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09/06/2022 | FRANCE | N°19/00493

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 19/00493


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 09 JUIN 2022







N° RG 19/00493 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2YJ









SCI SEMPER FIDELIS





c/



Monsieur [P] [S]

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

SARL CHATEAU JEROME ET FILS

SAS DC PLASTIQUES



























Nature de la décision

: AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : le jugement rendu le 06 novembre 2018 (RG 17/181) et le jugement rectificatif rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 18/01759) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2022

N° RG 19/00493 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2YJ

SCI SEMPER FIDELIS

c/

Monsieur [P] [S]

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

SARL CHATEAU JEROME ET FILS

SAS DC PLASTIQUES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : le jugement rendu le 06 novembre 2018 (RG 17/181) et le jugement rectificatif rendu le 04 décembre 2018 (R.G. 18/01759) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2019

APPELANTE :

SCI SEMPER FIDELIS,

Société Civile immobilière inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le N° 538 251 067 dont le siège social est à [Localité 7], [Localité 3] prise en la personne de son gérant Mme [L] [J] née le 9 Aout 1972 à [Adresse 6]

Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX

et assistée de Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS :

[P] [S]

né le 11 Mai 1950 à ST YRIEIX [Localité 8] (87)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représenté par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

CHATEAU ET FILS SARL

Inscrite au registre du commerce sous le numéro 43480408 Siret 43480408 00014 - Code APE 451 A - Au capital de 7700 euros dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

SAS DC PLASTIQUES

exploitant sous l'enseigne PROLLIANS PLASTIQUES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis[Adresse 5]C - [Localité 4]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me THIOLLET de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Semper Fidelis (ci après 'la société Semper') est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 11]), lieu dit 'Granduxnas' comprenant une maison d'habitation et des granges.

La société Semper, dont les co-gérants sont M. [E] [U] et Mme [L] [J], a entrepris un projet de rénovation immobilière en vue de la réalisation de chambres d'hôtes.

Le 30 décembre 2011, Mme [J] a donné mandat à M. [E] [U], en sa qualité de gérant de la société V2L, 'd'agir en son nom et pour le compte de la société Semper Fidelis pour être l'interlocuteur des différents intervenants (ERDF, eau, architecte,magon, téléphone...) et pour signer en son nom les différents devis ou propositions qui correspondront à nos besoins pour l'avancement des travaux à effectuer pour la SCI Semper Fidelis'.

Pour la réalisation des travaux d'assainissement du projet la société Semper a confié à M. [P] [S] une mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle celui-ci a établi le 4 janvier 2012 une note d'honoraires d'un montant de 7 612,54 euros portant sur les prestations d'élaboration des plans et du dossier de permis de construire, comprenant le dossier d'assainissement et d'intégration graphique.

La société à responsabilité limitée Château [R] et fils (ci après 'la société Château'), assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique (la société Groupama), a établi quatre devis les 13 juin 2012, 16 juillet 2012, 22 octobre 2012 et 14 janvier 2013, acceptés par le maître d'ouvrage et portant sur différentes prestations de terrassement, le devis du 22 octobre 2012 mentionnant entre autres le poste assainissement, ainsi défini : 'Terrassement en tranchée avec branchement et mise en place des matériaux fournis et non fournis', représentant une somme de 7 539,08 euros HT outre TVA au taux de 7 %.

La société Château a établi trois factures:

- Facture n° 00000457 du 22 octobre 2012, d'un montant de . . . . .11 167,59 euros TTC

- Facture n° 00000473 du 13 décembre 2012, d'un montant de . . . 12 170,77 euros TTC

- Facture n° 00000534 du 20 février 2013, d'un montant de . . . . . 13 526,52 euros TTC

La société V2L a fait l'acquisition du matériel nécessaire à la mise en place de l'assainissement, comprenant deux pompes, quatre flotteurs et un coffret électrique équipé de câblage, auprès de la société par actions simplifiées DC Plastique, exerçant sous l'enseigne Prolians Plastiques.

La survenance de dysfonctionnements du réseau d'assainissement a nécessité le recours à de fréquentes vidanges, confiées à une entreprise spécialisée.

La société Semper et la société V2L ont sollicité et obtenu en référé, la désignation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 15 juillet 2013, d'un expert judiciaire, en la personne de M. [C] [F], remplacé par M. [T] [H] [Z]. Cette mesure était alors ordonnée au contradictoire de M. [P] [S], de la société Château et de la société DC Plastique.

Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la demande des sociétés Semper et V2L, aux parties suivantes :

- la société Groupama, assureur de la société Château

- SPANC de la communauté de communes du pays de Lanouaille

- la société Juridica assureur de protection juridique de la SCI Semper Fidelis

- la société Axa France Iard, assureur de la société V2L.

L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 novembre 2015.

***

Par exploits d'huissier en date des 11, 14 et 19 octobre 2016, la SCI Semper Fidelis a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux la Sarl Château Jérôme & Fils, la société Groupama, M. [P] [S] et la société DC Plastique afin de les voir condamnés 'solidairement' en paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise de l'assainissement, frais de vidange, frais divers, dommages-intérêts et frais d'assistance par un expert technique, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé, d'expertise et de constats.

Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- dit qu'en acceptant sans réserve de poser une cuve inadaptée et en réalisant l'étanchéité de cet ouvrage de façon insuffisante, la société Château a engagé sa responsabilité délictuelle,

- constaté que la SCI Semper Fidelis s'est réservée l'approvisionnement des matériels nécessaires à l'installation d'assainissement ainsi que son raccordement électrique,

- constaté que la SCI Semper Fidelis avait confié une mission de suivi de chantier à M. [U], ès-qualité de gérant de la société V2L,

- fixé les parts de responsabilité dans la survenance des désordres et les préjudices en résultant à 40 % pour la société Château Jérôme et fils d'une part et 60 % pour la SCI Semper Fidelis d'autre part,

- condamné la société Château Jérôme et fils à payer à la SCI Semper Fidelis les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 4 992,52 euros au titre des travaux de reprise de l'installation d'assainissement

- 708, 50 euros au titre des factures de vidange

- 1600, 50 euros au titre du préjudice de jouissance

- débouté la SCI Semper Fidelis du surplus de ses demandes dirigées contre la société Château Jérôme et fils,

- débouté la SCI Semper Fidelis de ses demandes dirigées contre M. [S], la société DC Plastiques et la société Groupama,

- condamné la SCI Semper Fidelis à payer à la société Château Jérôme et fils les sommes suivantes :

- 13 526,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, date de la sommation de payer délivrée par voie d'huissier,

- 184,55 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 13 mai 2013,

- ordonné la compensation des créances réciproques de la SCI Semper Fidelis et de la société Château Jérôme et fils,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les relations procédurales entre la SCI Semper Fidelis et la société Château Jérôme et fils,

- condamné la SCI Semper Fidelis à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 1 500 euros à M. [S]

- 1 500 euros à la société DC Plastiques

- 1 000 euros à la société Groupama

- dit que les dépens, incluant ceux de la procédure de référé dont les frais d'expertise judiciaire, seront partagés entre la société Château Jérôme et fils à hauteur de 40 % et de la SCI Semper Fidelis à hauteur de 60 % et les a condamnés dans ces proportions à supporter les charges,

- dit n'y a voir lieu à intégrer dans les dépens les frais de constat d'huissier des 14 mars 2013, 13 juin 2013 et 2 février 2016,

- autorisé Me Enyence Essombe à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal a fait droit à la requête de la société Groupama, assureur de la société Château et ordonné la rectification du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 6 novembre 2018 en ajoutant, pour la société Groupama Centre Atlantique :

'Rep/assistant : Me Olivier Enyence Essombe, avocat postulant au barreau de Périgueux,

Rep/assistant : Mme Olivier Maillot, avocat plaidant au barreau de Bordeaux'.

Par déclaration électronique en date du 25 janvier 2019, la SCI Semper Fidelis a relevé appel de l'ensemble du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'en acceptant sans réserve de poser une cuve inadaptée et en réalisant l'étanchéité de cet ouvrage de façon insuffisante, la société Château a engagé sa responsabilité délictuelle et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI Semper Fidelis, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 11 octobre 2019, demande à la cour, de :

- Faisant droit à l'appel formé par elle,

- réduire à néant les jugements rendus parle tribunal de grande instance de Périgueux le 6 novembre 2018, et le 4 décembre 2018.

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil (anciennement 1134 et suivants)

- dire et juger la société Château Jérôme et fils, M. [S] et la SAS DC Plastiques responsables des désordres affectant le réseau d'assainissement de l'ensemble immobilier lui appartenant,

- condamner solidairement la société Château Jérôme et fils et son assureur, la société Groupama, ainsi que M. [S] et la SAS DC Plastiques à lui payer :

- la somme de 42 720 euros au titre des travaux de reprise de l'assainissement,

- la somme de 3 287,90 euros au titre des frais de vidange

- la somme de 2 208 ,66 euros au titre des divers frais exposés

- la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, moral, économique et financier subi par elle,

- la somme de 30 000 euros au titre des frais d'assistance d'expert technique

- débouter la société Château Jérôme et fils de son appel incident et débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles et de celles contraires aux présentes,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais de référé, d'expertise et de constats de Maitre Lanzeray en date des 14 mars 2013, 13 juin 2013 et 29 février 2016.

La société Château Jérôme et fils, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 juillet 2019, demande à la cour, de :

Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que la SCI Semper Fidelis s'était réservée l'installation électrique et que M. [U], co-gérant de la SCI Semper Fidelis et gérant de la société V2L avait reçu mandat d'assurer une mission de suivi de chantier dans le cadre de laquelle il n'était pas justifié qu'il ait émis une quelconque réserve sur le choix des matériaux et leur mise en 'uvre par la société Château Jérôme et fils, justifiant sa responsabilité dans la survenance des désordres.

Infirmer néanmoins, le jugement en ce qu'il a estimé qu'elle devait avoir une part de responsabilité évaluée à 40 %,

En conséquence,

- la mettre hors de cause de toutes demandes dirigées en son encontre,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- condamné la SCI Semper Fidelis à lui payer à les sommes suivantes :

-13 526,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, date de la sommation de payer délivrée par voie d'huissier,

- 184,55 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 13 mai 2013,

- condamner la SCI Semper Fidelis à lui la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que la société Groupama Centre Atlantique ne pouvait la garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre,

- dire et juger que Groupama Centre Atlantique devra la relever indemne de toutes éventuelles condamnations.

La société DC Plastique, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 juillet 2019, demande à la cour, de :

A titre principal :

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions s'agissant de DC Plastiques,

- débouter purement et simplement la SCI Semper Fidelis et toute autre partie de l'ensemble des demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- juger que seule la somme de 12 481 euros saurait être indemnisée,

- faire application d'un taux de perte de chance sur le montant des dommages s'agissant d'elle,

- débouter la SCI Semper Fidelis de l'ensemble de ses réclamations injustifiées,

En toute hypothèse :

- condamner la SCI Semper Fidelis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- débouter purement et simplement la SCI Semper Fidelis et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre.

M. [S], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 10 juillet 2019, demande à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions, fins et prétentions contraires.

Confirmer le jugement du 6 novembre 2018, en ce qu'il a débouté la SCI Semper Fidelis de ses demandes dirigées à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, outre les dépens.

Y ajoutant,

- condamner la SCI Semper Fidelis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel.

- condamner la SCI Semper Fidelis aux entiers dépens, en ce compris ceux d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a tout d'abord considéré qu'aucune réception expresse ou tacite n'était établie, de sorte que la responsabilité décennale devait être écartée au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée, ce en quoi le jugement entrepris n'est pas remis en cause.

- Sur la responsabilité de la société Château Jérôme & fils:

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Château pour avoir accepté de poser une cuve inadaptée et avoir été défaillante dans la réalisation de son étanchéité et celle de la société Semper pour s'être réservé le raccordement électrique de l'installation, M. [U] étant intervenu dans le suivi du chantier et ayant pris une importante part en assurant l'approvisionnement des fournitures d'assainissement mais aussi les branchements électriques de l'installation, ayant été mandaté par la SCI Semper Fidelis en sa qualité d'exploitant d'une entreprise d'électricité afin de répondre à une mission de suivi de chantier.

Il a en conséquence retenu que la société Château n'avait pas manqué à son devoir de conseil sur ce point, en ce que le co-gérant de la société Semper, M. [U], disposait d'une compétence notoire et spécifique en la matière.

La SCI Semper Fidelis fait essentiellement valoir que la société Château a installé 3 rehausses de 30 cm chacune, représentant une hauteur totale de 90 cm, ce qui rend impossible l'installation de deux pompes de relevage après achèvement de l'ouvrage, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de M. [A], que cette pose inadaptée a entraîné une déformation du monobloc de la fosse de relevage qui n'était pas prévu pour cela, un déplacement des pompes de leur butée finale et donc un défaut de raccordement, en sorte que le défaut de raccordement ne lui incombe pas.

En défense, la société Château soutient qu'elle n'est pas responsable des désordres causés, n'étant intervenue qu'en vue de la pose du matériel et du terrassement, tandis que M. [U], gérant de la SCI mais aussi de la société V2L, s'était réservé l'ensemble des fournitures concernant l'assainissement et l'installation électrique, étant rappelé que la société V2L était seule maître d'oeuvre. Elle ajoute que l'expert lui impute seulement le défaut d'étanchéité des joints de la cuve mais que les fissures existantes sont imputées à la vétusté des bâtiments et que les autres désordres, à savoir les déformations de la cuve et le raccordement électrique défectueux sont imputés à la société V2L.

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le système d'assainissement ont deux causes (page 21/63):

- les défauts de la station de relevage (installation sanitaire)

-le dysfonctionnement du système de pompes de relevage (installation électrique).

L'expert impute à la société Château les désordres afférents à l'installation de la station de relevage qui sont de deux ordres:

-les déformations de la cuve du fait d'un produit inadapté à la profondeur de l'installation. La cuve en polyéthylène n'étant pas prévue pour être implantée à une telle profondeur, a conduit à envisager une réhausse et si une telle réhausse était envisageable, en revanche, la cuve trop fragile au regard de la pression des terres ne pouvait résister à trois réhausses successives de 90 cm au total ce qui a provoqué sa déformation. L'expert conclut que ces écrasements rendent l'ouvrage impropre à sa destination (page 22/63).

-un défaut d'étanchéité entre les éléments de l'ouvrage consistant en un travail mal réalisé à l'origine (page 21/63), la société Château n'ayant pas disposé de suffisamment de joint en silicone.

Or, il est incontestable qu'en qualité de professionnel, quand bien même le matériau (cuve en polyéthylène) avait été fourni par le maître de l'ouvrage, la société Château a accepté sans réserve et sans mettre en garde le maître de l'ouvrage, dont il est acquis qu'il disposait de compétences notoires en électricité mais pas nécessairement en matière de matériel de vidange, et alors même qu'il était encore temps de changer de matériau, une cuve trop fragile au regard de la configuration de l'implantation de l'installation, ce qui l'a d'ailleurs contrainte à effectuer trois réhausses successives qui ne pouvaient qu'endommager une telle cuve.

Dès lors, il appartenait à la société Château de refuser la pose de cette cuve, voir d'orienter le maitre de l'ouvrage vers un autre type de cuve, ce que n'ayant pas fait la société Château a engagé sa responsabilité.

Par ailleurs, le défaut d'étanchéité de la cuve dont l'expert note qu'il est à l'origine d'une fuite abondante d'eaux (page 20/63) est imputé à un travail mal réalisé qui incombait à la société Château dont l'expert mentionne qu'elle aurait manqué de joint en silicone.

La société Château conteste cependant toute responsabilité dans ce défaut et notamment avoir manqué de silicone spécial étanchéité alors que, contrairement à ce qu'a retenu le rapport d'expertise, elle affirme qu'elle n'avait pas à ajouter de silicone dès lors que le joint était préintégré ainsi que l'a confirmé M. [Y] pour la société Prollians dans un mail du 5 juillet 2015, accompagné de la notice commerciale (ses pièces 18 et 19) en sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable du défaut d'étanchéité du joint.

Cependant, le mail de M. [Y] est particulièrement elliptique indiquant seulement 'nous avons bien un joint d'étanchéité sur la station de réhausse. Voir notice commerciale et page 155 du catalogue 2015". Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existait un joint préintégré, pouvant également signifier qu'il fallait un joint d'étanchéité sur ce type d'installation. Par ailleurs, la notice à laquelle le mail fait référence produite par la société Château (sa pièce 19) ne mentionne nullement la question des joints, étant mentionné au paragraphe 'caractéristiques générales' :

-une cuve polyéthylène,

-un couvercle

-2 clapets à boule

-entrée PVC.., sortie PVC...

-encombrement (mm)

-coffret électrique commandé pour pompes..

-2 flotteurs pour fonctionnement des pompes,

-2 pompes mono ..

-pompes équipées de leurs griffe d'ancrage...

-ensemble en livré en Kit composé de:

-1 cuve équipée

-2 pompes

-1 coffret DR2P

Le tribunal a d'ailleurs sur ce point justement observé que la société Château avait connaissance de ce défaut, ainsi qu'elle l'a écrit dans son courrier du 15 décembre 2012 et le tribunal a justement retenu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même le choix des matériaux incombait à la société Semper, qu'en acceptant de poser une cuve inadaptée et en réalisant une étanchéité insuffisante, éléments participant des désordres, la société Château a engagé sa responsabilité contractuelle.

Quant à la question des pompes de relevage (installation électrique) le tribunal a retenu à bon droit que le branchement électrique défectueux que s'était réservé le maître de l'ouvrage pour le confier à la société V2L qui est une entreprise spécialisée en électricité ainsi qu'une émanation du maître de l'ouvrage, la société Semper et la société V2L ayant le même gérant, déchargeait la société Château de sa responsabilité dans ces dysfonctionnements.

L'expert a relevé que les pompes fonctionnaient normalement pour en déduire que le non fonctionnement qui a été effectivement constaté ne pouvait provenir que du branchement électrique. Il a constaté (page 23/63) qu'aucune des parties ne reconnaissait avoir mis en place les pompes, alors qu'il notait (page 21/63) qu'elles étaient mal installées.

Or, il relève que le défaut de réglage des flotteurs lié à cette mauvaise implantation, est indissociable du branchement électrique car, ainsi que l'a pertinemment observé le tribunal, l'expert indique en réponse à un dire en ce sens (page 29/63) que le réglage des flotteurs nécessite que les pompes soient alimentées, en sorte qu'en procédant au branchement électrique qu'elle s'était réservé, la société V2L devait vérifier le réglage des flotteurs et était la seule à pouvoir y procéder.

D'ailleurs, en retenant (ses conclusions page 13) que la pose défectueuse de la cuve par la société Château a entraîné un déplacement des pompes de leur butée finale et donc 'un défaut de raccordement' la société Semper admet l'existence d'un défaut de raccordement qui ne peut que lui être imputé dès lors que, professionnelle de l'électricité, elle se l'était réservé et n'a pas alors dénoncé auprès de la société Château le défaut de pose des pompes en même temps que la pose de la cuve.

Ainsi, quand bien même la société Château aurait posé les pompes en même temps qu'elle posait la cuve, ainsi que le soutient la société Semper, ce qui paraît effectivement concevable, la société V2L n'en devait pas moins vérifier le réglage des flotteurs en même temps qu'elle effectuait ses raccordements électriques, prestations que la société Semper s'était expressément réservées et que n'a d'ailleurs jamais facturées la société Château. En effet, dès lors que la société V2L s'était réservé cette prestation finale des branchements électriques, il lui incombait de procéder à tous les réglages qui dépendaient de ce raccordement et d'attirer l'attention de la société Château sur tout dysfonctionnement, l'expertise ayant par ailleurs justement mis en évidence que le mauvais raccordement électrique est à l'origine des vidanges à répétition (page 23/63).

Il ressort en définitive du rapport d'expertise que l'expert a précisément répondu aux critiques de la société Semper en ce qu'il lui a clairement imputé le défaut de réglage des flotteurs et de raccordement électrique.

L'expert ayant au terme de ses investigations pu répondre aux questions qui lui étaient posées, sans contradiction et sans encourir le grief d'une insuffisance d'investigations, il n'est pas justifié par la société Semper de la nécessité d'investigations supplémentaires.

En tout état de cause, c'est vainement que la société Semper remet en cause l'installation sanitaire de manière plus générale alors que force est d'observer qu'elle n'a jamais sollicité d'extension de la mission de l'expert, ni de contre-expertise.

Le tribunal a en conséquence justement écarté la responsabilité de la société Château s'agissant du dysfonctionnement des pompes de relevage (installation électrique), ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.

- Sur la responsabilité de M. [S]

Le tribunal a écarté la responsabilité de M. [S] au motif qu'il n'avait assuré aucune mission de suivi de chantier, qu'il s'était borné à définir et à matérialiser de façon graphique un type d'assainissement non collectif, sans intervenir sur le choix des matériels et matériaux, ni dans le contrôle de leur mise en oeuvre.

La SCI Semper Fidelis soutient au contraire que la responsabilité de M. [S] doit être retenue dans la mesure où il n'a jamais transmis le dossier d'assainissement alors qu'il devait appliquer les recommandations du DTU 64.1 de mars 2007 et prendre en considération le nombre d'usagers potentiels, que dès l'origine le système d'assainissement devait être adapté à un hébergement collectif en sorte qu'il importe peu que la mission de l'architecte se soit arrêtée à 'la première tranche' de travaux et que M. [S] est ainsi défaillant dans sa mission de conception de la station de relevage, inadaptée aux besoins du site. Il déplore dès lors que l'expert n'ait pas poursuivi sa mission en vérifiant la configuration de l'installation (longueur de canalisations, déclivité et coudes).

M. [S] fait valoir que sa mission n'incluait pas la commande des matériaux, ni le suivi de chantier ou la surveillance de la conception et qu'il n'a jamais été le concepteur du système d'assainissement. Il soutient que le dossier de permis de construire et la demande d'installation de l'assainissement dont il avait la charge ne concernaient que la première tranche de travaux et observe que l'expert a relevé que les désordres constatés sont sans rapport avec sa mission.

Dans ses conclusions particulièrement claires sur ce point l'expert, dont l'attention avait été visiblement déjà attirée sur la question du sous dimensionnement du système par rapport à sa destination collective, indique (page 21 /63 ) 'contrairement aux allégations, le dimensionnement de ces pompes est suffisant pour satisfaire aux contraintes d'utilisations (nombre d'utilisateurs, distance de refoulement et hauteur de relevage)'. Il l'a encore confirmé en réponse à un dire (page 27/63) en y joignant une note de calcul.

Par ailleurs, il observe que M. [S] ne s'était vu confier aucune mission de suivi des travaux, le tribunal ayant pertinemment observé sur ce point qu'il avait d'ailleurs été mis fin à sa mission prématurément le 15 octobre 2012. Or, l'expert retient que la réalisation de l'assainissement a été exécutée sans tenir compte des préconisations de M. [S] qui prévoyaient (cf demande d'autorisation) deux cuves et un système gravitaire en sorte qu'il ne peut être retenu aucune responsabilité de l'architecte dans le système défaillant qui a été finalement mis en place en non respect de ses prévisions, ôtant toute pertinence aux critiques de la société Semper de ce chef.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité contractuelle de M. [S] et débouté la société Semper de toute demande à son encontre.

- Sur la responsabilité de la société DC Plastique:

Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contre le vendeur de matériaux pour défaut de conformité de la chose livrée et que celui-ci est tenu à l'égard du profane d'une obligation de conseil.

Le tribunal a débouté la société Semper de ses demandes envers la société DC Plastique aucun élément ne permettant d'établir que la société V2L, qui n'est pas en la cause, l'aurait informée de l'usage qui devait être fait de la station de relevage.

Ainsi que l'observe à bon droit la société DC Plastique, il ne ressort pas du rapport d'expertise que les matériaux livrés présentaient de quelconques défauts, l'expert ayant retenu un défaut d'implantation et d'installation.

La société Semper reproche à la société DC Plastique un manquement à son devoir de conseil.

Or, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Semper ne produit de quelconques documents contractuels avec la société DC Plastique permettant d'apprécier si les matériaux ont été commandés par le maître de l'ouvrage, la société Semper Fidelis, ou par la société V2L, entreprise spécialisée en électricité, en sorte qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Plastique DC était redevable d'un devoir de conseil, celle-ci observant, sans être utilement contredite, qu'elle n'a fait que livrer à la société V2L, entreprise professionnelle du bâtiment, le matériel qu'elle avait elle même défini et qu'elle entendait installer.

Au demeurant, à l'appui de sa contestation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes envers la société DC Plastique, force est de constater que la société Semper n'indique pas même en quoi la société DC Plastique aurait manqué à son obligation de conseil indiquant au contraire avoir acquis auprès d'elle le matériel que lui avait conseillé la société Château, entreprise spécialisée.

Il convient de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Semper de toutes demandes envers la société DC Plastique.

-Sur le partage de responsabilité:

Seules apparaissent à l'origine des désordres les fautes sus relevées de la société Château dans la mise en place de la cuve et la réalisation des joints d'étanchéité ainsi que laet d'autre part la faute de la société V2L dans la réalisation du branchement électrique de la station.

Certes l'expert a retenu que les vidanges à répétition trouvent leur cause dans le défaut de raccordement électrique imputable à la société Semper mais il conclut également à la nécessité de changer la cuve qui se trouve 'impropre à sa destination' du fait de ses déformations.

Il indique par ailleurs qu'en changeant la cuve, il conviendra nécessairement de revoir les joints d'étanchéité et il peut être observé qu'en changeant la cuve, il sera alors nécessairement procédé à la remise en place des pompes avant raccordement.

Par ailleurs, il peut être retenu avec la société Semper que si le tribunal a retenu à l'instar de l'expert que les vidanges à répétition résultent moins de la déformation de la cuve et de son défaut d'étanchéité que du défaut de raccordement de l'installation électrique, ce défaut de raccordement n'est intervenu qu'in fine après une installation défectueuse de la cuve à l'origine de trois réhausses successives qui a nécessairement influé sur le positionnement des pompes.

Dès lors, la nécessité de remplacer la cuve imputée à faute à la société Château, pour un coût de 8 146, 33 euros TTC, apparaît le poste de désordre le plus important.

Aucune des parties n'apparaît remettre en cause l'appréciation globale du montant des travaux de reprise avec affectation d'un partage de responsabilité plutôt que de retenir la part des travaux incombant à chacune de la société Semper ou Château au regard de la répartition des travaux qui leur incombait à l'origine alors que le coût du remplacement de la cuve et des travaux de cablage, branchement et de réglage des flotteurs pouvait être dissocié au regard des éléments de chiffrage des travaux retenus par l'expert.

Ainsi, à proportion de leurs fautes respectives, la société Château devra supporter 60 % du montant des travaux de reprise et la société Semper 40 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu une répartition des responsabilité inversée au profit de la société Château.

- Sur la garantie de la société Groupama:

Le tribunal a écarté la garantie de la société Groupama en retenant que la clause limitative de garantie concernant 'les dommages atteignant les travaux ou ouvrages faisant l'objet de l'opération de construction, ainsi, que ceux subis par les travaux ou ouvrages exécutés sur les existants', stipulée dans le contrat 'Responsabilités civiles professionnelles travaux ruraux' trouvait à s'appliquer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de garantir les dommages causés du fait des malfaçons imputables à son assurée, la société Château Jérôme et fils.

A titre subsidiaire, la société Château demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de son assureur, la société Groupama, estimant qu'il résulte du contrat souscrit le 1er mars 2012 que la garantie de la société Groupama doit s'appliquer dès lors que les travaux d'assainissement font partie des travaux qu'elle garantit et qu'elle doit la relever indemne, le contrat prévoyant la garantie des désordres résultant de malfaçons, fautes, erreurs ou négligences de sa part.

De même, la société Semper conclut à la réformation du jugement de ce chef et à la condamnation in solidum de la société Groupama à indemniser son préjudice, la clause du contrat limitant la garantie aux dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les dommages ou travaux ne pouvant trouver à s'appliquer pour écarter la garantie dès lors que précisément 'le préjudice de la société Semper Fidelis est la conséquence directe des fautes commises par la société Château qui n'a pas respecté les règles de l'art'.

Or, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement relevé qu'il ressortait de l'ensemble des clauses que le contrat d'assurance RC Pro conclu par la société Château auprès de la société Groupama instaurait une couverture responsabilité civile vis à vis des tiers pour les dommages corporels, matériels et immatériels du fait des travaux résultant de son activité déclarée mais en aucun cas une garantie des 'dommages atteignant les travaux ou ouvrages faisant l'objet de l'opération de construction ainsi que ceux subis par les travaux ou ouvrages exécutés sur les existants', ce dont il ressortait effectivement que la société Groupama n'était tenue à garantie que de la responsabilité civile vis à vis des tiers, la police souscrite n'étant pas une assurance de dommages.

Or, la société Semper convient que les désordres sont la conséquence de fautes commises par la société Château dans l'exécution des travaux objets du devis engageant sa responsabilité civile contractuelle.

Dès lors, la responsabilité civile de la société Château n'étant pas recherchée du fait de dommages causés aux tiers par l'exécution de ces mêmes travaux, mais du fait de sa responsabilité civile contractuelle résultant de l'exécution même des dits travaux, l'exclusion de garantie doit trouver à s'appliquer en l'absence de plus ample critique formulée devant la cour.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Semper de ses demandes à l'encontre de la société Groupama et la société Château de son recours en garantie contre son assureur.

-Sur la réparation des désordres:

-les travaux de reprise:

Le tribunal a retenu que la société Semper remettait en cause le montant des travaux de reprise retenu par l'expert en produisant un document non daté 'Diagnostic Assainissement' chiffrant les travaux pour 42 720 euros, alors toutefois qu'elle n'avait pas utilement discuté le montant de ces travaux en son temps, devant l'expert.

L'expert notait en effet qu'il n'avait reçu que deux devis émanant de la société Château et que la société Semper n'avait pas jugé utile de lui faire parvenir des devis s'agissant des branchements électriques et réglages des flotteurs.

Par ailleurs, cette contestation du montant des travaux retenu par l'expert renvoie à la contestation plus générale émanant de la société Semper qui estime que l'ensemble de la station doit être revu comme étant inadapté à un usage collectif et à laquelle il a été relevé que l'expert avait répondu et force est d'observer que la société Semper n'a jamais sollicité de contre-expertise ou d'extension de la mission de l'expert, lequel a strictement répondu aux questions qui lui étaient posées.

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu les travaux de reprise pour un montant TTC de 12 481,31 euros, tel que retenu par l'expert, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé sauf à préciser que par application du partage de responsabilité, la société Château doit supporter le montant de ces travaux à hauteur de 7 488,80 euros.

-les factures de vidanges:

Le tribunal a retenu les seules factures de vidanges produites au nom de la société Semper Fidelis ayant écarté celles au nom de la société V2L et y a appliqué le même partage de responsabilité.

La société Semper demande de tenir compte de ce chef de la somme de 3 287 euros selon facturation en annexe du rapport d'expertise, sans application du partage de responsabilité.

La société Château ne discute pas subsidiairement le montant des préjudices retenus par le tribunal.

Or, c'est de manière pertinente, en l'absence de toute explication plus ample de ce chef de la part de la société Semper, que le tribunal a retenu comme constituant le préjudice de cette société les seules factures de vidange injustifiées établies à son nom et dont elle a assumé la charge, soit à hauteur de la somme de 1 771,24 euros, la société Semper ne justifiant pas que les sommes facturées à la société V2L lui auraient finalement incombé et c'est de manière non critiquable qu'il a appliqué sur ce préjudice, au regard de ce qui précède, la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Semper.

Dès lors, au regard du partage de responsabilité retenu par la cour, la société Château sera tenue de ce chef au paiement de la somme de 1 062,75 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Château à paiement de la somme de 708,50euros.

-les frais divers et le coût de l'assistance par un expert technique:

Le tribunal a écarté par des motifs pertinents que la cour adopte, n'ayant rien à y ajouter ou à y retrancher en l'absence d'arguments ou éléments plus pertinents produits devant la cour, la demande d'indemnisation de la société Semper au titre de divers frais dont le recours à une société d'ingénierie, ou à l'assistance lors des opérations d'expertise par un expert technique, en sorte que le jugement entrepris est également confirmé de ces chefs.

-les préjudices de jouissance, moral, économique et financier:

Il ne résulte pas du rapport d'expertise que les défauts affectant l'installation de la station de relevage, s'ils ont été à l'origine de la nécessité de vidanges fréquentes et obligent à reprendre la totalité de l'installation, ont empêché l'exploitation des lieux ainsi qu'il était projeté par la société Semper.

Celle-ci se contente d'affirmer sans aucun élément de preuve à l'appui que ces défauts 'ont empêché la poursuite des travaux et donc à terme', sans aucune précision sur ce terme, 'l'occupation des lieux et leur commercialisation.'

Pour tenter d'établir un préjudice d'exploitation, la société Semper se contente d'insister sur un rapport d'attractivité de l'activité de chambres d'hôte en Dordogne émanant de la CCI et versé aux débats dont il ressort que le nombre de tables et chambres d'hôte y est nettement insuffisant par rapport à la demande touristique et d'indiquer que son projet de chambres d'hôte s'est trouvé décalé dans le temps, sans autre précision et sans produire le moindre élément permettant d'attester de la réalité de son projet et de chiffrer de manière précise l'incidence des désordres sur celui-ci.

Quant au préjudice de jouissance, qui serait établi par le constat d'huissier du 19 février 2016 (sa pièce n°9), qui montre que les lieux sont rendus difficilement habitables du fait d'un problème d'évacuation des eaux, l'huissier a simplement noté:

'Ecoulement des eaux: installation provisoire. Problème d'évacuation des eaux. Pas de système actuellement en place du fait des désordres rencontrés avec la société en charge d'une partie du chantier'

Cependant, ainsi formulée, cette observation apparaît davantage retranscrire les dires de M. [U] que constituer une réelle constatation de la part de l'huissier et en tout état de cause il n'en ressort pas, contrairement à ce que soutient la société Semper, la constatation d'une inhabitabilité des lieux, du moins pour ce motif, l'huissier ayant au contraire constaté que les lieux n'étaient 'pas aménagés, équipés pour une habitation constante'.

Il n'est donc pas justifié de la réalité d'un préjudice de jouissance tel que prétendu par la société Semper, le tribunal ayant cependant retenu à bon droit que le recours à de fréquentes vidanges et les désagréments que n'ont pas manqué d'occasionner une installation sanitaire défectueuse était en soi source d'un trouble de jouissance qu'il a justement chiffré à la somme de 4 000 euros, sauf à fixer le montant à la charge de la société Château compte tenu de sa part de responsabilité à la somme de 2 400 euros.

-Sur la demande reconventionnelle de la société Château en paiement du solde de sa facture:

Si la société Semper, dans le dispositif de ses écritures, demande de 'Débouter la Sarl Château de son appel incident et de débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles ou contraires aux présentes' force est de constater qu'elle ne saisit finalement la cour d'aucun moyen de réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl Château la somme de 13 526,52 euros au titre du solde de sa facture outre 184,55 euros au titre de la sommation de payer, ce en quoi le jugement par ailleurs non critiqué par la société Château est confirmé.

Enfin, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que les dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, sont supportés à hauteur de 40 % par la société Semper et de 60 % par la société Château.

Au vu de l'issue du présent recours dans lequel la société Semper Fidelis succombe pour l'essentiel, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles y ont exposés, étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées, in solidum, à payer à M. [P] [S], à la société DC Plastique et à la société Groupama une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Semper et la société Château assumant dans leurs rapports entre elles la charge de cette condamnation à hauteur respectivement de 40 % et de 60%.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties:

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité et l'indemnisation des préjudices tenant aux travaux de reprise, aux vidanges et au préjudice de jouissance ainsi que sur les dépens de première instance.

Statuant à nouveau des chefs réformés:

Fixe la part de responsabilité de la SCI Semper Fidelis et de la Sarl Château & Fils dans la survenue des désordres et les préjudices en résultant à hauteur de 40% pour la première et 60% pour la seconde.

Condamne en conséquence la société Château Jérôme & Fils à payer à la SCI Semper Fidelis les sommes de :

- 7 488,80 euros au titre des travaux de reprise

- 1 062,75 euros au titre des vidanges

-2 400 euros au titre du préjudice de jouissance.

Dit que la charge finale des dépens de première instance, dont le coût du rapport d'expertise, est répartie entre la SCI Semper Fidelis et la Sarl Château & Fils dans la même proportion.

Y ajoutant:

Condamne in solidum la SCI Semper Fidelis et de la Sarl Château & Fils à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à:

-M. [P] [S] la somme de 1500 euros,

-la SAS DC Plastique la somme de 1 500 euros.

-la compagnie Groupama la somme de 1 500 euros.

Fixe la contribution à ces sommes de la SCI Semper Fidelis à hauteur de 40% et de la Sarl Château Jérôme & Fils à la somme de 60%.

Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00493
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.00493 ?
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