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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00098

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 09 mai 2022, 22/00098


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV72





ORDONNANCE









Le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 19 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [O] [U],

représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [J] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite su...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV72

ORDONNANCE

Le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 19 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [O] [U], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [J] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [A] [L], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [A] [L], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [A] [L], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 07 mai 2022 à 21h19,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [A] [L], ainsi que les observations de Monsieur [O] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [A] [L] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 mai 2022 à 19h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [L] né le 6 octobre 1993 à Jijel en Algérie, de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 5 mai 2022 à l'issue de 2 peines d'emprisonnement délictuels pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et fourniture d' identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire , puis à nouveau pour usage illicite de stupéfiants et non justifications de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcée le 3 mai 2022 par la préfète de la Gironde.

Il avait fait antérieurement l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mai 2021.

À l'issue de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, il a été placé en rétention administrative par décision du 5 mai 2022 de la préfecture de la Gironde.

Suite à une requête de la préfecture de la Gironde du 6 mai 2022 au visa des articles L742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 7 mai 2022 à 11h30 autorisée la prolongation de la rétention de Monsieur [L] pour une durée de 28 jours.

Le retenu par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de la décision le 7 mai 2022 à 21h19 par un mémoire motivé.

L'audience a été fixée au lundi 9 mai 2022 à 16 heures.

Le conseil de Monsieur [L] a développé oralement les conclusions accompagnant l'appel dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements.

Les moyens soulevés sont relatifs à l'absence de notification effective des droits de Monsieur [L] et de l'absence de perspectives d'éloignement. Outre l'infirmation de l'ordonnance de première instance, il est sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L], ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.

Le représentant de la préfecture a pu répondre sur l'ensemble des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision querellée.

Avons rendu l'ordonnance suivante le lundi 9 mai 2022 à 19 heures :

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur l'absence de notification effective des droits de Monsieur [L] :

Il résulte d'une étude attentive et exhaustive de toutes les pièces du dossier que les droits du retenu ainsi que l'ensemble des décisions qui ont été prises à son encontre lui ont été notifiés dans le respect des textes du CESEDA, en présence et par l'intermédiaire de l'interprète en langue arabe Madame [H] dont le nom est dûment mentionné sur la notification de l'arrêté plaçant Monsieur [L] en rétention administrative. Par ailleurs la signature de l'interprète est apposée sur l'ensemble des documents laquelle est parfaitement identifiable sous l'intitulé « l'interprète ». Si sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 3 mai 2022 ne figure pas le nom de l' interprète, il n'en résulte en conséquence aucun grief, aucune atteinte aux droits de la défense de Monsieur [L].

En dernier lieu concernant l'OQTF, il y convient de rappeler que sa validité relève du contrôle du juge administratif.

Par ailleurs, le conseil de Monsieur [L] estime que les erreurs grossières présentes dans le PV de prise en charge du retenu faisant l'objet d'une mesure d'éloignement font obligatoirement grief à ce dernier.

Il y a lieu d'observer qu'il s'agit d'erreurs matérielles dont il résulte aucun grief pour Monsieur [L] lequel était parfaitement informé du jour de son entrée à la maison d'arrêt ainsi que sa sortie puisqu'il en est le principal acteur.

Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.

- Sur l'absence de perspectives d'éloignement :

Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration ait tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rétablies, la délivrance de plusieurs laissez-passer de ressortissants algériens ont été accordés par le consulat d'Algérie de Bordeaux (le magistrat de la cour d'appel de Bordeaux a été en mesure de constater la présence dans plusieurs dossiers de ce document depuis le début de l'année 2022).

Il s'agit de la première prolongation, l' identité de Monsieur [L] est connue, il est parfaitement envisageable qu'un laissez-passer consulaire soit délivré à bref délai. Ce d'autant plus que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences nécessaires conformément à l'article L 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies le 5 mai 2022 aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire pour l'intéressé.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.

- Sur les garanties de représentation :

Si Monsieur [L] a fait l'objet d'une demande d'asile politique en 2018 laquelle a été refusée, sa véritable identité est connue, s'il a travaillé dans le BTP et un ami peut l'héberger sur Mérignac, il n'en demeure pas moins que l'assignation à résidence suppose des conditions strictes d'application notamment un document de voyage en cours de validité ainsi que des ressources légales.

Monsieur [L] ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence en attendant son départ pour l'Algérie.

En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.

- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] :

Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [L] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai.

En revanche lieu d'accorder à Monsieur [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Nadia EDJIMBI.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2022 à 11h30 ;

Accordons à Monsieur [A] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Maître Nadia EDJIMBI ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00098
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00098 ?
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