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08/06/2022 | FRANCE | N°19/00167

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 juin 2022, 19/00167


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ2L



















Madame [B] [J]



c/



Association Foyer de Retraite du Combattant

















Nature de la décision : AU FOND












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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. n°F 17/00121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2019,





APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 26 Mars 1968...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ2L

Madame [B] [J]

c/

Association Foyer de Retraite du Combattant

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 (R.G. n°F 17/00121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2019,

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 26 Mars 1968 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Lingère, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Foyer de Retraite du Combattant, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 3]

N° SIRET : 781 780 747 00015

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Matthieu BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [J], née en 1968, a été engagée par l'association Foyer de retraite du combattant, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 1999 en qualité d'ouvrière des services logistiques.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait à la somme de 1.234,35 euros pour un temps de travail mensuel de 112,67 heures.

Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2012 et a ensuite été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle.

Le 3 avril 2015, elle a adressé, avec deux autres collègues, une lettre à son employeur au sujet de sa rémunération pour avoir notamment des éclaircissements sur le reversement des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après dénommée CPAM) dans la cadre de la subrogation.

L'établissement a adressé, en retour, un récapitulatif des indemnités journalières perçues.

Insatisfaite par les éléments de réponse transmis, Mme [J] a saisi le 6 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de solliciter un rappel de salaire et demander à cet égard la désignation d'un expert.

Le conseil de prud'hommes qui, par jugement de départage du 17 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme [J] de sa demande d'expertise ainsi que de l'intégralité de ses demandes, a dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles, et a condamné Mme [J] au paiement des dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2019, Mme [J] a relevé appel de cette décision, notifiée le 18 décembre 2018.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2019, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise relative à la rémunération de Mme [J], confiée à tel expert en gestion de paie qu'il plaira, avec pour mission de donner tous éléments d'appréciation quant aux irrégularités affectant la rémunération de la salariée durant sa période d'arrêt de travail d'origine professionnelle, et notamment quant au reversement des indemnités journalières perçues par l'employeur, et ce depuis son arrêt de travail d'origine professionnelle en date du 3 août 2011,

- dire que les frais de la consignation relative à cette expertise, seront uniquement à la charge de l'employeur,

A titre subsidiaire et sur le fond,

- condamner le Foyer de retraite du combattant à payer à Mme [J] les sommes de :

*2.821 euros au titre du rappel de salaires, outre les congés payés y afférents,

*3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

*1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021, l'employeur intimé demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- en conséquence, rejeter la demande de désignation d'un expert présentée par Mme [J],

En toute hypothèse, si la cour entendait faire droit à la demande de Mme [J],

- dire que l'appelante supportera la charge financière de cette expertise et des éventuels frais de consignation, quelle que soit l'issue de la procédure,

- dire que Mme [J] n'apporte à la procédure aucun élément matériel de nature à étayer ses demandes,

- dire que le Foyer de retraite du combattant rapporte la preuve du respect des droits de

Mme [J] au titre du maintien de salaire,

- en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de Mme [J],

- condamner Mme [J] à verser à l'EHPAD Foyer de retraite du combattant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions

Mme [J] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience.

La partie adverse a refusé.

Compte tenu de l'impossibilité pour le Foyer de retraire du combattant de répondre en temps utiles et en application du principe du contradictoire, les dernières conclusions de Mme [J] en date du 22 février 2022 sont irrecevables.

La cour a en conséquence retenu les conclusions précédentes en date du 8 avril 2019.

Sur la demande de désignation d'un expert avant dire droit

Mme [J] fait valoir qu'une mesure d'expertise, confiée à un gestionnaire de paie semble nécessaire afin de compléter l'information due à la cour. L'analyse de la rémunération est technique, et doit faire l'objet d'une analyse minutieuse, avec des compétences comptables particulières.

Le Foyer de retraite du combattant fait valoir que la salariée dispose de l'intégralité des documents pour vérifier par elle-même du respect de ses droits au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et notamment du calcul qui a pu être réalisé par l'établissement pour maintenir son salaire pendant la période de maladie. L'intervention d'un expert étant alors inopportune et inutile. La désignation d'un expert par la cour aurait pour effet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve de leurs prétentions, ce qui n'est pas l'objet de l'expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Par ailleurs, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la cour estime qu'il n'est pas utile de recourir à une mesure d'instruction et qu'elle dispose, au regard des pièces produites comprenant notamment les bulletins de salaire, les attestations de paiement d'indemnités journalières et les relevés d'auto émargement, des éléments nécessaires pour examiner le fond des demandes qui lui sont soumises.

Aussi, confirmant le jugement dont appel, Mme [J] sera déboutée de sa demande d'expertise.

Sur la demande de rappel de salaires

Mme [J] sollicite la somme de 2.821 euros au titre du rappel de salaire, correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale lui restant due.

A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats un tableau analytique démontrant les irrégularités dans le versement de sa rémunération, et ce faisant la conservation indue par l'employeur d'une partie des indemnités journalières, et en toute hypothèse son manquement à l'obligation de maintien de salaire à 100%.

Le Foyer de retraite du combattant fait valoir qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour justifier de ses calculs et des erreurs commises par la demanderesse dans la présentation de ses prétentions.

L'appelante réclame dans le dispositif de ses écritures la somme de 2.821 euros.

Cette somme correspond en réalité à l'addition de deux sommes : 792,04 euros et 2.028,96 euros.

Il faut tout d'abord se reporter à la lecture du tableau de la pièce 10 de Mme [J] pour connaître la répartition de la première somme de 792,04 euros.

Après examen des bulletins de salaire de la période comprise entre le mois d'octobre 2012 et le mois d'avril 2014, la salariée calcule mensuellement l'éventuel manque à gagner lié à une absence de maintien de salaire, comparativement à son salaire de base intégral.

Sur onze mois de cette période, Mme [J] estime ne pas avoir perçu le salaire qui lui était dû et chiffre cette différence à la somme de 792,04 euros, outre les congés payés y afférents.

Par ailleurs, Mme [J] indique dans ses écritures que l'employeur lui a fait régulariser, à tort, la somme de 2.028,96 euros. En effet, estimant que la salariée avait perçu à tort un surplus d'indemnités journalières, il lui a été ensuite demandé le remboursement de cette somme, qu'elle conteste dorénavant.

Sur ce courrier du Foyer du 14 novembre 2013, signé par les parties, et expliquant ce mécanisme de trop perçu (pièce 12 appelante), la somme des indemnités journalières perçues à tort a été barrée et n'est donc pas lisible.

C'est la salariée qui, dans ses conclusions, en indique le montant.

On peut en effet constater, en bas de bulletin, une retenue pour "remboursement d'indemnité journalière de 150 euros" à compter du mois de novembre 2013 et jusqu'au mois de décembre 2014.

Pendant cette période, aucune retenue n'est opérée en septembre 2014 et au mois de novembre 2014, la somme retenue n'est pas de 150 euros mais de 228,96 euros.

Au total, la somme retenue est donc bien de 2.028,96 euros.

Il est produit devant la cour les bulletins de salaire de la période litigieuse, à savoir du mois d'août 2012 au mois de mai 2015.

Toutefois, concernant les indemnités journalières, seules les attestations de versement par la CPAM couvrant la période du 1er août 2012 au 13 octobre 2013 sont produites.

Tout d'abord, la salariée estime que le tableau récapitulatif établi par l'employeur, au titre des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, ne correspond pas au décompte de ces mêmes indemnités journalières, tel qu'il ressort du récapitulatif établi par la CPAM.

La cour relève que Mme [J] inclut dans le calcul comparatif des indemnités journalières perçues par l'employeur et non reversées, des indemnités journalières qui lui ont été directement versées et qui ont donc échappé au système de la subrogation.

Ainsi, le bordereau de l'assurance maladie précise, lorsque la somme a été versée directement à l'intimée : "ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation)".

Tel n'est pas le cas pour les sommes suivantes :

- 392,60 euros (incluant 18,20 euros de CSG et 1,40 euros de RDS) pour la période du 4 août 2012 au 31 août 2012,

- 1.639,68 euros (incluant 101,26 euros de CSG et 8,54 euros de RDS) pour la période du 1er septembre 2012 au 3 août 2012,

- 3.843,84 euros (incluant 237,38 euros de CSG et 20,02 euros de RDS) pour la période du 1er janvier 2013 au 13 octobre 2013,

- 2.174,40 euros (incluant 134,64 euros de CSG et 10,80 euros de RDS) pour la période du 3 août 2013 au 13 octobre 2013.

Il est précisé que ces sommes, versées directement à Mme [J], couvrent bien des paiements d'indemnités journalières en lien avec l'accident du travail du 3 août 2012.

En ne prenant pas en compte les sommes qui lui ont été directement versées au titre des indemnités journalières, la base de calcul de Mme [J] est nécessairement erronée.

Par ailleurs, doit être souligné qu'apparaissent sur le bordereau d'indemnités journalières deux numéros de SIRET distincts, l'un correspondant à celui du Foyer de retraite du combattant et l'autre à la société Orthoblaye, totalement distincte de la première.

Mme [J] avait donc au moment des faits deux employeurs, ce qu'elle ne mentionne pas dans ses écritures.

En outre, Mme [J] argue du fait que les deux rappels de salaires opérés par l'employeur aux mois de mai et juin 2015 démontrent qu'après contestation par les salariées concernées, l'employeur s'est aperçu que les salariées n'avaient pas perçu l'intégralité de leur rémunération.

Or, l'appelante ne verse que les bulletins de salaire du mois de juin 2015. Ce bulletin fait état d'une régularisation SMIC de janvier à mai 2015.

Cette régularisation, effectuée en application des dispositions conventionnelles, n'est pas en lien avec les prétentions de Mme [J] quant au reversement des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation. Cet argument sera donc écarté.

De même, Mme [J] fait valoir qu'une autre salariée de la structure, Mme [C], témoigne du fait que l'employeur lui a octroyé des indemnités de départ supérieures à celles auxquelles elle était en droit de prétendre, afin de pallier à des irrégularités de rémunération.

La situation de Mme [C] est indifférente au présent litige et ne permet aucune démonstration quand à la situation évoquée par l'appelante.

Par ailleurs, la salariée indique que la production de deux séries de bulletins de salaire pour chaque mois dans son courrier de réponse du 15 avril 2015 démontre l'opacité du raisonnement de l'intimé, les montants étant différents avant et après IJSS.

Il n'a été produit à la cour qu'une seule version de chaque bulletin de salaire. La cour ne peut donc se prononcer sur ce moyen.

Enfin, Mme [J] affirme que l'absence de versement d'indemnités par la société AG2R La Mondiale est incohérente dans la mesure où cette assurance prévoyance n'a jamais versé le moindre complément de salaire alors qu'elle a pour objet, en cas de maladie ou d'accident d'ordre professionnel, de maintenir à 100% le salaire net mensuel, déduction faite des indemnités journalières brutes de la Sécurité Sociale.

L'intimée produit en sa pièce 12 le courrier d'AG2R La Mondiale en date du 24 octobre 2011 par lequel l'organisme de prévoyance indique ne pas garantir ce type de prestation qui n'entre pas dans son champ puisque le maintien de salaire à 100% est couvert par les prestations versées par le régime de base.

Aucun défaut de l'employeur ne peut donc être reproché sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'une étude approfondie des bulletins de salaire de Mme [J] et des attestations de versement d'indemnités journalières produits démontre que, au titre du maintien de salaire examiné mois par mois, Mme [J] n'a effectivement pas perçu la somme de 792,04 euros sollicitée.

Par ailleurs, Mme [J] ne démontre pas qu'elle n'avait pas à rembourser la somme de 2.028,96 euros remboursée suite au courrier qu'elle a cosigné le 14 novembre 2013.

Enfin, il est démontré que la salariée a par ailleurs perçu directement des indemnités journalières de sécurité sociale en dehors du système de subrogation dont le montant net est de 7.417,91 euros sur la période considérée, somme non prise en compte dans les calculs de Mme [J] et dont elle ne fait aucunement état dans ses écritures.

En conséquence, confirmant le jugement déféré, Mme [J] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [J] fait valoir que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. Elle soutient qu'il n'a pas procédé au maintien de salaire pourtant dû, a procédé à des ponctions de salaire disproportionnées et changeantes, n'a pas mis en place les outils de mesure permettant de connaître le temps de travail et a procédé à des régularisations de salaires après la saisine du conseil de prud'hommes. Elle ajoute avoir également perdu des points de retraite en raison de l'erreur de l'employeur sur le taux brut/net à hauteur de 5%. Elle sollicite ainsi une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le Foyer de retraite du combattant fait valoir que la demande indemnitaire est infondée, la salariée ne rapportant aucune preuve de nature à justifier une erreur dans le décompte du maintien de salaire. L'employeur considère avoir apporté les différents justificatifs pour confirmer le bien-fondé de ses calculs et les éléments servant de base au calcul du temps de travail effectif de la salariée.

Enfin, l'intimé ajoute que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi.

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Dans ses développements précédents, la cour a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire basées notamment sur les reproches qu'elle présentait à l'encontre de son employeur au titre du maintien de salaire, des ponctions de salaire au titre du non reversement des indemnités journalières et des régularisations de salaire postérieures à ses contestations.

Ces arguments ne seront pas plus retenus par la cour au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La cour relève par ailleurs que les attestations de paiement d'indemnités journalières démontrent que le versement de ces indemnités n'a pas été régulier, la sécurité sociale ayant parfois versé en une seule fois le paiement correspondant à plus de sept mois d'indemnités.

Ces irrégularités ne sont pas imputables à l'employeur.

Mme [J] reproche ensuite à son employeur de ne pas communiquer l'ensemble des relevés d'heure mensuels signés et affirme qu'il appartient à ce dernier de justifier des horaires qu'elle a effectué. Elle ajoute également que les relevés non signés ont tous la même date d'édition, soit le 11 janvier 2016 et que les dates d'édition des relevés signés ne sont pas cohérentes.

Toutefois, la cour relève que Mme [J] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause le fond de ces documents telle que la durée de travail effectuée par exemple.

Enfin, Mme [J] affirme sans apporter aucune pièce à l'appui de ses prétentions avoir perdu des points de retraite en raison de l'erreur de l'employeur sur le taux brut/net à hauteur de 5%.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé et que Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La salariée appelante, partie perdante à l'instance, supportera les dépens de la procédure d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Madame [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00167
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.00167 ?
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