COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06536 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOBY
S.A.S. [9]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. n°14/00278) par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, suite cassation par arrêt rendu le 23 sepembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de Cassation (857 F-D) qui casse l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau rendu le 12 decembre 2019 (RG19/921) suivant saisine du 19 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venue aux droits de la société [10], elle-même venue aux droits de la SA [20] [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [20] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de la Gironde portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 8 octobre 2012, l'Urssaf de la Gironde a notifié une lettre d'observations à la société [20] pour son établissement de [Localité 7] portant sur 22 chefs de redressement et pour un montant total de 35 601 euros.
Le 8 novembre 2012, la société [20] a formulé des remarques.
Le 27 novembre 2012, l'Urssaf de la Gironde a maintenu partiellement la régularisation qu'elle a ramenée à 35 275 euros.
Le 6 décembre 2012, l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques a mis en demeure l'établissement de [Localité 7] de la société [20] de lui verser la somme de 39 414 euros, dont 35 273 euros de cotisations et 4 141 euros de majorations de retard.
Le 4 janvier 2013, la société [20] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 22 avril 2014 notifiée le 27 mai 2014, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 6 décembre 2012 pour son entier montant de 39 414 euros et a maintenu les observations pour l'avenir.
Le 18 juillet 2014, la société [10] venant aux droits de la société [20] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 décembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
déclaré recevable les recours introduit par la société [10],
débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014,
condamné la société [10] à régler à l'Urssaf la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard au titre de la mise en demeure du 6 septembre 2012, compte tenu du règlement partiel déjà intervenu à hauteur de 6 267 euros,
condamné la société [10] à régler à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé qu'il est statué sans forme ni frais.
Par déclaration du 14 février 2019, la société [10] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement déféré et a condamné la société [10] à régler à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2020, la société [10] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau sur le second moyen, qui concernait le redressement relatif aux frais professionnels d'installation des salariés faisant l'objet d'une mutation, pour défaut de base légale, en considérant qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le soutenait la société, la prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour les salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle.
La cour de cassation a considéré sur le troisième moyen, relatif à l'application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais de restaurant exposés par le salarié en déplacement professionnel empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la ,profession obligent de prendre son repas au restaurant, que la cour d'appel 'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme elle le soutenait, la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale.'
Le 19 novembre 2021, la société [9] qui vient aux droits de la société [10] a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 février 2022, la société [9] demande à la Cour de :
A titre principal,
juger irrégulier l'avis de contrôle adressé à la société [20] aux droits de laquelle est venue la société [10],
annuler la mise en demeure et la décision de redressement,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de
8 158 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
infirmer la décision de la commission de recours amiable,
annuler la mise en demeure,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de
8 158 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil,
annuler la mise en demeure et le contrôle qui l'a précédée ainsi que tous les chefs de redressement,
Subsidiairement et si tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés,
juger que les contrôleurs n'ayant pas mentionné dans la lettre d'observations, pour les chefs 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 les textes relatifs au FNAL, au versement transport, aux contributions assurance chômage et aux cotisations Ags et dans certains cas à la CSG-CRDS, le montant du redressement pour ces chefs sera ramené à :
chef n°1, primes de salissure : 12 148 euros,
chef n°3, prestations servies par entreprise en présence d'un comité d'entreprise: 434 euros,
chef n° 4, avantages nature véhicule principe et évaluation : 296 euros,
chef n°5, avantage en nature logement : 243 euros,
chef n°6, stagiaires franchise de cotisations applicable aux gratifications : 193 euros,
chef n° 8, frais professionnels : frais de restauration hors des locaux de l'entreprise dépassement des limites d'exonération : 12 517 euros,
chef n° 10, primes de paniers - utilisation conforme à l'objet non démontrée - personnels sédentaires : 357 euros,
la société ayant réglé les chefs n°3, 6 et 10, condamner en toute hypothèse, l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser la somme de 516 euros,
la condamner à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 6 267 euros,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du versement et ordonner la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du code civil,
Dans tous les cas,
Annuler la mise en demeure et tous les chefs de redressement,
condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 8 158 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ainsi que de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil,
la débouter de l'ensemble de ses demandes,
dire que la somme réglée au titre du versement partiel effectué sera déduite du montant de la mise en demeure,
la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] fait valoir en substance que :
- L'Urssaf de la Gironde était incompétente, en vertu des dispositions de l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, pour procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 7];
seule l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques avait compétence pour effectuer le contrôle ; s'agissant d'un contrôle concerté relevant des articles L225-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale, une délégation de compétence prenant la forme d'une convention spécifique de réciprocité était nécessaire ; le non-respect de ces dispositions a pour effet de rendre nuls la procédure de contrôle, le redressement opéré et les mises en demeure notifiées à la société; une convention générale de réciprocité non signée ne peut pas se substituer à la convention spécifique exigée par les textes ;
- L'avis de contrôle est irrégulier :
- Il a été adressé par l'Urssaf de la Gironde et non par l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques qui était seule compétente puisqu'il s'agissait du seul organisme en charge du recouvrement des cotisations au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
- Il est irrégulier et traduit un comportement déloyal car il ne fait pas référence au contrôle concerté, laissant croire à la cotisante qu'il s'agit d'un contrôle classique ; la société [10] ne pouvait donc pas préparer utilement sa défense et l'irrégularité constatée doit entraîner l'annulation de la mise en demeure ;
- Subsidiairement, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence Deperne, faute de permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; en effet, elle ne tient pas compte du règlement partiel intervenu et le montant réclamé ne correspond donc pas à la créance alléguée ;
Au fond: Tous les chefs de redressement sont contestés
- S'agissant du chef n°1 (primes de salissure), les indemnités allouées couvrent des frais professionnels effectivement engagés par les salariés concernés ; il s'agit de vêtements de travail, de protection et de sécurité qui doivent être tenus en permanence en parfait état et donc lavés plusieurs fois par semaine ; l'indemnité de salissure est en outre rendue obligatoire par les accords de branche dont relève la société ; il ne peut raisonnablement être demandé des justificatifs aux salariés, position validée par la cour de cassation dans plusieurs décisions (vérification par l'agent de l'Urssaf de la cohérence du montant alloué avec la dépense réelle afférente au nettoyage et repassage d'une tenue de travail) ; il est alloué aux salariés 18 euros par mois alors qu'une étude démontre que le coût réel mensuel des frais de nettoyage exposés par le salarié est de 26,61 euros ;
- S'agissant du chef n°4 (avantage en nature véhicule), la position de l'Urssaf est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation (notamment Civ 2ème - 18/03/2021 - n°20-10.133) et de nombreuses cours d'appel ([Localité 13], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 22], [Localité 5], [Localité 16], [Localité 21]); les factures émises par l'association identifient chaque salarié, l'immatriculation du véhicule et le nombre de kilomètres professionnels ainsi que le taux applicable ; l'employeur ne prend en charge que les kilomètres parcourus à titre professionnel par les salariés ; il existe une concordance entre les reporting, les factures [6] et les déclarations mensuelles des sociétaires ;
- Les conditions du recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies puisque les inspecteurs de l'Urssaf disposaient de tous les éléments comptables nécessaires (liste des véhicules, de leurs utilisateurs, valeur TTC de chaque véhicule, montant annuel de la participation acquittée par chaque utilisateur à l'AUV, tableau détaillant les kilomètres effectués à titre professionnel pour 2010 et 2011) ;
- S'agissant du chef n°5 (avantage en nature logement), la société a intégralement pris en charge le loyer mensuel afférent au logement des salariés mutés pendant les 3 premiers mois (mutations en métropole hors Ile de France) ou les 6 premiers mois (mutation en Ile de France) ; il n'y a pas lieu à réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations sociales car il s'agit d'une charge à caractère spécial au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, notamment en son article 8 relatifs aux frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle ;
le redressement est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation (Civ 2ème - 25/11/2021 - n°20-15602) ;
- S'agissant du chef de redressement n°8 (frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise), il est d'usage que les salariés relevant du secteur de la construction routière prennent leur repas au restaurant ; il n'est pas possible d'installer des structures de restauration sur un chantier routier, au milieu des engins et de la circulation; cet usage a été reconnu par la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 1980 (n°78-13384), réitéré dans un arrêt du 24 janvier 2019 et par plusieurs cours d'appel ([Localité 3], [Localité 15], [Localité 17], [Localité 13]) ;
- S'agissant des chefs de redressement n°12 et 13 relatif à l'application de la loi TEPA (réduction salariale et déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires structurelles), le raisonnement de l'Urssaf est erroné puisque les périodes de congés payés, y compris dans secteur du BTP, ne constituent pas des absences non rémunérées ; si l'indemnité de congés payés est versée par la [8], elle le fait pour le compte de l'employeur qui reste le débiteur de l'obligation de payer la dite indemnité ; la circulaire du 27 novembre 2007 précise que l'exonération s'applique y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien du salaire (congés payés, maladie) ;
- S'agissant des autres chefs de redressement, la société [9] n'est pas en état de répondre faute de précisions suffisantes dans la lettre d'observations ; ces chefs de redressement doivent donc être annulés comme les autres ;
- Concernant les chefs de redressement n°1, 3, 4, 5, 6, 8 et 10, les textes applicables et parfois ceux relatifs à la CSG et à la CRDS ont été omis ; ces chefs doivent donc être annulés ; subsidiairement, il convient de déduire les cotisations et contributions afférentes au [12], au versement transport, à la contribution d'assurance chômage et aux cotisations AGS, les textes applicables n'étant pas mentionnés dans la lettre d'observations.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 février 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Urssaf d'Aquitaine développe en substance l'argumentation suivante :
- Il est inexact de soutenir que l'Urssaf de la Gironde aurait agi dans le cadre du contrôle concerté national du Groupe [9] mis en place par lettre de l'Acoss du 3 février 2012; en effet, le contrôle opéré sur l'établissement de [Localité 7] n'entrait pas dans le cadre du contrôle concerté ; il a déjà été répondu sur ce point à la société [9] par trois arrêts de la cour de cassation rendus les 30 mars, 24 mai et 16 juillet 2017 en ce sens qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes qui procèdent à un contrôle concerté bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale ; cette position a été réitérée dans un arrêt du 7 janvier 2021 (Pourvoi n°19-16834) ;
- Au cas d'espèce, l'Urssaf de la Gironde et l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques avaient adhéré à la convention générale de réciprocité prévue par la lettre circulaire de l'Acoss du 22 janvier 2009, cette convention ayant été renouvelée par tacite reconduction pour les années 2010 et 2011 ; les délégations de compétence signées par le directeur des Urssaf concernées sont versées aux débats ; l'Urssaf de la Gironde bénéficiait donc bien d'une délégation de compétence de l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques pour procéder au contrôle sur l'établissement de [Localité 7] ;
- En présence d'une délégation consentie par une Urssaf à une autre Urssaf en application des articles L213-1 dernier alinéa et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale , tan l'organisme délégant que l'organisme délégataire peuvent émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R243-59 ;
- L'avis de contrôle n'a pas à mentionner l'existence d'une convention de réciprocité et d'un contrôle concerté, alors que le contrôle litigieux ne s'inscrit pas dans le cadre d'un contrôle concerté et que dans ses arrêts des 30 mars, 24 mai et 6 juillet 2017, la cour de cassation a considéré qu'aucune disposition n'oblige à la communication de cette convention dont l'absence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le contrôle ;
- En cas de contrôle des établissements d'une même entreprise, l'Urssaf n'a pas à adresser un avis de passage à chaque établissement concerné ; un avis de passage adressé au siège social de l'entreprise est suffisant ; les établissenets sont en effet dénués de personnalité juridique ; l'avis unique délivré au siège est réputé concerner tous les établissements ; l'avis de contrôle délivré à la société [20] précisait que le contrôle concernait les divers établissements de la société, dont celui de [Localité 7] ;
- Sur l'omission des textes relatifs aux contributions [12],versement transport et assurance chômage, il n'appartenait pas aux inspecteurs de citer ces textes mais seulement ceux relatifs aux irrégularités relevées ; dès lors qu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites lors du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la lettre d'observations est valable ;
- S'agissant de la nullité invoquée de la mise en demeure, celle-ci mentionne bien la nature et les motifs du contrôle, le montant des cotisations et majorations de retard et la période concernée: elle répond donc aux exigences de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale; aucune nullité n'est prévue par les textes applicables, antérieurs au décret du 8 juillet 2016, s'agissant de la non prise en compte de règlements partiels ;
- Sur le chef de redressement relatif aux primes de salissure, il n'a été produit aucun justificatif prouvant la réalité de l'engagement de frais de nettoyage, ce dont il résulte un redressement ; le seul fait que l'activité de l'entreprise implique des travaux salissants est insuffisant à rapporter la preuve d'une utilisation des primes de salissure conforme à leur objet ;
- Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule, certains salariés bénéficient d'une mise à disposition permanente d'un véhicule de tourisme, par l'intermédiaire de l'association des utilisateurs de véhicules ([6]) ; la société n'établit ni le coût global annuel du véhicule, ni le nombre total de kilomètres effectué à titre personnel et à titre professionnel ; il n'est pas démontré que les sommes versées à l'AUV correspondent uniquement aux kilométrages effectués à titre professionnel ; les mentions figurant sur les factures de l'association ne résultent que des déclarations des salariés ; la redevance versée par les salariés est dérisoire pour couvrir les frais d'entretien et de réparation liés à l'utilisation à titre privé des véhicules ;
- Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement, il a été constaté que la société [9] fournit à certains salariés mutés des logements définitifs pour lesquels une redevance est prélevée sur leurs bulletins de salaire ; l'entreprise paie le loyer au bailleur ; elle prend en charge la totalité du loyer pour les 3 ou 6 premiers mois selon que la mutation se fait hors Ile de France ou dans ce département ; l'économie ainsi réalisée par les salariés constitue un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations ; la prise en charge du loyer par l'employeur ne s'inscrit pas dans la liste limitative des indemnités visées à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
le loyer pris en charge par la société [9] constitue une dépense d'hébergement et non une dépense d'installation ; cette dépense d'hébergement n'est pas provisoire au sens du 1° de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels - frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, il a été constaté que les salariés en déplacement sur des chantiers perçoivent des primes de panier (13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011) supérieures aux limites d'exonération (8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011); aucune note de restaurant n'a été fournie et rien ne démontre qu'ils aient été contraints de prendre leur repas au restaurant ; l'itinérance des chantiers ne conduit pas nécessairement à une prise des repas au restaurant ;
- S'agissant de l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, la société ne pouvait exclure en totalité les indemnités de panier, alors que le montant est plafonné par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- S'agissant de l'application de la loi TEPA, les inspecteurs ont relevé qu'en cas d'absence des salariés [11] bénéficiant d'une convention de forfait, les heures supplémentaires structurelles ne faisaient pas l'objet d'un prorata pour déterminer le montant de la réduction de cotisations salariales ; la réduction salariale applicable a donc été majorée à tort ; seules les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent donner lieu à exonération de charges sociales ; il faut donc exclure les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'annulation de la mise en demeure :
1-1: S'agissant de l'incompétence alléguée de l'Urssaf de la Gironde :
L'article L 213-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2013, dispose: 'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret'.
L'article D 213-1-1 du même code dispose dans sa version issue du décret n°2001-978 du 25 octobre 2001: 'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions'.
La société [9] soutient que le contrôle dont a fait l'objet la société [20] aux droits de laquelle elle se trouve, s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle concerté et qu'il devrait dès lors être justifié par l'Urssaf Aquitaine, non pas d'une convention générale, mais d'une convention spécifique de réciprocité.
Toutefois, il résulte de la lettre de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) en date du 3 février 2012 que verse aux débats la société appelante, que seul l'établissement de [Localité 14] de la société [20] est visé, à l'exclusion des autres établissements de la société dans la région sud ouest.
Dès lors, il ne peut etre utilement soutenu que le contrôle de l'établissement de [Localité 7] réponde aux exigences du contrôle concerté en termes de convention spécifique de réciprocité.
Au demeurant, il est constant qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque l'organisme chargé de procéder au contrôle bénéficie déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1 précité du code de la sécurité sociale.
Ce principe, rappelé dans trois décisions rendues par la 2ème chambre civile de la cour de cassation les 30 mars, 24 mai et 16 juillet 2017 (pourvois n°16-12851, 16-18117 et 16-20868) n'est que la résultante de l'application des textes susvisés du code de la sécurité sociale relatifs aux conventions de réciprocité et sa mise en oeuvre ne porte ainsi nullement atteinte au droit de la société [9] à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
A cet égard, il est justifié par l'Urssaf Aquitaine de ce qu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement a été signée le 13 mars 2002 par le directeur de l'Urssaf de [Localité 18] au profit de toutes les Urssaf et caisses générales de sécurité sociale, en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants.
De même, une convention similaire a été signée par le directeur de l'Urssaf de la Gironde le 12 avril 2002.
Cette convention générale de réciprocité s'est renouvelée par tacite reconduction conformément aux dispositions de son article 1er et était applicable lors du contrôle litigieux.
Elle est expressément visée dans l'avis de contrôle adressé à la société [20] le 30 janvier 2012.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure pour défaut de compétence territoriale de l'Urssaf de la Gironde afin de mener les opérations de contrôle litigieuses.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1-2: S'agissant de l'irrégularité alléguée de l'avis de contrôle :
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du 30 janvier 2012, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La société appelante soutient que le contrôle est irrégulier dans la mesure où l'avis de contrôle lui a été adressé par l'Urssaf de la Gironde.
Or, pour les raisons précédemment exposées, dès lors qu'il est justifié d'une délégation régulièrement consentie à l'Urssaf de la Gironde dans le cadre d'une convention générale de réciprocité qui était applicable au 30 janvier 2012, la dite Urssaf était compétente pour émettre à cette date un avis de contrôle, sans qu'il puisse être tiré la moindre conséquence, quant à la régularité du contrôle, de ce que l'Urssaf des Pyrénées Atlantiques et non celle de la Gironde, soit l'auteur de la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2012.
La société appelante ajoute que l'avis de contrôle est irrégulier pour ne pas préciser le cadre dans lequel le contrôle devait se dérouler.
L'avis de contrôle mentionne toutefois que l'Urssaf de la Gironde a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre, tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.
Au demeurant, il ne résulte des dispositions de l'article R243-59 précité du code de la sécurité sociale, aucune obligation pour l'Urssaf de mentionner, dans l'avis de contrôle, une liste exhaustive des établissements de l'entreprise susceptibles d'être contrôlés.
Dans ces conditions, l'avis de contrôle adressé au siège social de la société [20] à [Localité 14] doit être jugé régulier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par la société cotisante quant à la prétendue irrégularité de l'avis de contrôle.
2- Sur la question de la régularité formelle de la mise en demeure :
En vertu de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure doit assurer l'information complète de son destinataire et qu'à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité : la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la société [9] reproche à l'Urssaf le fait que le montant réclamé dans la mis en demeure ne tient pas compte d'un règlement partiel intervenu.
Or, il est constant que le défaut de prise en compte d'un tel règlement partiel opéré postérieurement à la réception de la lettre d'observations est dénué d'incidence sur la régularité formelle de la mise en demeure, étant observé que la mise en demeure litigieuse du 6 décembre 2012 permettait à la cotisante de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obigation puisqu'elle se réfère à la lettre d'observations qui lui a été notifiée et qu'elle indique précisément tant la nature et les motifs du contrôle (Chefs de redressement notifiés le 10/10/12), le montant des cotisations et majorations de retard parfaitement vérifiable à la lecture de la lettre d'observations et la période vérifiée, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le moyen soulevé par la société [9] est donc inopérant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure pour défaut de régularité formelle.
3- Sur la contestation des chefs de redressement :
3-1: Chef n°1: Primes de salissure - absence de justificatifs (14.455 euros) :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...).
L'arrêté du 20 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, complété par un arrêté du 25 juillet 2005, a modifié, à compter du 1er janvier 2003, les règles d'exclusion des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En vertu de l'article 1er du dit décret, les frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien des vêtements professionnels représente des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés bénéficiaient du versement en franchise de cotisations et contributions sociales d'une prime de salissure, figurant sous une rubrique intitulée 'IIS - Indemn. Salissure', versée sur la base d'un forfait par heure de travail salissant et représentant pour chaque salarié jusqu'à 2.300 euros par an.
Il a été constaté le défaut de production par l'employeur de justificatifs prouvant la réalité de l'engagement de frais de nettoyage.
La société [9] affirme que les frais de nettoyage afférents aux tenues de travail sont des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi des salariés affectés aux chantiers de construction routière, au sens des dispositions susvisées de l'article 1er du décret du 20 décembre 2002 et que la mise à disposition de tels équipements ressort des obligations imposées par les articles R4321-1 et suivants du code du travail.
Elle produit cinq attestations de salariés toutes rédigées en des termes identiques, les intéressés affirmant qu'ils ne perçoivent l'indemnité de salissure, par heure de travail, que 'dès qu'ils ont un poste salissant'.
Hormis ces témoignages au contenu stéréotypé, des devis de laveries industrielles, une étude de coût de lavage et un listing des salariés ayant reçu la prime litigieuse pour les années 2010 et 2011, la société [9] ne produit pas de justificatifs de nature à établir de façon objective et vérifiable la réalité d'engagement de frais de nettoyage et une utilisation de la prime versée conformément à son objet.
Il convient dès lors de confirmer de ce chef le jugement entrepris qui a justement validé sur ce point le redressement opéré.
3-2: Chef n°4: Avantage en nature véhicule: principe et évaluation (346 euros):
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'employeur peut en effet être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels et les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié; les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des charges sociales.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, la mise à disposition d'un véhicule à titre permanent, utilisé par les salariés à titre privé, constitue un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales.
La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les week-end et les périodes de congés.
En revanche, si le véhicule mis à disposition permanente n'a qu'un usage professionnel, il ne peut être considéré que cela constitue un avantage en nature.
Le procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un usage strictement professionnel du véhicule d'en rapporter la preuve, par la production de tout document utile.
Le contrat de travail mais également les carnets de bord ainsi que les agendas, peuvent constituer des éléments de preuve de nature à établir le caractère strictement professionnel de l'usage du véhicule.
Il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.
Il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement.
En l'espèce, il a été créé par d'anciens salariés de la société [9] une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée [6] ([6]) dont l'objet est ainsi défini aux termes des statuts versés aux débats: 'L'association a un but non lucratif à caractère social.
Elle a pour objet dans un but de solidarité, de défendre les intérêts de ses adhérents dans les rapports qu'ils entretiennent avec leurs employeurs ou avec quelconque tiers et concernant l'utilisation professionnelle des véhicules qu'ils possèdent ou dont ils se sont assurés la disposition.
Dans ce cadre, les salariés adhérents à l'association, qui relèvent pour l'essentiel des catégories professionnelles des cadres et [11], bénéficient de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule qu'ils peuvent utiliser, tant à titre professionnel que privé, sans limitation en termes de kilométrage ou de dépenses, notamment de carburant,ce moyennant le paiement d'une redevance annuelle qui, en 2010 et 2011, a varié entre 810 euros et 1.656 euros par an.
La société [9] soutient qu'elle se limite à régler des factures correspondant à la seule utilisation professionnelle des véhicules et qu'en aucun cas, les kilomètres parcourus par les sociétaires pour leur usage personnel ne lui sont facturés.
Elle produit à cet égard une liasse de factures datant de l'année 2011, émanant de l'AUV, portant l'intitulé 'Note de débit pour le remboursement de kilomètres professionnels', accompagnées pour certains salariés de notes de frais qui ne mentionnent toutefois que les 'kilomètres effectués dans le mois', sans aucune ventilation de nature à établir que les sommes versées à l'AUV par la société [20] correspondent exclusivement aux kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée.
Seul le document intitulé 'Analyses et reporting des frais kilométriques' constituant la pièce n°24 de la société [9] fait mention des 'kilomètres remboursés' et des 'kilomètres privés', aucun élément objectif ne permettant toutefois de vérifier que la première de ces catégories corresponde exclusivement aux frais kilométriques supportés à titre exclusivement professionnel par les salariés.
A cet égard, la société [9] se prévaut du cas de M. [U], pour affirmer qu'il révèle une 'parfaite concordance entre les reporting, les factures [6] et les déclarations mensuelles des sociétaires'.
Force est cependant de constater que le reporting dont se prévaut la société appelante pour l'année 2011, s'il mentionne les rubriques 'compteur début', 'compteur fin', 'km remboursés', 'km privés' et 'total km' est établi à partir d'une note de frais n°922690, censée refléter les déclarations du salarié en termes de kilomètres parcourus à titre professionnel et privé, cette note n'étant toutefois pas signée de l'intéressé et apparaissant établie sur un même modèle dactylographié pour les autres salariés adhérents de l'AUV, de telle sorte que les éléments produits qui ne comportent aucune signature sont insuffisants pour permettre à la cour de considérer que soit rapportée la preuve de la réalité des kilomètres parcourus à titre professionnel durant la période considérée.
Dès lors, l'affirmation de la société [9] selon laquelle le kilométrage privé n'est pas remboursé ne se vérifie pas en l'état des pièces qu'elle produit, la société appelante ne s'expliquant d'ailleurs pas utilement sur le contrôle concret qu'elle est censée opérer de ce que les montants versés à l'AUV couvrent exclusivement des kilomètres professionnels.
Il résulte en outre des relevés versés aux débats que la redevance acquittée par chaque salarié adhérent de l'AUV est d'un montant sans commune mesure avec la réalité, non seulement du coût moyen d'utilisation d'un véhicule de tourisme à l'année en termes de frais de carburant, mais également du coût moyen d'entretien et de réparation d'un tel véhicule, ce dont il s'évince que ces charges incompressibles induites pour partie par l'utilisation privée du véhicule mis à disposition sont en réalité prises en charge majoritairement au travers des remboursements de frais acquittés par l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariés concernés de la société [20] aux droits de laquelle se trouve la société [9] bénéficient d'un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Enfin, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement (...).
Dès lors que n'ont pas été remis aux inspecteurs du recouvrement les éléments permettant de déterminer la réalité et le quantum des trajets effectués par les salariés attributaires d'un véhicule, à titre professionnel d'une part et à titre personnel d'autre part, c'est à juste titre que l'évaluation de l'avantage en nature ainsi accordé a pu être effectuée sur la base d'un pourcentage du coût d'achat des véhicules utilisés.
En conséquence, le redressement opéré au titre du chef n°4 est justifié et il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
3-3: Chef n°5: Avantage en nature logement: évaluation (307 euros) :
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...).
L'alinéa 3 de ce même texte dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...).
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement (...).
Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...)'.
Il a été constaté en l'espèce par les inspecteurs du recouvrement que la société [20] fournit à certains de ses salariés mutés une prise en charge en totalité du loyer mensuel de leur logement pendant les trois premiers mois pour les mutations de cadres en métropole (hors Ile de France) et pendant les six premiers mois pour les mutations en Ile de France. Les contrats de location sont libellés au nom de la société.
L'Urssaf soutient que cette prise en charge temporaire du loyer n'entre pas dans le cadre des dispositions susvisées de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui ne vise que les dépenses d'hébergement provisoire.
Toutefois, si ainsi que l'observe l'Urssaf les modalités d'aide à la mobilité mises en oeuvre au sein de la société [9] ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans le nouveau logement pris à bail par l'employeur, il ne peut être considéré qu'il s'agisse non d'une dépense d'installation mais d'une dépense d'habergement, puisqu'il est justifié par la société appelante, laquelle produit les justificatifs de mutation professionnelle des salariés concernés ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant ressortir le caractère temporaire de l'aide apportée par l'employeur, de ce que la prise en charge du loyer n'est que temporaire et vise à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour les salariés mutés, de s'installer dans un nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle.
C'est donc à tort que l'Urssaf a considéré que cette prise en charge devait s'entendre d'un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Le jugement entrepris, qui a validé ce chef de redressement, sera infirmé sur ce point.
3-4: Chef n°8: Frais professionnels: frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération (14.842 euros) :
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dispose:
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
En application de l'article 10 du même arrêté du 20 décembre 2002, le montant pour lequel l'indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à hauteur de 16,80 euros et pour 2011 à hauteur de 17,10 euros.
S'il n'est pas démontré que les circonstances ou usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant, les montants limites d'exonération étaient fixés à 8,20 euros pour 2010 et 8,30 euros pour 2011.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la valeur forfaitaire des paniers, telle que fixée dans l'entreprise, était supérieure aux limites d'exonération, soit13,40 euros pour l'année 2010 et 13,50 euros pour l'année 2011.
En l'absence de justification des dépenses engagées supérieures aux limites réglementairement fixées, l'Urssaf opéré une régularisation de ce chef.
La société [9] soutient que le redressement opéré de ce chef est injustifié au motif que les usages de la profession contraignent les salariés à déjeuner au restaurant, ces usages étant liés au fait que les salariés qui travaillent sur les chantiers routiers doivent être tenus à l'abri des nuisances qui nuiraient à l'hygiène de leurs repas (polluants, poussières, vapeurs, bruit etc...).
Il est constant que les salariés de la société [20] aux droits de laquelle se trouve la société [9], sont affectés à une activité de production routière sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, ce qui résulte des fiches de pointage versées aux débats par la société appelante, qui font ressortir la multiplicité des chantiers assignés aux salariés de l'entreprise.
L'employeur qui se trouve tenu par la réglementation du travail et plus particulièrement par l'effet des dispositions de l'article R4228-19 du code du travail, à ne pas laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail, ainsi que par une obligation légale de sécurité vis à vis des travailleurs, doit faire en sorte que les salariés affectés à des chantiers routiers et par suite exposés à des risques divers liés à la situation spécifique des dits chantiers installés dans des lieux de circulation routière, puissent prendre leurs repas dans des conditions permettant le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Par ailleurs, il est justifié de ce que la configuration spécifique de ce type de chantiers, ne permet pas l'installation sur le lieu de travail de lieux appropriés à la restauration du personnel.
Il est en outre établi par la production d'attestations émanant de salariés de la société [20] que les intéressés prennent systématiquement leur repas au restaurant, étant dans l'incapacité du fait de l'éloignement des chantiers, de regagner leur domicile pour se restaurer.
L'ensemble de ces éléments permet à la société [9] de rapporter la preuve de ce que les circonstances et les usages de la profession obligent les salariés affectés aux chantiers routiers itinérants à prendre leurs repas au restaurant.
Le redressement opéré au titre des frais de restauration hors des locaux de l'entreprise est donc injustifié et doit être annulé.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3-5: Chef n°9: CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération (3.227 euros) :
Pour les mêmes raisons qu'exposées s'agissant du chef de redressement n°8, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la limite d'exonération étant dépassée au titre des indemnités de repas des salariés, une régularisation devait être opérée du chef de la CSG et de la CRDS.
Toutefois, dès lors que l'employeur justifie de circonstances ou usages de la profession obligeant les salariés à prendre leurs repas au restaurant et justifiant l'exonération de cotisations sociales des indemnités de panier versées aux intéressés, il n'est pas justifié de soumettre à la CSG et à la CRDS les dites indemnités.
Ce chef de redressement sera annulé et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
3-6: Chefs n°12 et 13: Loi TEPA: réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées (552 euros + 73 euros) :
Il résulte des dispositions des articles L241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque la rémunération du salarié entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.
En l'espèce, les inspecteurs de l'Urssaf d'Aquitaine ont constaté qu'en cas d'absence des salariés relevant de la catégorie des ETAM et bénéficiant d'une convention de forfait en heures fixée soit à 162,50 heures, soit à 166,67 heures, les heures supplémentaires dites 'structurelles' ne faisaient pas l'objet d'un prorata, en cas d'absence du salarié, pour déterminer le montant de la réduction de cotisations salariales.
La circulaire DSS n°2007-422 du 27 novembre 2007 à laquelle se réfère l'Urssaf indiquait: 'J'attire tout particulièrement votre attention sur la question n°11 relative au traitement des heures supplémentaires « structurelles ». Par dérogation aux instructions données dans la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 (cf. page14, 6ème paragraphe du IV ' A), il convient de considérer que ces heures supplémentaires, qu'elles résultent d'une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou d'une convention de forfait intégrant déjà un certain nombre d'heures supplémentaires, ouvrent intégralement droit à exonération fiscale et sociale y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (jours fériés chômés, congés payés, congés maladie, ...) (...)'.
L'Urssaf ajoute que cette exonération prévue pour les heures supplémentaires structurelles, suppose que l'employeur maintienne intégralement le salaire pendant les périodes d'absence du salarié et que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail effectivement accomplies par les salariés n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations sociales.
Bien que comme le souligne la société intimée, la [8] ([8]) verse les indemnités de congés payés au nom et pour le compte de l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'en période de congés, l'employeur n'assure pas lui-même le paiement du salaire, étant ici observé que ce sont les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics qui assurent, outre le versement des indemnités de congés payés aux salariés de l'entreprise adhérente, le paiement des cotisations sociales afférentes.
Ainsi, dès lors que l'employeur ne maintient pas intégralement le salaire durant les périodes d'absence des salariés, les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés du bâtiment calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses.
Le redressement opéré de ce chef est donc justifié et doit être maintenu.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3-7: Sur la contestation des autres chefs de redressement :
Nonobstant le fait qu'en dépit de l'absence de motivation de la réclamation, la commission de recours amiable est saisie d'une contestation portant sur le bien-fondé du redressement, il appartient à la société cotisante, dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel et en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de développer dans ses conclusions les moyens sur lesquelles elle entend se fonder pour solliciter l'annulation du redressement, la cour n'examinant les dits moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, hormis une contestation de principe sur l'ensemble des chefs de redressement et à l'exception de ceux faisant l'objet des développements qui précèdent, tant sur la forme, que sur le fond, la société [9] ne développe aucun moyen de nature à expliciter sa demande d'annulation des autres chefs de redressement.
Dans ces conditions et à l'exception des chefs de redressement n°5, 8, 9, 12 et 13 dont l'annulation est prononcée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [10] aux droits de laquelle se trouve la société [9] de sa demande d'annulation des autres chefs de redressement.
3-8: Sur la question des textes non visés :
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale relatif à la lette d'observation ne prévoit pas la mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués aux différents chef de redressement.
Il est constant que les opérations de contrôle ont conduit à à la réintégration de différentes sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, au titre des postes suivants:
- primes de salissure
- prestations servies par l'entrepris en présence d'un comité d'entreprise
- avantage en nature véhicule: principe et évaluation
- stagiaires : franchise de cotisations applicable aux gratifications
- frais professionnels, frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, dépassement des limites d'exonération
- primes de paniers : utilisation conforme à l'objet démontré - personnels sédentaires.
Les irrégularités constatées par les inspecteurs du recouvrement portent sur l'assiette des cotisations sociales mais pas sur les taux de cotisations et contributions applicables.
Dès lors et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le défaut de mentions des textes relatifs aux cotisations afférentes au [12], versement transport, contribution d'assurance chômage et AGS est sans incidence sur la régularité du redressement et il n'y a pas plus lieu à déduire des sommes dues, les cotisations afférentes aux textes prétendument omis.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de remboursement formée contre l'Urssaf Aquitaine :
Il est constant que le 4 décembre 2012, la société [19] a réglé à l'Urssaf une somme de 6.267 euros.
Par suite, le tribunal a condamné la société [10] au paiement de la somme restant due de 33.147 euros, montant de la mise en demeure après déduction de l'acompte susvisé.
L'annulation des chefs de redressement n°5, 8 et 9 correspond aux montants suivants: 307 euros + 14.842 euros + 3.227 euros, soit un total de 18.376 euros qui, ajouté à l'acompte précédemment réglé de 6.267 euros, doit venir en déduction du montant de la mise en demeure, soit un solde restant dû par la société [9] de 14.771 euros (39.414 - 24.643).
S'il convient dès lors de débouter la société [9] de sa demande en remboursement, à titre principal de la somme de 8.158 euros et subsidiairement, 6.267 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 33.147 euros en principal et majorations de retard et de ramener le montant de cette condamnation à la somme susvisée de 14.771 euros.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'Urssaf d'Aquitaine et la société [9], qui succombent chacune pour partie, seront condamnées chacune pour moitié aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas justifié, en considération de la succombance partielle de chacune des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter les deux parties des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°5, 8 et 9 et en ce qu'il a condamné la société [10] à régler à l'Urssaf la somme de 33.147 euros en principal et majorations de retard ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule les chefs de redressement n°5 (Avantage en nature logement), n°8 (Frais professionnels: frais de restauration hors des locaux de l'entreprise - dépassement des limites d'exonération) et n°9 (CSG-CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération);
Valide pour le surplus le redressement et la mise en demeure du 6 septembre 2012 ;
Déboute la société [9] de ses autres demandes ;
Condamne la société [9] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 14.771 euros restant due en principal et majorations de retard au titre de la mise en demeure du 6 septembre 2012 après annulation des chefs de redressement susvisés ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties des demandes formées de ce chef ;
Condamne l'Urssaf d'Aquitaine et la société [9], chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière