La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | FRANCE | N°21/03641

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 21/03641


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



S.C.P. [X]

C/

S.C.P. [K]

Monsieur [E] [S] [J], Monsieur [H] [D] [Y],

Madame [M] [O] épouse [U]

--------------------------



N° RG 21/03641 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFV5

--------------------------



DU 03 MAI 2022

--------------------------

















DÉSISTEMENT























Not

ifications



le :



Grosse délivrée



le :







ARRÊT

--------------





Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédur...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

S.C.P. [X]

C/

S.C.P. [K]

Monsieur [E] [S] [J], Monsieur [H] [D] [Y],

Madame [M] [O] épouse [U]

--------------------------

N° RG 21/03641 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFV5

--------------------------

DU 03 MAI 2022

--------------------------

DÉSISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[V] [I], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.C.P. [X], avocat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 4]

Absente, non représentée, courrier de désistement

Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]-SARLAT,

ET :

S.C.P. [K] (anciennement S.C.P. [J] [Y] [O] BOT), prise en qualité de liquidateur de la SARL MAISONS SENSATION D'OC demeurant en cette qualité [Adresse 5]

Monsieur [E] [S] [J], pris en sa qualité d'associé de la SCP Pimouguet Leuret Devos-Bot né le [Date naissance 1] 1963 à BERGERAC (24100), mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [H] [D] [Y], pris en sa qualité d'associé de la SCP [J] [Y] [U], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [O] ayant pour nom d'usage [U], prise en sa qualité d'associé de la SCP [J] [Y] [U] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]

Absents, non représentés, lettre de demande de dispense de présence

Défendeurs,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

La Scp [X], en l'absence de décision du bâtonnier de Bergerac Sarlat dans le conflit qui l'oppose à la Scp Pimouguet et ses associés, saisit du litige la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.

La Scp Pimouguet, devenue la Scp [K] ayant procédé au règlement de sa dette, la Scp [X] se désiste de son recours.

La Scp intimée ne comparaît pas, ni personne pour elle,ayant demandé par courrier à être dispensée de se présenter.

MOTIFS DE LA COUR :

Il conviendra de constater que le désistement de la Scp [X] est parfait. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Dit le désistement de la Scp Chastres parfait,

Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

La présente ordonnance a été signée par Isabelle Delaquys, conseillère, et par Martine Massé, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/03641
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.03641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award