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08/06/2022 | FRANCE | N°17/02684

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 juin 2022, 17/02684


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022







PRUD'HOMMES



N° RG 17/02684 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZ7W

















Madame [Y] [G]



c/



S.E.L.A.R.L LAURENT MAYON ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 33 Services



UNEDIC délégation AGS-C.G.E.A. DE BORDEAUX














r>Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2017 (R.G. n°F 16/00730) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'app...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 17/02684 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZ7W

Madame [Y] [G]

c/

S.E.L.A.R.L LAURENT MAYON ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 33 Services

UNEDIC délégation AGS-C.G.E.A. DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2017 (R.G. n°F 16/00730) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 mai 2017,

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le 07 Juin 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Maëlis BOLLINI substituant Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉES :

SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 33 Services (en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 février 2021), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 434 069 779

représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

UNEDIC délégation AGS-CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité les [Adresse 3]

représentée par Me Philippe DUPRAT et Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- délibéré prorogé au 8 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [G], née en 1981, a été engagée par l'association Archipel des Jalles par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 203 en qualité de d'assistante de vie.

Le contrat de travail a été transféré à la SARL 33 Services à compter du 1er novembre 2014. Un nouveau contrat de travail a été signé dans ce cadre entre les parties le 1er novembre 2014, stipulant la reprise d'ancienneté.

Le 18 août 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [G] en ces termes "inapte totale et définitive à tout poste dans cette entreprise".

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services d'aide à la personne.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 1 200, 65 euros.

Par lettre datée du 9 septembre 2015, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2015.

Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 septembre 2015.

A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société 33 Services occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l'obligation de reclassement outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et un rappel d'indemnité de licenciement Mme [G] a saisi le 31 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 31 mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- donné acte à la société 33 services de ce qu'elle se reconnaît redevable d'un solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 64, 83 euros et la condamné à verser à Mme [G] ladite somme,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 2 mai 2017, Mme [G] a relevé appel de cette décision, adressée aux parties par le greffe le 4 avril 2017.

Par jugement en date du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 33 Services.

La SELARL Laurent Mayon a été désignée es-qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021 Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 31 mars 2017,

Statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inaptitude résultant de la faute exclusive imputable à l'employeur,

- dire que la dépression de Mme [G] est directement et exclusivement imputable à ses conditions de travail au sein de la société 33 services,

- dire que la dépression de Mme [G] est d'origine professionnelle,

- juger que la société 33 services ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation de reclassement qui lui incombe,

En conséquence,

-fixer la créance de Mme [G] à l'égard de la société 33 services comme suit :

*à titre d'indemnité compensatrice de préavis (bruts) : 2.692,80 euros,

*à titre de congés payés y afférents (bruts) : 269,28 euros,

*à titre d'indemnité spécifique de licenciement (bruts) : 1.626,90 euros,

*à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 8.078,40 euros,

*à titre de dommages et intérêts pour absence de recherche de reclassement : 16.156,80 euros,

*au titre des heures de travail non payées (bruts) : 705,85 euros,

- juger l'arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS de Bordeaux,

- condamner la société Laurent Mayon, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 33 services à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Laurent Mayon, ès qualité aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, la société Laurent Mayon, ès-qualité, demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le juge par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 31 mars 2017,

Statuant à nouveau,

- se déclarer incompétente pour reconnaître le caractère professionnel de la dépression de Mme [G],

- dire que l'inaptitude de Mme [G] n'est pas d'origine professionnel ;

- rejeter par conséquent ses demandes en indemnités spéciales de rupture liées au caractère professionnel de l'inaptitude,

- constater que la société 33 services a satisfait à son obligation de reclassement,

- dire que Mme [G] a été réglée de la totalité de ses heures de travail,

Y ajoutant,

- dire que le licenciement de Mme [G] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de manquements de la société 33 services à ses obligations légales,

En conséquence,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 2.692,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (bruts),

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 269,28 euros à titre de congés payés y afférents (bruts),

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 1.626,90 euros à titre d'indemnité spécifiques de licenciement (bruts),

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 8.078,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 16.156,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de recherche de reclassement,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services la somme de 705,85 euros au titre des heures de travail non payées (bruts),

En tout état de cause,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner la société Laurent Mayon es qualité de liquidateur judiciaire de la société 33 Services à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 services les entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] à payer à la Laurent Mayon, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la sarl 33 services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2021, l'AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de':

- donner acte au CGEA de Bordeaux de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions du mandataire liquidateur,

- confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,

- de déclarer incompétente pour reconnaître le caractère professionnel de la dépression

de Mme [G],

- dire que l'inaptitude de Mme [G] n'est pas d'origine professionnelle,

- en conséquence, débouter Mme [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement,

- constater le respect par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement,

- débouter Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1235-3 du Code du travail,

- débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaire,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [G] fait valoir que l'employeur n' a pas respecté son obligation de sécurité ; qu'elle était victime de changements intempestifs de ses horaires de travail ; que l'employeur n' a pris aucune mesure pour remédier à la dégradation de ses relations avec les bénéficiaires et le personnel administratif, que cette situation est la cause de l'altération de son état de santé et qu'elle a été victime d'un accident du travail, enfin, que les délégués du personnel n'ont pas été consultés.

Mme [G] ajoute que la société n'a pas recherché à la reclasser.

La Selarl Mayon es qualité répond qu'il ne revient pas à la cour de reconnaître ou non le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, que les salariés ont la possibilité de refuser une modification de leur planning et que les attestations produites par Mme [G] sont inopérantes, que le planning de Mme [G] n'a été que très peu modifié, sans changement de ses jours de travail ; que des formations régulières avaient pour objet la gestion de pathologies atteignant des bénéficiaires âgés, qu'il n'est pas établi que la dégradation de l'état de santé de Mme [G] ait eu pour cause une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en licenciant Mme [G], elle ignorait que cette dernière rechercherait le caractère professionnel de son arrêt de travail cinq mois après la fin de son contrat de travail ; que Mme [G] ne peut demander paiement d' indemnités réservées au salarié dont l'inaptitude est professionnelle.

Mme [G] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors d'une part, que l'inaptitude à l'origine de son licenciement résulte du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et d'autre part, que ce dernier n'a pas recherché un poste de reclassement.

l' obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces actions comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

En premier lieu, Mme [G] fait état de changements intempestifs dans son emploi du temps. Elle verse à cette fin des attestations de collègues qui ne les établissent pas en l'absence de toute précision quant aux conditions de ces modifications. L'attestation de son amie Mme [T] est inopérante dès lors que cette dernière n'a pas été témoin des propos tenus lors d'une conversation téléphonique entre Mme [G] et une personne d'un service d'astreinte. Aucune pièce ne démontre en tout état de cause, la réalité de changements d'horaires intempestifs et plusieurs attestations de salariées établissent que les salariés pouvaient refuser les modifications de leur emploi du temps.

En second lieu, Mme [G] reproche à l'employeur de n'avoir pas pris la mesure des difficultés rencontrées avec le service administratif et les bénéficiaires. Elle verse des attestations qui sont imprécises et l'employeur produit des feuilles de présence à cinq journées de formation intitulées "accompagner une personne âgée en situation de dépendance à son domicile" accomplies au seul premier semestre 2015. Mme [P], ancienne déléguée du personnel atteste qu'elle recevait les salariés dès qu'ils le souhaitaient.

Ensuite, Mme [G] fait état de la dégradation de son état de santé mais les certificats médicaux reprennent les dires de la patiente étant par ailleurs précisé qu'aucun lien ne peut, en l'état des pièces versées, être retenu entre la lombalgie dont a souffert Mme [G] et la dépression qui a conduit à la constatation de son inaptitude. Aucune pièce n'est produite pour corroborer l'affirmation de Mme [G] selon laquelle elle souffrait d'ophiophobie et qu'elle devait intervenir chez une personne qui possédait des serpents à son domicile.

Il ne peut donc être retenu que l'inaptitude de Mme [G] résultait de la méconnaissance par l' employeur de son obligation de sécurité.

Mme [G] sera dès lors déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts et de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail intéressant une maladie professionnelle ou un accident du travail.

le reclassement

Aux termes de l' article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Mme [G] reproche à la société de n'avoir pas pris l'avis des délégués du personnel mais aucun élément n'établit que l'employeur aurait pu connaître l'origine même partiellement professionnelle de l'arrêt de travail, Mme [G] n'ayant saisi la CPAM que plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail.

Mme [G] ne peut pas utilement reprocher à l'employeur de n'avoir pas été mise en copie d'échanges intervenus entre ce dernier et le médecin du travail.

Le médecin du travail a effectué une étude de poste le 7 septembre 2015 pour conclure à l'absence de poste de reclassement.

L'employeur produit un schéma établissant que la société 33 services constituait le seul périmètre de reclassement, la société Holding et la SARL unipersonnelle Valoys n'employant aucun salarié.

En pièce 37, l'employeur produit le registre du personnel dont l'examen confirme qu'aucun poste n'était disponible à la date du licenciement de Mme [G] et qu'aucune embauche n'est intervenue sur un emploi autre que celui de Mme [G].

Compte-tenu des termes de l'avis d'inaptitude et des tâches effectuées par une assistante de vie, l'aménagement d'un tel poste n'était pas envisageable.

le paiement des heures travaillées

Mme [G] demande paiement d'une somme de 705,85 euros au titre des 62,91 heures de travail révélées par un expert-comptable.

La société répond que le décompte est inexploitable dans la mesure où il est impossible de savoir à quoi correspondent effectivement les heures en positif ou en négatif calculées par Mme [G]. Ce décompte ferait apparaître des soldes d'heures positifs sur des mois pendant lesquels Mme [G] n'a pas travaillé.

La pièce 8 de Mme [G] mentionne le défaut de paiement de 62,91 heures de travail.

La société dit avoir procédé au paiement de 9,33 heures en août 2015 et de 12,63 heures dans le cadre du solde de tout compte soit pour 21,96 heures mais elle ne produit en pièce 33 qu'un tableau n'établissant pas un paiement effectif.

La créance de Mme [G] sera fixée à hauteur de 246,40 euros majoré des congés payés afférents (24,64 euros).

Le décompte versé par Mme [G] est inexploitable pour établir que la salariée n'aurait pas été rémunérée des 40,95 heures restantes : ses sources ne sont pas précisées et il compte 27,60 heures de travail pour le mois de septembre 2015 alors que la salariée n'a pas travaillé au cours de cette période

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de paiement de rappels de salaire,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société 33 Services à la somme de 246,40 euros majorée des congés payés afférents (24,64 euros) au titre d' heures de travail non rémunérées ;

Y ajoutant,

Dit que l'arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/02684
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.02684 ?
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