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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00089

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 22 avril 2022, 22/00089


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVIG





ORDONNANCE









Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00



Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Sophie OUNIS , greffier lors de l'audience et Hervé GOUDOT,Greffier lors du prononcé



En l'absence du Ministère Public,

dûment avisé,



En présence de Monsieur [K] [E] , représentant du Préfet de la Gironde



En présence de Monsieur [G] [O] né le 02 Novembre 1995 à [Localité 7] (AL...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVIG

ORDONNANCE

Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Sophie OUNIS , greffier lors de l'audience et Hervé GOUDOT,Greffier lors du prononcé

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [K] [E] , représentant du Préfet de la Gironde

En présence de Monsieur [G] [O] né le 02 Novembre 1995 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (20000) de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,

Vu la décision de placement en rétention adminstrative prise le 17 avril 2022 par la préfecture de Gironde

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 avril 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [O] pour une durée de 28 jours

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 à 11 H 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O] pour une durée de 28 jours

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [G] [O], le 21 avril 2022 à 16 H 02

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Procédure :

Monsieur [G] [O] a été interpellé le 16 février 2022 par les services de la gendarmerie de [Localité 6] dans le cadre de violences intra -familiales.

L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il est rentré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable. Il se maintient en France de son propre fait, en infraction à une obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 7 mai 2020 assortie d'une interdiction de retour de 2 ans sous l'identité marocaine fantaisiste ou usurpé de [N] [D].

Par ailleurs il n'a pas respecté les prescriptions liées à 4 arrêtés d'assignation à résidence des 7 mai et 28 juillet 2020, 16 février et 8 mai 2021. Il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire français selon la préfecture de la gironde,et il serait employé par une entreprise sur [Localité 5] selon son conseil.

L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prononcée à son encontre le 17 avril 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, une décision de placement en rétention administrative a été prise le 17 avril 2022.

Suite à une requête de la préfecture de la Gironde, au visa des articles L 742-1 et L742-3 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 21 avril 2022 à 11h38 a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [G] [O] pour une durée de 28 jours.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a interjeté appel de la décision le jeudi 21 avril 2022 à 16 heures 02.

L'audience a été fixée le vendredi 22 avril 2022 à 10h15.

Le conseil de Monsieur [O] a développé oralement les conclusions accompagnant l'appel dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements. Les moyens soulevés sont relatifs à l'atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs suite au placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [O] le 17 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. Et le second est relatif aux garanties de représentation de Monsieur [O] et à la violation de l'article L741- 1 du CESEDA.

Le représentant de la préfecture a répondu aux moyens soulevés et sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance.

Monsieur [O] a eu la parole en dernier, il a indiqué être rentré en France il y a environ 4 à 5 ans. Il travaille sur [Localité 5] dans une entreprise. Il a expliqué que s'il ne vit pas quotidiennement chez Madame [S], elle est sa petite amie. Il a hébergé à son domicile à [Localité 3] son ancienne compagne et c'est elle qui serait l'origine de violences dans le dossier pour lequel il a été placé sous contrôle judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2022 à 14 heures.

Avons rendu l'ordonnance suivante le vendredi 22 avril 2022 à 14 heures :

Motivation :

'Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

-Sur l'atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs suite au placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [O] :

En l'espèce, Monsieur [O] a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de nature délictuelle le 17 avril 2022, pour avoir à [Localité 2] exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en l'espèce 5 jours sur Madame [T], en lui donnant une gifle et en lui tirant les cheveux, en la bousculant en étant ou ayant été son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Les obligations auxquelles étaient soumises l'intéressé étaient de ne pas se rendre au domicile de la victime, à savoir chez ses parents au [Localité 8] et de ne pas entrer en contact avec la victime.

Ce contrôle judiciaire ordonné en vue d'une audience correctionnelle à venir, ne comprend pas l'obligation de ne pas quitter le territoire français, obligation souvent ordonnée par le juge d'instruction en matière de délits graves ou de crimes.

Ainsi , il y a lieu de constater qu'il n'y a pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs en l'absence de cette interdiction spécifique contenue dans le contrôle judiciaire de Monsieur [O] , ce dernier peut donc quitter le territoire français.

Par ailleurs, Monsieur [O] qui conteste les violences exercées sur Madame [C] pourra être représenté par un conseil à l'audience du tribunal correctionnel qui se tiendra le 14 octobre 2022 et pourra faire entendre ses arguments à l'audience par son intermédiaire.

Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.

'Sur les garanties de représentation :

Si Monsieur [O] peut être accueilli chez Madame [J] [S] au [Adresse 1], il n'en demeure pas moins que ce dernier est sans titre de voyage en cours de validité, par ailleurs à plusieurs reprises il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui avait été octroyé . Concernant celle du 8 mai 2021, s'il a été pointé régulièrement au commissariat de police, il n'a pas pris attache avec le consulat d'Algérie à [Localité 5] afin de se faire délivrer un laissez-passer permettant de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet (procès-verbal en date du 24 juin 2021 pages 27 du dossier de la préfecture).

Par ailleurs si effectivement Madame [S] est sa compagne, les faits reprochés pour lesquels il a été mis sous contrôle judiciaire récemment , font état de violences sur une personne de sexe féminin qui est ou qui aurait été sa compagne dans une commune éloignée d'[Localité 4] , ce qui laisse planer un doute, sur la solidité du couple formé par Monsieur [O] et Madame [S].

Aucun autre élément ne vient donc corroborer le fait qu'il y ait entre Monsieur [O] et Madame [S] une union stable et durable. L'attestation rédigée par Madame [S] accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile n'est pas suffisante au regard des conditions exigées par l'article L 741-1 du CESEDA, car il y a un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En effet ce dernier a maintenant été effectivement reconnu par l'autorité algérienne et son départ pour son pays d'origine peut avoir lieu à bref délai , il résulte du comportement de Monsieur [O] qui alternativement a indiqué être de nationalité marocaine ou algérienne sous une autre identité , qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français sur lequel il a commis à minima un délit pour lequel il sera jugé le 14 octobre 2022. Il mettra manifestement tout en 'uvre pour ne pas le quitter.

'Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.

Monsieur [O] a été officiellement reconnu par le consulat d'Algérie à [Localité 5] le 1er juillet 2021 comme étant [G] [O] né le 2 novembre 1998 à [Localité 7] en Algérie.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 avril 2022 aux fins de voir délivrer un laissez-passer consulaire concernant le retenu.

L'ensemble des diligences ayant été effectuées , il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1200 € dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE, l'ensemble des investigations nécessaires ayant été effectuées par l'autorité administrative , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En revanche, il y a lieu d'accorder au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE.

Par ces motifs :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 avril 2022 à l'égard de Monsieur [G] [O] ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Monsieur [G] [O] dont distraction au profit de Me Élodie CHADOURNE ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743'19 du CESEDA

Le greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00089
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00089 ?
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