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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00081

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 18 avril 2022, 22/00081


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU77





ORDONNANCE









Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 30



Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur [T

] [V], représentant du Préfet de Lot-et-Garonne,



En présence de Monsieur [C] [G] né le 04 Février 1991 à SISI AICH BEJAIA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son cons...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU77

ORDONNANCE

Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 30

Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [T] [V], représentant du Préfet de Lot-et-Garonne,

En présence de Monsieur [C] [G] né le 04 Février 1991 à SISI AICH BEJAIA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Delphine MEAUDE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [G] né le 04 Février 1991 à SISI AICH BEJAIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 avril 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2022 à 17 h 00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] né le 04 Février 1991 à SISI AICH BEJAIA (ALGERIE) de nationalité algérienne le 16 avril 2022 à 17h59,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [C] [G], ainsi que les observations de Monsieur [T] [V], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [C] [G] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2022 à 13h30

Avons rendu l'ordonnance suivante:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 15 avril 2022, le Préfet sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [G] pendant une durée maximum de 28 jours à laquelle le juge a fait droit dans son ordonnance du 16 avril 2022 rendue à 17 h 00 et dont Monsieur [G] a fait appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions des articles L741-10 du CESEDA et celles de l'article L742-1 du CESEDA et celles de l'article L743-5 du CESEDA, attendu que le placement en rétention de Monsieur [G] [C] a été ordonné au regard de son absence de garanties de représentation et qu'il convient de constater qu'il ne justifie pas être le père des deux enfants, qu'il évoque, dans la mesure où il reconnait lui-même qu'il ne les a pas reconnus ; par ailleurs, il ne justifie pas des liens qu'il prétend entretenir avec madame [R] ; en outre, s'agissant des problèmes de santé qu'il évoque, ils ont été pris en compte par l'administration et des examens médicaux ont été réalisés et il n'est pas justifié d'une opération chirurgicale prochaine puisque l'acte programmé concerne une échographie.

Dès lors, Monsieur [G] ne justifie pas de garanties sérieuses de représentation et il apparaît que son placement en rétention était nécessaire dans la mesure où ne disposant d'aucun titre de séjour régulier et ayant été condamné à une interdiction définitive du territoire français, son maintien en détention doit être confirmé afin qu'il puisse être procédé à son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

Déclarons recevable l'appel de [C] [G] ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00081
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00081 ?
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