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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00093

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 02 mai 2022, 22/00093


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVVK





ORDONNANCE









Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00



Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [R

] [M], représentant du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [C] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscr...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVVK

ORDONNANCE

Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00

Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [M], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [C] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [E] [V], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [V], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 février 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil deMonsieur [E] [V], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, le 1er mai 2022 à 11h48,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [E] [V], ainsi que les observations de Monsieur [R] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [V] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 mai 2022 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [V], se disant né le 26 septembre 1987 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 11 février 2022.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde le 14 février 2022 à sa levée d'écrou.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [E] [V] et ordonné une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 février 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2022.

Le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 15 avril 2022, a rejeté la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V].

La cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision et la rétention administrative de M. [E] [V] a été prolongée pendant 15 jours supplémentaires.

Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a fait droit à la demande de quatrième prolongation par ordonnance du 30 avril 2022, notifiée à l'intéressé 12h16.

M. [E] [V] a relevé appel de cette décision le 1er mai 2022 à 11H48.

Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :

- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux déférée ;

- d'ordonner la remise en liberté de M. [E] [V] ;

- de condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [E] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.

Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir qu'il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai, qu'il n'y a donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement, et que le premier juge n'ayant pas précisé la durée de cette quatrième prolongation, sa décision en est nécessairement affectée.

Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai.

M. [E] [V] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022 à 17 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [E] [V] le 1er mai 2022 à 11h48 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 30 avril 2022 à 12h16.

- Sur le bien-fondé de la demande de quatrième prolongation de la rétention

Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une quatrième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :

- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement (pas de présomption irréfragable d'intention dilatoire,

- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, la requête en quatrième prolongation de la rétention repose sur les fondements suivants : «le défaut de délivrance de document de voyage par le consulat du Maroc est assimilable à une perte de document »et « l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement en raison de refus de se soumettre au test PCR ».

Il ressort des pièces jointes au dossier que l'obstruction à la mesure d'éloignement par refus de se soumettre à un test PCR est en date du 8 novembre 2021, dans le cadre d'une précédente mesure de rétention administrative.

Il ne peut être préjugé d'un nouveau refus de M. [E] [V] dans le cadre de la présente mesure de rétention administrative et un nouvel éventuel refus ne saurait fonder « l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement », l'intéressé ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il est en séjour irrégulier sur le territoire français et qu'il a une obligation légale de le quitter.

D'autre part, la situation épidémiologique liée à la Covid est en voie d'amélioration et il est possible qu'il ne soit plus exigé de test PCR dans les semaines à venir pour les ressortissants marocains de retour dans leur pays.

Enfin, M. [E] [V] a déjà obtenu un laissez-passer le 8 février 2022 de sorte que la condition posée par le texte d'obtention à bref délai est remplie aucun obstacle de s'opposant à la délivrance d'un nouveau laissez-passer dans les 115 jours à venir.

La durée de validité de ce laissez-passer consulaire ayant expiré le 8 avril 2022, l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires marocaines les 13 et 26 avril 2022, justifiant ainsi de diligences accomplies pendant la période de troisième prolongation.

Enfin, l'absence de mention expresse de la fin de la durée de la quatrième prolongation dans le dispositif de l'ordonnance du premier juge n'a causé aucun grief à M. [E] [V], d'autant que dans ses motifs, il est rappelé le texte de l'article L742-5 du Ceseda qui prévoit une durée de 15 jours.

Au vu de l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée.

La demande fondée sur les articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;

- CONFIRME la décision entreprise ;

- ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00093
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00093 ?
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