COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31.05.2022
N° RG 19/06666 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL4I
Franck Yvan André SINET
[M] [S] [O]
[J] [O] épouse [I]
c/
[B] [T] [K] [H]
[F] [O] épouse [L]
[E] [O]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 17/08200) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019
APPELANTS :
Franck Yvan André SINET
né le 13 Août 1958 à BOURGES (18000)
de nationalité Française
Profession : Infirmier(e) psychiatrique, demeurant 33 Chemin de la Garengue - 33210 PREIGNAC
[M] [S] [O]
né le 12 Septembre 1962 à BRAZZAVILLE (Congo)
de nationalité Française
Profession : Retraité militaire, demeurant 36 route de Targos - 33730 NOAILLAN
[J] [O] épouse [I]
née le 19 Mars 1960 à NIMES (30000)
de nationalité Française
Profession : Artiste, demeurant 12 rue Adrien Lagourgue - 97424 SAINT-LEU - LE PITON (REUNION)
Représentés par Me PIESSE loco Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [T] [K] [H] décédée
née le 18 Janvier 1942 à SAINT-AMAND-MONTROND (18200)
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [O] épouse [L]
née le 29 Juin 1967 à POURCAIN-SUR-SIOULE (03500)
de nationalité Française, demeurant 2 Domaine du Haut Vignaud - 33430 LIGNAN DE BAZAS
non comparante, non représentée, déclaration d'appel signifiée le 06 février 2020
conclusions signgifiées le 15 avril 2020
[E] [O]
né le 09 Mai 1975 à BAZAS (33430)
de nationalité Française, demeurant 59 rue Séguineau - Appt 783 - 33700 MERIGNAC
non comparant, non représenté, déclaration d'appel signifiée le 06 février 2020
conclusions signgifiées le 26 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
* * *
M. [W] [O] est décédé le 14 juin 2005 à Pessac en laissant pour lui succéder:
- Mme [B] [H] veuve [O], son conjoint survivant avec laquelle il s'était uni en secondes noces le 18 octobre 1975 sous le régime de la communauté universelle, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [V], notaire à Auros le 17 octobre 1975,
- M. [E] [O], son fils issu de son union avec Mme [H],
- et ses quatre enfants, issus de son union en premières noces avec Mme [N] [U], soit M. [P] [O], Mme [J] [O] épouse [I], Mme [F] [O] épouse [L] et M. [M] [O].
Mme [H] a deux enfants issus d'une première union avec M. [Y] :
- M. [C] [Y],
- Mme [G] [Y].
Par acte reçu par notaire le 20 novembre 1985, Mme [H] veuve [O] a fait une donation en avancement d'hoirie à son fils M. [C] [Y] d'une parcelle de terre destinée à la construction d'une maison d'habitation sise à Coimeres. Cette donation, portant sur un bien commun a été consentie par l'épouse seule, M. [O] a donné son consentement à l'acte sans se porter co-donataire.
Durant l'année 2006, Mme [H] veuve [O] héberge sa fille Mme [G] [Y] dans le logement conjugal des époux [H] - [O].
Le 16 décembre 2005, une attestation dévolutive était dressée par Maître [A], notaire à Auros.
Maître [Z], notaire à Bazas, saisi par Mme [H], en vue de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [W] [O], a établi l'acte de notoriété et dressé, au mois d'avril 2015, un premier projet d'état liquidatif et de partage de la succession de M. [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2016, M. [P] [O], Mme [J] [O] et M. [M] [O] ont fait part au notaire de leurs observations et contestations quant au contenu du projet et sollicité qu'un nouveau projet liquidatif équitable soit établi.
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [H] veuve [O] a, par actes d'huissier signifiés les 11,12 juillet et 8 août 2017, assigné en partage M. [P] [O], Mme [J] [O], M. [M] [O], Mme [F] [O] et M. [E] [O].
Par jugement en date du 26 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
- rejeté la demande d'homologation du projet de l'état liquidatif et de partage dressé au mois d'avril 2015 par Maître [Z], notaire à Bazas,
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [H] veuve [O] selon exploits signifiés les 11, 12 juillet et 7 août 2017,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [H] veuve [O] et M. [O], ainsi que de la succession de ce dernier, décédé le 14 juin 2005 à Pessac,
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté
de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Maître [Z] notaire à Bazas, vainement intervenu dans le cadre amiable,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal
de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande
instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder Monsieur [D] avec mission de visiter les immeubles dépendant de la succession de M. [O], donner son avis sur leur valeur vénale, préciser leur valeur locative mensuelle, se faire communiquer tous documents, notamment factures et/ou justificatifs de paiement de travaux de conservation et/ou de remise en état, en précisant le montant acquitté par chacun des héritiers concernés depuis le décès de M. [O], proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques, fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige
- enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toute pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties,
- dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
- dit que de ses opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé en un exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 7 février 2020, sauf délai supplémentaire sollicité en temps utile,
- dit que l'expert remettra à chacune des parties une copie de son rapport et que mention en sera faite sur l'original,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile rendue sur simple requête,
- fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dit que cette somme sera consignée par M. [P] [O], Mme [J] [O] épouse [I] et M. [M] [O] à la régie des avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 8 novembre 2019, sous peine de caducité,
- dit que les frais définitifs d'expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l'indivision,
- commet pour suivre les opérations d'expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la chambre des notaires de la Gironde suite au dépôt du rapport d'expertise en vue de l'établissement d'un projet d'état liquidatif et de partage,
- rejeté le surplus des demandes de M. [P] [O], Mme [O] épouse [I] et M. [M] [O],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
Procédure d'appel:
Par déclaration d'appel en date du 19 décembre 2019, M. [P] [O], Mme [O] épouse [I] et M. [M] [O] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a : - rejeté le surplus des demandes des requérants, à savoir en ce que le jugement déboute les consorts [O] de leurs demandes :
* tendant à voir payer une indemnité d'occupation par Mme [H], veuve [O],
* à voir juger que la récompense due par Mme [H] à la communauté, au titre de la donation consentie à son fils M. [Y], doit être égale à la valeur de la totalité de la parcelle donnée au jour du décès de M. [O],
et plus généralement de toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief aux appelants.
Selon dernières conclusions en date du 19 mars 2020, les consorts [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 26 septembre 2019 sur les dispositions visées par l'appel,
- condamner Mme [H] veuve [O] à payer à l'indivision d'une indemnité d'occupation et ce, depuis juin 2005 à titre personnel et depuis début 2006 pour sa fille, qui sera basée sur la valeur locative de l'immeuble déterminée par l'expert,
- dire et juger que la récompense due par Mme [H] veuve [O] à la communauté, au titre de la donation consentie à son fils M. [Y], sera égale à la valeur de la totalité de la parcelle donnée au jour du décès de M. [O],
- condamner Mme [H] veuve [O] à verser aux consorts [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils confirment que Mme [H], qui occupe le bien indivis dépendant de la succession du de dujus avec sa fille [G] [Y] , respectivement depuis 2005 et 2006, est seule tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, en sa qualité d'indivisaire et en application de l'article 815-9 du code civil. Ils contestent l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1524 du code civil, relatives aux stipulations de l'avantage matrimonial résultant pour l'épouse du contrat de mariage portant adoption de la communauté universelle, régularisé la 17 octobre 1975, préalablement à l'union des époux [O].
Les appelants contestent par ailleurs la valeur retenue par le notaire du terrain de M. [Y]. Ils considèrent que le bien commun donné par Mme [H] justifie, sur le fondement de l'article 922 alinéa 2 du code civil, une récompense au profit de la communauté. Cette récompense doit être égale à la valeur de la totalité de la parcelle donnée au jour du décès de M. [O].
Selon dernières conclusions en date du 20 mai 2020, Mme [H] veuve [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par les consorts [O],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- les entendre condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entendre condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en considération du régime matrimonial des époux [R], plus spécialement en application des stipulations du contrat de mariage la liant au de cujus, Mme [H] dispose de l'usufruit du logement conjugal. Elle peut ainsi l'occuper sans que cela donne lieu à une quelconque indemnité, ni pour son compte ni pour le compte d'un tiers.
Sur la date d'évaluation du montant de la récompense, dont Mme [H] ne conteste pas le principe au profit de la communauté, elle indique, au visa de la doctrine majoritaire et des deux consultations du Cridon des 15 mars 2011 et 12 mars 2014, que le montant de la récompense doit correspondre à la valeur du bien au jour de la donation et non au jour de la mort du de cujus comme le soutiennent les Consorts [O].
Mme [F] [O], épouse [L] et M. [E] [O] n'ont pas constitués avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 24 mai 2022, prorogé au 31 mai 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation :
Les appelants ont précisé, dans leurs conclusions d'appel, ne réclamer une indemnité d'occupation, sur le fondement des dispositions de l'article 815-9 du code civil, qu'à Mme [H], ayant seule qualité d'indivisaire dans la succession de son époux, M. [O].
Le jugement querellé, pour débouter les consorts [O], héritiers d'une première union du de cujus, a appliqué la clause de partage inégal, contenue dans le contrat de mariage des époux [R], reçu par Maître [X] [V], notaire à Auros, le 17 octobre 1975, qui précise :
« Les futurs époux stipulent à forfait et à titre de convention de mariage et entre associés prévue et autorisée par l'article 1524 du code civil, mais pour le cas seulement de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux.
« qu'à défaut d'enfant ou de descendant nés du mariage projeté le survivant d'eux aura et conservera la pleine propriété des tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté.
« et qu'en cas d'existence d'enfant ou de descendant le survivant des futurs époux aura indépendamment de sa moitié en pleine propriété dans les biens qui composeront la communauté l'usufruit et la jouissance sa vie durant de l'autre moitié desdits acquêts sans être tenu de fournir caution ni de faire emploi pour jouir de cet usufruit mais à charge de faire inventaire.
« Cet usufruit cessera de plein droit en cas de convol de l'époux survivant à compter du jour de son second mariage.
« Dans le cas d'existence d'enfants, le survivant devra faire l'avance des droits de succession incombant auxdits enfants sur les biens recueillis par eux, en nue-propriété seulement, et cela sans intérêts à son profit, sauf compte à faire en fin d'usufruit ».
Il en résulte, ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, que Mme [H], conjoint survivant, est devenue, en application de la clause sus rappelée, et en présence d'enfants d'un premier lit du de cujus, bénéficiaire d'un avantage matrimonial dérogatoire au droit commun du partage d'une communauté légale, consistant en l'usufruit et la jouissance sa vie durant, sauf remariage, de l'autre moitié des biens communs, revenant en nue propriété seulement aux descendants de l'époux prédécédé.
En conséquence, et faute d'invoquer l'existence d'une indivision en jouissance entre l'épouse et les consorts [O], laquelle ne ressort nullement des éléments matrimoniaux et successoraux versés aux débats (pièce n°1 de l'intimée projet d'acte liquidatif), en vertu du contrat de mariage, Mme [H] occupe, depuis le décès de M.[O], l'immeuble commun qui constituait le logement du couple à Coimeres, au titre de son usufruit, portant sur la part du bien dont les héritiers de [O] ne bénéficient de la seule nue propriété.
A défaut d'indivision en jouissance sur ce bien commun, l'article 815-9 du code civil est inapplicable et Mme [H] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à la succession, sans qu'elle n'ait au surplus de compte à rendre sur l'utilisation du bien, qu'il soit occupé par elle-même et/ou par ses proches, sa seule charge consistant à faire inventaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur la date d'évaluation de la récompense due par Mme [H] :
Devant la cour, les appelants ne remettent pas en cause le principe d'une récompense due par Mme [H] à la communauté, par suite de la donation qu'elle a consentie, avec le consentement de son époux, le 20 novembre 1985, en avancement d'hoirie, à son fils né d'une première union, M. [C] [Y], d'un bien immobilier commun, une parcelle de terre destinée à la construction d'une maison d'habitation sur la commune de Coimeres.
Ils contestent toutefois la date d'évaluation de cette récompense, estimant que celle-ci doit être appréciée au jour du décès du de cujus, en application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code civil, et non au jour de la donation, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Toutefois, les dispositions invoquées par les appelants concernent la détermination et le calcul de la réduction éventuelle des dispositions entre vifs, en réunissant fictivement à la masse des tous les biens existant au décès du donateur ou testateur les biens dont il a disposés par donation entre vifs.
En l'espèce, l'époux survivant est seul donateur du bien commun au profit d'un tiers à la succession de M.[O]. Dès lors, la question de la réduction ou du rapport de la donation à la succession du donateur n'est ni discutée, ni d'actualité, et l'article 922 alinéa 2 n'est pas applicable à la question de l'évaluation de la récompense due par l'épouse survivante donatrice.
S'agissant d'une récompense due par l'épouse survivante à la communauté, les dispositions de l'article 1437 du code civil sont applicables, en ce que l'épouse donatrice a appauvri le patrimoine commun au profit d'un tiers et en a ainsi tiré un profit personnel au détriment de la communauté.
Le montant de la récompense est dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, égal à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
C'est donc au jour où le bien donné quitte le patrimoine commun, soit au jour de la donation, que la communauté est appauvrie de la valeur du bien dont l'époux donateur a tiré, à cette date, un profit personnel.
Il convient dès lors de confirmer la décision querellée, qui a fait cette analyse, en conformité avec la doctrine et, dans le cas d'espèce, avec le double avis rendu par le Cridon, à la demande de Maître [Z], les 15 mars 2011 et 12 mars 2014 (joints en annexe de la pièce n°1 de l'intimée).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'appel.
Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à verser à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 septembre 2019 ;
Condamne in solidum M. [P] [O], Mme [J] [O], épouse [I] et M. [M] [O], aux entiers dépens de l'appel ;
Les condamne in solidum à verser à Mme [B] [H], veuve [O], la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente