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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 21/01200


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [I] [U]

C/

Société HARFANG AVOCATS

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N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L623

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DU 03 MAI 2022

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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 03 MAI 2022



LA JURIDICTION DE LA PREMI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [I] [U]

C/

Société HARFANG AVOCATS

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N° RG 21/01200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L623

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DU 03 MAI 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [I] [U] en qualité de représentant de ses parents [I] [U] et [M] [S] [F] épouse [U],

demeurant [Adresse 2]

présent, ayant remis un pouvoir

Demandeur au recours contre une décision rendue le 22 février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIBOURNE,

ET :

Société HARFANG AVOCATS, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me David CZAMANSKI membre de la société d'avocats LMCM, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES ETPROCEDURE SUIVIE

M. [I] [U], en représentation de ses parents, les époux [I] et [M] [S] [U], relève appel d'une décision rendue, le 22 février 2021 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Libourne fixe à la somme de 1.745, 89 € ttc le montant de l'honoraire que les époux [I] et [M] [U], ses parents, restent devoir à la Scp Harfang Avocats.

M. [I] [U], ès qualités, qui reproche à la

Scp Harfang (Me Raphaël Monroux) le mauvais traitement du dossier de ses parents voudrait faire annuler une dernière facture de 1.745, 89 € dont la cause ne lui apparaît pas clairement.

La Scp Harfang conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 500 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que les 6.000 € ht d' honoraires facturés et payés sans discussion par les époux [U] correspondent :

- à la collecte, annalyse et communication des pièces,

- aux recherches et conseils appropriés,

- aux réponses aux multiples interrogations des clients,

- à la rédaction des conclusions devant le tribunal de Nanterre,

- à la saisine en référé du premier président en arrêt de l'exécution provisoire,

- à la procédure d'appel,

- à la rédactions de deux jeux de conclusions récapitulatives,

- à l'établissement d'une note en délibéré,

- à la plaidoirie du 17 septembre 2020 devant la cour d'appel de Versailles,

- à l'ensemble de l'information et du suivi de la procédure.

Elle rappelle qu'elle avait proposé aux clients de le révoquer, dès le mois de novembre 2019, ou à tout le moins de prendre un autre avis, sachant que l'affaire n'a été plaidée qu'en septembre 2020.

MOTIFS DE LA COUR :

Comme le bâtonnier taxateur l'a déjà précisé dans l'ordonnance aujourd'hui déférée à la cour, le juge de la taxe n'est pas celui de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et il ne lui appartient pas, sauf l'hypothèse de diligences totalement inutiles ou qu'il serait impossible de rattacher au mandat confié par le client, de prononcer sur la qualité de la prestation fournie par le conseil. Or, M. [I] [U], ès qualités, voudrait obtenir une réfaction de la facture d'honoraire présentée par l'avocat de ses parents à raison des fautes commises par le conseil dont les conclusions ont été rejetées comme tardives par le tribunal et/ou qui a imposé une stratégie inappropriée, discussions qui excèdent la compétence du juge de la taxe.

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CESMOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme, mais le dit non fondé,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/01200
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01200 ?
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