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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01501

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 21/01501


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [I] [S]

C/

S.C.P. CMCP

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N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZV

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DU 03 MAI 2022

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Notifications



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Grosse

délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 03 MAI 2022



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDEN...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [I] [S]

C/

S.C.P. CMCP

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N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZV

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DU 03 MAI 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [I] [S]

demeurant [Adresse 1]

Présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 12 juin 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la CHARENTE,

ET :

S.C.P. CMCP, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

Représentée par Me Katell LE BORGNE substituant Me Sophie ROBIN- ROQUES membre de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

M. [I] [S] relève appel de l'ordonnance, rendue le 12/06/2020, par laquelle le bâtonnier du barreau de la Charente fixe à la somme de 1.300 € ttc l'honoraire qu'il reste devoir à la Scp CMCP.

Il explique qu'il avait envisagé de confier ses intérêts à

la Scp CMCP, qu'il a été reçu une heure en rendez-vous et que son conseil l'a représenté à une audience du tribunal de commerce pour solliciter un renvoi de l'audience. Quelques jours plus tard, il a décidé de changer de conseil et en a informé la Scp CMCP par messages téléphonique et par mails. Il a réglé à la Scp CMCP une provision de 500 € qu'il estime satisfactoire. Il souligne qu'il n'a régularisé aucune convention avec ce cabinet d'avocat.

La Scp CMCP conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique qu'elle a suivi le dossier de l'intéressé, de sa saisine, en février 2017, jusqu'à la décision rendue par le TASS de la Charente, le 7 décembre 2017, et que, pour le compte de son client, qu'elle a dû relancer à plusieurs reprises, elle a obtenu trois reports d'audience (2 mai 2017, 18 septembre 2017, 6 novembre 2017) pour permettre à M. [I] [S] de finaliser un accord avec le RSI, accord qui sera consacré par la décision finalement rendue le 7 décembre 2017.

MOTIFS DE LA COUR :

Aucune convention d'honoraire n'a été régularisée. L'honoraire doit être arbitré au regard des critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et au cas d'espèce essentiellement au temps passé. En effet, outre un rendez-vous initial, le rôle de l'avocat a consisté à se rendre au tribunal des affaires sociales de la Charente à quatre reprises, trois pour faire reporter l'audience initialement fixée au 6 mars 2017 et une pour faire part au tribunal de l'acquiescement de son client aux demandes de son adversaire. Compte tenu de la nature de la prestation, le taux horaire sera arrêté à 200 € ttc et le nombre d'heures à cinq (les temps passés décomptés sont essentiellement des temps perdus en déplacement). L'honoraire sera arbitré à 1.000 € ttc. Déduction faite de la provision versée et encaissée (500 €), M. [S] reste redevable envers son ancien conseil d'une somme de 500 €.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la Scp CMCP.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme la décision déférée,

Fixe l'honoraire dû par M. [I] [S] à la SCP CMCP à la somme de 1.000 €,

Déduction faite de la provision versée, invite M. [I] [S] à régler à la SCP CMCP la somme de 500 € et, en tant que de besoin, l'y condamne,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Scp CMCP aux dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/01501
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01501 ?
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