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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00080

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 18 avril 2022, 22/00080


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU76





ORDONNANCE









Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00



Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,



En présence du Ministère Public représenté par Madame Florence POUDENS, avocat général

près à la Cour d'Appel de BORDEAUX, dûment avisée,



En présence de Monsieur [T] [B], représentant du Préfet de la Gironde,



En présence de Madame [W], interprète e...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU76

ORDONNANCE

Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00

Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,

En présence du Ministère Public représenté par Madame Florence POUDENS, avocat général près à la Cour d'Appel de BORDEAUX, dûment avisée,

En présence de Monsieur [T] [B], représentant du Préfet de la Gironde,

En présence de Madame [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de BORDEAUX,

En présence de Monsieur [P] [X], né le 26 septembre 1987 à FES (MAROC) de nationalité Marocaine et de son conseil Me ASTIE Uldrif,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [X] né le 26 septembre 1987 à FES (MAROC) de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 février 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 à 15h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, déclarant irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [X],

Vu l'appel interjeté par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître ASTIE Uldrif, conseil de Monsieur [P] [X], ainsi que les observations de Monsieur [T] [B], représentant de la préfecture de la Gironde et les observations de Madame Florence POUDENS, avocat général près la Cour d'Appel de BORDEAUX et les explications de Monsieur [P] [X] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2022 à 13h30

Avons rendu l'ordonnance suivante:

RAPPEL DES FAITS :

Monsieur [X] [P], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 février 2022 pris par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans.

Le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Monsieur [X] [P], un arrêté en date du 14 février 2022 le plaçant en rétention administrative notifié le même jour à 9 h 49 lors de sa levée d'écrou, pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 14/04/2022 à 16h01, la Préfète de la Gironde sollicite, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l'interéssé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.

Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des liberté et de la détention a rejeté la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la mise en liberté de Monsieur [X] [P].

Le Procureur de la République a fait appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par notre ordonnance le 16 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute dilligence à cet effet.

Que d'autre part, au terme des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et eventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque dans les 15 derniers jours :

- 1° l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement

- 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire écher à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile

- 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'administration a effectué les dilligences necessaires pour assurer la reconduite de l'intéressé puisque les autorités consulaires marocaines avaient accepté de délivrer un laissez- passer consulaire à Monsieur [P] [X] d'abord le 08 février 2022 puis le 31 mars 2022 et que les services de la police aux frontiaires ont saisi à nouveau les autorités consulaires marocaines le 7 avril 2022 afin de le renouveler.

Attendu dès lors que la Préfecture justifie que la délivrance du laissez-passer consulaire pourra intervenir à brefs délais comme l'exige les dispositions de l'article L742-5 du CESEDAdans la mesure où une relance est intervenue le 13 avril 2022 et un nouveau laissez-passer devrait être délivré dans les quinze prochains jours.

Attendu qu'en conséquence, les critères édictés par l'article L742-5 du CESEDA étant remplis en l'espèce, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation de rétention effectuée par la Préfecture.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

En la forme :

Déclarons recevable l'appel de BORDEAUX PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ;

Au fond :

Infirmons l'ordonnance entreprise du Juge des Liberté et de la Détention du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 15 avril 2022 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 22/00080
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00080 ?
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