COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/01702 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K57T
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9]
c/
Compagnie d'assurance SMABTP
SAS HOLDING SOCOTEC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
SARL ECOTECH INGENIERIE
SA MAAF ASSURANCES
SARL ADVENTO
SCI [Adresse 9]
Compagnie d'assurances SMABTP
Société SO GEDDA
SA EUROMAF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 mars 2018 et jugement rendu le 19 février 2019 (R.G. 17/08350) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2019
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] recherchée en qualité d'assureur des sociétés ADVENTO, ECOTECH et SOGEDDA
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS HOLDING SOCOTEC, S.A.S au capital de 100 000 000,00 €,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 508 402 450, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sur appel provoqué de la SARL ADVENTO et de la SARL ECOTECH INGENIERIE en date du 24.05.19 (appel provoqué déclaré irrecevable selon ordo CME du 09.07.20)
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle et cotisation variables, SIREN n°784.647.349 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général.
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
ECOTECH INGENIERIE S.A.R.L au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°482 217 767, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me KOCIEMBA substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
ADVENTO S.A.R.L au capital de 7 623,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°433 281 235, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me KOCIEMBA substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 615 287, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [Adresse 9], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société SOGEDDA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°471 202 341 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EUROMAF, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 9 250 000 €, immatriculée au R.C.S. [Localité 10] sous le numéro B 429 599 509, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général.
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 9] (ci après 'la SCI') a fait construire un ensemble immobilier collectif dénommé Résidence [Adresse 9], composé de 5 bâtiments A,B,C,D, E et logements destinés à être vendus en état futur d'achèvement (VEFA) et placés sous le régime de la copropriété, un contrat d'assurance dommages-ouvrage (DO) ayant été souscrit auprès de la SMABTP, également assureur CNR de la SCI.
La société à responsabilité limtiée Cap Architecture, assurée auprès de la MAF jusqu'au 31 decembre 2009 puis de la SMABTP et désormais dénommée Advento est intervenue comme maître d'oeuvre de conception.
Sont également intervenus à l'acte de construire :
- la société anonyme SOCOTEC comme contrôleur technique,
- la société ARC2PN, en liquidation judiciaire, au titre du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la société MAAF Assurances,
- la société par actions simplifiées Sogedda au titre de la succession du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société par actions simplifiées PH Laurent au titre du lot couverture,
- la société à responsabilité limtiée CG ALU au titre du lot menuiseries extérieures,
- la société anonyme Serclim au titre du lot plomberie sanitaire,
- la société par actions simplifiées CMR au titre du lot VRD
- la société à responsabilité limtiée Ecotech-Ingenierie, comme sous-traitant de la maîtrise d'oeuvre, ayant pour mission la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société anonyme EUROMAF jusqu'au 31 décembre 2009, puis de la SMABTP.
Le chantier a été réalisé en deux tranches, la première concernant les bâtiments A, B et E avec procès-verbaux de réception des 29 avril 2008 pour le bâtiment A, 27 juin 2008 pour le bâtiemnt B et 15 octobre 2008 pour le bâtiment E, avec livraison des parties communes en date du 4 juillet 2008 pour les bâtiments A et B et 23 octobre 2008 pour le bâtiment E.
La deuxième tranche, concernant les bâtiments C et D, a été réceptionnée par procès verbal en date du 13 avril 2010 avec livraison des parties communes le 19 avril 2010.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ( ci après 'le syndicat des copropriétaires') a obtenu, par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2013, la désignation de M. [M] en qualité d'expert, ses opérations ayant été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance en date du 15 décembre 2014.
Par exploits d'huissier en date des 19 et 21 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] (le Syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action au fond dirigée contre la SCI [Adresse 9], la société MAAF Assurances, assureur de la société ARC2PN, la société Advento et son assureur, la SMABTP, la société SOCOTEC et la société Sogedda.
Par acte des 2, 6, 7, 8 et 10 février 2017, la SCI a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société PH Laurent, la société CG ALU, la société SERCLIM, la société CMR, la MAF assureur de la société Advento, la société EUROMAF et la SMABTP assureurs de la société Ecotech.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 17 mars 2017.
Par ordonnance en date du 19 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer surl'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [M], a ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente.
L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2017.
Par conclusions en date du 20 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a demandé la remise au rôle de l'affaire, qui a été ordonnée le 22 septembre 2017.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- déclaré nulle l'assignation d'instance délivrée à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et rejeté le surplus de l'exception,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provisions,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision,
- invité le syndicat des copropriétaires à développer sur ses différents chefs de demandes les éléments constitutifs des principes de responsabiliée qu'il entend invoquer dans le cadre du débat de fond,
- invité le syndicat des copropriétaires et les autres parties ayant constitué avocat a signifier leurs conclusions aux parties non comparantes si elles contiennent des prétentions dirigées contre elles,
- invité le syndicat des copropriétaires à justifier, par la production d'un extrait K bis, de l'absence de décision ouvrant une procédure collective au profit des parties non comparantes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- proposé aux parties un calendrier de procédure,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de 1'incident.
Puis, par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close à la date du 8 janvier 2019,
Après réouverture des débats,
- constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] vis à vis de la SAS CMR, le déclare parfait et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens afférents à cette partie de l'instance,
- déclaré irrecevables les demandes soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, ainsi que de l'ensemble des demandes dirigées contre la société PH Laurent,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses demandes au titre du désordre affectant la rampe d'accès au parking souterrain des bâtiments A et B,
- condamné la SCI [Adresse 9] et la Société Ecotech Ingenierie à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2 689,50 euros TTC correspondant au désordre G1 et condamné in solidum la Société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à relever intégralement la SCI [Adresse 9] indemne de cette condamnation,
- condamné la société CG ALU à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la sonnne de 1 237,50 euros TTC correspondant au désordre G2,
- condamné la société Sogedda, la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 731,20 euros au titre du désordre A3 et dit que dans leurs rapports entre elles la Société Ecotech Ingenierie et la SMABTP conserveront 20 % de ce montant et la SAS Sogedda 80%,
- condamné la société Advento et la MAF, la société Ecotech Ingenierie et la société Euromaf ainsi que la société Sogedda et la SMABTP à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 825 euros TTC au titre du désordre B 3 et condamne, dans leurs rapports entre elles la Société Advento et la MAF à garantir in solidum la société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF ainsi que la société Sogedda et la SMABTP de cette condamnation,
- condamné la société Ecotech Ingenierieet la SMABTP ainsi que la société Sogedda à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 000,00 euros au titre du désordre B4 et dit que dans leurs rapports entre elles la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP conserveront 20 % de ce montant et la société Sogedda 80 %,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP ainsi que la société Sogedda à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 456,69 euros TTC au titre du désordre B 5 et dit que dans leurs rapports entre elles la société Ecotech -Ingenierieet la SMABTP conserveront 20 % de ce montant et la société Sogedda 80%,
- condamné la société Sogedda à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 968 euros TTC au titre du désordre B 6,
- condamné la société Advento et la MAF, la société Ecotech-Ingenierie et la société EUROMAF à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1 936 euros TTC au titre du désordre C 2 et dit que dans leurs rapports entre elles la société Advento et la MAF supporteront 70 % de la charge définitive de la dette et la société Ecotech-Ingenierie avec la société Euromaf 30%,
- condamné la société Ecotech-Ingenierie et la société EUROMAF à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 554,40 euros TTC au titre du désordre C 3 et condamne la société MAAF Assurances assureur de la société ARC2PN à les en garantir à hauteur de 60 %, la société Ecotech-Ingenierie et la société EUROMAF conservant 20% de cette condamnation et la société Sogedda et la SMABTP 20 % également,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 935,00 euros TTC au titre du désordre C 4 et condamne la société MAAF Assurances assureur de la société ARC2PN à les en garantir à hauteur de 60 %, la société Ecotech- Ingenierie et la société EUROMAF conservant 20 % de cette condamnation et la société Sogedda et la SMABTP 20 % également
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2 860 euros TTC au titre du désordre C 5 et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sogedda garantira la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à concurrence de 80 % de cette condamnation, le surplus restant à leur charge,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 6 076,40 euros TTC au titre du désordre C 6 et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sogedda garantira la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à concurrence de 80 % de cette condamnation, le surplus restant à leur charge,
- condamné la Société Advento et la MAF, la Société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF ainsi que la société Sogedda et la SMABTP à payer in solidum au syndicat des copropriétaires dela résidence [Adresse 9] la somme de 1.419 euros TTC au titre du désordre C 7 et condamn2, dans leurs rapports entre elles la société Advento et la MAF à garantir la société Ecotech-Ingenierie et la société EUROMAF ainsi que la société Sogedda et la SMABTP de cette condamnation,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 7 101,87 euros TTC au titre du désordre D 3 et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sogedda garantira la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à concurrence de 80 % de cette condamnation, le surplus restant à leur charge,
- condamné la société Advento et la MAF, la société Ecotech-Ingenierie et la société EUROMAF ainsi que la société Sogedda et la SMABTP à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1 732,50 euros TTC au titre du désordre E 1 et condamn2, dans leurs rapports entre elles la société Advento et la MAF à garantir la société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF ainsi que la société Sogedda et la SMABTP de cette condamnation,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 003,00 euros TTC au titre du désordre E 2 et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sogedda garantira la Société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à concurrence de 80% de cette condamnation, le surplus restant à leur charge,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 7 102,87 euros TTC au titre du désordre E 3 et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Sogedda garantira la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à concurrence de 80 % de cette condamnation, le surplus restant à leur charge,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum avec la société Sogedda au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 575,00 euros TTC au titre du désordre P 1,
- condamné la société CG ALU à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1 237,50 euros TTC correspondant au désordre PE 4,
- condamné la société Sogedda à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1.320 euros TTC au titre du désordre PE 6,
- condamné la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 575,00 euros TTC au titre du désordre PU 2,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Ecotech Ingenierie, la SMABTP et la société Sogedda à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Ecotech Ingenierie, la SMABTP et la société Sogedda aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP d'une part et la société Sogedda à supporter respectivement la charge définitive de 50 % des frais irrépétibles et des dépens lesquels seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 26 mars 2019 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a relevé appel:
1) l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mars 2018 ce qu'elle :
- a déclaré nulle l'assignation d'instance délivrée à la SMABTP assureur dommages ouvrages
2) du jugement du 19 février 2019, en ce qu'il a:
- a déclaré irrecevables les demandes soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses demandes au titre de la rampe d'accès au parking souterrain des bâtiments A et B. Annulation, réformation de la décision.
Il y a intimé, la Sarl Ecotech Ingenierie, la SA MAAF Assurances, la Sarl Advento, la SCI [Adresse 9], la SMABTP, assureur DO et CNR de la SCI), la SAS Sogedda, la SMABTP (prise en qualité d'assureur de Sogedda, Ecotech Inginierie et Advento), la SA EUROMAF, premier assureur de la société Ecotech-Ingenierie et la MAF, premier assureur de la société Advento.
Par acte du 24 mai 2019, les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie ont assigné en appel provoqué la société SOCOTEC et elles luit ont signifié leurs conclusions par acte du 14 août 2019.
Par acte du 19 août 2019, les sociétés MAF et EUROMAF ont signifié leurs conclusions à la société SOCOTEC.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie à l'égard de la société SOCOTEC,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie aux dépens de l'incident.
*
* *
Le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 11 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et suivants (anciens), 1116 et suivants, 1382 et suivants (anciens), 1147 (anciens) du code civil, ainsi que de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en qu'elle a déclaré nulle l'assignation d'instance délivrée à la SMABTP assureur dommages ouvrages et le jugement du 19 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et l'a débouté de ses demandes au titre de la rampe d'accès au parking souterrain des bâtiments A et B,
- débouter la société Sogedda de son appel incident pour défaut de preuve.
- le déclarer recevable en son action,
- Au titre de réparation de la garantie décennale, condamner l'assureur dommages-ouvrages à réparations des désordres,
- dire et juger à titre principal que le désordre n'était pas connu en son intégralité et doit être considéré comme un vice caché pour un non professionnel de la construction,
En conséquence,
- ordonner la réparation des désordres sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Subsidiairement, s'il était considéré que la SCI [Adresse 9] , promoteur, avait connaissance du désordre en considération des avertissements du bureau de contrôles,
- dire et juger que celle-ci s'est rendue coupable d'un dol par dissimulation des rapports du contrôleur technique au moment de la livraison,
- prononcer la nullité pour dol de la livraison,
- dire et juger en conséquence recevable l'action en réparation des vices apparents à l'encontre du promoteur, le délai à compter de la livraison n'ayant pas couru,
- condamner par ailleurs l'architecte, in solidum, sur le fondement de sa responsabilité pour faute dans les défauts de conception et défauts d'avertissement dans le procès-verbal de réception,
- condamner l'assureur SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et à défaut, solidairement la SCI [Adresse 9] , la MAAF assureur de l'entreprise de gros-'uvre ARC2PN, les maîtrises d''uvre Advento et Ecotech, et leurs assureurs in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 204 365 euros HT + TVA au taux de 10 % au titre des travaux de gros 'uvre,
- 20 436,50 euros HT + TVA au titre de la maîtrise d''uvre de suivi de ces travaux,
- 1 068 euros TTC au titre des relevés topographiques effectués,
- 3 456 euros au titre des études techniques préalables des bureaux d'études
- 4 900 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage
- 766,92 euros TTC au titre des travaux de démolition partielle du mur
- 10 000 euros au titre des honoraires de syndic
- 20 000 euros au titre du rachat des places de stationnement prévu par le projet - 4 000 euros au titre des frais d'actes d'acquisition ou d'échange relatifs aux 5 places de stationnement
- lui allouer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont coût de l'expertise judiciaire et des dépens de référé et de fond.
La SCI [Adresse 9] demande à la cour de:
In Limine litis :
Sur le fondement de l'article 15 du Code de procédure civile,
A titre principal, rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;
A titre subsidiaire, à défaut de rabat, comme tardives les conclusions signifiées le vendredi 11 mars 2022 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et par les compagnies EUROMAF et MAF, et les conclusions signifiées par la SMABTP le 15 mars 2022;
Concernant le désordre affectant la rampe d'accès au parking en sous-sol :
À titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat appelant des demandes formées du chef de ce désordre contre la SCI [Adresse 9] ;
À titre subsidiaire :
- En cas d'infirmation du jugement, dans l'éventualité dans laquelle la garantie décennale de la SCI [Adresse 9] serait retenue :
-condamner in solidum à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 9] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef à son encontre :
- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la garantie décennale de la SCI [Adresse 9],
- la SARL Advento et son assureur la MAF, et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la garantie décennale due par la société ARC2PN, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- la SARL Ecotech INGÉNIERIE et son assureur EUROMAF, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Dans l'éventualité dans laquelle la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 9] serait retenue :
-condamner in solidum à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 9] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef à son encontre :
- la SARL Advento et son assureur la SMABTP, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n ° 2018-287 du 20 avril 2018 précitée,
- la SARL Ecotech Ingenierie et son assureur la SMABTP, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Concernant particulièrement la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du rachat des places de stationnement prévu par le projet de modification de la rampe d'accès et au titre des frais afférents :
- limiter à 12.000 € l'indemnisation du syndicat appelant au titre du rachat des places de stationnement;
- dans l'éventualité d'une condamnation de ce chef, limiter la condamnation au titre des frais autres que le prix d'achat des places de stationnement, au remboursement des frais réellement exposés, sur justificatifs ;
Concernant le désordre affectant les tuiles de rives non fixées et la casse anormale de tuile ( G1) :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de garantie formée par la SCI [Adresse 9] à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SCI au titre du désordre de la phase 1 ;
- Réparant ladite omission de statuer, condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 9] à garantir et relever indemne cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef à son encontre ;
- condamner in solidum toutes les parties qui seront condamnées à garantir ou relever indemne la SCI [Adresse 9] au paiement à son profit d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution, avec application au profit de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie-Rodrigues des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie, dans leurs dernières conclusions d'intimése en date du 9 août 2019, demandent à la cour, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Advento et la société Ecotech au titre de la rampe de parking.
- débouter la société Sogedda de son appel incident.
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des sociétés Advento et Ecotech à leur quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la MAAF, ès qualités d'assureur de la société ARC2PN, la société Sogedda, son assureur la SMABTP et la société SOCOTEC à les garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur quel que fondement que ce soit.
En tout état de cause :
- ordonner la mobilisation de la garantie de la MAF et d'EUROMAF au profit respectivement des sociétés Advento et Ecotech si le désordre affectant la rampe de parking venait à être revêtir un caractère décennal.
- ordonner la mobilisation de la garantie de la SMABTP au profit des sociétés Advento et Ecotech si le désordre affectant la rampe de parking venait à relever de la responsabilité contractuelle.
- limiter à la somme de 12 000 euros les préjudices liés au rachat des places de parking.
- rejeter les autres demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires.
- condamner la partie qui succombera au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie qui succombe aux dépens avec distraction profit de la SCP Latournerie - Milon - Czamanski - Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sogedda, (successeur du lot-gros oeuvre assurée RD par la SMABTP) dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 septembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1382, 1792 et suivants du code civil, de:
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires,
A titre principal,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] mal fondée en son appel,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 février 2019 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses demandes au titre de la rampe de parking,
A titre subsidiaire,
- constater que la société Sogedda ne saurait être concernée par le désordre relatif à la rampe d'accès du parking au motif qu'elle n'est jamais intervenue sur ladite rampe et que le désordre résulte d'une erreur de conception imputable aux sociétés Advento et Ecotech Ingenierie,
Sur son appel incident,
- déclarer la société Sogedda bien fondée en son appel et la juger recevable en ses demandes,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 février 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] diverses sommes au titre de désordres dont elle n'est pas responsable,
- constater qu'elle n'est pas responsable des désordres affectant le bâtiment A, B, C et D au motif que les travaux à l'origine desdits désordres ont été réalisés par la société ARC 2 PN,
- réduire à de plus justes proportions la responsabilité de la société Sogedda si elle devait être retenue par la Cour pour certains désordres,
En tout état de cause,
- condamner la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les désordres de nature décennale,
- condamner les arties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société HOLDING SOCOTEC, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 novembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 68, 122, 551 et 909 code de procédure civile, de :
- constater qu'elle n'est pas concernée par l'appel principal du syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 mars 2018 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 février 2019,
- déclarer la société Advento et la Société Ecotech irrecevables en leur appel provoqué dirigé contre elle ; (deja statue ord du conseiller de la mise en état 9 juillet 2020)
- condamner la société Advento et lasSociété Ecotech Ingenierie à lui verser une somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où cet appel serait jugé recevable :
Confirmer le jugement dont appel,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre.
Y ajoutant :
- condamner la société AAdvento et la société Ecotech Ingenierieà lui verser une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI [Adresse 9], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 117 code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil, L242-1 du code des assurances et 55 du decret du 17 mars 1967 de :
- rabattre l'ordonnance de cloture,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance rendu le 19 fevrier 2019 dans toutes ses dispositions,
En consequence statuant a nouveau,
A titre préliminaire :
- juger que le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires en ce qu'elle était dirigée contre la SMABTP assureur dommages ouvrage,
En consequence:
- ordonner purement et simplement la mise hors de cause la SMABTP es qualité d'assureur dommages ouvrage,
Sur le fond :
- au titre du désordre affectant la pente de la rampe d'acces au parking, juger que ce désordre était apparent lors de la récéption des travaux,
- juger forclose l'action du syndicat des copropriétaires contre la SCI [Adresse 9] au titre de ce désordre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse ou la Cour jugerait que la SCI [Adresse 9] s'est rendue coupable de dol à l'égard du syndicat des Coproprietaires au titre des désordres affectant la rampe d'acces au parking, juger que la SMABTP prise en sa double qualité est fondée à opposer à toute partie une exclusion de garantie.
Encore plus subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Advento, MAF, Ecotech, EUROMAF, et MAAF Assurances, es qualité d'assureur de la société ARC 2 PN à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des honoraires de syndic, du rachat des places de stationnement et des frais d'actes d'acquisition.
- juger en tout etat de cause que la prise en charge de frais sera proportionnelle à la prise en charge du montant total des travaux réparatoires,
En tout état de cause :
- juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles à la SCI [Adresse 9] s'agissant des garanties obligatoires et à toute partie s'agissant des garanties facultatives,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Advento et Ecotech Ingenierie dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 juillet 2019, demande à la cour, de :
Concernant la rampe,
- constater le caractère apparent mais non réservé à la réception des désordres affectant la rampe,
- dire et juger que le défaut de conseil tenant à l'absence de réserve relatif à ce désordre apparent ne peut être garanti en l'absence d'aléa,
- dire et juger à tout le moins que le désordre relève de la seule responsabilité décennale des sociétés Advento et Ecotech-Ingenierie et donc de la garantie exclusive des compagnies MAF et EUROMAF,
En conséquence,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la SCI [Adresse 9] et toute autre partie de leurs demandes,
Concernant les autres désordres, objets de l'extension de mission
- dire et juger que les désordres C3, C4, D3, C7, E1 et PE5 sont de nature décennale et relèvent donc de la garantie de MAF et d'EUROMAF,
- dire et juger que les autres désordres consistent en des défauts d'exécution strictement
imputables aux entreprises,
En conséquence,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la SCI [Adresse 9] et toute autre partie de leurs demandes,
- condamner la société Sogedda pour les désordres de nature contractuelle affectant le lot gros 'uvre à relever indemne la concluante de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre,
- la dire et juger fondée à opposer sa franchise contractuelle,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la SCI [Adresse 9] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sogedda, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, de :
- constater que l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
[Adresse 9] ne vise pas la société Sogedda et son assureur la SMABTP,
Sur l'appel incident de la société Sogedda,
- débouter la société Sogeddade sa demande de garantie,
- dire et juger en toutes hypothèses que seuls les désordres C3, C4, D3, C7, E1 et PE5 revêtiraient selon l'expert judiciaire un caractère décennal et qu'elle ne peut être tenue à garantie pour les autres désordres qui relève de sa responsabilité contractuelle,
- dire et juger que la garantie de la SMABTP au titre des désordres C3, C4 et C7 qui concernent un bâtiment construit par la société ARC2PN et pour lequel la société Sogedda n'a effectué que des travaux de finition ne saurait en cas de condamnation excéder la part de 20% conformément à la ventilation opérée par l'expert judiciaire.
- condamner les sociétés Advento et Ecotech, leurs assureurs responsabilité décennale MAF et EUROMAF à relever intégralement indemne la concluante en cas de condamnations prononcées à son encontre
- dire et juger opposable la franchise contractuelle de la SMABTP,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la SCI [Adresse 9] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAF et EUROMAF, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 11 mars 2022, demandent à la cour, de :
- dire l'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] mal fondé ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de son appel et confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la rampe d'accès au parking souterrain des bâtiments A et B ;
- débouter la société Sogedda de son appel incident et la SCI [Adresse 9] de ses appels en garantie à leur encontre.
Subsidiairement,
Vu l'article 1382 ancien '1240 du code civil et l'article 124-3 du code des assurances, Pour le cas où la Cour infirmerait le jugement et retiendrait le caractère décennal du désordre qui ne se serait manifesté dans son ampleur que postérieurement à la réception,
- rejter toute demande en garantie irigée à l'encontre de la société EUROMAF dès lors que la responsabilité de la société Ecotech Ingenierie en qualité de sous-traitant ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ;
- faire droit à leur appel en garantie à l'encontre de la MAAF Assurances, assureur de la société ARC2PN, de la société Sogedda et de son assureur, la SMABTP et les condamner à les garantir et relever indemne dans la proportion qu'elle arbitrera.
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Declercq.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Lors de l'audience des plaidoiries les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour révoquer l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés Advento et Ecotech-Ingenierie à l'encontre de la société Holding SOCOTEC alors que celle-ci n'a pas été intimée par l'appel du Syndicat des copropriétaires et que par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable leur appel provoqué à l'encontre de cette société, ce au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile qui prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles de déféré dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles statuent notamment sur une exception de procédure ou une exception metttant fin à l'instance.
Elles ont été invitées à faire parvenir leurs observations avant le 13 avril 2022.
Il n'a pas été formulé d'observation dans le délai imparti et en tout état de cause, les société Advento et Ecotech Ingenierie ne sauraient dans le cadre d'une procédure écrite 'renoncer à ses demandes' à l'encontre de la société Holding SOCOTEC autrement que par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2018 et la recevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage:
Ayant retenu que la décision du juge de la mise en état était revêtue de la chose jugée en ce qu'elle avait statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance à l'encontre de la SMABTP (en sa qualité d'assureur DO), ce en application des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant au fond, a en conséquence déclaré irrecevable la demande du syndicat tendant à voir réformer cette ordonnance.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur DO, conclut à la confirmation du jugement de ce chef pour les mêmes motifs.
Le Syndicat des copropriétaires poursuit devant la cour la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la nullité de son assignation en intervention délivrée à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de ce même assureur pris en sa même qualité, faisant valoir que l'habilitation du syndic a été régularisée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mai 2018, qui a donné pouvoir exprès au syndic d'agir à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages -ouvrage.
Il résulte des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que 'Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance'.
Cependant, l'article 776, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que:
' [...] Elles (les ordonnnances du conseiller de la mise en état) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
[...]'
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont autorité de chose jugée que lorsqu'elles n'ont pas été frappées d'appel dans les quinze jours de leur signification ou après qu'il ait été statué sur leur appel.
Aucune partie ne se prévalant en l'espèce de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état, le Syndicat des copropriétaires observant que l'ordonnance du 16 mars 2018 qui a déclaré nulle l'assignation par lui délivrée à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à défaut d'habilitation du syndic, ne lui a pas été notifiée, l'appel du Syndicat des copropriétaires concernant cette ordonnance est en conséquence recevable au regard des dispositions de l'article 776 alinéa 4, le délai d'appel n'ayant pas couru.
Pour le même motif, cette ordonnance n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée, en sorte que les demandes formulées par le syndicat devant le tribunal à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur DO étaient recevables, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé en déclarant irrecevables les demandes soutenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] contre la SMABTP, assureur DO.
En application des dispositions de l'article 55 de la loi du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Si le décret du 27 juin 2019 entré en vigueur au 29 juin 2019 a limité aux seuls copropriétaires le pouvoir de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux exceptions de nullité soulevées à compter du 29 juin 2019, en sorte qu'elles ne s'appliquent pas en l'espèce où l'exception de nullité a été soulevée pour la première fois devant le juge de la mise en état antérieurement à cette date.
Il est cependant constant, ainsi que l'observe justement le syndicat, que la nullité résultant du défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice, faute d'habilitation de l'assemblée générale, est régularisable jusqu'à ce que le juge statue et il résulte de la décision de l'assemblée générale en date du 25 mai 2018 (pièce n° 30 du syndicat) qu'il lui a été donné pouvoir exprès d'agir contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et ce avant même que le tribunal n'ait statué et en tout état de cause, avant que la cour ne statue, en sorte que l'ordonnance du 16 mars 2018 est infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
II Sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance du 19 février 2019 ayant statué au fond:
A. Sur le désordre affectant la rampe d'accès:
1. Sur la nature du désordre:
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la SCI et les constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil au motif que le désordre affectant la rampe d'accès au parking était apparent à la réception pour un professionnel spécialiste de l'immobilier comme la SCI qui est une filiale du groupe Pichet et qui, si elle n'est pas spécialiste de la construction au sens technique, dispose d'une expérience de longue date dans l'édification de bâtiments collectifs avant VEFA, habituée à ce type de construction, lui permettant de déceler facilement l'inclinaison excessive de l'intérieur du virage et les difficultés pouvant en résulter ainsi que l'absence d'un accès piéton, de sorte que la réception sans réserve de ce désordre apparent a purgé ces vices.
Le syndicat des copropriétaires, pour solliciter la réformation du jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de ce désordre, conteste à la fois le caractère apparent du désordre, qui ne se serait révélé qu'à l'usage, et la qualité de professionnel de la SCI.
Il est toutefois à noter que devant la cour, le syndicat des copropriétaires ne formule sa demande principale en indemnisation d'un désordre décennal que contre la SMABTP, assureur dommages- ouvrage et que ce n'est qu'à défaut qu'il sollicite la condamnation in solidum de la SCI et des constructeurs à l'indemniser de ce désordre.
La SCI insiste sur le caractère apparent du désordre à la réception, comme résultant incontestablement du rapport d'expertise mais également d'un constat d'huissier de maître [K] en date du 23 septembre 2008, ce qui obligeait le syndicat des copropriétaires à agir sur le fondement des dispositions des articles 1648 et 1642 -1 du code civil, action pour laquelle il était nécessairement forclos du fait du caractère apparent du vice à la livraison, l'action n'ayant pas été entreprise dans le délai subséquent de treize mois.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, rappelle les conclusions de l'expert sur le caractère apparent du vice et non caché à la réception, insistant sur le fait que le désordre était présent dès l'origine, comme il résulte précisément du rapport d'expertise, ce qui exclut un désordre de nature décennale et que, le désordre étant tout aussi apparent à la livraison, ou s'étant à tout le moins révélé dans le mois, ce qui s'évince notamment d'un constat d'huissier du 23 septembre 2008 alors que les lieux n'avaient pas été modifiés depuis la livraison, le Syndicat des copropriétaires qui se devait d'agir conformément aux dispositions des articles 1648 et 1642-1 du Code civil avant le 4 août 2009 est forclos en ses demandes formulées contre la SCI.
L'équipe de maîtrise d'oeuvre, CAP Architecture renommée Advento et Ecotech Ingenierie, sous-traitant de la société Advento pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, rappellent que c'est au Syndicat des copropriétaires qui est demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve du caractère décennal du désordre alors que celui-ci était préexistant à la réception et parfaitement apparent, dans toute son ampleur, qu'il s'apprécie au jour de la réception et en considération de la personne du maître de l'ouvrage, de sa compétence technique, la qualité de professionnel d'une SCI ayant plusieurs fois été retenue, que l'expert conclut que cette malfaçon aurait dû être relevée par les professionnels que sont les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage et d'ailleurs l'huissier de justice, qui n'est pas un professionnel de la construction, a lui-même pu constater le désordre dans un constat du 23 septembre 2008. Ainsi, le tribunal a parfaitement retenu que les difficulté d'utilisation de la rampe ainsi que sa dangerosité occasionnelle pour les véhicules qui se croisent étaient remarquables par un profane, y compris le Syndicat des copropriétaires, dès la réception et quelles l'étaient d'autant plus pour la SCI du fait de son expérience acquise de longue date dans l'édification de bâtiments collectifs.
Les sociétés MAF et EUROMAF, respectivement en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés Advento et Ecotech, dont les contrats ont été résiliés à l'échéance du 31 décembre 2009, qui ne contestent pas être demeurées assureurs de responsabilité décennale en base dommage, contestent devoir mobiliser leur garantie pour un dommage qui était apparent à la réception.
De même, la MAAF assureur décennal de la société de gros-oeuvre, ARC 2PN conteste le caractère décennal du désordre parfaitement apparent à la réception pour un maitre de l'ouvrage, professionnel, l'expert se contredisant à l'évidence lorsqu'il indique pourtant que 'si la forte pente était visible, le caractère dangereux de la rampe et sa non conformité n'étaient cependant pas apprents pour un profane lors de la livraison des parties communes...'
La société Socotec, contrôleur technique, insiste également sur la caractère apparent et visible 'à l'oeil nu' du désordre qui n'a pas fait l'objet de réserves pour exclure son caractère décennal.
En droit, le constructeur, lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l'absence d'imputabilité, les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage et le caractère apparent du dommage à la réception pour celui-ci.
Il résulte du rapport d'expertise que la rampe d'accès au parking est affectée de malfaçons qui ont des conséquences pour la sécurité du fait de l'absence de troisième voie pour les piétons et qui ne permettent pas le croisement de deux véhicules entrant et sortant sur la rampe en sorte qu'elles portent atteinte à la destination de l'ouvrage.
Cela n'est guère discuté, le débat portant surtout sur le caractère apparent du désordre pour le maître de l'ouvrage au jour de la réception , ce qui suppose une appréciation in concreto, au regard des compétences de celui-ci.
Ainsi, il n'est pas contesté que le désordre existait au moment de la réception et qu'il était 'visible', à savoir que l'apparence de la pente du virage de la rampe d'accès était perceptible visuellement, ce qui ne suffit pourtant pas à considérer qu'il était apparent pour le maître de l'ouvrage à la date de la réception et il appartient à la cour de dire si celui-ci disposait de la compétence nécessaire pour en percevoir la non conformité et les conséquences à l'usage pour les véhicules.
En l'espèce, le tribunal a notamment retenu que la SCI ne disposait d'aucune compétence en matière de construction au sens technique du terme, mais qu'elle était un professionnel de l'immobilier habitué à ce type de construction.
Il n'est en effet pas contesté que la SCI n'est pas un professionnel de la construction mais qu'elle est un professionnel de l'immobilier qui ne dispose pas nécessairement des compétences techniques en matière de construction, le fait qu'elle soit 'une filiale du groupe Pichet' n'étant pas en soi suffisant pour établir qu'elle disposait quand même des compétences techniques pour apprécier le non respect d'une norme technique, ce que le tribunal avait pourtant exclu, et qu'elle était en mesure d'appréhender les difficultés que la configuration de la pente de la rampe d'accès au garage était susceptible d'engendrer à l'usage.
Par ailleurs, le fait que l'expert ait retenu que 'cette malfaçon, doublée d'une faute de conception, aurait dû être relevée par les professionnels que sont les maîtres d'oeuvre et les maîtres de l'ouvrage' n'engage que lui, cette affirmation n' éludant pas la nécessité de le démontrer et force est de constater que la qualité de professionnel de la construction de la SCI n'est pas établie, ni les compétences techniques particulières de la SCI.
Reste à déterminer, si par son expérience en matière de promotion immobilière, elle était en mesure de relever le désordre à la réception.
Or, l'expert conclut que la rampe à double sens d'accès aux parkings souterrains des bâtiments A et B présente une forte déclivité dont le pourcentage mesuré varie entre 26% à l'intérieur du virage en dévers et 8,75 % à l'extérieur alors que la norme AFNOR NF P91-120, applicable le limite à 18% maximum.
Cependant, ce n'est pas la pente de la rampe qui est en soit non conforme mais bien celle de l'intérieur du virage en dévers qui par ailleurs varie et n'est pas en tous les endroits supérieure à la norme, en sorte que si ce désordre a nécessairement une traduction visuelle qui implique qu'il soit 'apparent', il n'est appréhendable que par des mesures et l'expert indiquait d'ailleurs (page 59) 'Les désordres de par leur nature étaient apparents à la réception mais ce n'est qu'à l'usage que l'on se rend vraiment compte des difficultés réelles que cela entraîne'.
De même, l'expert écrivait dans sa note n° 1 (page 20): 'En effet pour un profane, même si l'on s'aperçoit assez vite que la rampe possède une très forte pente, il est très difficile de dire si cette rampe est dangereuse ou pas et il n'est évidemment pas possible de savoir si elle est conforme ou non aux normes en vigueur' .
Il s'en évince clairement qu'ainsi que le soutient le Syndicat des copropriétaires, si l'aspect de pente était visible lors de la réception, son anormalité et l'impraticabilité qui en résulte n'ont pu être réellement appréhendées qu'à l'usage, en situation de croisement des véhicules et aucun élément ne permet de retenir que la SCI était en mesure de déceler le désordre au terme d'un simple contrôle visuel.
La réception est par ailleurs intervenue le 29 avril 2008 pour le bâtiment A et le 27 juin 2008 pour le bâtiement B, sans réserve concernant ce désordre.
Quant à la livraison des parties communes et extérieures des bâtiments A et B, elle n'est elle-même intervenue qu'ultérieurement à la réception le 4 juillet 2008, sans réserve concernant ce désordre. Or, tant que les parkings n'étaient pas livrés, ils n'avaient pu être éprouvés et les véhicules ne s'y étaient pas encore croisés à l'endroit du virage, ce qui permet d'affirmer que le désordre n'avait pu encore être appréhendé dans toute son ampleur.
Le fait que l'huissier de justice, Maître [K], ait constaté le 23 septembre 2008, soit près de trois mois après la livraison, à la demande de copropriétaires, la' très forte pente de la rampe d'accès au parking', dont il a été retenu que si elle était visible elle ne constituait pas un problème au contraire du 'virage très serré', également remarqué par l'huissier, qui poursuit son constat ainsi: 'qui faisait que de nombreux véhicules accrochent le sol quand il se croisent', ne permet pas de retenir que l'huissier, qui n'est également pas un professionnel de la construction, a pu faire ces observations seul. En effet, il les a faites à la requête de copropriétaires, après que ceux-ci avaient fait usage du parking, ayant pu ainsi constater le problème à l'utilisation, en sorte que ce constat ne permet pas de remettre en cause le fait que le désordre n'a pu être appréhendé dans toute son ampleur qu'à l'usage et plus précisément en situation de croisement des véhicules dans le virage et qu'il n'était pas apparent à la réception pour la SCI, maître de l'ouvrage.
Quant au contrôleur technique, la société Socotec, elle soutient que les missions qui lui ont été confiées ne contenaient pas le contrôle de l'exécution ni de la conception architecturale du projet, mais que le RICT faisait état de l'obligation de respecter la norme NFP91-120, ce qui avait été rappelé dans les différents avis en phase travaux et qu'elle avait formulé des avis suspendus et défavorables qui n'avaient pas été suivis d'effets.
Cependant, le syndicat des copropriétaires observe à bon droit que le rapport final de la société SOCOTEC, ne contenait aucune réserve sur les travaux afférents à la pente de la rampe d'accès au garage et si des réserves avaient été émises elles concernaient la protection des piétons vis à vis de la circulation automobile en prévoyant leur accès aux locaux annexes (celliers, vélos, poubelles) donnant sur la rampe d'accès au parking par le respect d'une largeur suffisante conformément à la norme NFP91-120, ce qui constitue un désordre distinct de celui de la pente de cette même rampe d'accès et d'ailleurs la SCI observe pertinemment que le rapport d'expertise n'a finalement retenu aucune non conformité aux normes s'agissant de la largeur de la rampe qui n'est finalement pas modifiée dans la solution réparatoirequ'il a préconisée.
De l'ensemble il résulte que le désordre affectant la déclivité de la pente de la rampe d'accès au parking dans le virage est un désordre de nature décennale qui n'était pas apparent à la réception et qui engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, peu important que cette même rampe d'accès soit le cas échéant affectée d'un autre désordre ne relevant pas de cette garantie, s'agissant de la protection des piétons.
La SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit en conséquence sa garantie.
2. Sur le montant des travaux de reprise imputable à l'assureur dommages-ouvrage:
Du fait de la nature décennale du dommage affectant la rampe d'accès au parking des bâtiments A et B, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et à ce titre elle est tenue d'indemniser tout préjudice matériel découlant de ce désordre.
Il résulte du dispositif des conclusions du Syndicat des copropriétaires qu'il ne sollicite la condamnation au principal que de l'assureur dommage- ouvrage, la SMABTP, et que ce n'est qu'à titre subsidiaire et 'à défaut' qu'il sollicite la condamnation in solidum de la SCI et des constructeurs et de leurs assureurs.
La solution réparatoire préconisée par l'expert consiste à reprendre la rampe d'accès en lui donnant moins de pente, en prolongeant la pente dans sa partie parrallèle à la route, avant le virage ce qui implique des démolitions partielles des murs de soutainement, de la rampe, des revêtements de trottoir et de places de parking avec reconstruction pour un total de 204 365 euros HT outre 10 % de TVA.
Si la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre pour 20 436,50 euros HT outre TVA de 10% est contestée par la SMABTP, dans son principe et dans son montant, elle convient à tout le moins de la nécessité d'un maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux.
Dès lors, seul le lot gros oeuvre étant concerné, il convient de retenir la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre en charge d'une misison de suivi d'exécution des travaux, dont le coût sera fixé à 6% du montant HT des travaux, soit 12 261, 90 euros, outre TVA en vigueur.
En revanche, il n'est en conséquence pas justifié des honoraires du Syndic sollicités pour le suivi des réparations à hauteur de 10 000 euros.
Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, ces travaux ne peuvent se faire qu'en sacrifiant quatre places de parking privatifs.
L'expert ne s'est pas prononcé sur ce dommage que conteste la SCI, la SMABTP et la société Ecotech, qui estiment que le préjudice indemnisable de ce chef ne saurait en tout état de cause dépasser 12 000 euros.
Il est versé aux débats le procès verbal d'assemblée générale du 25 juin 2018 ayant approuvé le principe de 'l'achat auprès de la SCI' de quatre places de parking pour procéder à 'l'échange' avec les propriétaires dont les places seront supprimées par les travaux mais également une attestation notariée dont il ressort que par acte authentique du 4 décembre 2018 le syndicat a acquis de la SCI un lot de 5 places de parking pour un montant global de 12 000 euros, qui constitue en conséquence son préjudice indemnisable.
Il n'est cependant pas justifié au terme de cette même attestation ou par aucun autre élément du coût de l'acte en sorte que le syndicat sera débouté de sa demande de ce chef.
N'en déplaise à la SMABTP, le syndicat y ajoute à bon droit, compte tenu de la nature des travaux réparatoires qui impliquent la démolition et la reconstruction d'éléments de gros-oeuvre, la nécessité d'une assurance DO dont le coût évalué au regard du montant du marché à la somme de 4 900 euros, n'est pas utilement contesté.
Il s'y ajoutent des travaux annexes de relevés topographiques pour un montant de 1 068 euros TTC et une étude technique pour 3 456 euros ainsi que le coût d'une mesure provisoire de démolition partielle du muret préconisée dont l'emplacement cache aux véhicules sortant l'arrivée de véhicules circulant sur la voie principale pour un coût de 766, 92 euros TTC, travaux qui ne sont pas contestés par la SMABTP.
Dès lors, l'assureur dommages-ouvrage étant tenu d'indemniser toutes les conséquences du désordre de nature décennale, la SMABTP sera tenue en cette qualité à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
- 204 365 euros HT outre TVA en vigueur au titre des travaux de gros oeuvre.
- 12 261, 90 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre de la maîtrise d'oeuvre de suivi des travaux.
-4 900 euros au titre de l'assurance DO.
-3 456 euros au titre des études techniques préalables.
-1 068 euros TTC au titre des relevés topographiques effectués,
-766,92 euros TTC au titre des travaux provisoires de démolition d'un muret,
-12 000 euros au titre de l'acquisition d'un lot de 5 places de parking.
3. Sur les recours de la SMABTP, assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs:
Si l'assureur DO qui a préfinancé le désordre de nature décennale dispose d'un recours subrogatoire dans les droits du maître de l'ouvrage contre les responsables du dommage, la SMABTP n'ayant pas préfinancé les travaux réparatoires ne peut exercer qu'un recours en garantie contre les responsables du dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ainsi que le sollicite la SMABTP, qui ne peut alléguer une relation contractuelle avec les constructeurs.
Pour prospérer en son recours contre l'équipe de maîtrise d'oeuvre Advento et Ecotech, leurs assureurs la MAF et la société EUROMAF ainsi qu'à l'encontre de la MAAF en qualité d'assureur de la société de gros-oeuvre ARC 2PN, elle doit en conséquence démontrer la faute respective des constructeurs en relation de causalité avec le désordre.
En l'espèce, l'expert a retenu s'agissant du désordre affectant la pente de la rampe d'accès aux parking un défaut de conception du projet imputable à la société Advento, un défaut d'exécution imputable à la société de gros-oeuvre ARC 2PN et un défaut dans la mission de suivi des travaux, imputable à la société Ecotech, ce en quoi ces conclusions ne sont pas utilement contredites.
Ainsi, ces sociétés ont par leur faute contribué à la réalisation du dommage et chacun des coresponsable d'un dommage doit son indemnisation.
Par ailleurs, à ce stade, l'équipe de maîtise d'oeuvre, du moins la société Advento ne saurait se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité qu'elle a seule négocié avec la SCI prévue à l'article 1-1 du contrat de maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de responsabilité décennale.
Quant à la société Ecotech Ingenierie, en qualité de sous traitant, elle n'est pas partie à ce contrat.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'après la résiliation de sa police souscrite auprès de la MAF à échéance du 31 décembre 2009, la MAF est demeurée l'assureur responsabilité decennale de la société Advento, de sorte qu'en raison de la nature décénnale du désordre, peu important le régime de responsabilité sous lequel est recherchée la garantie de l'assuré, celle-ci doit sa garantie.
Il en va différemment de la société EUROMAF, assureur de la société Ecotech, dont la police a été également résiliée au 1er décembre 2009, alors que cette société qui n'est intervenue qu'en qualité de sous traitant de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'est pas tenue en cette qualité de la garantie décennale, laquelle ne constitue effectivement qu'une garantie facultative pour le sous-traitant.
Dès lors, n'étant pas contesté que les garanties dont bénéficiait la société Ecotech auprès de la société EUROMAF ont été ressouscrites en base réclamation dans le délai subséquent auprès de la SMABTP et que la garantie responsabilité décennale n'est qu'une garantie facultative pour le sous-traitant, cette dernière ne saurait, au motif que le désordre est de nature décennale et qu'elle n'est tenue en base réclamation que des garanties facultatives, dénier sa garantie, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances.
Il s'ensuit que le recours de l'assureur DO dirigé contre la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société Ecotech ne saurait prospérer, étant cependant observé que la SMABTP ne formule en cette qualité aucun recours contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingenierie.
En conséquence, seront tenus in solidum envers la SMABTP à la relever indemne des condamnations intervenues à son encontre, la MAAF, assureur de la société ACR 2PN, la société Advento et la société Mutuelle des Architectes Français et la société Ecotech Ingenierie.
4. Sur les recours entre constructeurs:
Aucune condamnation n'étant retenue contre la SCI, il n'y a pas lieu d'examnier son recours en garantie.
Les société Advento et Ecotech Ingenierie forment un recours en garantie contre la société SOCOTEC.
Cependant, celle ci n'a pas été intimée par le syndicat des copropriétaires et par une ordonnance en date du 9 juillet 2020, qui n'a pas été déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa date et qui est définitive, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par les sociétés Advento et Ecotech Ingenierie à l'égard de la société SOCOTEC.
Cette société n'étant plus en la cause les demandes des sociétés Advento et Ecotech Ingenierie seront déclarées irrecevables à son égard.
A titre subsidiaire, les sociétés Advento et Ecotech demandent à la cour de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à leur quote-part de responsabilité dans la survenue des désordres.
Elles font valoir vainement que la société SOCOTEC aurait elle même une part de responsabilité mais elles ne l'ont pas intimée et il a été susretenu que celle ci n'était pas en la cause devant la cour.
Elles reprochent à la société de gros-oeuvre à laquelle l'erreur de conception n'a pu échapper de ne pas avoir attiré l'attention du maître d'oeuvre sur l'impossibilité de respecter la norme NF P91-120 et d'avoir continué le chantier sans émettre la moindre réserve, alors que si elle avait alerté l'équipe de maîtrise d'oeuvre des solutions auraient pu être trouvées, voire à la société Sogedda qui est intervenue en suivant pour réaliser les travaux de finition de la rampe de ne pas avoir davantage attiré l'attention de la maîtrise d'oeuvre.
La MAAF, assureur de la société ARC 2PN observe que l'expert impute principalement la responsabilité des désordres à un défaut de conception et une insuffisance dans le contrôle des travaux, que la MAF assureur de responsabilité décennale de la société Advento doit maintenir sa garantie et de même EUROMAF, assureur de la société Ecotech, en vertu des artcles 1-12 et 3-21 des conditions générales de sa police qui prévoit le maitient de la garantie decennale et pour les sous-traitants de la garantie responsabilité contractuelle de droit commun pendant 10 ans après résiliation du contrat.
La société EUROMAF conteste devoir garantir la MAAF, dès lors que la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel.
La société SOGGEDA, comme la SMABTP, son assureur, observent que le syndicat des copropriétaires n'a pas recherché la responsabilité de la société Sogedda dans ce désordre et qu'elle n'est nullement intervenue dans les travaux de la rampe d'accès.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Sogedda qui est intervenue pour l'achèvement des travaux de gros-oeuvre dans les bâtiments A et B est intervenue sur les finitions de la rampe d'accès au parking. Quand bien même cela aurait été le cas, il n'est pas indiqué en quoi le désordre d'ores et déjà consommé en ce qu'il résultait clairement selon l'expert d'un défaut de conception et d'exécution de la rampe aurait pu être empêché ou redressé du fait d'une alerte donnée par l'entreprise en charge des finitions.
Aucun recours à l'encontre de la société Sogedda et de son assureur ne saurait en conséquence aboutir de ce chef.
De même, il a été retenu que la société EUROMAF, ne devait pas sa garantie dès lors que le sous traitant n'était pas tenu de la responsabilité décennale qui n'était qu'une garantie facultative, que celle-ci avait été ressouscrite en base réclamation auprès de la SMABTP et qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur d'Ecotech Ingenierie, la MAAF ne formulant également aucune demande à son encontre.
Par ailleurs, la MAAF ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 3-21 des conditions générales de la police de la société EUROMAFalors que celle -ci vise le maintien pendant 10 ans de la responsabilité cotractuelle de droit commun, aucune relation contractuelle n'existant entre la société Ecotech, sous-traitant de la société Advento et la société ARC 2PN.
Il demeure que dans leurs rapports entre eux, l'expert a imputé principalement le désordre à un défaut de conception et dans le suivi de l'exécution des travaux, sans exclure également un défaut d'exécution. Il est par ailleurs constant que la société ARC 2PN qui aurait dû redresser l'erreur de conception ou alerter l'équipe de maîtrise d'oeuvre a également commis une faute qui a participé de la réalisation du désordre.
Il s'ensuit que la société Advento sera tenue, sous la garantie de la MAF, à hauteur de 50% des condamnations, la société Ecotech à hauteur de 30 % et la MAAF en qualité d'assureur de la société ARC 2PN à hauteur de 20 %.
B ) Sur les désordres liés aux tuiles (G1)
Le tribunal a retenu la responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 9], in solidum avec la société Ecotech Ingénierie (maître d''uvre d'exécution) et les a condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences de ce désordre à hauteur de 2 689,50 euros TTC. Dans un second temps, il a condamné in solidum la société Ecotech et la SMABTP à relever intégralement la SCI [Adresse 9] indemne de cette condamnation.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Ecotech Ingenierie ne remettent en cause cette condamnation.
En revanche, la SMABTP fait valoir qu'aucune condamnation ne saurait intervenir envers la société Ecotech dès lors que ce désordre a fait l'objet de réserves qui ont été mentionnées par ses soins, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute.
Cela procède cependant d'une confusion avec ce même désordre constaté en phase II alors que les travaux de la phase I n'ont pas fait l'objet de réserves sur ce point.
La SCI [Adresse 9] soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP, son assureur responsabilité civile décennale et demande de rectifier le jugement de ce chef.
Si la SMABTP a été condamnée, c'est effectivement en sa qualité d'assureur de la société Ecotech.
N'étant pas contesté que la SMABTP était l'assureur CNR de la SCI, elle doit en conséquence garantir son assurée.
Enfin, il n'est pas contesté plus avant le caractère décennal du désordre.
Par ailleurs, l'équipe de maîtrise d'oeuvre et à tout le moins la société Advento, qui est seule en relation contractuelle avec la SCI, ne saurait se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité prévue à l'article 1-1 du contrat de maîtrise d'oeuvre inopposable lorsque leur responsabilité decennale est engagée.
En l'absence de plus ample contestation de ce chef, le jugement sera réformé et il sera prononcé une condamnation in solidum de la SCI et de la socité Ecotech et il sera prononcé une condamnation des mêmes sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la société Ecotech et la SMABTP son assureur, relevant indemnes la SCI et la SMABTP, son assureur, de cette condamnation.
III - Sur les autres désordres - l'appel incident de la société Sogedda:
A) Sur le bâtiment A:
Sur les fissures et contrepentes- désordre A3:
Le tribunal a condamné la société Ecotech Ingenierie pour manquement fautif à son obligation de surveillance du chantier, la SMABTP (à hauteur de 20 %) ainsi que la société Sogedda pour des fautes d'exécution (à hauteur de 80 %) au paiement de la somme de 3 731,20 euros, le pourcentage étant fixé en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives.
La société Sogedda soutient, en se référent au devis du 6 novembre 2007, qu'elle n'est intervenue qu'au stade de la création de joints de fractionnement du traitement des balcons et que dès lors, les désordres ne lui sont pas imputables.
Cependant, si de manière générale le rapport d'expertise confirme, en réponse à un dire de son conseil (page 85-86) que sur les bâtiments Aet B la société Sogedda n'est intervenue qu'au stade des finitions, il résulte de ce même rapport d'expertise (page 80) que ces fissures sont dues au retrait, que la masse et les balcons auraient justifié un nombre plus important de joints de fractionnement et/ou leur réalisation plus tôt. L'expert indique que si le désordre n'est actuellement qu'esthétique, en l'absence de travaux réparatoires, il pourra évoluer vers une oxydation des armatures et que la réparation consiste à étancher les fissures. Il en ressort que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Sogedda, qui est intervenue au stade des finitions pour la réalisation de ces joints de fractionnement, ainsi qu'elle le soutient, a engagé sa responsabilité.
La SMABTP conteste que la responsabilité de la société Ecotech ait pu être retenue pour un défaut ponctuel d'exécution mais le tribunal a retenu à juste titre que l'expert relève expressément un manquement de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Quant à la participation finale de chacun à la dette, le tribunal est approuvé d'avoir retenu une reponsabilité de la société Sogedda à hauteur de 80 % et de la société Ecotech à hauteur de 20% au regard de leurs fautes respectives.
N'étant pas contesté que le désordre n'est qu'esthétique, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a exclu la garantie la SMABTP assureur de la société Sogedda, celle-ci ayant résilié sa police et ressoucrit une garantie auprès de la société COVEA qui n'est pas en la cause, de même qu'en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ecotech Ingenierie.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef en toutes ses dispositions
B) Sur le bâtiment B:
1. Celliers dégradés ' B3
Le tribunal a condamné in solidum la société Ecotech Ingenierie, la société EUROMAF, la société Advento, la société Sogedda et la SMABTP à hauteur de 825 euros.
Il a retenu que le phénomène de condensation dans le cellier du fait d'une absence de ventilation basse et haute à l'origine d'une entrée d'eau et d'une flaque d'eau au sol rendant, selon l'expert, les locaux inutilisables et en conséquence l'ouvrage impropre à sa destination, engageait la responsabilité décennale des constructeurs et finalement que la société Advento, sous la garantie de la MAF, devait garantir intégralement ce désorde relevant d'une faute unique de conception.
Seule la société Sogedda conteste avoir engagé sa responsabilité décennale.
L'expert a expressément relevé que ce désordre relevait d'un défaut de conception (absence de ventilation) mais également de réalisation (les canivaux débordent et l'eau rentre sous la porte) qu'il a cependant expressément attribué à la société Advento, Ecotech et à la société ARC 2PN en sorte qu'aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société Sogedda.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef uniquement en ce qu'il a condamné in solidum la société Sogedda et la SMABTP, son assureur, in solidum avec la société Advento et la MAF et la société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF à paiement de la somme de 825 euros TTC au titre du désordre B 3.
2. Anomalies sur les balcons-B4
Le tribunal a condamné la société Ecotech pour manquement fautif à son obligation de surveillance du chantier, la SMABTP (à hauteur de 20 %) ainsi que la société Sogedda pour des fautes d'exécution (à hauteur de 80 %) au paiement de la somme de 3 000 euros, le pourcentage étant fixé en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives.
La société Sogedda reprend la même argumentation qu'en ce qui concerne le bâtiment A pour soutenir qu'elle n'est intervenue qu'au stade de la création de joints de fractionnement du traitement des balcons et que dès lors, les désordres ne lui sont pas imputables.
Quant à la SMABTP si elle conteste la responsabilité de la société Sogedda au titre du désordre B4, elle ne le reprend pas dans le dispositif de ses écritures.
Or, l'expert a observé que ce désordre était identique au désordre A3, qu'il avait engagé le lot gros-oeuvre, à savoir la société ARC 2PN et la société Sogedda, ainsi que la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
L'expert a en effet de manière générale rappelé que la société Sogedda était intervenue après la société ARC 2PN pour des travaux de finition de maçonnerie sur les batiments A et B et qu'elle avait posé les joints de fractionnement au niveau des balcons( réponse à un dire P85) et la société Sogedda convient elle même qu'elle a posé les joints de fractionnement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et statué sur sa contribution à la dette par une juste analyse des fautes en présence que la cour adopte.
3. Les fissures au niveau de la dalle du local vélos et crépi décollé - B5
Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise, selon lequel la fissure verticale est la conséquence d'une absence de joint de dilatation relevant de la responsabilité de l'entrepreneur qui a réalisé ces travaux, la société Sogedda pour la condamner in solidum (à hauteur de 80 %) avec la société Ecotech et la SMABTP (à hauteur de 20 %) au paiement de la somme de 3 456,69 euros.
La société Sogedda conteste cette condamnation affirmant que lorsqu'elle est intervenue, les murs avait déjà été réalisés par la société ARC 2 PN et qu'en conséquence, les désordres ne peuvent lui être imputés.
La société SMABTP, assureur de la société Ecotech, conteste également toute participation de son assurée à ce désordre.
L'expert conclut cependant expressément à la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de l'entreprise de gros-oeuvre mais il nomme précisément la société ARC 2PN en sorte qu'aucun élément ne permet de retenir l'intervention de la société Sogedda dans ce désordre.
En conséquence le jugement entrepris est infirmé mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogedda in solidum avec la société Ecotech et son assureur, lesquelles demeurent tenues de ce désordre.
4. Affaissement du sol devant l'entrée du local vélos- B6
Une faute d'exécution a été retenue par le tribunal à l'encontre de la société Sogedda qui a été seule condamnée au paiement de la somme de 968 euros.
La société Sogedda prétend qu'elle n'est intervenue sur le local vélos que pour l'arasement des murs et n'a pas réalisé le sol devant l'entrée dudit local puisque la société ARC 2 PN l'avait déjà fait et que sa responsabilité doit en conséquence être écartée.
Cependant l'expert retient que l'affaissement de plusieurs centimètres du local à vélos qui ne remet pas en question sa solidité ou sa destination constitue une simple malfaçon due à une insuffisance de compactage du remblai qu'il impute à la société Sogedda, alors que l'expert a parfaitement fait la part des choses entre ce qui relevait de l'intervention de la société ARC 2PN et de la société Sogedda, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu son entière responsabilité, aucune autre faute n'ayant été relevée par l'expert.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
C. Sur le bâtiment C
1- défaut de calfeutrement des escaliers - C2:
Le tribunal a retenu que ce défaut de joints de calfeutrement des escaliers qui n'avaient pas été prévus par l'architecte ou le maître d'oeuvre, les entreprises n'en étant pas débitrices à défaut d'avoir été prévus aux marchés et a en conséquence condamné in solidum la société Advento et la MAF avec la société Ecotech et la société EUROMAF.
Seule la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Advento conteste que celle-ci ait engagé sa responsabilité de ce chef alors que n'étant pas condamnée en sa qualité d'assureur de la société Advento elle n'a pas intérêt à cette demande étant précisé que dans son dispositif elle ne sollicite pas expressément la réformation du jugement au titre du désordre C2.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de réformation de ce chef.
2. Fissure dans le mur de l'escalier - C3
Le tribunal a condamné la société Ecotech et la société EUROMAF, la société Sogedda et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 554,40 euros, en précisant qu'elles seront garanties par la MAAF assureur de la société ARC 2 PN à hauteur de 60 %, la société EOTECH et la société EUROMAF conservant 20 % de cette condamnation et la société Sogedda et la SMABTP à 20 % également.
La société Sogedda conteste toute condamnation de ce chef affirmant qu'elle n'a pas réalisé les travaux qui l'ont été par la société ARC 2PN assurée par la MAAF.
La société SMABTP conteste le caractère décennal et traversant de cette fissure et en conséquence devoir sa garantie.
Cependant au regard des conclusions de l'expert s'agissant d'une fissure traversante qui ne permet pas d'assurer l'étanchéité de l'immeuble à l'eau et à l'air, le tribunal est approuvé d'avoir retenu son caractère décennal et en conséquence la garantie de la SMABTP, assureur de la Sogedda.
Quant à la société Sogedda, l'expert s'est expressément prononcé dans une réponse à un dire de son conseil (page 85/86) sur les travaux réalisés par cette société.
L'expert exclut toute faute de conception et retient que ce désordre est imputable à la maîtrise d'oeuvre d'exécution et à la société Sogedda en ce qu'elle a repris les travaux de la société ARC 2PN, à hauteur de 20%, et de la société ARC 2PN à hauteur de 60% et d' Ecotech à hauteur de 20%. En l'absence de toute contestation utile sur ce point, le tribunal est en conséquence approuvé d'avoir statué en ce sens.
3. Fissure à droite de l'entrée- C4
Le tribunal a condamné la société Ecotech, la société EUROMAF, la société Sogedda et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 935 euros, en précisant qu'elles seront garanties par la MAAF assureur de la société ARC 2 PN à hauteur de 60 %, la société ECTECH Ingenierie et la société EUROMAFconservant 20 % de cette condamnation et la société Sogedda et la SMABTP à 20 % également. Il a retenu que ce désordre portait atteinte à la solidité de l'ouvrage et relevait de la garantie décennale.
La société Sogedda soutient à nouveau qu'elle n'a pas réalisé les travaux à l'origine du désordre.
La SMABTP conteste devoir sa garantie contestant le caractère décennal du désordre.
La MAF et EUROMAF conclut expressément au caractère décennal de ce désordre.
Si dans son rapport (page 34/35) l'expert indique que les causes de la fissure (C4) sont les mêmes que pour la fissure C3 et que les responsabilités sont identiques sans se prononcer sur le caractère traversant de cette fissure ni sur sa nature décennale, en revanche il indique en réponse à un dire (page 75) qu'il a été constaté que les fissures C3 et C4 sont traversantes et que l'étanchéité à l'eau et à l'air n'est plus assurée, dans les deux cas.
Par ailleurs, dans un dire de son conseil, la société Sogedda avait indiqué avoir réalisé entièrement le gros oeuvre des bâtiments C, D et F et l'expert a conclu clairement à la responsabilité des sociétés ARC 2PN, Sogedda et Ecotech, dans une proportion identique au désordre précédent en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
4. Fissures sur les murets en rez-de-chaussée- C5
Le tribunal a condamné la société Sogedda (80%), la société Ecotech et la SMABTP (20%) in solidum au paiement de la somme de 2 860 euros, le pourcentage étant fixé en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives, en précisant que ces fissures proviennent du mauvais choix de la société Sogedda et d'un défaut de surveillance de la société Ecotech.
La société Sogedda soutient au contraire qu'elle n'a fait que suivre les instructions données sur le choix des matériaux à utiliser, et ce conformément au CCTP.
La SMABTP assureur d'Ecotech soutient que la jonction des bâtiments entre les murets et les façades relevait de l'entreprise ayant réalisé les enduits et que la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution ne saurait être retenue.
Cependant, l'expert a retenu un désordre de nature purement esthétique et de manière claire la responsabilité de la société Sogedda s'agissant d'un défaut d'exécution ayant relevé des manquements aux règles de l'art imputables à l'entrepreneur qui a posé les joints de dilatation et une insuffisance du maître d'oeuvre dans la direction de l'exécution des travaux lequel aurait dû déceler les mauvais choix effectués par l'entreprise de gros-oeuvre, en sorte que c'est par une exacte appréciation de la gravité des fautes en présence que le tribunal a finalement retenu que la société Sogedda prendrait en charge ce désordre hauteur de 80 % et la société Ecotech à hauteur de 20%, ce en quoi le jugement est confirmé.
5. Anomalies sur les balcons- C6
Le tribunal a condamné la société Ecotech Ingenierie pour manquement fautif à son obligation de surveillance du chantier, la SMABTP (à hauteur de 20 %) ainsi que la société Sogedda pour des fautes d'exécution en ne réalisant pas les joints de fractionnement (à hauteur de 80 %) au paiement de la somme de 6 076,40 euros.
La société Sogedda prétend qu'il ressort du devis en date du 12 décembre 2007 concernant les bâtiments C, D et F, qu'elle a réalisé les planchers de 29 balcons (page 4) tandis qu' il est prévu au CCTP que les bâtiments C et D comprennent au total 64 logements et balcons. Par conséquent, elle estime qu'il n'est pas possible de savoir avec certitude quels balcons ont été réalisés par elle.
Pour autant, il a été susretenu qu'elle avait indiqué par le biais de son conseil lors de l'expertise qu'elle avait seule réalisé le gros oeuvre des bâtiments C, D et F.
En conséquence,le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité avec celle de la société Ecotech de ce chef et fixé sa contribution à la dette à hauteur de 80%.
6. Les celliers dégradés- C7
Le tribunal a condamné in solidum la société Ecotech, la société EUROMAF, la société Advento, la MAF, la société Sogedda et la SMABTP à hauteur de 1 419 euros, au titre d'un désordre de nature décennale identique à celui rencontré dans le bâtiment B pour retenir finalement que la société Advento à l'origine d'une erreur de conception (absence de ventilation haute et basse) devra garantir les autres constructeurs.
La société Advento et la MAF ne contestent pas cette décision.
La société Sogedda conclut dans son dispositif à la réformation mais ne saisit de ce chef la cour d'aucun véritable moyen de réformation, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé de ce chef.
D. Sur le bâtiment D :
1. Les balcons fissurés et non solidaires des murs- D3:
Le tribunal a condamné solidairement la société Ecotech, la SMABTP (20 %) et la société SoOGEDDA (80 %) au paiement de la somme de 7 101,87 euros, les pourcentages étant fixés en fonction du degré de gravité des fautes respectives.
La société Sogedda soutient également qu'il n'est pas possible de savoir avec certitude quels balcons ont été réalisés par elle.
Cependant là encore elle avait déclaré dans un dire de son conseil qu'elle avait réalisé seule le gros-oeuvre du bâtiment D et l'expert a repris précisément en réponse à ce dire le champ d'intervention de la société Sogedda.
La société SMABTP, assureur de la société Ecotech soutient que ce désordre est de nature décennale et qu'elle ne doit pas sa garantie.
Cependant, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ce désordre affecte la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destinaion et le tribunal a par de motifs pertinents que la cour adopte écarté la nature décennale de ce désordre, fut-il plus important que les autres, de même qu'il a justement apprécié la gravité des fautes respectives.
N'étant pas plus amplement contesté le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de la société Ecotech, de la SMABTP et de la société Sogedda et dit que celle-ci supporte la charge finale de la dette à hauteur de 80%.
E). Sur le bâtiment E
1. Les anomalies sur les balcons et défaut d'évacuation des eaux- E2 et E3
Le tribunal a condamné la société Ecotech pour manquement fautif à son obligation de surveillance du chantier, la SMABTP (à hauteur de 20 %) ainsi que la société Sogedda pour des fautes d'exécution (à hauteur de 80%) au paiement de la somme de 3 003 euros et de la somme de 7 102,87 euros, le pourcentage étant fixé en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives.
La société Sogedda, soutenant qu'elle a réalisé ces balcons conformément aux instructions de la société Ecotech, demande à la cour de répartir les responsabilités des parties dans des proportions plus justes.
Cependant là encore le désordre est essentiellement un désordre d'exécution imputable à la société de gros-oeuvre, le manquement du maître d'oeuvre d'exécution étant secondaire, en sorte que le tribunal a parfaitement apprécié la gravité des faute en présence et leur contribution à la réalisation du désordre, le jugement étant également confirmé de ce chef.
2. Parking sous le bâtiment E- PE6
La société SOGEDA a été condamnée au paiement d'une somme de 1 320 euros pour un enrobage insuffisant des aciers de nature à provoquer l'éclatement du béton.
La société Sogedda, sur le fondement du devis en date du 6 novembre 2007, prétend qu'elle n'est pas intervenue au niveau du parking sous le bâtiment E.
Cependant là encore l'expert a retenu, en réponse à un dire du conseil de la société Sogedda (page 85/86), que si la Sogedda n'était intervenue qu'au stade des finitions sur les bâtiments A et B, son intervention avait été plus importante sur le bâtiment E et l'expert conclut expressément pour ce désordre qui constitue un désordre ponctuel caractérisé par un mauvais enrobage des aciers à la seule responsabilité de la société Sogedda, s'agissant d'un défaut d'exécution (page 46), en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Enfin, la SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI est fondée à opposer à son assurée ses franchises contractuelles et celles afférentes aux garanties facultatives à toute autre partie, il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Au vu de l'issue du présent recours, les dépens de première instance et d'appel, dont le coût de l'expertise, seront à la charge de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui sera relevée et garantie par la MAAF, assureur de la société ARC 2PN, la société Advento, la MAF et la société Ecotech Ingenierie.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, sera pareillement condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera relevée et garantie par la MAAF assureur de la société ARC 2PN, la société Advento, de la MAF, la société Ecotech Ingenierie.
Dit que dans leurs rapports entre eux la société Advento sera tenue, sous la garantie de la MAF, à hauteur de 50% des condamnations, la société Ecotech à hauteur de 30 % et la MAAF en qualité d'assureur de la société ARC 2PN à hauteur de 20 %.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et les parties déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties:
Sur la procédure:
Déclare la SAS Holding SOCOTEC hors de cause.
Déclare en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Advento et Ecotech ingenierie à l'encontre de la société Holding SOCOTEC.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Les déclare recevables.
Déclare recevable l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2018 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.
Infirme l'ordonnance du chef déféré.
Statuant à nouveau:
Constate la régularisation de l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par assemblée générale en date du 25 mai 2018.
En conséquence:
Infirme le jugement du 19 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage.
Statuant à nouveau:
Déclare recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires formulées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
Sur le fond:
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le désordre afférent à la rampe d'accès au parking des bâtiments A et B, sur les désordres G1, B3 et B5 et sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés:
Sur le désordre affectant la rampe d'escalier:
Dit que le désordre affectant la pente de la rampe d'accès au Parking des bâtiments A et B engage la responsabilité décennale des constructeurs.
Condamne la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] les sommes suivantes:
- 204 365 euros HT outre TVA en vigueur au titre des travaux de gros oeuvre.
- 12 261, 90 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre de la maîtrise d'oeuvre de suivi des travaux.
-4 900 euros au titre de l'assurance DO.
-3 456 euros au titre des études techniques préalables.
-1 068 euros TTC au titre des relevés topographiques effectués,
-766,92 euros TTC au titre des travaux provisoires de démolition d'un muret,
-12 000 euros au titre de l'acquisition d'un lot de 5 places de parking.
Condamne in solidum la MAAF, assureur de la société ARC 2PN, la MAF et la société Advento et la société Ecotech Ingenierie à relever indemne et garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage de ces condamnations.
Declare irrecevables les demandes des sociétés Advento et Ecotech Ingenierie à l'encontre de la société SOCOTEC.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Advento sera tenue, sous la garantie de la MAF, à hauteur de 50% des condamnations, la société Ecotech à hauteur de 30 % et la MAAF en qualité d'assureur de la société ARC 2PN à hauteur de 20 %
Sur les autres désordres:
Condamne in solidum, la SCI [Adresse 9], sous la garantie de la SMABTP son assureur CNR et la Société Ecotech Ingenierie, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 2 689,50 euros TTC correspondant au désordre G1.
Condamne in solidum la Société Ecotech Ingenierie et la SMABTP à relever intégralement indemnes la SCI [Adresse 9] et la SMABTP, son assureur, de cette condamnation.
Dit que seules les sociétés Advento et la MAF et la société Ecotech Ingenierie et la société EUROMAF sont condamnées in solidum à paiement de la somme de 825 euros TTC au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], au titre du désordre B3.
Rejette en conséquence la demande à l'encontre de la société Sogedda de ce chef.
Dit que seules la société Ecotech Ingenierie et la SMABTP, son assureur, sont tenues à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] au titre du désordre B5.
Rejette en conséquence la demande à l'encontre de la société Sogedda de ce chef.
Dit que la SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR de la SCI, est fondée à opposer à son assurée ses franchises contractuelles et celles afférentes aux garanties facultatives à toute autre partie.
Condamne la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, aux dépens de première instance et d'appel, dont le coût de l'expertise ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, sera relevée indemne de cette condamnation in solidum par la société MAAF Assurances, assureur de la société ARC 2PN, la société Advento, la Mutuelle des Architectes Français et la société Ecotech Ingenierie ;
Dit que dans leurs rapports entre eux la société Advento sera tenue, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 50% des condamnations, la société Ecotech Ingenierie à hauteur de 30 % et la MAAF, en qualité d'assureur de la société ARC 2PN, à hauteur de 20 %.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE