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03/05/2022 | FRANCE | N°20/04739

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 03 mai 2022, 20/04739


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Maître [C] [D]

C/

Madame [I] [K]

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N° RG 20/04739 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZZR

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DU 03 MAI 2022

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IRRECEVABILITE

































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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 03 MAI 2022



LA JURIDICTION DE LA P...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Maître [C] [D]

C/

Madame [I] [K]

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N° RG 20/04739 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZZR

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DU 03 MAI 2022

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IRRECEVABILITE

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[M] [H], ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Maître Clothilde CHAPUIS-BONGIBAULT

Avocat, demeurant [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Jean-François DACHARRY membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 10 février 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 3]

Absente, non représentée, convoquée (A.R. signé)

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Mme [C] [D] relève appel de l'ordonnance rendue le 10 février 2020 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux la condamne à rembourser à sa cliente Mme [I] [K] du Manoir la somme de 2.000 €.

Mme [C] [D], rappelle qu'elle a été placée en liquidiation judiciaire par jugement du 15 novembre 2019 et que ce jugement a été publié (Bodacc du 23 novembre 2019) qu'à compter de cette date, elle n'était plus avocat et que par voie de conséquence, le bâtonnier taxateur ne pouvait la condamner à rembourser des honoraires indûment perçus. Elle fait valoir qu'il appartenait à Mme [I] [K] de déclarer sa créance entre les mains de la Scp Silvestri-Baujet, liquidateur de Mme [C] [D], ès qualités. Elle précise qu'en l'absence de justification de sa déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur, la demande de Mme [I] [K] est irrecevable. Elle poursuit la condamnation de l'appelante aux dépens.

Mme [I] [K] conclut à la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier taxateur. Elle explique que du fait de l'inaction de Me [D] depuis la date de la déclaration d'appel du 22 juin 2018 et le versement de la somme de 2.000 € elle n'a plus eu de nouvelles de son conseil qu'elle a été contrainte de remplacer en 2020.

L'appelante interrogée sur sa qualité pour relever appel de la décision du bâtonnier maintient ses conclusions.

SUR CE :

En liquidation judiciaire, Mme [C] [D] n'a pas qualité pour relever appel de la décision rendue à son encontre par son ancien bâtonnier.

PAR CESMOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable,

Laisse à Mme [C] [D] la charge des dépens de l'instance,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 20/04739
Date de la décision : 03/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;20.04739 ?
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