La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/01232

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 19 mai 2022, 19/01232


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 19 MAI 2022





F N° RG 19/01232 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43H







Monsieur [S] [I]





c/



Monsieur [O] [N]



























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le

:



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 (R.G. 18/06100) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019







APPELANT :



[S] [I]

né le 17 Mai 1987 à QUESSY (02)

de nationalité Française

Couvreur, demeurant [Adresse 2]



Représenté par...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MAI 2022

F N° RG 19/01232 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K43H

Monsieur [S] [I]

c/

Monsieur [O] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 (R.G. 18/06100) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019

APPELANT :

[S] [I]

né le 17 Mai 1987 à QUESSY (02)

de nationalité Française

Couvreur, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[O] [N]

né le 12 Février 1968 à STE AFRIQUE

de nationalité Française

Mécanicien aéronautique, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eva DION de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 avril 2016, M. [I] a vendu à M. [N] un véhicule de marque Renault type Scenic immatriculé [Immatriculation 3], pour une somme de 3 400 €.

A la suite d'une panne survenue le 16 juillet 2016, M. [N] a fait réaliser une expertise amiable puis une expertise judiciaire .Ces dernières ont établi que le joint de culasse du véhicule était endommagé ce qui le rendait inapte à la circulation et que son kilométrage avait été volontairement diminué puisqu'il était inférieur en 2012 à celui de l'année 2009.

Suivant un acte d'huissier du 4 juillet 2018, M. [N] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de notamment :

- de voir constater la falsification du kilométrage du véhicule et le caractère défectueux du joint de culasse ;

- d'obtenir en conséquence la résolution de la vente conclue le 3 avril 2016 pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ;

- d'obtenir le paiement par le vendeur de différentes sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté le manquement de M. [I] à l'obligation de délivrance conforme ;

- dit que la responsabilité de M. [I] est engagée du fait de ce manquement ;

- prononcé la résolution du contrat de vente du 23 avril 2016 conclu entre les parties et portant sur un véhicule Renault Scenic II immatriculé [Immatriculation 3] ;

- condamné M. [I] à :

- restituer à M. [N] la somme de 3 400 euros correspondant au prix de véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au règlement effectif ;

- reprendre le véhicule litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs ;

- verser à M. [N] la somme de 405,85 euros au titre des dépenses d'assurance du véhicule litigieux et rejeté le surplus de la demande de ce chef ;

- rejeté la demande de M. [N] concernant les frais de dépannage ;

- condamné M. [I] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- rejeté la demande de M. [N] en dommages et intérêts au titre des frais d'acquisition et d'assurance du nouveau véhicule ;

- condamné M. [I] à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [I] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2019, M. [I] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et de :

- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- constaté le manquement de M. [I] à l'obligation de délivrance conforme ;

- dit que la responsabilité de M. [I] est engagée du fait de ce manquement ;

- prononcé la résolution du contrat de vente du 23 avril 2016 ;

- condamné M. [I] à restituer à M. [N] la somme de 3 400 euros correspondant au prix de véhicule outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au règlement effectif ;

- condamné M. [I] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs ;

- condamné M. [I] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné M. [I] à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'il ignorait tout du véritable kilométrage du véhicule et n'est pas responsable de la falsification ;

- dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement volontaire à son obligation de délivrance mais qu'il a lui-même été victime de la falsification ;

En tout état de cause, dans l'hypothèse d'une résolution de la vente :

- limiter les conséquences à la restitution du véhicule et du prix, les préjudices allégués par M. [N] n'étant pas la conséquence du caractère erroné du kilométrage mais bien de la surchauffe du moteur après 9 000 kilomètres d'utilisation par M. [N] et alors qu'il n'est pas démontré que le désordre préexistait à la vente ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Suivant ses dernières conclusions du 19 août 2019, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais de dépannage pour l'expertise du véhicule litigieux et quant à sa demande de faire jouer les intérêts au taux légal sur la condamnation à restituer la somme de 3 400 euros à compter du 23 avril 2016, date du versement de la somme précitée, le tout avec capitalisation ;

En conséquence :

- constater le manquement de M. [I] à l'obligation de délivrance conforme, ou subsidiairement au titre de sa garantie des vices cachés ;

- constater également et au surplus la responsabilité délictuelle de M. [I], ou subsidiairement contractuelle ;

- prononcer la résolution du contrat de vente du 23 avril 2016 ;

- condamner M. [I] à :

- lui restituer la somme de 3 400 euros correspondant au prix du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2016, date du paiement de cette somme, avec capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'au règlement définitif ;

- condamner M. [I] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs ;

- lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2019, date de la décision de première instance confirmée ;

- lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise ;

- lui verser la somme de 170 euros au titre du dépannage pour l'expertise du véhicule litigieux en garage Renault ;

- lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en cause d'appel ;

- lui rembourser enfin, le cas échéant, tous les frais inhérents à la procédure d'exécution forcée de la décision à intervenir, par huissier, en ce compris le droit proportionnel de l'article A 444-32 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.

MOTIVATION

En droit, la première obligation du vendeur est celle de délivrer la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles.

Sur le kilométrage erroné

Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme.

M. [I] fait notamment valoir que les expertises ont démontré la falsification du compteur kilométrique qui semble avoir été réalisée à la fin de l'année 2009 et à tout le moins avant 2012 et que, n'ayant acquis le véhicule qu'en 2015, il a lui-même été victime de cette modification frauduleuse dont il n'est par conséquent pas responsable.

M. [N] expose pour sa part que l'appelant lui a fourni un véhicule présentant deux défauts, en l'occurrence un kilométrage erroné et un joint de culasse défectueux.

Le rapport de l'expert judiciaire fait en effet apparaître qu'entre les années 2006 et 2009, le compteur a 'perdu' 34000 kilomètres puisqu'il résulte du document interne de la marque, retraçant les passages du véhicule dans le réseau, que le chiffre de 79178 km a été relevé le 28 mars 2006 alors que celui de 81976 km a été mentionné le19 juillet 2006, et que le 6 septembre 2012 le compteur n'indiquait plus que 43 510 km. Il est donc établi que le kilométrage du véhicule a été falsifié afin de minorer de manière importante la distance réellement parcourue par l'automobile.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'indication d'un kilométrage erroné lors de la vente d'un véhicule caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties (Civ. 1ère, 15 mars 2005 n°02-12.497). Il en a exactement tiré les conséquences en prononçant, par des motifs clairs et pertinents qu'il convient d'adopter, la résolution de la vente sans tenir compte de la bonne ou mauvaise foi du vendeur, éléments qui n'ont pas à être pris en considération.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à restituer le prix correspondant au montant de la transaction et à reprendre le véhicule selon les modalités qu'il a déterminées.

Les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution d'un contrat ne peuvent n'avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice et non celui du paiement du montant de la transaction comme le sollicite M. [N], ou le jour du jugement comme l'a retenu le tribunal (Civ. 1ère, 3 juin 1997). Ils commenceront donc à courir à compter de l'assignation au fond en date du 4 juillet 2018. Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les demandes d'indemnisation présentées par M. [N]

Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, en présence d'un vice caché, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.

En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur ignorant les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Ne pouvant obtenir de nouveau la résolution de la vente pour un autre fondement juridique que celui de la délivrance conforme, l'acquéreur est cependant fondé à réclamer l'indemnisation de divers préjudices sous certaines conditions qui seront précisées ci-après, y compris résultant d'un vice caché distinct de la cause de résolution de la vente.

M. [I] fait valoir que :

- si la cour devait confirmer le jugement concernant le manquement à l'obligation de délivrance conforme, celui-ci ne porterait que sur le kilométrage erroné, le véhicule ne présentant aucun désordre technique le rendant impropre à sa destination au moment de la vente et que le jugement devrait être réformé en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance et de 405,85 € au titre des dépenses d'assurance, ces préjudices étant la conséquence de la surchauffe du moteur dont il n'est pas établi qu'elle provienne d'un vice existant à la date de la vente ;

- M. [N], qui a effectué près de 9 000 km entre le jour de l'acquisition du véhicule et le mois d'août 2016, date à laquelle l'engin a été immobilisé, ne rapporte pas la preuve de l'endommagement du joint de culasse avant la vente ni qu'il n'a pas utilisé le véhicule dans des conditions telles qu'il a lui-même causé la surchauffe du moteur ayant entraîné la panne, et que la privation de jouissance étant due à la panne et non au caractère erroné du kilométrage, le lien de causalité n'est pas démontré.

M. [N] maintient pour sa part que les désordres constatés par l'expert atteignant le joint de culasse sont d'une gravité significative, qu'ils étaient non apparents pour un profane lors de la vente et que l'immobilisation de l'automobile est consécutive au désordre affectant cet organe du moteur avant la vente. Il ajoute qu'il a utilisé le véhicule litigieux dans le respect des conditions normales d'utilisation, qu'il n'a pu l'utiliser durant une période de quatre mois et qu'il a donc subi un préjudice de jouissance puisque le véhicule a été immobilisé.

Il convient donc de déterminer si la cause de la panne existait lors de la vente du véhicule.

Dans son rapport du 20 mars 2018, l'expert judiciaire retient que le joint de culasse est une pièce inerte qui ne peut être endommagée qu'à la suite d'une élévation de température importante (surchauffe moteur). Il explique que l'avarie peut être immédiate ou différée et que le dommage n'était pas décelable pour un acheteur non professionnel. Il observe que le véhicule a parcouru 8795 km depuis la date de la vente et que les traces de passage relevées sont anciennes mais ne peuvent être datées avec précision. Il indique que si le désordre n'était pas existant au jour de l'achat, il était latent et que le véhicule n'est pas apte à la circulation.

L'expert amiable intervenu à la demande de M. [N] a pour sa part considéré que les détériorations intervenues sur la courroie de distribution sont apparues au moment du montage de celle-ci avant la vente à M. [N] et que la détérioration du joint de culasse était très probablement présente lors du remplacement du kit de distribution.

Aucun élément ne permet en outre de retenir que la panne soit due à l'utilisation anormale du véhicule depuis son acquisition par M. [N].

Il apparaît donc que le désordre affectant le joint de culasse était pour le moins latent lors de l'achat du véhicule et que la détérioration de la courroie de distribution est antérieure à la vente de la voiture.

La cause de l'immobilisation du véhicule, désormais impropre à sa destination, provient directement en conséquence du défaut affectant le joint de culasse.

M. [N] ne saurait cependant obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dans la mesure où :

- le caractère erroné du kilométrage n'est pas directement en lien avec l'immobilisation du véhicule qui est uniquement consécutive à la défaillance du joint de culasse ;

- aucun élément ne démontre, à la date de la vente, la connaissance par M. [I], qui est un vendeur profane, du défaut du joint de culasse, de sorte que les dispositions des articles 1645 et 1646 précités ont vocation à s'appliquer.

En conséquence, le jugement ayant octroyé à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sera infirmé. Il en sera de même pour ce qui concerne la mise à la charge du vendeur du coût de l'assurance du véhicule litigieux qui ne peut constituer une dépense liée à la conclusion du contrat (1ère Civ. 26 février 2020, pourvoi n°19-11.605). Enfin, le rejet de la demande de prise en charge des frais de dépannage sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.

Il sera fait application au profit de M. [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [I] qui succombe principalement en son appel sera condamné aux dépens .

M. [N] sera débouté de sa demande ayant pour objet de voir condamner M. [I] à lui rembourser 'le cas échéant, tous les frais inhérents à la procédure d'exécution forcée de la décision à intervenir, par huissier, en ce compris le droit proportionnel de l'article A444-32 du code de commerce', la cour ne pouvant par anticipation condamner le débiteur à payer des frais hypothétiques non encore exposés.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2019 en ce qu'il à condamné M. [S] [I] à verser à M. [O] [N] les sommes de :

- 405,85 euros au titre des dépenses d'assurance du véhicule litigieux ;

- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Rejette les demandes d'indemnisation présentées par M. [O] [N] au titre du préjudice de jouissance et du remboursement du coût de l'assurance du véhicule de marque Renault ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus avec la précision que les intérêts au taux légal sur la somme de 3 400 euros correspondant au remboursement du prix de vente du véhicule sont dus à compter du 4 juillet 2018, date de l'exploit introductif d'instance, avec capitalisation en application de l'article 1342-2 du code civil, jusqu'au paiement définitif.

Y ajoutant :

- Condamne M. [S] [I] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne M. [S] [I] au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01232
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.01232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award