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03/05/2022 | FRANCE | N°21/00593

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 21/00593


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES

C/

Monsieur [P] [D]

Société ATRIMMO FRANCE

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N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HO

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DU 03 MAI 2022

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 03 MAI ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES

C/

Monsieur [P] [D]

Société ATRIMMO FRANCE

--------------------------

N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HO

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DU 03 MAI 2022

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]

Absente,

représentée par Me Laëtitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] ([Localité 5]), artisan, demeurant [Adresse 1]

Société ATRIMMO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 2]

Comparant en la personne de M. [D]

Défendeurs,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

La Selarl Trassard et associés forme un recours à l'encontre la décision prise le 30 décembre 2020 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux dans le litige qui l'oppose à M. [P] [D] (dossier Atrimmo Ouveo Aquitaine 160110) constate que les honoraires sollicités pour ce dossier ont été payés.

Elle poursuit l'infirmation de la décision déférée dans les limites de son recours et poursuit la société Atrimmo à lui payer au titre du dossier Atrimmo/ Ouveo Aquitaine 160110 un honoraire de 4.916,29 € ttc, solde des factures n°23270 et 20210 resté impayé. Elle réclame 1.000 € pour frais irrépétibles.

Elle explique qu'elle a assisté le client dans ce dossier, en première instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux et sur recours devant la cour d'appel de Paris. Elle expose que :

- pour son mandat en première instance, elle a facturé une somme de 3.660€ ttc, le 23 février 2017,

- pour la procédure d'appel, elle a facturé 2.280 € ttc, le

07 juin 2019.

Elle rappelle que ces sommes, en dépit de nombreuses relances, n'ont jamais été payées. Elle explique que l'absence de convention d'honoraire ne la prive pas du droit de réclamer la rémunération de ses diligences détaillées dans les factures. Elle convient d'un règlement partiel de 723,71 € qui ramène sa demande à la somme de 4.916,29 €.

Concernant les dossiers [D] [E] et [D] / cabinet [Y] [B], la Selarl Trassard, en tant que de besoin, conclut à la confirmation de la décision déférée.

Enfin, elle conclut au débouté des demandes adverses pour dommages et intérêts et procédure abusive.

*

La société Atrimmo France et M. [D] concluent au débouté des demandes de la Selarl Trassard et associés et réclament sa condamnation à leur payer 6.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € pour procédure abusive. A l'audience, ils ajoutent une demande de 1.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, ils entendent remettre en cause l'intégralité de leurs relations financières avec la Selarl Trassard et associés.

Au terme de leurs écritures, les appelants font valoir :

- qu'il n'y a pas de convention d'honoraire dans l'affaire Atrimmo/Ouveo Aquitaine,

- que la facture d'honoraire pour l'affaire [D] / [E] est bien de 960 € et que cette somme a été réglée (versement CARPA à l'ordre de la Selarl Trassard de 4.020 € au lieu de 3.060 €),

- qu'il a été contraint de régler deux fois les honoraires de

Me [V] 723,21€. Dans un premier temps il a réglé une somme de 723,21 € à la Selarl Trassard qui a omis de la rétrocéder à

Me [V] à qui il a été contraint de régler une somme de 723,21 €.

SUR CE :

La société Atrimmo France et M. [D] ont confié trois dossiers à la Selarl Trassard et associés. Par l'effet de l'appel incident, les honoraires relatifs à ces trois dossiers sont, à nouveau, discutés devant la cour :

1.- un dossier de surendettement, [D] [E]. La Selarl Trassard prétend avoir suivi ce dossier en première instance et en appel. M. [D] soutient qu'il n'a confié à la Sarl Trassard que la procédure d'appel. Quoiqu'il en soit, la Selarl Trassard ne réclame rien relativement à ce dossier que l'on considérera comme soldé.

2.- un dossier Atrimmo/ Ouveo Aquitaine. Cette affaire n'est couverte par aucune convention. Elle a donné lieu à une instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a été facturée (n°20516) 3.360 € et une instance en recours devant la cour d'appel de Paris facturée 2.280 € (pièces 16 et 17 des productions de l'avocat). La procédure de première instance a été payée par prélèvement sur le compte CARPA le 18 mai 2017 (pièce n°11 des productions du conseil). La procédure d'appel facturée (n°23270) 2.280 € (pièce n°17 des productions du conseil) n'a pas été payée.

3.- un dossier [D]/ cabinet [Y] [B]. Ce dossier serait couvert par une convention d'honoraire (pièce n°9) des productions de l'avocat. Ce document ne permet pas d'identifier l'adversaire. M. [D] serait demandeur dans deux instances, un référé expertise et à venir une instance au fond au vu du rapport d'expertise.

L'honoraire convenu pour la procédure de référé est de (n°18922) 960 € ttc, outre frais. La procédure a été facturée le

12 janvier 2016 et payée par prélèvement sur le compte CARPA le

18 mai 2017 (pièces 12 et 11 des productions du conseil). Cette procédure est soldée.

L'honoraire convenu pour la procédure au fond est au temps passé, 180 € ttc et un honoraire de résultat fixé à 30 % ht des sommes recouvrées. Il a été facturé pour cette procédure 3.060 € ht (n°20516) pour 2 heures de négociation avec l'adversaire, l'affaire s'étant terminée par une transaction et 2.250 € ht au titre de l'honoraire de résultat. M. [D] estime que le taux de l'honoraire de résultat est anormalement élevé. Il a raison. L'honoraire de résultat était convenu à un taux exceptionnellement élevé en raison de la prétendue 'complexité de l'intérêt du litige', ce qui littéralement ne veut rien dire. Cet honoraire sera ramené à 8% ht du résultat obtenu ce qui est un maximum. La facture sera rectifiée comme suit : 300 € + [(7.500 € x 8%) 600 €] soit 900 € ht et 1.080€ ttc. De ce chef, la Selarl Trassard est redevable envers son client des sommes de 1.980 €.

4.- La Selarl Trassard reconnaît devoir la somme de 723,71 €.Il s'agit de l'honoraire de postulation, payé par M. [D] à la Selarl Trassard qui ne l'a pas répercuté sur son confrère et que

M. [D] a payé une deuxième fois, directement à l'intéressé.

Au terme de cette discussion, il apparaît que M. [D] reste redevable de la somme de 2.280 € envers la Selarl Trassard qui doit restituer à ses clients les sommes de (1.980 € + 723,71 €) 2.703,71 €. La Selarl Trassard devra restituer à ses clients la somme de 423,71€ non pas à titre de dommages et intérêts mais au titre du compte d'honoraires.

Les parties intimées seront déboutés du surplus de leurs réclamations et il leur sera allouée une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident,

Infirme la décision déférée,

Condamne la Selarl Trassard à restituer à la société Atrimmo France et M. [D] la somme de 423,71 € outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs réclamations,

Condamne la Selarl Trassard aux entiers dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/00593
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.00593 ?
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