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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00092

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 28 avril 2022, 22/00092


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVSV





ORDONNANCE









Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30



Nous, Isabelle LOUWERSE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame

Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,



En présence de Monsieur [B] [E], interprète en langue italienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du F...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVSV

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30

Nous, Isabelle LOUWERSE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Monsieur [B] [E], interprète en langue italienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [X] [K], né le 26 Décembre 1993 à ROME (ITALIE), de nationalité italienne ou serbe, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [K], né le 26 Décembre 1993 à ROME (ITALIE), de nationalité italienne ou serbe et l'interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire d'Auch du 07 juin 2021 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2022 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [K], né le 26 Décembre 1993 à ROME (ITALIE), de nationalité italienne ou serbe, le 27 avril 2022 18h12,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [X] [K], ainsi que les observations de Madame [H] [Y], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [X] [K] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 avril 2022 à 17h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal correctionnel d'Auch a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois M. [X] [K], se disant de nationalité italienne ou serbe, et a prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 10 ans.

La peine a été exécutée et la levée d'écrou est en date du 25 avril 2022.

Le 22 avril 2022, Mme la Préfète de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est réadmissible, notifié le même jour à 8 heures 57.

Le 22 avril 2022, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M. [K] un arrêté portant décision de placement en rétention à compter de sa levée d'écrou, qui lui a été notifié le 25 avril 2022 à 9h03.

La notification de ses droits en rétention administrative a été effectuée le 25 avril 2022 à 9 h13.

Par requête en date du 26 avril 2022, Mme la Préfète de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par décision rendue le 27 avril 2022 à 16h04, notifiée sur le champ à M. [K], le juge des libertés et de la détention a :

- accordé à M. [K] l'aide juridictionnelle provisoire,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention adminstrative recevable,

- rejeté les moyens de nullité soulevés,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] régulière,

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48h de la rétention,

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [K] sur le fondement des articles 700 code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. [K] a formé appel de cette décision par mail adressé au greffe le 27 avril 2022 à 18h12.

Il demande à la cour, au visa des articles L.141-3, R.744-16, L 731-2, L.741-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 27 avril 2022 et notifiée le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Statuant à nouveau,

- juger irrégulière la procédure de placement en rétention,

- déclarer irrecevable la demande de prolongation en rétention administrative,

- ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [K] et sa mise en liberté,

- accorder à M. [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- condamner le préfet de la Corrèze à verser à son conseil la somme de 1000 € sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient in limine litis que son placement en rétention administrative est entaché de nullité. En effet selon lui la notification du placement en rétention administrative et de ses droits lui a été faite dans une langue qu'il ne comprend pas : il affirme qu'il parle peu le français et en tous cas très simplement ; que d'après le jugement du tribunal correctionnel d'Auch du 7 juin 2021, un interprète lui avait été désigné pour l'audience au motif qu'il ne parlait pas suffisamment le français ; qu'aucun des éléments de la procédure n'a été signé par un interprète, la fiche de renseignement de la préfecture faisant ressortir qu'a été cochée sur la case correspondant à la mention 'parle le français' celle indiquant 'un peu', que ne lui a pas été remis de formulaire de ses droits dans sa langue, la notification du placement en rétention étant irrégulière ce qui entraîne sa nullité et celle des actes subséquents, aucun indice ne pouvant permettre à la préfecture de penser qu'il parlait suffisamment le français et que dans le doute, elle aurait du lui proposer un interprète.

Il soutient en suite que le placement en rétention administrative doit être annulé pour défaut de motivation suffisante et pour défaut de diligences de l'administration, les démarches effectuées auprès de l'Italie et de divers pays d'Europe centrale étant restées vaines et seule une demande d'identification ayant faite auprès de l'Italie.

Il soutient enfin que sa rétention administrative ne se justifiait pas, aucune perspective d'éloignement n'existant et demande pour le même motif le rejet de la demande de prolongation administrative.

Lors de l'audience, il a été fait appel à un interprète en langue italienne que maîtrise bien M. [K]. M. [K] a cependant expliqué en langue française qu'il est né en Italie, qu'il est entré en France avec sa famille en 2001, ses enfants y étant nés en 2014, 2015 et 2019, qu'il faisait vivre sa famille en faisant la manche, celle-ci étant repartie en Italie lorsqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme le 7 juin 2021, que sa mère gravement malade est sur le point de mourir et qu'il souhaite retourner la voir en Italie. Il a indiqué comprendre globalement le français mais pas suffisamment pour en comprendre les termes juridiques.

Il a toutefois été fait appel à l'inteprète pour faire préciser à M. [K] la réponse à certaines questions difficilement compréhensible en langue française.

Mme la représentante du préfet fait valoir que :

- M. [K] a déclaré lors de son placement en rétention administrative détenir des justificatifs prouvant qu'il n'est pas serbe que sa femme va transmettre à son conseiller d'insertion et de probation ainsi qu'à la Cimade, la fiche de renseignements figurant au dossier faisant état de ce qu'il parle et lit le français, ce qui a été confirmé lors de l'audience tenue le matin devant le tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la contestation de l'arrêté désignant le pays d'éloignement lors de laquelle M. [K] s'est parfaitement exprimé en français,

- il vit en France depuis 20 ans,

- il ne dispose pas de document d'identité sa nationalité étant incertaine de son propre fait,

- son maintien en France constituerait un trouble à l'ordre public compte de l'interdiction du territoire français dont il est l'objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel effectué dans les délais et motivé est recevable.

L'aide juridictionnelle provisoire sera par ailleurs accordée à M. [K] en raison de l'urgence.

Sur la régularité de la procédure

- sur le moyen de nullité tiré du défaut de recours à un interprète

M. [K] soulève en premier lieu l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de recours à un interprète alors qu'il ne maîtrise pas bien la langue française qu'il parle un peu mais sans comprendre le 'jargon juridique'.

Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.

Il a pu être constaté à l'audience que M. [K] comprend ainsi qu'il l'indique lui-même, globalement le français, que si l'assistance de l'interprète a été nécessaire pour lui faire préciser certains éléments de sa situation personnelle, il a cependant répondu directement aux questions posées par le président de l'audience et expliqué en français qu'il était né en Italie mais était arrivé en France avec sa famille en 2001, que ses enfants étaient nés en 2014, 205 et 2019 en France, qu'il était sans revenus faisant la manche pour faire vivre sa famille, et qu'il souhaitait profondément repartir en Italie où se trouve sa mère gravement malade.

Il ressort des déclarations de M. [K] que sa maîtrise de la langue française lui a permis de comprendre les enjeux de la procédure de rétention administrative, ce qui est en cohérence avec le fait qu'il vit en France depuis de nombreuses années.

Si, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel d'Auch, le tribunal, estimant que M. [K] ne parlait pas suffisamment le français lui a fait désigner un interprète, ce seul fait ne suffit pas à établir que sa maîtrise de la langue française, insuffisante pour se défendre devant un tribunal correctionnel, ne lui permettait pas de comprendre les enjeux de la procédure de rétention administrative, ses déclarations lors de l'audience ayant au contraire montré qu'il en avait parfaitement compris les enjeux, alors que l'article L.141-3 du CESEDA ne prévoit l'assistance d'un interprète ou la notification des droits à l'aide d'un formulaire écrit que si l'étranger ne parle pas le français.

En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits est donc inopérant. L'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle rejeté ce moyen.

- sur l'irrégularité tirée du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut de diligences de l'administration

M. [K] fait valoir que l'arrêté se borne à indiquer qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'un laisser-passer a été sollicité auprès des autorités concernées, que la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies et qu'ainsi l'arrêté est entaché d'une absence de motivation.

Cependant, d'une part, le justificatif des diligences accomplies par l'administration ne peut être exigé antérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative, aucune obligation de les effectuer avant le placement en rétention administration n'existant, le juge des libertés et de la détention ayant à juste titre indiqué que le point sur les diligences effectuées devaient être fait dans la discussion sur le fond, d'autre part l'arrêté est motivé par référence à son absence de document d'identité et de résidence effective en France, aux différentes condamnations dont il a été l'objet et au risque de trouble à l'ordre public qui en résulterait de son maintien sur le territoire français et à sa situation familiale sa compagne et ses enfants vivant en Italie ainsi qu'à l'absence d'un état de vulnérabilité, l'arrêté qui n'a d'ailleurs pas été contesté par une requête spécifique, étant ainsi suffisamment motivé.

Ce moyen doit donc être rejeté, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

- sur l'irrégularité tirée des garanties de représentation

M. [K] n'allègue pas justifier de garanties de représentation et ne sollicite pas d'assignation à résidence mais fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, qu'il souhaite retourner en Italie et que compte tenu de l'impossibilité d'obtenir un laisser-passer consulaire, la préfecture n'aurait pas dû prendre la décision de placement en rétention administrative.

Ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention au soutien de la demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'arrêté de rétention administrative ne peut l'être en cause d'appel. La demande à ce titre sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de prolongation du placement en rétention

*Sur l'absence de perspective d'éloignement et les diligences accomplies.

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en détention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

M. [K] fait valoir que l'administration doit démontrer qu'elle a réalisé les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger maintenu en rétention, qu'en l'espèce, elle ne démontre pas qu'elle a réalisé les démarches nécessaires en ce sens, notamment concernant un retour en Italie pays où il souhaite retourner sa famille y résidant, la demande d'identification n'étant pas suffisante.

La contestation de M. [K] implique de rechercher si la préfecture a réalisé les diligences nécessaires en vue de son départ.

La préfecture justifie en l'espèce des démarches suivantes :

- demande de laisser-passer consulaire auprès du Monténégro qui a répondu le 6 avril 2022 ne pas reconnaître M. [K] comme son ressortissant et a refusé la demande,

- courriel du service consulaire de la Croatie du 22 mars 2022 qui ne le reconnaît pas comme un citoyen Croate,

- courriel de la police de l'air et des frontières du 28 mars 2022 adressé à la préfecture de la Corrèze indiquant que le Kosovo ne reconnaît pas M. [K] comme son ressortissant,

- fiche de refus des autorités italiennes de réadmission de M. [K] en Italie en date du 11 mars 2022,

- refus de réadmission en Serbie du 9 mars 2022.

- courriers adressés le 21 avril 2022 à l'ambassade de Slovénie et de Macédoine à Paris, en vue de son identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire.

Il en ressort que différentes démarches ont été entreprises auprès de plusieurs pays européens en vue de l'identification de M. [K] et de délivrance d'un laisser-passer lesquelles n'ont pas abouti, des démarches étant encore en cours auprès de la Slovénie et de la Macédoine.

Contrairement à ce que soutient M. [K], les démarches concernant l'Italie ne consistent pas en une identification mais en une demande de réadmission qui a été refusée le 11 mars 2022, l'administration ne pouvant entreprendre d'autre démarche en vue d'un retour en Italie.

Ainsi, d'une part l'administration a accompli des démarches sérieuses en vue de l'identification de M. [K], préalables à une demande de laisser-passer consulaire en cas de reconnaissance de M. [K], d'autre part, des démarches sont encore en cours dont rien ne permet de penser en l'état qu'elles n'ont aucune chance d'aboutir, ne pouvant être considéré en conséquence qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a jugé que le maintien en rétention de M. [K] était le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Sa décision sera confirmée.

M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à la disposition au greffe après avis aux parties

Accorde à M. [X] [K] l'aide juridictionnelle provisoire,

Déclare l'appel recevable,

Déclare irrecevable la demande relative à l'irrégularité tirée des garanties de représentation,

Rejette les demandes de M.[X] [K],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 avril 2022,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00092
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00092 ?
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