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27/01/2022 | FRANCE | N°19/009281

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1a, 27 janvier 2022, 19/009281


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022

No RG 19/00928 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K4AC

[Y] [C]

c/

SAS CLINIQUE VETERINAIRE [2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 27 janvier 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 9117000589) suivant déclaration d'appel du 18 février 2019

APPELANTE :

Valérie PENEVERE
de nationalité Française,
deme

urant [Adresse 3]

Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ E :

SAS CLINIQU...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022

No RG 19/00928 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K4AC

[Y] [C]

c/

SAS CLINIQUE VETERINAIRE [2]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 27 janvier 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 9117000589) suivant déclaration d'appel du 18 février 2019

APPELANTE :

Valérie PENEVERE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ E :

SAS CLINIQUE VETERINAIRE [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELARL BRUMM et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 avril 2015, la Clinique Vétérinaire [2] a procédé à une ostéotomie circulaire sur le chien Fyd'Elle, de race Akita Américain, appartenant à Mme [Y] [C], ce dernier présentant une rupture des ligaments croisés.

Suite à cette intervention chirurgicale, le chien a regagné son domicile. Il lui était alors prescrit la prise du médicament Metacam ainsi qu'un repos strict pendant 10 semaines.

La dégradation de son état et notamment une tuméfaction du grasset gauche, a conduit à l'hospitalisation du chien Fyd'Elle à la Clinique Vétérinaire [2] le 24 avril 2015. Alors qu'il était en cours de traitement, ce chien est décédé le 5 mai 2015.

La SELARL Clinique Vétérinaire [2] (ci-après dénommée la Société Vétérinaire [2]), qui gère cette clinique, a présenté à Mme [Y] [C] une facture de 1.444,50 euros, qui est demeurée impayée.

Mme [Y] [C] s'est opposée à la crémation du chien, motif pris de son intention de contester les explications techniques de la clinique, en demandant une contre-expertise. La Société Vétérinaire [2] a finalement décidé de demander cette crémation, au vu du défaut de paiement de sa facture et des frais de conservation de 1'animal, après avoir demandé à plusieurs reprises à Mme [Y] [C] de récupérer la dépouille de son chien.

La Société Vétérinaire [2] s'est adressée à la justice pour obtenir le paiement.

Par ordonnance du 29 août 2016, le juge près la juridiction de proximité de Bordeaux, a enjoint à Mme [Y] [C] de payer à la Société Vétérinaire [2], la somme de 1.444,50 euros en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, Mme [Y] [C] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 14 octobre 2016.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable,
- constaté la mise à néant de l'ordonnance du 29 août 2016,
STATUANT A NOUVEAU,
- dit qu'il n'est établi aucune faute de la Société Vétérinaire [2] dans la prise en charge du chien Fyd'Elle, ni aucun paiement par Mme [Y] [C] de la facture de celle-là, au titre de l'hospitalisation de ce chien du 16 avril au 5 mai 2015, et de son incinération,
- dit que Mme [Y] [C] doit payer à la Société Vétérinaire [2] :
- 1.444,50 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2016, date de la signification de l'ordonnance, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, comprenant le coût de l'assignation, et des frais éventuels d'exécution forcée qui seront jugés utiles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout,
- rejeté les autres demandes.

Mme [Y] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2019.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 15 octobre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré l'injonction de payer recevable,
- dit qu'il n'est établi aucune faute de la Société Vétérinaire [2] dans la prise en charge du chien Fyd'Elle, ni aucun paiement par Mme [Y] [C] de la facture de celle-là, au titre de l'hospitalisation de ce chien du 16 avril au 5 mai 2015, et de son incinération,
- dit que Mme [Y] [C] doit payer à la Société Vétérinaire [2] :
- 1.444,50 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2016, date de la signification de l'ordonnance, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, comprenant le coût de l'assignation, et des frais éventuels d'exécution forcée qui seront jugés utiles,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout,
- rejeté les autres demandes.
Y FAISANT DROIT,
A titre principal,
- déclarer l'injonction de payer de la Société Vétérinaire [2] irrecevable,
- constater que Mme [Y] [C] a procédé au règlement de la somme de 1.518,30 euros auprès de la Société Vétérinaire [2],
- débouter la Société Vétérinaire [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que la Société Vétérinaire [2] a commis une faute en ce qu'elle n'a pas mis en oeuvre l'obligation de moyen qui lui incombait,
- condamner la Société Vétérinaire [2] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
- condamner la Société Vétérinaire [2] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
- se faire communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige par les parties,
- examiner l'ensemble du dossier médical, historique des interventions, rapports, comptes rendus de la chienne Fyd'elle et les correspondances échangées par la Société Vétérinaire [2],
- déterminer si le traitement administré à la chienne Fyd'elle par la société Vétérinaire [2] était adaptée aux symptômes dont souffrait la chienne,
- déterminer si la Société Vétérinaire [2] a commis une faute quant au traitement clinique de la chienne Fyd'elle,
- déterminer si l'intervention de la Société Vétérinaire [2] est à l'origine du décès de la chienne Fyd'elle,
- déterminer si la Société Vétérinaire [2] aurait pu éviter la mort de la chienne Fyd'elle,
- donner au juge tout élément technique et de fait de nature à lui permettre de déterminer la mort de la chienne Fyd'elle,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- établir un pré-rapport,
- condamner la Société Vétérinaire [2] à payer à Mme [Y] [C] une provision de 5.000 euros afin de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise judiciaire,
- surseoir à statuer concernant la présente procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir,
- renvoyer le dossier à la mise en état le temps des opérations d'expertise judiciaire,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles que Mme [Y] [C] se réservera le droit de solliciter après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2021, la Société Vétérinaire [2] demande à la cour de :
- constater le bien-fondé de l'action initiale de la Société Vétérinaire [2] et l'absence de manquement à l'une quelconque de ses obligations,
- constater la carence de Mme [Y] [C] dans l'administration de la preuve au soutien de ses prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
- rejeter l'intégralité des prétentions, fins et conclusions formées par Mme [Y] [C],
- rejeter et déclarer irrecevable la demande d'expertise de Mme [Y] [C],
- rejeter la demande de condamnation de la Société Vétérinaire [2] au règlement de la somme de 5.000 euros à titre de provision,
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y] [C],
- condamner Mme [Y] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2021.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Vétérinaire [2]

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette.

Au soutien de sa demande en paiement, la société Vétérinaire [2] verse aux débats les pièces suivantes :
- la facture no 9262 en date du 7 mai 2015 d'un montant de 1.418 euros correspondant aux soins réalisés par la clinique sur le chien Fyd'Elle entre le 24 avril 2015 et le 4 mai 2015 à hauteur de 1.260 euros et aux frais de crémation individuelle à hauteur de 158 euros,
- la facture no23222 en date du 2 novembre 2015 correspondant à un avoir de 158 euros, Mme [Y] [C] s'étant opposée à la crémation de son chien,
- la facture no23221 en date du 2 novembre 2015 d'un montant de 184,50 euros correspondant aux frais de conservation de la dépouille de l'animal.

Elle conclut que l'appelante est redevable à son égard de la somme de 1.260 + 184,50 = 1.444,50 euros.

Mme [Y] [C] oppose tout d'abord qu'elle s'est acquittée des factures de la clinique puisqu'elle a effectué un virement bancaire de 500 euros le 30 avril 2015 au titre d'une facture du 15 avril 2015 et qu'elle a versé un chèque de 1.018,30 euros au titre d'une facture du 16 avril 2015. Elle estime en conséquence ne plus devoir aucune somme à la société Vétérinaire [2].

Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que les paiements ainsi invoqués l'ont été au titre de factures d'avril 2015 correspondant à des soins antérieurs aux soins litigieux qui ne font pas l'objet de la présente procédure.

Sur les actes réalisés à compter du 24 avril 2015, objets des factures dont il est réclamé le paiement, Mme [Y] [C] fait valoir, sans toutefois apporter le moindre justificatif de cette allégation, que la clinique s'était engagée à ne lui réclamer qu'une somme maximale de 500 euros augmentée des soins urgents si nécessaires.

Elle ajoute que n'ayant jamais donné son approbation aux soins apportés à son chien pendant les 10 jours d'hospitalisation qui ont précédé son décès, elle ne peut être tenue au paiement des factures réclamrées.

Il ressort cependant des échanges de courriels produits par les parties que Mme [Y] [C] était régulièrement tenue informée des soins prescrits à son animal et donnait le cas échéant son avis sur ceux-ci.

Au vu des motifs qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Vétérinaire [2]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [C] à payer à cette dernière la somme de 1.444,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2016, avec capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [C]

Mme [Y] [C] reproche à la société Vétérinaire [2] d'avoir manqué à son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de fournir les soins les plus adaptés à son chien Fyd'Elle.

Plus précisément, elle soutient avoir confié son chien à la clinique vétérinaire le 24 avril 2015 en indiquant qu'il fallait impérativement ne pas lui administrer de Metacam, l'animal ayant mal supporté ce médicament à l'issue de son opération du 15 avril et l'ordonnance prescrivant l'arrêt dudit médicament en cas de vomissement. Elle affirme qu'en dépit de cette contre-indication, la clinique a prescrit du Metacam à son chien, ce qui a causé une réaction allergique à l'origine de troubles de coagulation ayant entraîné le décès de l'animal. Elle dénonce l'absence d'information donnée par la clinique sur les diligences réalisées et le manque de matériel nécessaire à la transfusion de son chien, la clinique ne disposant pas d'un nombre suffisant de poches de transfusion.
De son côté, la société Vétérinaire [2], qui conteste avoir commis une faute, produit un historique des interventions réalisées sur le chien Fyd'Elle, les courriels échangés avec Mme [Y] [C] et un courrier récapitulatif adressé à cette dernière le 17 juin 2015.

De ces documents, il ressort en substance que hospitalisée le 24 avril 2015 pour une tuméfaction du grasset gauche, Fyd'Elle a été placée sous antibiothérapie et sous anti- inflammatoires, des soins de plaie lui étant en outre prodigués ; que des saignements se sont néanmoins manifestés menant au développement d'une anémie marquée microcytaire ; qu' une transfusion sanguine a alors été pratiquée le 26 avril 2015 ; qu'une exploration de la coagulation effectuée le 27 avril a conclu à une thrombopathie soit une anomalie du fonctionnement des plaquettes ; que les soins de plaie ont été poursuivis de même que l'antibiothérapie ; que les anti-inflammatoires ont été arrêtés et remplacés par des dérivés morphiniques ; que le 30 avril, une nouvelle transfusion a eu lieu grâce au don du sang de deux chiens de l'élevage de Mme [Y] [C] ; que malgré une nouvelle transfusion effectuée le 1er mai, les saignements ont continué, le chien ne parvenant pas à compenser son anémie ; qu'une ultime transfusion a eu lieu le 4 mai 2015 à partir de chiens de l'élevage de Mme [Y] [C] ; que le 5 mai, Fyd'Elle est décédée d'un arrêt cardiorespiratoire.

A la lecture de ces documents, et notamment des très nombreux échanges de courriels entre les parties, il apparaît que Mme [Y] [C] a, contrairement à ce qu'elle affirme, été régulièrement informée des soins et actes réalisés sur son chien.

En outre, Mme [Y] [C] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'allergie médicamenteuse alléguée de son chien au produit Metacam ni le lien entre la prise de ce médicament et le décès de l'animal, étant au contraire relevé que le trouble de coagulation dont a souffert celui-ci a persisté après l'arrêt du médicament le 27 avril 2015 ainsi que cela résulte de l'historique médical communiqué par la clinique (pièce no12).

De même, il n'est nullement rapporté la preuve selon laquelle la clinique vétérinaire n'aurait pas prescrit des soins adaptés au chien Fyd'Elle.

Si l'attestation du docteur vétérinaire [J] [R] produite par elle, au surplus non datée, indique que "La compréhension de la dégradation de cet animal n'a pas été établie. Plusieurs hypothèses ont été émises mais il semble que les examens pour les confirmer n'aient pas été mis en oeuvre. Le défaut de matériel de transfusion pour une clinique de cette importance et de ce renom est surprenant de même que le manque de réactivité pour y pallier" , il sera noté, d'une part, qu'il a été procédé à une exploration de la coagulation de l'animal ayant permis de révéler la présence d'une thrombopathie, laquelle peut être congénitale ou acquise et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la clinique a l'obligation de détenir un grand stock de poches, enfin qu'il n'est en tout état de cause ni démontré ni même soutenu que l'animal n'aurait pas été correctement ou suffisamment transfusé.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Vétérinaire [2]. Il convient par conséquent de débouter Mme [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'expertise

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise présentée pour la première fois par l'appelant, au visa de l'article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [Y] [C] demande à titre principal l'infirmation du jugement et la condamnation de la clinique vétérinaire à lui payer des dommages et intérêts. La demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire en appel n'a pas été formulée en première instance. Il s'en déduit que la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande d'indemnité, ni tendre à l'expliciter et que cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.444).

La demande de provision sera également rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Y] [C] sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Mme [Y] [C] à payer la somme de 2.000 euros à la société clinique Vétérinaire [2] au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par Mme [Y] [C],

Rejette la demande de provision formée par Mme [Y] [C],

Condamne Mme [Y] [C] à payer à la SAS Clinique Vétérinaire [2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 19/009281
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 octobre 2018


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2022-01-27;19.009281 ?
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