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08/06/2022 | FRANCE | N°20/03845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 juin 2022, 20/03845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 20/03845 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXNS















S.A.S.U. [D] [G]



c/



Monsieur [I] [V]

















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse d

élivrée le :



à :







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 (RG n° F 19/00117) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020,





APPELANTE :

SASU [D] [G], siret n° 398 365 155 00017, agissant en la personn...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03845 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXNS

S.A.S.U. [D] [G]

c/

Monsieur [I] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 (RG n° F 19/00117) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BERGERAC, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020,

APPELANTE :

SASU [D] [G], siret n° 398 365 155 00017, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],

représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Maître Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [I] [V], né le 1er juillet 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant '[Adresse 3],

représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er février 2007, M. [I] [V], né en 1960, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable, puis de directeur par la société [G] Eymet aujourd'hui dénommée société [D] [G].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2018 jusqu'au 12 août 2018. Après avoir pris des congés du 13 au 17 août, il a de nouveau été arrêté jusqu'au 12 septembre, a été en congés du 13 au 19 septembre, 2018 puis il a eu de nouveaux arrêts de travail jusqu'à la rupture de son contrat.

Par lettre datée du 20 septembre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 octobre 2018 pour s'être indûment octroyé le paiement d'un treizième mois.

A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et la société [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaires, M [V] a saisi le 24 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 17 septembre 2020, a :

- jugé que licenciement de M. [V] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [G] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 58.772,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et illégitime,

* 2.052,39 euros au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

* 17.725,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 16.792,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.679,23 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 5.597,42 euros au titre de rappel de paiement du 13ème mois,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros fondés sur le harcèlement ainsi que sur la déstabilisation complète de la situation financière de sa famille,

- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et licenciement vexatoire d'un montant de 15.000 euros,

- débouté M. [V] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts pour licenciement illégitime, pour harcèlement moral et à compter de la demande en justice sur le rappel de salaire durant la mise à pied, le préavis et congés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel du 13ème mois,

- ordonné à la société [G] de remettre à M. [V] les bulletins de paye relatifs aux condamnations ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis,

- fixé la moyenne mensuelle des derniers salaires de M. [V] à la somme de 5.597,42 euros,

- ordonné le remboursement par la société [G], aux organismes intéressés, de 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [V], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- ordonné à la société [G] de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l'employeur,

- ordonné l'exécution provisoire totale du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 octobre 2020, la société [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, la société [D] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [V] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [G] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 58.772,91 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et légitime,

* 2.052,39 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, * 17.725,17 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,

* 16.792,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.679,23 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 5.597,42 euros au titre de rappel de paiement du 13ème mois,

- ordonné à la société [G] de remettre à M. [V] les bulletins de paye relatifs aux condamnations ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis,

- fixé la moyenne mensuelle des derniers salaires de M. [V] à la somme de 5.597,42 euros,

- ordonné le remboursement par la société [G], aux organismes intéressés, de 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [V], conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire totale du jugement,

- condamné la société [G] aux dépens de l'instance.

La société [G] demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- constater le bien-fondé du licenciement pour faute(s) grave(s) de M. [V],

A titre principal,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et modifié par la loi n° 2018-217 de ratification des ordonnances du 29 mars 2018,

- réviser la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail de M. [V] à de plus justes proportions,

La société [G] demande enfin à la cour de confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros fondés sur le harcèlement ainsi que sur la déstabilisation complète de la situation financière de sa famille,

* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et licenciement vexatoire d'un montant de 15.000 euros,

* débouté M. [V] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts pour licenciement illégitime, pour harcèlement moral à compter de la demande en justice sur le rappel de salaire durant la mise à pied, le préavis et congés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel du 13ème mois.

En tout état de cause,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter la demande formulée par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- ordonner la restitution à la société [G] des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ainsi que les frais d'huissiers,

- dire que l'injonction de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ne relève pas de la compétence prud'homale,

- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner M. [V] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, contenant appel incident, M. [V] demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bergerac le 17 septembre 2020 en ce qu'il a :

* dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

* condamné la société [G] à lui verser les sommes suivantes : 58.772,91 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.052,39 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 17.725,17 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 16.792,26 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.679,23 euros au titre de congés payés sur préavis, 5.597,42 euros au titre de rappel de paiement du 13ème mois.

* ordonné à la société [G] de lui remettre les bulletins de paie relatifs aux condamnations ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant notamment l'indemnité de préavis,

* fixé la moyenne mensuelle des derniers salaires de M. [V] à la somme de

5.597,42 euros,

* ordonné le remboursement par la société [G], aux organismes intéressés, de 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [V] conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

* ordonné à la société [G] de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salarie édités par l'employeur,

* condamné la société [G] aux dépens ;

- faisant droit à son appel incident, infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros fondés sur ce harcèlement ainsi que sur la déstabilisation complète de la situation financière de sa famille,

* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et licenciement vexatoire d'un montant de 15.000 euros,

* débouté M. [V] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts pour licenciement illégitime, pour harcèlement moral à compter de la demande en justice sur le rappel de salaire durant la mise à pied, le préavis et congés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel du 13ème mois,

- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, à lui remettre les bulletins de salaires relatifs aux condamnations, l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire édités par l'employeur,

- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société [G] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] de ses plus amples demandes,

Et, statuant à nouveau :

- juger que la société [G] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- condamner la société [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, au paiement de la somme de 150.000 euros,

- juger que la société [G] a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [V],

- condamner la société [G] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 15.000 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir sur les dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'auxs dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société

La société demande à la cour de déclarer recevable ses écritures.

Aucune demande d'irrecevabilité n'a été formulée par le salarié appelant par voie de conclusions que ce soit devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour.

Compte tenu de la révocation et du report de la clôture à la date de l'audience avant l'ouverture des débats, les conclusions de la société en réponse à l'appel incident de M. [V] sont dès lors recevables.

Sur la demande au titre du harcèlement et/ou manquement à l'obligation de sécurité

M. [V] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros fondée sur le harcèlement qu'il aurait subi et, demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et de lui allouer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

A la lecture de ses écritures, sa demande indemnitaire en cause d'appel est fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur en vertu des dispositions des articles L. 4154-1 du code du travail.

Au soutien de cette demande, il invoque les éléments suivants :

- un « nombre gargantuesque d'heures supplémentaires » sans que ces dernières ne lui soient rémunérées ni qu'aucun contrôle de sa charge de travail ne soit effectué ;

- malgré sa charge de travail, il lui a été demandé d'organiser les réunions des délégués du personnel puis fait reproche le 16 octobre 2016 des irrégularités affectant ces réunions alors que c'était M. [G] lui-même qui les organisait ;

- l'absence de tout entretien professionnel pendant toute la durée de la relation contractuelle ;

- l'obligation faite par M. [G], PDG de l'entreprise, « de mettre ses compétences professionnelles à son profit personnel » ;

- le fait que bien qu'il ait été promu directeur depuis plus de deux ans, cette mention n'a été portée sur ses bulletins de paie qu'en novembre 2014 ;

- des actes « susceptibles d'être qualifiés de harcèlement en procédant notamment, à la mise sur écoute clandestine de sa ligne téléphonique et en dénigrant publiquement ce dernier » ce dont attesterait Mme [L], retraitée de l'entreprise depuis une date non précisée, qui déclare (pièce 1 salarié) :

« Je suis arrivée dans l'entreprise [G] en octobre 2003.

Monsieur [I] [V] a intégré l'entreprise au 01/02/2007.

De 2003 à 2007, cette entreprise était mal gérée, devait beaucoup d'argent aucune organisation. Elle était au bord du dépôt de bilan.

Dès l'arrivée de Monsieur [V], tout a changé. L'entreprise s'est vite développée. En quelques années, on est passé de 7 salariés à 30 salariés et l'ouverture de 2 agences et funérarium à [Localité 2].

Monsieur [V] dirigeait tout.

Monsieur [D] [G] ne faisait que du commercial à la BEYLIVE.

Au début, Monsieur [G] appréciait les qualités professionnelles de Monsieur [V]. A partir de 2012, Monsieur [G] s'est braqué contre M. [V] et montait une partie des salariés contre lui.

Comme l'entreprise se développait énormément gràce aux compténces de Monsieur [V], Monsieur [G] est devenu jaloux et méchant envers Monsieur [V]. Il disait que c'était lui le 'patron' et demandait aux salariés de ne plus écouter ses directives. L'anarchie s'était installée.

Tout le monde faisait ce qu'il voulait.

Monsieur [V] était toujours à l'écoute et disponible pour aider ses collègues, mais ceux qui ne voulaient pas travailler se braquaient contre lui. Aujourd'hui, mon ressenti est que Monsieur [V] était un bon directeur et sans lui, l'entreprise [G] n'aurait pas pû se développer. » ;

- en dépit de la perte de deux salariés en 2016, aucune embauche n'a été faite si bien qu'il a été contraint d'assumer seul les missions de trois salariés ;

- après une « énième alerte » à son employeur, celui-ci n'a pris aucune mesure pour rémédier à sa charge excessive de travail, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que de saisir l'inspection du travail pour dénoncer sa situation par courrier du 13 octobre 2017 (sa pièce 2) ;

- le rachat de l'entreprise par le groupe FUNECAP en décembre 2017 n'a pas permis de mettre un terme aux conséquences préjudiciables de la violation de l'obligation de sécurité car le manquement dans l'appplication de la législation a été poursuivi par le nouveau dirigeant, M. [B] ;

- à la différence de tous les autres salariés, il n'a pas eu d'avenant à son contrat de travail ;

- ' pire encore, l'employeur est allé jusqu'à dénier l'application de ses avantages acquis en refusant de procéder au paiement des indemnités de repas et de déplacement' : est visée une attestation de M. [G], datée du 4 juin 2013, qui y indique verser tous les mois à M. [V] une indemnité mensuelle de déplacements de 450 euros (pièce 4 salarié) ;

- 'un certain nombre de ses responsabilités professionnelles lui ont été retirées' ;

- il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 avril 2018 au cours duquel M. [B] lui aurait fait part de son désir de le voir quitter les effectifs de l'entreprise et indiqué qu'il obtiendrait son départ par tous les moyens nécessaires ; est visé le courrier de convocation du 6 avril 2018 à cet entretien (pièce 5) ;

- suite à l'ensemble de ces faits, il a été victime d'un burn-out, son effondrement psychologique étant « incontestablement lié aux conditions avilissantes d'exercice professionnel du salarié et aux agissements de l'employeur » et placé en arrêt de travail le 12 juin 2018, ayant tenté, à la suite de son licenciement, le 17 novembre 2018, de mettre fin à ses jours, ainsi que le relate sa voisine (pièce 17) ; sont également visés des certificats médicaux (pièces 6, 15, 16 et 18).

Même si l'on se situe sur le terrain juridique du harcèlement, non clairement évoqué par M. [V] dans ses écritures, il appartient à celui-ci de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Or, ainsi que le relève la société, la plupart des faits invoqués par le salarié ne reposent que sur ses seules allégations.

L'affirmation générale d'une charge de travail excessive ne repose sur aucun élément précis pas plus que le fait que M. [V] aurait eu en charge le travail - sans plus de précision - de 2 salariés ayant quitté l'entreprise alors que le nombre d'employés était passé de 7 à 30, voire 37 à la date de la rupture du contrat et alors même que par ailleurs, M. [V] déplore également qu'une grande partie de ses missions, sans plus de précision, lui auraient été retirées.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucune des nombreuses alertes que M. [V] affirme avoir adressées à son employeur, la société remettant en cause l'existence de la lettre que celui-ci prétend avoir envoyée à l'inspection du travail, dont ni l'envoi, ni la réception, pas plus que la réponse que le salarié aurait obtenue ne sont justifiés.

Le comportement de M. [G] à l'égard de M. [V] n'est évoqué qu'en des termes généraux par l'attestation de Mme [L] qui ne fait état d'aucun fait précis daté et circonstancié, la cour relevant que le fait que M. [G] ait affirmé être le 'patron' n'était que la réalité de sa qualité de PDG de l'entreprise.

En particulier, la mise sur écoute clandestine de sa ligne téléphonique ou le dénigrement dont M. [V] aurait été l'objet de la part de M. [G] ne reposent que sur les seules affirmations du salarié.

Par ailleurs, le fait que M. [G] ait pu changer son appréciation à l'égard de M. [V] à partir de 2012 doit être examiné à la lumière des nombreuses plaintes dont M. [G] a été destinataire quant au comportement de M. [V] : ainsi, dans un courrier adressé à M. [G] en décembre 2012, Mme [J], secrétaire comptable de la société, évoque les critiques et insultes outrancières de M. [V] à son encontre (pièce 11 société) ; Mme [J] a d'ailleurs été placée en arrêt de travail pour maladie en mai 2016.

En février 2013, un autre salarié, M. [W], fait état d'un même comportement de M. [V] à son égard (pièce 12 société).

En juin 2016, les délégués du personnel adressent à M. [G] un compte rendu d'enquête interne dénonçant les insultes coutumières subies par les salariés de la part de M. [V], évoquant des termes tels que « cette pourriture, cette connasse, cette folle », des menaces et intimidations téléphoniques, la prise à partie de collaborateurs pour dénigrer des collègues, l'entreprise et son PDG, citant des propos tenus par M. [V] tels : 'Si je pouvais licencier le PDG' ... (pièce 14 société).

En septembre 2016, un autre salarié, M. [R] se plaint de l'organisation des gardes et, lui aussi, de propos irrespectueux tenus par M. [V], exposant qu'il peut, comme sa collègue, [Mme [E]] être traité « d'incapable, de bordélique » ou s'entendre répondre à des difficultés 'vous avez qu'à vous démerder c'est pas mon problème' (pièce 15 société).

En octobre 2016, les délégués du personnel soulignent l'absence de réunion depuis décembre 2015, des bulletins de salaire 'toujours non conformes', ce qui amènera l'employeur à adresser à M. [V] une mise en demeure sur ces points le 17 octobre 2016 (pièce 16 société) alors que la surcharge de travail qui n'est pas établie ne peut expliquer que M. [V] n'ait pas organisé ces réunions, dont les mêmes délégués dénonceront ensuite qu'elles ont lieu en dehors des horaires de travail et que M. [V] les qualifie 'd'inutiles et de perte de temps' (pièce 19 société).

En novembre 2016, les délégués du personnel signalent encore devoir quitter des chantiers urgents et procéder à des transports privés pendant les horaires de travail pour livrer de la paille au domicile de M. [V] [qui était alors propriétaire d'une écurie] (pièce 17 société).

Toujours en novembre 2016, Mme [J] dénonce le mépris de M. [V] à son égard, se disant très inquiète de penser qu'à son retour [d'arrêt de travail pour maladie], elle va devoir travailler avec lui alors qu'il ne lui adresse plus la parole même pour dire bonjour ou au revoir (pièce 18 société), le fait que celle-ci ait ensuite accepté d'assister M. [V] lors de son entretien préalable étant dépourvu de pertinence quant au caractère mensonger des faits qu'elle avait dénoncés depuis plusieurs années.

En décembre 2016, les délégués du personnel font à nouveau état de réunions organisées en dehors des horaires de travail par M. [V] (pièce 19 société).

En juillet 2017, une autre salariée, Mme [E], s'adressant aux délégués du personnel, explique qu'alors qu'elle a signalé une erreur sur son salaire de 130 euros en sa défaveur, M. [V] lui a répondu : 'J'en ai marre de vous entendre vous plaindre, vous ne regarder que votre petit nombril, je m'en fou j'ai d'autres choses plus importantes à faire', Mme [E] ajoutant qu'il lui a ensuite raccroché au nez (pièce 20 société).

Ces pièces dans lesquelles plusieurs salariés remettent en cause le comportement de M. [V], de manière précise et circonstanciée, ôtent tout caractère probant aux déclarations faites par Mme [L].

L'affirmation selon laquelle en avril 2018, M. [B], lui aurait indiqué qu'il le ferait quoiqu'il en coûte, n'est pas plus étayée, les déclarations de M. [B], évoquant dans un courriel du 20 juillet 2018 qu'il y a 'de plus un vrai problème RH [outre celui relatif au 13ème mois] à gérer dans le futur proche' avec M. [V] ne pouvant suffire à retenir une menace de licenciement qui aurait été formulée trois mois avant.

Rien ne justifiait la signature d'un avenant lors de l'intégration de la société [G] au groupe FUNECAP, aucun changement d'employeur n'en résultant.

L'obligation faite par M. [G], PDG de l'entreprise, 'de mettre ses compétences professionnelles à son profit personnel', outre l'imprécision de ce grief, ne repose aur aucune pièce, de même que celui du retard apporté à la mention dans les bulletins de

paie de l'emploi de directeur occupé, l'antériorité de telles fonctions ne reposant que sur l'affirmation de M. [V] qui indique aussi que ses missions n'avaient pas été modifiées, élément de nature à justifier l'absence de signature d'un avenant.

Par ailleurs, l'affirmation que M. [V] se serait vu refuser le paiement de ses indemnités de repas et de déplacements à la suite de l'intégration de la société au groupe FUNECAP n'est pas non plus étayée : rien ne permet de considérer que le salarié percevait des indemnités de repas ; aucun des bulletins de salaire produits, y compris en 2013, soit à la date de l'attestation attribuée à M. [G], ne témoigne du versement d'indemnités de déplacement ; enfin, il n'est justifié d'aucune demande du salarié à ce titre pas plus que du refus qui lui aurait été opposé.

S'agissant du refus de l'employeur d'organiser une visite médicale à l'occasion de sa reprise prévue le 21 octobre 2018, la pièce 3 invoquée (lettre du salarié adressée aux services de médecine du travail le 18 octobre 2018) n'est pas la démonstration d'un tel refus, étant en outre relevé que M. [V], qui n'avait pas retravaillé depuis le 11 juin 2018, faisait l'objet, à la date à laquelle il aurait envoyé ce courrier, d'une mise à pied et ce, depuis le 20 septembre 2018.

Enfin, les documents médicaux produits, s'ils attestent d'une dégradation de l'état de santé du salarié, ne font que reproduire les déclarations faites par le salarié aux praticiens de santé qui ont établi les certificats versés aux débats, sans avoir fait personnellement le constat des faits relatés par leur patient et spécialement pour M. [P] qui n'a rencontré M. [V] que plusieurs mois après le licenciement de celui-ci, les faits retracés par Mme [Z], voisine de M. [V], étant également postérieurs à la rupture du contrat de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par M. [V], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement, l'absence d'entretien professionnel ne pouvant pas caractériser une telle situation, non plus qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement et il convient de rejeter également cette demande en ce qu'elle porte sur un manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 25 octobre 2018 au salarié est ainsi rédigée :

'Le 8 juin 2018, vous avez envoyé le fichier des Eléments Variables de Paye de la période du mois de juin 2018 à notre gestionnaire Administration du Personnel qui l'a transféré en l'état, le même jour, à notre gestionnaire paye afin qu'il établisse les bulletins de paye correspondants.

Dans ces Eléments Variables de Paye, vous avez demandé le versement, à votre propre

bénéfice, sur votre bulletin de paie de Juin 2018, d'un treizième mois d'un montant de 5597,42 euros brut avec déduction d'un acompte que vous aviez perçu en janvier 2018 d'un montant de 4400 euros.

Notre gestionnaire paye a réalisé votre bulletin de paie selon vos seules instructions.

Lors de la transmission de ce fichier, vous avez faussement précisé que le versement de

votre treizième mois s'effectuait en accord avec Monsieur [A] [B], Directeur Général.

Or, il n'en était rien ; Monsieur [A] [B] n'a jamais autorisé le versement de ce 13ème mois.

Ce n'est que le 24 juillet 2018, lors d'un point de situation sur les bulletins de paie 2018 de la Société [G], que Monsieur [A] [B] a découvert que vous vous étiez indument octroyé sur votre paye du mois de juin un treizième mois.

Ce dernier a alors immédiatement pris la décision de récupérer sur votre paye du mois de juillet 2018 la somme de 5597,42 euros correspondant à votre treizième mois indûment perçu en juin 2018.

Vos actes sont d'autant plus inacceptables que vous avez indiqué, volontairement, avoir

eu l'accord de Monsieur [A] [B] pour percevoir un paiement indu de la société [G], au détriment de celle-ci.

Devant ce constat, nous vous reprochons les fautes professionnelles suivantes :

- Indélicatesses dans l'usage de votre qualité de directeur en vous octroyant indument

un treizième mois dont vous connaissiez le caractère irrégulier de la fixation ;

- Défaut d'exécution loyale de votre contrat de travail.

Un tel comportement déloyal montre votre volonté de profiter de votre statut de Directeur à des fins personnelles et rompt toute confiance à votre égard. Votre attitude ne saurait être tolérée au sein de notre Société et ne nous permet pas de poursuivre la relation de travail qui nous lie.

Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, prend effet à la date de

notification du présent courrier.'

Au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail, M. [V] invoque la prescription des faits qui lui ont été reprochés.

La société, sans spécialement conclure à ce sujet, dresse en page 15 de ses dernières écritures, une chronologie des faits, laissant entendre que le Directeur Général de FUNECAP Ouest, M. [B], n'en aurait eu connaissance que lors de l'établissement de la paye du mois de juillet 2018 et aurait alors décidé de la retenue du 13ème mois indûment versé en juin 2018.

Il résulte du courriel adressé le 28 juin 2018 par Mme [X], gestionnaire du service paie, à M. [B] que celui-ci a été avisé dès cette date que M. [V] avait demandé à ce service, avant son départ en arrêt de travail pour maladie, de lui verser un 13ème mois en indiquant « Vu avec Mr [B], avance sur 13 mois » et en précisant qu'une avance de 4.400 euros était à déduire.

Ce n'est donc pas en juillet mais le 28 juin 2018 que l'employeur a eu connaissance du procédé reproché ensuite à M. [V].

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

La procédure de licenciement ayant été engagée le 20 septembre 2018 par l'ennoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, soit plus de deux mois après le 28 juin 2018, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont prescrits et le licenciement de M. [V] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires

Sur le salaire de référence

L'examen des bulletins de paie antérieurs au licenciement et à l'arrêt de travail de M. [V] fait apparaître une rémunération égale à 5.597,42 euros bruts, incluant le salaire de base, 4.410 euros, les heures supplémentaires contractualisées pour 725,25 euros et une prime d'ancienneté de 462,17 euros.

Sur la demande en paiement au titre du 13ème mois

La somme de 5.597,42 euros perçue par M. [V] en juin 2018 au titre du 13ème mois lui a été retirée le mois suivant.

Les parties sont en désaccord sur le droit de M. [V] au paiement de ce treizième mois.

***

Si, ainsi que le fait valoir la société, le paiement d'un treizième mois ne figurait pas au contrat de travail de M. [V], il est en revanche avéré, à l'examen des bulletins de paie, que le salarié percevait une somme équivalente à un mois de salaire depuis 2013 et, ce, par moitié en juin et novembre jusqu'en 2016, et en un seul versement en juin 2017.

La société ne pouvait dès lors supprimer unilatéralement cet élément de rémunération qui avait été consenti de manière régulière au salarié depuis 5 ans et ce, même s'il avait été annoncé oralement à M. [V] que cela ne lui serait plus versé au motif que la société devait « revoir l'ensemble des contrats et salaire » (courriel du 20 juillet 2018 de M. [M], directeur adjoint du groupe FUNECAP Ouest - pièce 10 société).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [V] à ce titre.

Sur les demandes au titre de la rupture

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire est fondée dans son principe mais, au vu des bulletins de paie, c'est une somme de 1.786,17 euros bruts qui a été déduite de ce chef.

La société sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme outre de celle de 178,62 euros bruts pour les congés payés afférents.

***

Eu égard à l'ancienneté de M. [V] et à son statut de cadre, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité légale de licenciement.

***

M. [V] sollicite également la confirmation du jugement quant à la somme de 58.772,91 euros qui lui a été allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10,5 mois de salaire soit, compte tenu de son ancienneté, au maximum résultant des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il invoque la dégradation financière de sa situation, son garagiste, M. [N], déclarant que M. [V] lui avait expliqué devoir différer le paiement d'une facture qu'il n'a pu régler qu'en septembre 2019 après la vente d'un terrain (pièce 14 salarié). Il s'agissait en fait de la vente d'une écurie et non de « l'un des terrains », telle qu'invoquée par M. [V] dans ses écritures (pièce 13 salarié). M. [V] ajoute

avoir eu des difficultés financières pour honorer des échéances d'emprunts.

Il indique en outre que son âge, la persistance de son état dépressif et le motif de son licenciement sont un obstacle à une embauche auprès d'un nouvel employeur.

*

Il est seulement justifié de la perception par M. [V] en août 2019 d'une allocation versée par Pôle Emploi de 3.050 euros. La situation antérieure ou postérieure n'est pas précisée par plus qu'il n'est justifié de recherches infructueuses d'emploi en sorte qu'il ne saurait être alloué à M. [V] le montant maximum de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

***

M. [V] sollicite enfin l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et licenciement vexatoire et sollicite en cause d'appel le paiement de la même somme, soit 15.000 euros, pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté dans le cadre de la rupture du contrat.

Le seul fait que le licenciement dont M. [V] a été l'objet soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est pas en soi la démonstration d'un abus de droit ni de circonstances vexatoires de ce licenciement en sorte qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement déféré de ce chef.

En revanche, l'employeur, en reprochant au salarié la perception indûe d'un treizième mois qu'il savait être attribué au salarié depuis plusieurs années, a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en licenciant le salarié sur ce seul motif et pour faute grave, après lui avoir notifié une mise à pied qui n'était pas justifiée au regard notamment de la suspension du contrat pour maladie et du fait que la somme versée avait été récupérée dès le mois de juillet.

Les autres éléments invoqués par M. [V] (dégradation de son état de santé, absence de visite médicale) ont été précédemment écartés.

Il sera en conséquence alloué à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

La société [V] justifiant avoir exécuté les condamnations prononcées en première instance entre les mains de l'huissier mandaté le 28 septembre 2020 par M. [V], la demande au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation est dépourvue d'objet.

L'obligation de restitution du différentiel résultant des condamnations issues de la présente décision découle des termes de l'arrêt et il n'y a pas lieu de l'ordonner.

***

M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que l'employeur régularise le paiement des cotisations sociales figurant sur les bulletins de paie et d'assortir cette obligation d'une astreinte.

M. [V], qui ne fournit ni explication sur cette demande ni pièce qui permettrait de retenir que la société, dont il a été le comptable puis le directeur, n'a pas respecté ses obligations à ce titre, sera débouté de sa demande, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

La société devra délivrer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

La société, partie perdante à l'instance et en son appel, sera condamnée aux dépens et il sera alloué à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'ayant été formulée à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. [I] [V] au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmant le jugement de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [D] [G] à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :

- 1.786,17 euros bruts à titre de rappel du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et 178,62 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société [D] [G] de délivrer à M. [I] [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société [D] [G] aux dépens.

Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/03845
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.03845 ?
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