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19/05/2022 | FRANCE | N°18/06291

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 19 mai 2022, 18/06291


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 19 MAI 2022







N° RG 18/06291 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXR6









La S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER





c/



Monsieur [C] [G]

Madame [T] [G]

Monsieur [M] [V] [W]

Madame [X] [A] [F] [J] [I] épouse [W]

Madame [FD] [P]

Monsieur [B] [U]

Madame [H] [E] épouse [U]

Madame [D] [R]

Monsieur [O] [Y]

Madame [N]

[Z] épouse [K]

SELARL CHRISTOPHE MANDON devenu SELARL EKIP'

SAS DEVILLERS & ASSOCIES

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SAS CARVALHO

La SA AXA FRANCE IARD

SARL PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE - SPPI

Compagnie d'assuranc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MAI 2022

N° RG 18/06291 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXR6

La S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER

c/

Monsieur [C] [G]

Madame [T] [G]

Monsieur [M] [V] [W]

Madame [X] [A] [F] [J] [I] épouse [W]

Madame [FD] [P]

Monsieur [B] [U]

Madame [H] [E] épouse [U]

Madame [D] [R]

Monsieur [O] [Y]

Madame [N] [Z] épouse [K]

SELARL CHRISTOPHE MANDON devenu SELARL EKIP'

SAS DEVILLERS & ASSOCIES

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SAS CARVALHO

La SA AXA FRANCE IARD

SARL PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE - SPPI

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22]

SARL ETS GUIBERT

SA GRISEL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2018 (R.G. 17/07797) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2018

APPELANTE :

La S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me PHELIPPEAU substituant Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

[C] [G]

né le 17 Décembre 1941 à [Localité 14]

de nationalité Française

Retraité,

demeurant [Adresse 22]

[T] [G]

née le 08 Août 1943 à TOURTOUSSE

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 22]

[M] [V] [W]

né le 12 Mars 1933 à [Localité 19] (CANTAL)

de nationalité Française

Retraité,

demeurant [Adresse 22]

[X] [A] [F] [J] [I] épouse [W]

née le 30 Avril 1934 à [Localité 16] (47)

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 22]

Valérie [P]

née le 01 Décembre 1973 à [Localité 20]

de nationalité Française

Profession : Médecin,

demeurant [Adresse 6]

[B] [U]

né le 19 Mars 1966 à [Localité 13]

de nationalité Française

Profession : Directeur Informatique,

demeurant [Adresse 12]

[H] [E] épouse [U]

née le 03 Mars 1966 à [Localité 21]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

[D] [R]

née le 05 Mars 1945 à [Localité 17]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 22]

[O] [Y]

né le 19 Octobre 1954 à [Localité 24]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

[N] [Z] épouse [K]

née le 19 Décembre 1953 à [Localité 18]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 10]

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] prise en la personne de son syndic le cabinet BEDIN IMMOBILIER [Adresse 9] et du Président de son conseil syndical, Monsieur [W]

Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL CHRISTOPHE MANDON devenu SELARL EKIP'

demeurant [Adresse 5]

es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de la société EGI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

non représentée, assigné selon acte d'huissier en date du 25.03.19 délivré à personne morale

DEVILLERS & ASSOCIES S.A.S au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 412 838 443 dont le siège social est [Adresse 2] (75013) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me GONDOUIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11]

ès qualité d'assureur de la Société CARVALHO

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS CARVALHO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25]

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

en sa double qualité d'assureur de la société GUIBERT et de la société EGI AQUITAINE

Représentée par Me MOGAN substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE - SPPI

prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me STEFANUTTO substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

MAAF ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

en qualité d'assureur de la société SPPI

Représentée par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ETS GUIBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 25.01.19 délivré à personne morale

SA GRISEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

non représentée, assigné selon acte d'huissier en date du 25.01.19 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame [H] LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours des années 2011 et 2012, la société par actions simplifiées Bouygues Immobilier a fait construire, [Adresse 23] (33), un ensemble immobilier dénommé [Adresse 22], destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.

Une maîtrise d'oeuvre partielle, de conception et de direction de l'exécution et du suivi du marché, a été confiée à la société à responsabilité limitée Devillers et Associés.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- La société Carvalho, en charge de la réalisation du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France Iard ;

- La société de Projection de Peintures Intérieurs (SPPI), en charge de la réalisation du lot peinture, assurée auprès de la société MAAF ;

- La société Ets Guibert, en charge de la réalisation du lot charpente couverture assurée auprès de la société AXA France Iard ;

- La société EGI Aquitaine, en charge de la réalisation du lot électricité, assurée auprès de la société AXA France Iard ;

La réception des travaux a été prononcée le 26 septembre 2012 avec des réserves et la réception avec levée des réserves est intervenue le 26 octobre 2012.

Les panneaux photovoltaïques n'ont pas été réceptionnés.

Une livraison des parties communes est intervenue, avec réserves, le 19 octobre 2012, levées le 20 février 2013 et la livraison des parties privatives a eu lieu les 23 et 24 octobre 2012.

Se plaignant de réserves non levées et de non-conformités, par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] (le syndicat des copropriétaires) et différents copropriétaires, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 avril 2014 et confiée à M. [S] [L].

Par exploits d'huissier en date des 10 et 13 février 2015, le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. [C] [G] et Mme [T] [G], M. [M] [V] [W] et Mme [X] [I] épouse [W], Mme [FD] [P], M. [B] [U] et Mme [H] [E] épouse [U], Mme [D] [R], M. [O] [Y], Mme [N] [Z] épouse [K] et la société Grisel SA ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Bouygues Immobilier et la société Devillers & Associes.

Par exploits d'huissier en date des 27, 28 et 29 avril et 5 mai 2015, la société Bouygues Immobilier a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société AQUIFAB, la société AVIVA Assurances, la société AXA France Iard, la société Bureau Veritas, la société Carvalho, la société Devillers et Associés, la société EGI aquitaine, la société Ets Guibert, la société Europ Isolation, la société Guyenne Sanitaire, la société MAAF Assurances, la société MMA Iard, la société Ridoret Menuiserie, la société Schindler, la SMABTP, la société SOGEDDA, la société SPPI, la société Sud-Ouest Fabrication Etudes Diffusion (SOFED) et la société COVEA RISKS.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 19 juin 2015.

Par conclusions d'incident du 21 janvier 2016, la société AXA France Iard a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dirigées contre elle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les autres parties se sont associées à cette demande.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2016, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, a sursis à statuer dans 1'attente du dépôt du rapport d'expertise ainsi que sur les dépens et a prononcé le retrait du rôle.

Après dépôt du rapport d'expertise le 31 mars 2017, par conclusions de remise au rôle reçues au greffe le 7 août 2017, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [C] [G] et Mme [T] [G], M. [M] [V] [W] et Mme [X] [I] épouse [W], Mme [FD] [P], M. [B] [U] et Mme [H] [E] épouse [U], Mme [D] [R], M. [O] [Y], Mme [N] [Z] épouse [K] et la societé Grisel SA ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire fondée sur les articles 1642-1, 1147, 1792-6 du code civil dirigées contre la société Bouygues Immobilier, la société Devillers et Associés, la société Ets Guibert et son assureur la société AXA, la societé SPPI et son assureur la société MAAF Assurances.

Par jugement rendu le 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire à titre principal de MMA Iard et MMA Iard

Assurance Mutuelle venant aux droits de COVEA RISK ;

- constaté l'intervention volontaire à titre principal du Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas ;

- déclaré recevable les demandes formulées contre la SARL EGI Aquitaine, la SARL Ets Guibert, la SARL Europ Isolation, la SAS Guyenne Sanitaire, la SARL Sud-Ouest Fabrication Etudes Diffusion (SOFED) et SOGEDDA, parties non représentées

- constaté qu'aucune demande n'est formulée contre la SARL Europ Isolation, la société Schindler, la société Sofed, la SAS Ridoret Menuiserie, la SAS Guyenne Sanitaire et la SAS SOGEDDA, ni contre MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle, intervenants volontaires, assureur de société SOGEDDA ;

En tout état de cause,

- rejeté les fins de non-recevoir relatives au défaut d'habilitation du syndic, à la prescription et à la forclusion de l'action des demandeurs et déclare l'action recevable;

- condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 9 589,60 € TTC et 4 807,64 € TTC ;

- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Guibert à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 7 916,10 € TTC et 618,96 € TTC ;

- condamné société SPPI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] à la somme de 1 245 € TTC ;

- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Guibert et la société Carvalho à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 7 952,80 € TTC ;

- dit que la société Bouygues Immobilier sera garantie par la société Carvalho et Devillers in solidum qui, dans leurs rapports entre eux, conserveront respectivement 70% pour la société Carvalho et 30% pour la société Devillers, de cette contribution ;

- dit que la Compagnie AXA France Iard assureur de la société Carvalho garantira son assuré de la condamnation ainsi prononcée avec application de sa franchise contractuelle ;

- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Devillers et Associés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 3 318,70€ TTC ;

- dit que les garanties de la MAAF, assureur de la société SPPI, et d'AXA, France Iard, assureur de la société Guibert, ne sont pas mobilisables et débouté leurs assurés de leur demande aux fins de garantie ;

- débouté la société Bouygues Immobilier de ses actions récursoires ;

- débouté la société Devillers et Associés de son action récursoire formée à l'encontre du Bureau Veritas, contre la société SPPI et son assureur ;

- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Devillers et Associés et la société SPPI à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SA AXA France Iard assureur de la société Guibert et de la société EGI Aquitaine, la MAAF, la SPPI, la société Carvalho et AXA France Iard, la Compagnie AVIVA, la société Schindler, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle et le Bureau Veritas Construction de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure ;

- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Devillers et Associés, la société SPPI et la société Guibert et la société Carvalho et son assureur AXA France Iard à payer les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise

judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire du Jugement ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration électronique en date du 26 novembre 2018, la société Bouygues Immobilier a relevé appel du jugement en ce qu'il a:

- Rejeté les fins de non-recevoir relatives au défaut d'habilitation du syndic, à la prescription et à la forclusion de l'action des demandeurs et déclaré les demandes recevables,

- Condamné la société Bouygues à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 9 589,60 euros TTC et 4 807,64 euros TTC,

- Condamné in solidum la société Bouygues et la société Guibert à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 7 916,10 euros et 618,96 euros TTC,

- Condamné in solidum la société Bouygues, la société Devillers et Associés et la société Carvalho à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 7.952,80 euros TTC,

- Condamné in solidum la société Bouygues, la société Devillers et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 3 318,70 euros TTC,

- Dit que les garanties de la MAAF, assureur de la société SPPI, et d'AXA France Iard assureur de la société Guibert, ne sont pas mobilisables et débouté leurs assurés de leurs demandes aux fins de garantie,

- Débouté la société Bouygues de ses actions récursoires,

- Condamné in solidum la société Bouygues, la société Devillers et Associés et la société SPPI à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné in solidum la société Bouygues, la société Devillers et Associés, la société SPPI et la société Guibert et la société Carvalho et son assureur AXA France Iard à payer les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par la société Bouygues.

La société Bouygues Immobilier, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 14 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, et 117 du code de procédure civile de :

Au Principal,

- juger recevables et biens fondées les conclusions notifiées par elle le 10 juillet 2019 ;

Par conséquent,

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 octobre 2018 en ce qu'il rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d'habilitation du syndic ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 13 février 2015 à la demande du Syndicat des Copropriétaires ;

Par conséquent,

- débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires de l'intégralité de leur demande.

A titre subsidiaire

Réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé sa condamnation au paiement des sommes de:

' 9 589,60 euros TTC en réparation des fissures des Bâtiments A et B ;

' 4 807,64 € TTC en réparation de traces d'écoulement d'eau dans les coursives du bâtiment A et en façade côté jardin du bâtiment B ;

' 7 952,80 € TTC en réparation du dysfonctionnement de l'éclairage ;

' 618,96 € TTC pour le remplacement de ce disjoncteur à 618,96 € TTC et 7 976,10 € en réparation de la perte de recettes au titre du dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques;

' 3 318,70€ TTC au titre de l'absence de digicode sur la porte arrière du hall B;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de:

' L'écaillement de la peinture en plafond des coursives

' Nettoyage des panneaux photovoltaïques

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les propriétaires intervenants volontaires de toutes demandes dirigées à son encontre.

A titre superfétatoire,

Si par extraordinaire une condamnation quelconque devait intervenir à son encontre,

- condamner in solidum la société Etablissement Guibert et son assureur AXA France Iard à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, au titre du retard dans le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et du dysfonctionnement du disjoncteur (Point 10) ;

- condamner in solidum, les sociétés Devillers et Associés, MAF Assurances, la société Carvalho, son assureur AXA France Iard, à relever et garantir la société Bouygues Immobilier de toute contribution au titre des traces d'écoulement d'eau, coursives bâtiment A et façade côté jardin bâtiment B (Point 15) ;

- condamner in solidum la société EGI Aquitaine et son assureur AXA France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, au titre du dysfonctionnement de l'éclairage général des bâtiments A et B (point 17) ;

- condamner in solidum la société Devillers et associés et son assureur MAAF Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, au titre des fissures des bâtiments A et B (points 4 et 5K) et de l'absence de digicode (point 18) ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, première instance et de la procédure d'appel.

Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [C] [G] et Madame [T] [G], Monsieur [M] [V] [W] et Madame [X] [A] [F] [J] [I] épouse [W], Madame [FD] [P], Monsieur [U] [B] et Madame [E] [H]-épouse [U], Madame [D] [R], Monsieur [O] [Y], Madame [N] [Z], épouse [K], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 21 août 2019, demandent à la cour, au visa des articles 908, 910-4 et 954 code de procédure civile, ainsi que des articles 1642-1, 1147 (ancien) et 1792-6 du code civil, de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant au titre des travaux réparatoires des peintures des plafond de coursives et des panneaux photovoltaïques,

En conséquence,

- déclarer irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation ;

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Bouygues signifiées le 10 juillet 2019 ;

- condamner la société Bouygues Immobilier à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 9 589,60 € TTC au titre au titre de la reprise des fissures des murs des bâtiments A et B ;

- condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Ets Guibert et son assureur à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 105,76 € TTC au titre de la reprise d' un disjoncteur des panneaux photovoltaïques et de leur remise en état, ainsi qu'à la somme de 7 976,10 € au titre du préjudice financier, faute de mise en fonctionnement des dits panneaux photovoltaïques ;

- condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la Sarl Projection de Peinture Intérieure (SPPI) et son assureur à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 660,00 € TTC ;

- condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la SARL Devillers et Associés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 952,80 € TTC au titre des traces d'écoulement d'eau en coursives bâtiment A et façade côté jardin bâtiment B ;

- condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la SARL Devillers et Associés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.318,70 € TTC au titre du digicode porte arrière, hall B ;

- condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la SARL Devillers et Associés et la société SPPI et leurs assureurs respectifs à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bouygues Immobilier à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 807,64 € TTC au titre au titre de la reprise de l'éclairage général des bâtiments A et B ;

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les dépens du référé.

La société Devillers et Associés, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 21 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 117, 122 code de procédure civile, ainsi que des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil et 55 du décret du 17 mars 1967 de :

A titre principal :

Si le jugement était réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic à ester en justice,

- déclarer nulle l'assignation au fond délivrée le 13 février 2015 par le Syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir relatives au défaut d'habilitation du syndic, à la prescription et à la forclusion de l'action des demandeurs et déclaré les demandes recevables.

- débouter toutes parties de ses demandes dirigées contre elle.

A titre subsidiaire :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des traces d'écoulement d'eau, de la non-conformité du digicode, des frais de procédure et dépens.

Statuant à nouveau,

- prononcer sa mise hors de cause.

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Carvalho, AXA, SPPI et MAAF à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur quelque fondement que ce soit.

- limiter la somme allouée pour la mise en place du digicode à 1 745,70 €.

En tout état de cause :

- condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille.

La société Carvalho et la société Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 7 mars 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 du code civil, de :

- limiter sa responsabilité de la société Carvalho au seul dommage n°15 « rejaillissement des pieds de chute d'eau sur murs et dallages béton du bâtiment A et écoulement d'eau en façade en provenance du balcon du logement B 225 »,

- imputer la responsabilité du désordre n°15 au maître d''uvre l'Atelier Devillers pour défaut de conception,

Et par conséquent, réformer le jugement et statuant à nouveau :

- limiter la contribution à sa dette à 20 %, tant en principal qu'en frais et accessoires au titre du désordre n°15 « rejaillissement des pieds de chute d'eau sur murs et dallages béton du bâtiment A et écoulement d'eau en façade en provenance du balcon du logement B 225 »,

- condamner la Société Devillers et Associés à les garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant au profit de Bouygues Immobilier, qu'au profit de la MAAF,

- autoriser la Compagnie AXA France Iard à opposer, en sa qualité d'assureur de la Société Carvalho à son assurée et au bénéficiaire de l'indemnité, sa franchise de 3 188 €, à revaloriser en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile, au titre des dommages intermédiaires.

Dans tous les cas,

- débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- condamner toutes parties succombantes à leur verser à la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

La société SPPI , dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles 117, 122 code de procédure civile, ainsi que des articles 1147 du code civil et 55 du décret du 17 mars 1967 de:

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Devillers et Associés de sa demande récursoire formée à son encontre de la société SPPI

Pour le surplus,

- prononcer nullité de l'assignation signifiée le 13 février 2015,

Sur le fond,

A titre principal,

- la mettre hors de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie à l'instance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens des instances au fond et de référé, distraits au profit de la Selarl Biais et Associés, Avocat, sur son affirmation de droit.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le coût des travaux réparatoires mis à sa charge à la somme de 1 245 € TTC,

- limiter la quote-part de la société SPPI à 3, 5 % des sommes demandées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Maaf Assurances, assureur de SPPI, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 juin 2019, demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1792 du code civil, de :

- faire droit à ses arguments,

A titre principal

Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la société Bouygues Immobilier de ses actions récursoires, dit que les garanties de la MAAF, assureur de la société SPPI, ne sont pas mobilisables et débouté leurs assurés de leur demande aux fins de garantie ;

- dire et juger que l'appelante ne demande pas à la Cour de statuer à nouveau sur une éventuelle condamnation de la société MAAF ou de son assurée ;

- débouter toutes les parties de leurs prétentions dirigées à son encontre;

A titre subsidiaire

- dire et juger que les désordres relatifs au décollement de la peinture affectant le plafonds des coursives du bâtiment A ne sont pas de nature décennale, faute de gravité suffisante et faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination,

En conséquence,

- dire et juger que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable,

Sur l'absence de garantie RC PRO de la MAAF,

Vu les clauses d'exclusion prévues aux articles 5-9-13 des conventions spéciales n°5

- dire et juger que la garantie RC PRO de la Compagnie MAAF est exclue au titre des désordres dénoncés et au titre du contrat souscrit par son assurée, la société SPPI,

En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie MAAF en sa qualité d'assureur de la société SPPI,

Sur l'absence de responsabilité de la SPPI

- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute de démontrer un manquement contractuel et un lien de causalité avec les désordres dénoncés en plafond des coursives du bâtiment A ;

A défaut,

- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà d'une part de 20 % au titre des désordres relatifs au plafond des coursives du bâtiment A,

- dire et juger que si toutefois une condamnation in solidum devait intervenir, la société Devillers et Associés, la société Carvalho et son assureur AXA France Iard devront la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les plafonds des coursives du bâtiment A,

En tout état de cause,

- condamner la société Bouygues, et à défaut toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- condamner la société Bouygues au paiement des entiers dépens de l'instance.

Bien que régulièrement assignée par exploit d'huissier en date du 25 janvier 2019, la société Etablissements Guibert n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'une partie ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes.

I - Sur la procédure

A) Sur l'action du syndicat des copropriétaires:

Le tribunal a prononcé l'irrecevabilité de l'exception de procédure au motif qu'elle aurait dû être soulevée par voie de conclusions d'incident devant le juge de la mise en état lui étant spécialement adressées et avant toute défense au fond.

La société Bouygues Immobilier fait valoir que cette exception de nullité n'a pas à être soulevée in limine litis (article 118 du code de procédure civile) et que le constat du défaut d'habilitation du syndic ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Il est en effet admis que le défaut d'habilitation du syndic constitue une nullité pour vice de fond, conformément aux dispositions de l'article117 du code de procédure civile, et non pas une fin de non-recevoir.

En effet, l'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'article suivant prévoit que 'les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

Dès lors aucune irrecevabilité n'est encourue pour ne pas avoir soulevé cette nullité 'in limine litis'.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article 771- 1° du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2020 et au présent litige dès lors que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2020 aux instances en cours, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1°. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'.

En conséquence, le tribunal a retenu à bon droit que la demande de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées, en sorte que présentée devant la juridiction statuant au fond, cette exception de nullité est irrecevable, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.

B) Sur la recevabilité des conclusions de la société Bouygues Immobilier signifiées 10 juillet 2019:

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les premières conclusions de la société Bouygues Immobilier du 25 février 2019, prises en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ne contenaient aucune prétention dirigée à son encontre, en sorte que celle-ci ne pouvait, dans ses conclusions ultérieures en date du 10 juillet 2019, formuler des prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'elle n'avait pas formulées dès ses premières conclusions d'appelante, au mépris des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.

En défense, la société Bouygues Immobilier rétorque que dans le corps de ses écritures, il est expressément demandé que le jugement soit réformé, permettant de considérer que ses conclusions d'appelante délimitent suffisamment le contour du litige déféré à la Cour, sans ambiguïté, et que lesdites écritures sont recevables. Elle ajoute que ces mêmes conclusions ne peuvent être déclarées irrecevables au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass 2 ème Ch Civ 30 sept 2021 n° 20-16.746 et Cass Civ 2ème Ch 3 février 2020, n° 20-19.75), laquelle restreint cette contrainte procédurale créée par son arrêt du 17 septembre 2020 aux procédures introduites devant la Cour après cette date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 23 novembre 2018.

Or, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et par application de l'article 908 du même code, l'appelant dispose à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel.

L'alinéa premier de l'article 910-4 prévoit que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

Enfin, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,' [...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Il est ainsi constant que la cour d'appel est saisie dans les limites de l'acte d'appel par les conclusions de l'appelant prises en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Cette exigence de formulation dans le dispositif des prétentions des parties et de concentration des prétentions dans les conclusions d'appelant visées à l'article 908 résulte non pas de la jurisprudence de la cour de cassation citée par l'appelante qui visait l'hypothèse d'une absence de toute indication d'une demande de 'réformation' dans le dispositif des conclusions, ce qui en l'espèce ne fait pas litige, mais de la lettre du décret du 1er septembre 2017, en sorte qu'il n'y a aucune raison de différer son application dans le temps.

En l'espèce, la société Bouygues, à la suite de sa déclaration d'appel du 23 novembre 2018, a déposé le 25 février 2019 des conclusions d'appelant aux termes desquelles elle demandait à la cour de:

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté les fins de non-recevoir relatives au défaut d'habilitation du syndic,

- Condamné la société Bouygues à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 9 589,60 euros TTC et 4 807,64 euros TTC,

- Condamné la société Bouygues à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] les sommes de 7 916,10 euros et 618,96 euros TTC,

- Condamné la société Bouygues à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 7.952,80 euros TTC,

- Condamné in solidum la société Bouygues, la société Devillers et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 3 318,70 euros TTC,

- Condamné la société Bouygues à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté la société Bouygues de ses actions récursoires.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Devillers et Associés et Carvalho à relever et garantir la société Bouygues de toute contribution au titre des traces d'écoulement d'eau, coursives Bâtiment A et façade Bâtiment B côté jardin (point 15).

Et elle demandait à la cour, statuant à nouveau, de:

- juger recevable son exception de procédure,

- dire que le syndic n'a pas été valablement habilité par le syndicat,

Et pour le surplus de:

- prononcer des condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

Il s'en évince que malgré son acte d'appel, elle ne prétendait finalement pas remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires, se contentant de remettre en cause, par le biais de recours en garantie, sa contribution finale à la dette, ses conclusions d'appelante ne contenant en effet aucune prétention ou demande relative aux demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires et accueillies par les premiers juges.

Or, par ses conclusions en date du 10 juillet 2019, prises au delà du délai de l'article 908, la société Bouygues a ajouté à ses prétentions formulées dans ses conclusions d'appelante du 25 février 2009, outre la demande déjà formulée de 'dire et juger que le syndic n'est pas valablement habilité par le syndicat des copropriétaires (syndic)', les demandes suivantes:

'-prononcer la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier le 13 février 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires,

-débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bouygues au titre des désordres n° 4, 5K, 15 et 17.

-débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de toute demande au titre du désordre n° 10.

-débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de toute demande au titre du désordre n° 18.'

Ces mêmes demandes sont reprises dans ses dernières conclusions d'appelantes du 7 mars 2022 différemment formulées, soit:

-débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de l'intégralité de leurs demandes.'

Il y est ajouté :

'A titre subsidiaire:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de:

-l'écaillement de la peinture en plafond des coursives,

-le nettoyage des panneaux photovoltaïques.'

Il s'ensuit que dans ses conclusions du 10 juillet 2019 et celles subséquentes, la société Bouygues a formulé des prétentions qu'elle n'avait pas formulées dans ses conclusions d'appelante prises le 25 février 2019, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, tendant à obtenir finalement le débouté de toutes demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, soit la remise en cause de ses condamnations à paiement vis à vis du syndicat, prétention qu'elle n'avait pas formulée dans ses conclusions du 25 février 2019, en violation des articles susvisés.

Or, la société Bouygues ne prétend pas que ses demandes de 'débouter' ont été prises en réponse à des conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires, qui sur ces différents points d'ailleurs conclut pour l'essentiel à la confirmation.

La combinaison des articles 908, 910-4 et 954 du code civil conduit cependant à déclarer irrecevables non pas les conclusions prises ultérieurement au 25 février 2019 mais les prétentions qui n'étaient pas exprimées au dispositif de ces mêmes conclusions, à savoir celles contenues dans les dernières conclusions présentées devant la cour ainsi formulées:

-'débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de l'intégralité de leurs demandes.'

II - Sur les responsabilités :

Il convient de rappeler avec le tribunal que le vendeur d'un immeuble à construire peut voir sa responsabilité recherchée sur trois fondements juridiques différents, à savoir:

- la responsabilité décennale (articles 1646-1 du code civil par référence aux articles 1792 et suivants du même code),

-la garantie des vices apparents (article 1642-1 du code civil)

-la responsabilité contractuelle pour faute prouvée en matière de dommages intermédiaire (ancien article 1147 du même code),

et qu'au terme du rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur ce point, aucun désordre ne relève de la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, les premiers juges ont justement analysé les demandes formulées contre le vendeur/promoteur sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 ou 1147 du code civil.

Ils ont s'agissant de la société Bouygues, du moins s'agissant des désordres encore en litige devant la cour, retenu sa responsabilité en tant que promoteur/ vendeur d'immeuble à construire sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour des désordres qui, même apparents à la réception, ont tous été dénoncés dans les treize mois de la livraison.

Pour l'ensemble de ces désordres, la société Bouygues conteste avoir engagé sa responsabilité, seule ou in solidum avec les constructeurs, au motif que si l'assignation a bien été délivrée dans les treize mois, les désordres, apparents ou non à la réception, n'ont pas été dénoncés dans le mois de la livraison, mais il a été retenu qu'elle était irrecevable à remettre en cause les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle ne formulait aucune prétention de ce chef dans ses conclusions d'appelante du 25 février 2009, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes de voir 'débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre'.

Quant aux constructeurs, les premiers juges ont justement recherché leur responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires, pour faute prouvée, concernant des désordres non apparents à la réception, ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendant impropre à sa destination, alors qu'aucune des parties ne prétendaient à l'existence de désordres de nature décennale.

A) Fissures des Bâtiments A et B (points 4 et 5k):

Seule la société Bouygues ayant été condamnée de ce chef à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de ces désordres la somme de 9 589,60 € TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 1642-1 du code civil et cette disposition ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires, pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

B. Le dysfonctionnement de l'éclairage général (Point 17)

Le tribunal a condamné la société Bouygues Immobilier à verser au titre des travaux de réparation de ce désordre la somme de 4 807,64 euros TTC aux demandeurs et là encore pour les mêmes motifs que précédemment, en l'absence de toute contestation de cette condamnation par le syndicat des copropriétaires il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

C. Le retard dans le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et le dysfonctionnement du disjoncteur (Point 10):

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Ets Guibert au titre d'un retard de livraison de 13 mois et 13 jours sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et pour la pose d'un disjoncteur défectueux ainsi que la responsabilité de la société Bouygues pour ne pas s'être préoccupée de l'absence de production d'électricité du 25 février 2014, date de la mise en service par le syndicat des copropriétaires, au 26 août 2015, date de la visite du technicien d'EDF. Il a en conséquence prononcé une condamnation in solidum au paiement de la somme de 618,96 euros, coût du remplacement du disjoncteur et de 7 916,10 euros au titre du préjudice financier (du 19 octobre 2012 au 26 août 2015).

Le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation de cette condamnation.

Seule la société Bouygues conteste avoir engagé sa responsabilité pour un vice qui était apparent à la réception/livraison, qui n'a été pas été réservé, ni dénoncé dans le mois de celle-ci mais sa demande de voir débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre a cependant été déclarée irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires y ajoute une demande à hauteur de 5 486,80 euros TTC correspondant à la nécessité de procéder au nettoyage des panneaux, ce qui impliquerait des travaux de couverture qui ont été chiffrés selon devis de la société Carretey.

La société Bouygues demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef et le seul devis produit par le syndicat des copropriétaires ne suffit pas en effet, en l'absence de tout autre élément, à attester de la nécessité de ces travaux de nettoyage, ni à les imputer aux société Bouygues et Ets Guibert, alors que l'expertise n'en fait pas état.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.

D. Les traces d'écoulement d'eau dans les coursives du bâtiment A et en façade côté jardin du bâtiment B (Point 15) et l'absence de digicode (point 18):

Le tribunal a relevé que ces traces provenaient d'un défaut de conception du système de descente des eaux et d'une exécution défectueuse, que ces désordres n'étaient pas apparents à la livraison et qu'ils sont apparus dans le délai d'un an après la livraison, délai dans lequel la société Bouygues Immobilier a été assignée, de sorte qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Devillers et Associés, à payer aux demandeurs la somme de 7 952, 80 euros TTC.

La société Bouygues Immobilier soutient pareillement que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'apparition de ces traces d'écoulement dans le mois suivant la livraison qui est intervenue le 19 octobre 2012, soit avant le 19 novembre 2012 et qu'en conséquence elle ne peut être condamnée au titre de la garantie des vices apparents mais elle est là encore irrecevable en sa demande de voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre.

La société Devillers et Associés prétend que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause dans la mesure où elle n'était en charge que de la conception architecturale du projet, sans mission complémentaire d'étude d'exécution et qu'il ne lui avait pas été demandé de définir dans le détail le système d'étanchéité des descentes des eaux pluviales à mettre en 'uvre, que de même au regard de l'importance du programme immobilier il ne peut être reproché à l'architecte de n'avoir pas décelé un défaut d'exécution ponctuel, qui incombe à l'entreprise en charge du lot étanchéité, la société Carvalho, tenue de livrer des travaux conformes.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de la condamnation in solidum de la société Bouygues avec la société Devillers et Associés qui était en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception et de la direction de l'exécution des marchés de travaux.

L'expert a retenu que les eaux pluviales se déversent sur l'étanchéité de la coursive du dessous et ricochent contre le mur et que de l'eau s'écoule sur la façade provenant du balcon de l'appartement B 225. Il conclut à des désordres apparus après la receptions/livraison des parties communes dus, soit à un problème de conception du système de descentes des eaux, soit à une mauvaise exécution, notant que la société Devillers ne lui a pas communiqué les plans DOE (plans et coupes) malgré ses demandes, l'entreprise Carvalho lui ayant communiqué ses plans et coupes d'exécution qui ne correspondent cependant pas à ce qui existe sur le chantier, la descente EP de la coursive du dessus qui rejette son eau au droit de la naissance de l'EP ne figurant pas sur ses plans.

Ainsi, il apparaît que la société Carvalho a mis en place une descente EP qui n'était pas prévue à ses propres plans et, contrairement à ce que soutiennent la société Carvalho et son assureur, l'expert ne conclut pas 'à la fois' à un défaut de conception et à un défaut d'exécution.

Il retient d'ailleurs finalement 'un défaut d'étanchéité auquel l'entreprise Carvalho n'a pas remédié' et il ne conclut pas de manière certaine à une erreur de conception, retenant une alternative, soit une erreur de conception, soit une erreur d'exécution, alors que même dans le cadre d'une erreur de conception, l'entrepreneur engage sa responsabilité pour ne pas y avoir remédié.

Il n'est ainsi pas établi que le désordre provient d'un défaut de conception imputable à l'architecte.

Le tribunal a encore retenu un manquement de l'architecte dans le suivi de l'exécution, sans préciser en quoi, au regard de l'ampleur du programme immobilier et alors qu'il ne saurait être imposé à l'architecte qui n'est tenu que d'une obligation de moyen une présence constante sur le chantier, celui-ci aurait nécessairement dû relever ce défaut tout à fait ponctuel d'exécution.

Par ailleurs, si l'architecte qui avait également une mission d'assistance à la réception des travaux n'a pas mentionné ce désordre, il n'est pas indiqué en quoi cela porte préjudice au syndicat des copropriétaires qui en matière de VEFA dispose d'un délai de 13 mois pour dénoncer les désordres apparents à la livraison ou s'étant révélés dans ce délai, ce qui a été fait.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Devillers et Associés, in solidum avec la société Bouygues, à indemniser le syndicat des copropriétaires de ce désordre, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses demandes à l'encontre de la société Devillers de ce chef.

Quant à l'absence de digicode, le tribunal a condamné in solidum les mêmes sociétés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 318,70 euros de ce chef.

Le syndicat demande confirmation de ce chef insistant notamment sur le fait que la société Devillers a manqué à son obligation d'assistance à la réception en ne mentionnant pas au procès verbal de réception l'absence d'un digicode sur la porte arrière du hall B pourtant prévu aux documents contractuels.

Il a été retenu précédemment que la société Bouygues était irrecevable à remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires.

La société Devillers observe quant à elle avec justesse qu'alors que l'expert retient une non conformité à la notice descriptive s'agissant de l'absence de digicode, cette notice, qui n'est qu'un document de vente ne constitue pas un document contractuel liant le promoteur et l'architecte et engageant ce dernier et force est d'observer qu'il n'est pas allégué que la présence d'un interphone à l'arrière du bâtiment B avait été prévue au marché par les documents contractuels au regard desquels la responsabilité de l'architecte peut être recherchée, de sorte qu'il ne peut davantage lui être fait le reproche de n'avoir pas mentionné l'absence de ce digicode au procès verbal de réception.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Devillers et Associés, in solidum la société Bouygues, à payer de ce chef au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 318,70 euros TTC , le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande de ce chef à l'encontre de l'architecte.

E) Sur les désordres affectant les peintures des plafonds des coursives (Point 13 RE):

Le tribunal a rejeté la demande du syndicat formée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier sur le fondement de la garantie des vices apparents en ce qui concerne les désordres affectant les peintures des plafonds des coursives et a prononcé la condamnation du seul locateur d'ouvrage, la société SPPI, dont la responsabilité est retenue dans le rapport d'expertise judiciaire, s'agissant d'une faute 'résiduelle'.

Le syndicat des copropriétaires demande de réformer le jugement et de retenir la responsabilité de la société Bouygues in solidum avec la société SPPI et son assureur, la MAAF, et de rectifier l'erreur matérielle en les condamnant au paiement de la somme de 1 660 euros TTC et non 1 245 euros TTC comme retenu par erreur par le tribunal.

La société Bouygues Immobilier sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.

La société SPPI conteste toute responsabilité de ce chef au regard de la localisation précise des désordres au droit des descentes d'eau pluviale et en partie courante des plafonds de coursives, en relation directe avec une humidité anormale. Elle affirme avoir mis en oeuvre cette peinture conformément aux préconisations au regard de la fiche technique du produit et conteste que dans un contexte d'infiltrations d'eau il puisse lui être reproché d'avoir accepté le support.

La société Maaf Assurances, assureur de la société SPPI, fait valoir, à titre subsidiaire, que son assurée n'est pas responsable du désordre, que l'expert judiciaire se contente de supposer un défaut d'adhérence de la peinture sur le support, sans démontrer un manquement de la part de la société SPPI, alors que l'expert a relevé que les décollements de peinture s'expliquent par les infiltrations observées sur les coursives du bâtiment A (point 15 du rapport). Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la responsabilité de la société SPPI, estimant que le décollement des peintures des plafonds des coursives du bâtiment A, imputable en partie aux infiltrations observées en plafond des coursives, sont elles-mêmes imputables à la société Devillers et Associés pour un problème de conception du système de descente d'eau à l'origine des désordres liés au rejaillissement des pieds de chutes d'eau et dallages du bâtiment A, et pour défaut de suivi des marchés.

Il a été rappelé que les constructeurs engagent leur responsabilité pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires.

L'expert retient effectivement un problème de 'mise en oeuvre de la peinture' avec un défaut d'adhérence sur le support. Il indique partager l'avis de l'expert d'assurance sur ce point, lequel indiquait que les décollements de peintures observés au droit des entrées d'eau pluviale (cf désordre point 15) peuvent avoir 'pour cause aggravante' le rejaillissement des eaux ramenées par les descentes d'eau pluviale comme en attestent les traces de moisissures verdâtres en pied de descente, mais que pour le reste ce désordre résulte d'un défaut d'adhérence de la peinture.

Cependant, il résulte de ces deux rapports que le phénomène de décollement se retrouve au droit des descentes d'eau pluviale ainsi qu'en partie courante des plafonds de coursives.

Si l'expert a indiqué en réponse à un dire (page 72/77) que ces deux désordres sont de nature différente en sorte qu'il ne peut être soutenu par la société SPPI que ces décollements seraient localisés puisqu'ils affectent aussi les plafonds des coursives, il résulte cependant de son rapport qu'au plafond des coursives ont été constatées des traces d'infiltrations (page 51/77) et les deux photographies présentées en bas de page quant à ce phénomène d'infiltration en partie courante des plafonds de coursives témoignent de l'écaillement de la peinture aux mêmes endroits.

Il s'ensuit que le désordre affectant la peinture, loin d'être généralisé, est constaté en deux endroits où se sont posés des problèmes importants d'infiltrations alors que par ailleurs l'expert n'indique pas en quoi aurait consisté le défaut de mise en oeuvre de la peinture qu'il retient comme cause du désordre et qui est contesté par la société SPPI indiquant sur ce point, notice du produit à l'appui et sans être utilement contredite, avoir respecté les préconisations du fabricant.

Enfin, il ne saurait être reproché à la société SPPI d'avoir accepté le support alors que l'état de celui-ci n'est pas établi au moment de la pose du revêtement, les infiltrations constituant en elles mêmes des désordres dont il est admis qu'ils sont apparus dans l'année de la réception/livraison.

Quant à la société Bouygues, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a engagé sa responsabilité de plein droit s'agissant de ce désordre dont personne ne soutient qu'il est de nature décennale et qui selon l'expert n'était pas apparent à la livraison mais est apparu dans l'année, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, dès lors que ce désordre a été dénoncé par voie d'assignation dans les treize mois de la livraison, aucun juste motif ne permettant la mise hors de cause de la société Bouygues, dont la responsabilité n'apparaît pas 'résiduelle'.

Ainsi, n'étant pas établie la faute de la société SPPI, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné de ce chef la société SPPI à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 245 euros TTC, seule la société Bouygues immobilier étant tenue de ce chef au paiement de la somme de 1660 euros TTC, la cour rectifiant sur ce point une erreur matérielle des premiers juges.

V. Sur les actions récursoires:

A) Sur l'action récursoire de la société Bouygues Immobilier:

Ce recours contre les constructeurs ne peut aboutir qu'à proportion de leurs fautes dans la réalisation des désordres.

1) contre la société Ets Guibert et Axa France Iard au titre du retard dans le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et le dysfonctionnement du disjoncteur (Point 10)

La société Bouygues relève que selon l'expert, le désordre qui tient au dysfonctionnement du disjoncteur et à un retard dans la fourniture du consuel relevait du lot n° 5 qui était confié à la société Guibert.

La société Guibert qui a été condamnée in solidum n'a pas constitué avocat.

La société Axa France Iard conteste au principal devoir sa garantie pour une activité non déclarée de pose de panneaux photovoltaïques.

Il ne ressort pas du rapport d'expertise que le promoteur maître de l'ouvrage ait commis une quelconque faute à l'origine du dysfonctionnement du disjoncteur et d'un retard dans le fonctionnement des panneaux, alors qu'en revanche l'expertise établit que des dysfonctionnements récurrents du disjoncteur imputables à la société Ets Guibert qui était en charge de ce lot sont à l'origine du retard de production.

La société Ets Guibert devra en conséquence garantir et relever indemne la société Bouygues de cette condamnation.

Quant à la société Axa France Iard, il résulte des conditions particulières de la police RC Pro souscrite par la société Guibert auprès de la société Axa France Iard (pièce n°1 de la société Axa) qu'elle avait souscrit une assurance pour une activité déclarée de :

-charpente et ossature bois sauf maison à ossature bois visée en rubrique 36,

-charpente et structure bois dont la portée est supérieure à 25 m,

-couverture sauf l'activité couverture par textile visée à la rubrique 19,

-maisons à ossature bois.

Il en ressort qu'elle n'était pas assurée au titre de l'activité spécifique d'installation de panneaux photovoltaïques en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a écarté la garantie de la société Axa France Iard de ce chef, le recours de la société Bouygues à son encontre, en qualité d'assureur de la société Guibert, ne pouvant prospérer.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Bouygues de son action récursoire à l'encontre de la société Guibert laquelle devra la garantir et relever indemne de cette condamnation, le jugement étant au contraire confirmé en ce qu'il a rejeté son recours contre la société Axa France Iard.

2) contre la société Devillers et Associés, la MAF assurances, la société Carvalho et la société Axa France Iard au titre des traces d'écoulement d'eau dans les coursives- bâtiment A et façade côté jardin du bâtiment B (Point 15):

Il a été retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Devillers et Associés de ce chef de sorte qu'aucun recours ne saurait aboutir à l'encontre de cette société et de la MAF, son assureur, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a accueilli ce recours.

De même il ne ressort du rapport d'expertise aucune faute imputable à la société Bouygues de ce chef.

Au contraire, il a été précédemment retenu la faute d'exécution de la société Carvalho à l'origine de ce désordre, en sorte que celle ci devra seule garantir intégralement et relever indemne la société Bouygues de cette condamnation, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit que la société Bouygues sera garantie de ce chef in solidum par la société Carvalho et la société Devillers dans une proportion respective de 70% et 30%

Quant à la société Axa France Iard, elle ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré en sorte qu'il convient d'ajouter au jugement entrepris que la société Carvalho devra garantir et relever indemne la société Bouygues de ce chef de condamnation, in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard.

3) contre la société Devillers et Associés et la MAF assurances au titre de l'absence de digicode (Point 18).

Ce recours contre l'architecte et son assureur, ne saurait aboutir dès lors qu'il a été sus-retenu qu'aucune faute contractuelle n'était imputable à la société Devillers et Associés de ces chefs, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a rejeté.

4) contre la société Devillers et Associés et la MAF assurances au titre des fissures de bâtiments A et B (Point 4 et 5k):

Sur ce point, la société Bouygues pour demander à être relevée et garantie par la société Devillers et Associés et son assureur se contente de relever que cette société qui était chargée d'une mission de suivi de l'exécution aurait dû surveiller le chantier sans indiquer en quoi l'architecte qui n'est tenu que d'une obligation de moyen aurait commis une faute en ne relevant pas ce désordre constitué selon l'expert par des fissures non infiltrantes qui sont survenues dans l'année de la réception/livraison et que l'expert attribue 'probablement' à une fissuration du béton support, inhérente à ce type de matériau, sans certitude cependant sur la cause des fissurations.

Son recours ne saurait en conséquence aboutir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.

Enfin, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté tout recours contre la société EGI Aquitaine et son assureur, la société Axa France Iard.

B. Sur l'action récursoire de la société Devillers et Associés

Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef alors que la responsabilité de la société Devillers et Associés dans les désordres qui lui étaient imputés n'est pas retenue.

C) Sur l'action récursoire de la société Carvalho et de la société Axa France Iard au titre du désordre n° 15:

En conséquence de ce qui précède, la société Carvalho et son assureur ne sauraient prospérer en leur propre recours en garantie contre la société Devillers et Associés et son assureur, en l'absence de faute prouvée engageant la responsabilité de la société Devillers.

Pour le surplus le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les recours en garantie contre la société Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de la société SPPI, dès lors qu'aucun des désordres imputés à son assurée ne sont de nature décennale, la société Bouygues ne formulant de demande de garantie que contre la 'MAAF, assureur de la société Devillers et associés'.

Il ne l'est pas non plus en ce qu'il a autorisé la société Axa France Iard à faire application de sa franchise contractuelle à l'encontre de son assurée, la société Carvalho, et du bénéficiaire de l'indemnité, sauf à préciser qu'elle est d'un montant de 3 188 euros à revaloriser s'agissant de mobiliser la garantie RC pour des dommages intermédiaires.

Au vu de l'issue du présent recours seules les sociétés Bouygues, Guibert, Carvalho et son assureur, la société Axa France Iard seront tenues in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 au profit des avocats qui en ont fait la demande et tenues, in solidum, de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Pour les mêmes motifs la société Bouygues supportera les dépens du présent recours et sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour:

Déclare irrecevable la demande présentée par la société Bouygues immobilier tendant à voir 'Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de l'intégralité de leurs demandes.'

Statuant dans les limites de sa saisine:

Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties:

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés:

Dit qu'au titre du retard dans le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et le dysfonctionnement du disjoncteur, les sociétés Bouygues et Ets Guibert sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 7 976, 10 euros TTC au titre de son préjudice financier au lieu de la somme de 7 916,10 euros, retenue par le tribunal.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de sa demande dirigée contre la société Devillers et Associés au titre des traces d'écoulement d'eau dans les coursives du bâtiment A et en façade côté jardin du bâtiment B (Point 15) et de l'absence d'interphone à l'arrière du bâtiment B.

Condamne la société Bouygues, seule, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 1 660 euros TTC au titre du désordre affectant les peintures des plafonds des coursives (Point 13 RE).

Déboute en conséquence le Syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la société SPPI et de son assureur, la société MAAF Assurances, de ce chef.

Dit que la société Guibert devra garantir et relever indemne la SA Bouygues Immobilier de sa condamnation au titre du désordre n°10 afférents aux panneaux photovoltaïques et disjoncteur.

Déboute la société Bouygues de ses recours en garantie à l'encontre de la société Devillers et Associés et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français.

Dit que seules la société Carvalho et la société Axa France Iard sont tenues in solidum de garantir et relever indemne la société Bouygues des condamnations prononcées à son encontre au titre des traces d'écoulement d'eau dans les coursives- bâtiment A et façade côté jardin du bâtiment B (désordre n° 15).

Déboute la société Carvalho et la société Axa France Iard de leurs recours de ce chef.

Dit que la franchise contractuelle que la société Axa France Iard peut opposer à la société Carvalho et au bénéficiaire de l'indemnité s'élève à la somme de 3 188 euros revalorisable au titre des désordres intermédiaires.

Condamne in solidum, la société Bouygues Immobilier, la Sarl Ets Guibert, la société Carvalho et la société Axa France Iard, son assureur, aux dépens de première instance dont les frais d'expertise et de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum, la société Bouygues Immobilier, la Sarl Ets Guibert, la société Carvalho et la société Axa France Iard, son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés et y ajoutant:

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Rejette le surplus des demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens du présent recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06291
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;18.06291 ?
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