La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°19/008461

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1a, 03 février 2022, 19/008461


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022

No RG 19/00846 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K32A

[G] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003636 du 07/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CPAM DE LA GIRONDE
SARL TIAGO
SA BPCE IARD
SAS KLESIA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 03 février 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le T

ribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/00498) suivant déclaration d'appel du 14 février 2019

APPELANT :

[G] [N...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022

No RG 19/00846 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K32A

[G] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003636 du 07/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CPAM DE LA GIRONDE
SARL TIAGO
SA BPCE IARD
SAS KLESIA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 03 février 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/00498) suivant déclaration d'appel du 14 février 2019

APPELANT :

[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 5]

Représenté par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL TIAGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

SA BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Représentées par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS KLESIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mai 2014, M. [G] [N] a été victime d'une chute au sein de l'établissement Sauna Thiers exploité par la SARL Tiago (ci-après dénommée la Société Tiago) et assuré auprès de la SA BPCE Iard (ci-après dénommée la Société BPCE Iard).

Par ordonnance du 09 mars 2015, le juge référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. [G] [N], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la Société Tiago, de la Société BPCE Iard et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après dénommée la CPAM de la Gironde), et désigné pour y procéder le docteur [Y] [P].

Le 19 février 2016, le docteur [Y] [P] a déposé son rapport.

Par acte d'huissier des 23, 26 et 27 décembre 2016 et 2 janvier 2017, M. [G] [N] a fait assigner la Société Tiago, la Société BCPE Iard, la CPAM de la Gironde et la Société Klesia devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident du 11 mai 2014 survenu dans les locaux de la Société Tiago et voir condamner la Société BPCE Iard à prendre en charge l'intégralité de ses préjudices.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a :
- débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [N] aux dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

M. [G] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2019.

Par conclusions déposées le 07 septembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Sur le droit à réparation,
- dire et juger que M. [G] [N] a droit à l'indemnisation de son entier dommage suite à l'accident survenu le 11 mai 2014 dans les locaux de la Société Tiago,
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la Société BPCE Iard à prendre en charge l'intégralité des préjudices de M. [G] [N],
Sur la liquidation des préjudices,
A titre principal,
- constater que le rapport d'expertise du docteur [Y] [P] est incomplet et n'évalue pas tous les dommages subis par M. [G] [N],
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel avec la possibilité de s'adjoindre de l'avis de sapiteurs ORL et psychiatre,
- ordonner le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
A titre subsidiaire,
Sur la base du rapport d'expertise du docteur [Y] [P],
- condamner la Société BPCE Iard à payer à M. [G] [N] les indemnités suivantes:
- 6.021,77 euros au titre des dépenses de santé,
- 9,38 euros au titre des frais divers,
- 1.534,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 21 juin 2016, date à laquelle la Société BPCE Iard a notifié son refus de prise en charge du sinistre,
- ordonner une expertise médicale complémentaire confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel avec la possibilité de s'adjoindre de l'avis de sapiteurs ORL et psychiatre,
- ordonner le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices qui seront fixés dans le cadre de l'expertise complémentaire,
En tout état de cause,
- condamner la Société BPCE Iard à payer les sommes suivantes :
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre la somme de 2.000 euros au tire de l'article 700 en première instance, étant précisé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la Loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat,
- les entiers dépens, dont ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la Société Klesia.

M. [N] expose qu'il s'est rendu pour la première fois au hammam exploité par la société Tiago le 11 mai 2014 lorsque de la mousse a été injectée dans la salle, rendant le sol extrêmement glissant ; que le volume de la mousse a incité les personnes présentes dans le hammam à sortir ; que du fait du manque de visibilité, il a été bousculé, a glissé et s'est cogné la tête contre une marche. Il conteste avoir été informé de cet évènement mousse qui n'était pas annoncé et auquel il ne souhaitait pas participer. Il fait valoir les manquements de la société Tiago à son obligation de sécurité, cette dernière n'ayant pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour l'organisation de cet évènement et garantir la sécurité de ses clients tant dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Il conteste la présence d'un pannonceau jaune mentionnant la présence d'un sol glissant et d'un tapis antiglisse sur les lieux de l'accident, ajoutant qu'en tout état de cause, de tels mesures n'étaient pas de nature à attirer son attention s'agissant de mesures de prévention ordinaires pour un hammam, sans rapport avec l'évènement mousse organisé. Il sollicite en conséquence l'indemnisation de son entier préjudice et, estimant que le rapport d'expertise judiciaire est incomplet, demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Par conclusions déposées le 28 août 2019, la Société BPCE Iard et la Société Tiago demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [G] [N] recevable mais non fondé,
- dire et juger l'appel incident de la CPAM de la Gironde recevable mais non fondé,
A titre principal,
- dire et juger que la Société Tiago n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation contractuelle,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 janvier 2019,
- débouter M. [G] [N] de toutes ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la Société Tiago et de la Société BPCE Iard à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,
- débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société Tiago et de la Société BPCE Iard,
- débouter M. [G] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum les parties succombantes à régler à la Société Tiago et à la Société BPCE Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le docteur [Y] [P] a répondu aux dires de M. [G] [N] dans son rapport définitif du 19 février 2016,
En conséquence,
- débouter M. [G] [N] de sa demande de nouvelle expertise ou d'expertise complémentaire, le rapport du docteur [Y] [P] étant complet et non contesté par l'appelant au moment de son dépôt,
Sur la base du rapport d'expertise du docteur [Y] [P],
- liquider le préjudice de M. [G] [N] de la manière suivante :
- 4.250 euros au titre des dépenses de santé,
- 9,38 euros au titre des frais divers,
- 1.231 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- néant au titre du préjudice esthétique temporaire,
- statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde qui s'imputera poste par poste sur les sommes à verser à M. [G] [N],
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [G] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] [N] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes plus amples et contraires.

La société Tiago et la BPCE contestent tout manquement contractuel. Elles expliquent que la société Tiago avait pour habitude d'organiser des manifestations mousse tous les dimanche après-midi dans la salle de hammam et que le sol devenant glissant en raison de la nature de l'évènement, un pannonceau jaune indiquant "attention sol glissant" était systématiquement mis en place à l'entrée du hammam de même qu'un tapis anti-dérapant. Elles ajoutent que du fait de la nature du lieu où chacun est pied-nu et des mesures de prévention prises par l'entreprise, il appartenait à M. [N] d'être vigilant.

Par conclusions déposées le 01 juillet 2019, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
- statuer ce que de droit sur les responsabilités,
Dans l'éventualité où une faute serait retenue à l'encontre de la Société Tiago,
- réformer le jugement déféré no17/00498 rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
- donner acte à la CPAM de la Gironde qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise soumise par M. [G] [N],
- condamner in solidum la Société Tiago, tiers responsable, et son assureur la Société BPCE Iard, à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme de 5.427,42 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social M. [G] [N] à la suite de l'accident dont il a été victime le 11 mai 2014,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la Société Tiago, tiers responsable, et son assureur la Société BPCE Iard, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamner in solidum la Société Tiago, tiers responsable, et son assureur la Société BPCE Iard, à payer à la CPAM de la Gironde une indemnité d'un montant de 1.200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société Tiago, tiers responsable, et son assureur la Société BPCE Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bardet et associés.

La Société Klesia n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant et d'intimés lui ont été régulièrement signifiées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 09 décembre 2021.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, un exploitant de hammam est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens à l'égard de ses clients et doit à ce titre, observer les mesures de prudence et de diligence qu'exigent l'organisation et le fonctionnement de son établissement.

Il appartient donc à M. [N] de rapporter la preuve d'une faute de la société Tiago et d'un lien de causalité avec le dommage.

A l'appui de sa demande d'indemnisation, l'appelant produit aux débats une unique attestation établie par M. [E], témoin présent dans le hammam exploité par la société Tiago lors de l'évènement mousse organisé le 11 mai 2014, qui indique qu'il se trouvait le jour des faits à l'endroit "exact" où M. [N] a chuté dans la salle du hammam, que le patron de l'établissement a déversé de la mousse et que M. [N] a chuté "au niveau d'une grosse marche". Il certifie en outre sur l'honneur que le jour des faits, il n'y avait aucun panneau d'indication ni tapis anti-glissant.

Il est acquis que compte tenu de la spécificité de l'évènement organisé dans le hammam où le sol recouvert de mousse était devenu, de fait, particulièrement glissant, il appartenait à la société Tiago de prendre toute mesure appropriée pour éviter un accident par glissade.

Or, l'attestation produite par M. [N] est contredite par les témoignages, produits par la société Tiago, de Messieurs [C] et [D], dont il ressort que lors des évènements mousse organisés tous les dimanches après-midi et notamment le jour de l'accident, la société Tiago avait pris des mesures de prudence élémentaires pour assurer la sécurité des lieux. Il est ainsi relevé que "il y a un panneau placé à l'entrée du hammam signalant "attention, sol glissant" ainsi qu'un tapis anti glisse à la sortie", M. [C] affirmant que le jour des faits, "tout le matériel nécessaire à la protection et prévention des clients était mis en place (panneau sol glissant, tapis anti dérapant)" et M. [D] précisant "je suis rentré dans la mousse, il y avait d'autres personnes et aucune autre n'a glissé. Je ne peux pas réellement dire les causes de sa chute (...) mais je constate que tout a été mis en place pour éviter tout accident".

Compte tenu de la contradiction entre les attestations produites par les parties, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [N] échouait à rapporter la preuve qui lui incombe du manquement de la société Tiago à son obligation de sécurité et l'a en conséquence débouté de ses demandes, de même que la CPAM.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 19/008461
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2022-02-03;19.008461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award