelants soutiennent que le vice constitué par la corrosion du véhicule mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique était apparent au moment de la vente tandis que M. [N] affirme qu'il n'a découvert l'ampleur et la gravité de la corrosion que lorsqu'il a procédé à l'aménagement du véhicule, en sorte que celui-ci n'était pas apparent.

Selon l'article 1641 du code civil , 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'

La garantie du vendeur à raison des vices cachés nécessite que la preuve soit rapportée par l'acquéreur de la chose vendue de l'existence d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou diminuant celui-ci, ce vice devant être antérieur à la vente et caché lors de celle-ci.

En l'espèce il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à la vente le 14 février 2017, que le véhicule comporte divers défauts à corriger sans contre-visite et notamment :

- plancher : corrosion perforante et/ou fissure/cassures ARD, ARG,

- plancher : contrôle impossible ARD,ARG,

- bas de caisse, pied milieu : déformation mineure D.

L'expertise diligentée par l'assurance de protection juridique de M. [N] le 26 avril 2017 soit deux mois après la vente à laquelle a été convoqué M. [H] par courrier recommandé qu'il n'a pas retiré, fait ressortir que le véhicule présente les défauts suivants :

- le plancher avant est détruit,

- le bas de caisse est détruit,

- l'attache de ceinture de sécurité AVG est totalement corrodée.

L'expert précise que le véhicule présente une corrosion importante le plancher avant, les bas de caisse droit et gauche et les traverses de siège avant étant totalement délabrés et ne garantissant pas une solidité suffisante, la sécurité des occupants n'étant plus assurée, le véhicule étant dangereux, impropre à la circulation et n'aurait pas dû être vendu si ce n'est pour pièces. L'expert estime que ces dommages ne peuvent être qualifiés de cachés puisqu'ils étaient indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique.

L'expert n'indique nullement dans son rapport qu'il a découvert la gravité de la corrosion après démontage de certaines pièces du véhicule et indique au contraire que les défauts qu'il a constatés étaient ceux mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique. Il convient de relever que ce procès-verbal de contrôle technique fait état d'une corrosion perforante avec présence de fissure ou cassure sur le plancher du véhicule et qu'ainsi la corrosion avait déjà entraîné des dégradations sur le plancher du véhicule.

M. [N] qui affirme avoir découvert l'ampleur de la corrosion lors du démontage du véhicule après avoir dégarni les sols recouvrant les planchers sous les sièges en vue de l'aménager n'en justifie nullement. L'indication sur le procès-verbal de contrôle technique de la présence de la corrosion était au contraire de nature à attirer son attention sur cette existence, et s'il affirme dans ses écritures que le véhicule était boueux et que la corrosion lui a ainsi été cachée, il n'en ressort nullement que l'ampleur de cette corrosion échappait à un examen attentif y compris effectué par un acquéreur profane, d'autant plus que le véhicule mis en circulation le 13 janvier 2000, avait 17 ans et avait parcouru 305214 km au jour de la vente.

En conséquence, M. [N] ne rapporte pas la preuve du caractère caché du vice en sorte que c'est à tort que le tribunal a accueilli son action sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'action de M. [N] qui doit être débouté de sa demande en résolution de la vente sur ce fondement.

Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité.

M. [N] sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement de l'article 1603 du code civil, faisant valoir qu'il n'était pas convenu entre les parties qu'il acquiert un véhicule dangereux mais que le véhicule devait être en mesure de rouler en toute sécurité.

Le défaut de conformité aux stipulations contractuelles correspond à l'absence d'une qualité que l'on pouvait escompter de la chose vendue.

Il ressort des constatations ci-dessus relevées que le défaut de conformité allégué par M. [N] correspond au vice qu'il invoque au soutien de son action en garantie des vices cachés.

En invoquant le caractère dangereux du véhicule dont il a été ci-dessus jugé que provenant du mauvais état du véhicule il était apparent lors de la vente, M. [N] ne se réfère pas à une caractéristique précise du véhicule mais à une qualité que doit présenter tout véhicule vendu, qu'en outre ce défaut était apparent puisqu'indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique et qu'il était donc entré dans le champ contractuel en sorte que M. [N] est mal fondé à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance.

En conséquence, la demande de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme est mal fondée et doit être rejetée.

Les demandes d'indemnisation de M. [N] comme conséquence de l'anéantissement du contrat de vente suite à sa résolution sont également mal fondées et doivent être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [H] et Mme [V].

M. [H] et Mme [V] sollicitent une somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral causé par la procédure intentée par M. [N] expliquant qu'étant âgés, ils vivent très mal la situation dont ils ne sont pas à l'origine.

Cependant, seul le caractère abusif d'une action en justice lequel n'est pas allégué en l'espèce, peut entraîner l'allocation de dommages-intérêts. La demande n'est donc pas fondée et doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation sur ce fondement prononcée en première instance au bénéfice de M. [N] étant infirmée.

Par ces motifs,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispsositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [P] [N] de son action en résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés et sur celui du défaut de conformité,

Déboute en conséquence M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [B] [H] et Mme [M] [V] de leurs demandes reconventionnelles,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00785
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.00785 ?
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