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19/05/2022 | FRANCE | N°19/01207

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 19 mai 2022, 19/01207


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 19 MAI 2022





F N° RG 19/01207 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4ZH







Madame [O] [L] épouse [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/20197218 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





c/



Madame [W] [X]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2019 (R.G. 11-17-1725) par le Tribunal d'Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MAI 2022

F N° RG 19/01207 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4ZH

Madame [O] [L] épouse [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/20197218 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Madame [W] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2019 (R.G. 11-17-1725) par le Tribunal d'Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019

APPELANTE :

[O] [L] épouse [Y] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[W] [X]

née le 05 Avril 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non représentée mais régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 8 juillet 2016, Mme [W] [X] a acquis auprès de Mme [O] [Y] née [L] un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, au prix de 2 300 euros.

Indiquant avoir subi une avarie ayant tout d'abord nécessité le remplacement de la vanne EGR puis immobilisé son automobile, l'acquéreur a saisi de cette difficulté son assureur.

Ce dernier a organisé une expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoquée, Mme [Y] née [L] ne s'est pas présentée.

Mme [X] a assigné le 16 mai 2017 Mme [Y] née [L] afin de solliciter à titre principal la résolution de la vente et la désignation d'un expert judiciaire à titre subsidiaire.

Le jugement contradictoire du 30 mars 2018 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux a fait droit à cette dernière demande et désigné M. [B].

Ce dernier a rendu son rapport définitif le 23 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a:

- dit et jugé que le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3], est atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage, vices préexistant lors de la vente ;

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 juillet 2016 ;

- condamné Mme [Y] [L] à payer à Mme [X] la somme de 2 300 euros ;

- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [Y] [L] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] [L] a relevé appel de l'intégralité de cette décision le 4 mars 2019 à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X].

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2019, Mme [Y] [L] demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

- a prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 juillet 2016 ;

- l'a condamnée à rembourser à Mme [X] les sommes de 2 300 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et éventuels frais d'exécution.

Elle fait notamment valoir que :

- Mme [X] reconnaît elle-même avoir eu connaissance de tout l'historique technique du véhicule ; l'absence d'entretien de l'huile moteur pendant de nombreux kilomètre ressort de l'historique même du véhicule et documents techniques transmis à Mme [X] lors de la vente ; ce défaut d'entretien n'a pas été révélé par les expertises menées;

- le rapport d'expertise amiable non contradictoire est orienté dans le sens des seuls intérêts de Mme [X] dans la mesure où il émane d'un expert désigné par son assureur qui ne peut être considéré comme neutre ;

- rien dans le rapport d'expertise amiable ne permet d'établir que les désordres constatés résultent d'une usure anormale du véhicule compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage ; la garantie des vices cachés doit être rejetée car elle ne serait permettre de garantir une usure normale à laquelle Mme [X] pouvait s'attendre ;

- les risques de dégradation liés à un mauvais entretien étaient prévisibles compte tenu des informations données lors de la transaction ; au regard du kilométrage du véhicule, de l'aspect général décrit comme de l'absence de tout entretien moteur sur une longue période, les désordres constatés ne constituaient donc pas une conséquence imprévisible de cette vétusté, y compris pour un profane ;

- elle n'avait, au jour de la vente, aucune connaissance des défectuosités de son véhicule autres que celles mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique.

Mme [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les dernières conclusions de Mme [Y] [L] lui ont été respectivement signifiés les 24 mai et 13 juin 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de résolution de la vente

Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.

La première immatriculation du véhicule de marque Renault type Mégane est intervenue le 7 janvier 2005.

L'expert judiciaire observe qu'aucune vidange moteur n'a été réalisée par les propriétaires successifs depuis le 20 octobre 2009, l'engin ayant parcouru à cette date une distance de 90019 km.

L'absence de tout entretien régulier, qui doit être effectué tous les 30000 km ou tous les deux ans, est à l'origine directe de la dégradation prématurée des coussinets de bielle.

En l'état, le véhicule est inutilisable. Le remplacement du moteur est préconisé (p13). Son coût excède très nettement le prix de vente.

Au regard des constatations de M. [B], les graves vices affectant le moteur étaient présents à la date de la vente de l'automobile par Mme [Y] née [L].

Certes, cette dernière justifie avoir remis à Mme [X], lors de la transaction, les documents relatifs à l'historique du véhicule.

Cependant, si ces éléments permettaient effectivement à l'acquéreur de constater l'absence de réalisation de toute opération de vidange par les différents propriétaires successifs depuis près de sept ans, l'importance des dégradations causées au bielles de l'engin occasionnant près d'un mois après la vente une panne moteur de grande ampleur, ne pouvait être perçue par Mme [X], profane dans le domaine de la mécanique automobile, et ce nonobstant la présence d'un ami lors de la vente. Seule des opérations de démontage de certains organes ont permis de mettre à jour cette situation.

De même, ni l'importance du kilométrage, ni l'ancienneté de l'automobile ne pouvaient laisser présumer à l'acquéreur que l'automobile était affectée d'une importante détérioration des coussinets de bielle.

En présence d'un vice caché ayant rendu le véhicule impropre à sa destination, c'est donc à bon droit que le jugement a prononcé la résolution de la vente impliquant pour l'appelante la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule de marque Renault type Mégane.

Enfin, il n'est pas démontré que Mme [Y] née [L] avait connaissance des vices de sorte que l'affirmation du premier juge apparaît devoir être infirmée sur ce point. Cette précision n'a cependant pas d'incidence en l'espèce dans la mesure où les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [X] ont été rejetées par la décision déférée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La décision de première instance doit être confirmée, les prétentions de Mme [Y] née [L] ayant été principalement rejetées.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 janvier 2019 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux ;

- Condamne Mme [O] [Y] née [L] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01207
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.01207 ?
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