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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02293

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 21/02293


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [F] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [T]

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N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCBH

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DU 03 MAI 2022

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 03 MAI 2022



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [F] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [T]

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N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCBH

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DU 03 MAI 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[B] [W], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [F] [O] [S] [N] épouse [K]

née le [Date naissance 2][Localité 3] à [Localité 5], de nationalité française, graphiste, demeurant [Adresse 4]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le

19 février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Anne TOSI membre de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Mme [F] [K], née [N], par courrier du

13 avril 2021, forme un recours à l'encontre de la décision, rendue le 19 février 2021, par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 3.853 € ttc le montant de l'honoraire qu'elle-même et [L] [K] devraient à leur ancien conseil, la Selarl [T].

A l'appui de son recours, Mme [F] [K], née [N], explique qu'elle a contacté la Selarl [T] pour faire appel d'une décision d'expulsion. Elle fait essentiellement valoir qu'aucune convention d'honoraire ne leur a jamais été proposée et qu'elle ignorait qu'il leur serait réclamé 3.900 € alors qu'ils étaient dans une situation financière très difficile. Elle explique qu'elle n'a pas les moyens de payer les sommes demandées. A titre principal, elle conclut au débouté de la demande. Subsidiairement, elle suggère à Me [T] de constituer un dossier d'aide juridictionnelle pour se faire payer.

A l'audience, Mme [F] [K], née [N], explique qu'avec son mari, ils étaient venus demander conseil et qu'ils n'avaient pas l'intention de confier une mission à l'avocat. Elle précise qu'elle n'a pas les moyens de régler cette facture et que l'intimée ne peut exciper d'une urgence qui n'existait pas.

La Selarl [T] conclut à la confirmation de la décision déférée expliquant que ses diligences ne sont pas contestées et justifient suffisamment l'honoraire pratiqué. Elle indique qu'elle a dû intervenir en urgence car le délai d'appel de la décision que les époux [K] entendaient critiquer était d'un mois. Enfin, elle voudrait que les dépens de la présente soient mis à la charge de l'appelante.

L'affaire appelée une première fois le 11 janvier 2022 a été renvoyée au 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA COUR :

Il convient d'observer que l'appel a été régularisé par la seule Mme [F] [K], pour son propre compte. Quoiqu'en dise Mme [F] [K], lorsqu'elle a pris contact avec la Selarl [T], son intention n'était pas d'obtenir une simple consultation mais bien de régulariser un appel sur la décision d'expulsion qui lui faisait grief et d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, il résulte des propres écritures de l'appelante, que les relations des parties ne se sont pas limitées à un rendez-vous. Il y en aurait eu au moins deux. Par ailleurs, il est incontestable que la Selarl [T] a régularisé pour le compte de l'appelante et de son mari, un appel sur une décision d'expulsion et une assignation en arrêt de l'exécution provisoire. Par conséquent, la Selarl [T] a bien eu un mandat judiciaire.

On rappellera que l'aide juridictionnelle doit précéder l'introduction de l'instance ou lui être concomitante et qu'elle ne peut être demandée que par le client. Par conséquent la discussion introduite par l'appelante à cet égard est inopérante. Il est constant qu'aucune convention n'a été régularisée, ni pour la procédure d'appel, ni pour la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver le conseil de la rémunération de ses diligences qui doivent être arbitrées au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que sont, notamment, la notoriété du conseil, la difficulté de l'affaire, les diligences accomplies et l'état de fortune du client. La notoriété du conseil n'est pas contestable, d'ailleurs, Mme [F] [K] n'a pas hésité à s'adresser à la Selarl [T] du fait d'une expérience précédente. Il n'est pas discuté que les ressources des clients, et singulièrement celles de l'appelante, bien que non justifiées, sont modestes. Il reste, conformément au droit commun de la preuve, à la Selarl d'expliciter la difficulté de l'affaire et à justifier des temps passés mis en compte. La Selarl [T] ne verse aucun des actes de procédure ou des écrits qu'elle aurait pu réaliser pour se contenter de se référer à sa pièce n°2 qui serait un relevé de diligences, document pratiquement illisible et totalement inexploitable. En l'état, il conviendra de considérer que l'affaire, en dépit de son enjeu pour les clients, ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. Aussi, pour deux rendez-vous, une déclaration d'appel, une assignation en arrêt de l'exécution provisoire, un jeu de conclusions et une audience de plaidoirie, il conviendra de mettre en compte 8 heures de diligences. Le taux horaire sera arbitréa à 180€ ht. L'honoraire dû sera arbitré à (180 € x 8 h) 1.440 € ht ou 1.728 € ttc.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Constate qu'il n'a été régularisé que par Mme [F] [K],

Infirme la décision déférée qui prononce dans les rapports entre la Selarl [T] et associés et Mme [F] [K],

Fixe l'honoraire dû par Mme [F] [K] à la Selarl [T] et associés à la somme de 1.728 € ttc et, en tant que de besoin, l'y condamne,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/02293
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02293 ?
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