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16/11/2021 | FRANCE | N°21/02570

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 16 novembre 2021, 21/02570


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2021



VB





N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2Z









COMMUNE DE [Localité 16]

Société SMACL ASSURANCES





c/



[R] [C]

[D] [U]

[H] [B] épouse [MK]

[F] [V]

[O] [A] [Z] [E] veuve [J]

[MU] [P] [J]

[SU] [G] [J]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AXERIA I.A.R.D.

S.A

. HELVETIA ASSURANCES















Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 2020 (Pourvoi n° ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2021

VB

N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC2Z

COMMUNE DE [Localité 16]

Société SMACL ASSURANCES

c/

[R] [C]

[D] [U]

[H] [B] épouse [MK]

[F] [V]

[O] [A] [Z] [E] veuve [J]

[MU] [P] [J]

[SU] [G] [J]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AXERIA I.A.R.D.

S.A. HELVETIA ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 2020 (Pourvoi n° U 19-13.755) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 8 janvier 2019 (RG : 17/01065) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 6 février 2017 (RG : 15/00101), suivant déclaration de saisine en date du 30 avril 2021

DEMANDERESSES :

COMMUNE DE [Localité 16], agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville - Place de la Libération - 34130 MAUGUIO CARNON

Société SMACL ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentées par Maître TANDONNET substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Caroline PILONE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

[R] [C]

né le 24 Janvier 1952 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

[D] [U]

né le 07 Mars 1952 à [Localité 17] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

[H] [B] épouse [MK]

née le 04 Juillet 1968 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant '[Adresse 14]

[F] [V]

né le 07 Mai 1961 à [Localité 10] (34)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]

[O] [A] [Z] [E] veuve [J]

née le 12 Juin 1935 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[MU] [P] [J], agissant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [XU] [I] [X] [J], décédé le 1er décembre 2018

né le 17 Juillet 1954 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[SU] [G] [J], agissant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [XU] [I] [X] [J], décédé le 1er décembre 2018

né le 20 Juin 1956 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

S.A. AXERIA I.A.R.D., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Catherine GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. HELVETIA ASSURANCES anciennement GROUPAMA TRANSPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bruno TIRET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

[D] [U], [XU] [J], [R] [C], [M] [XK] et [H] [MK] sont propriétaires de bateaux amarrés dans le port de [9] de la commune de Mauguio, dans l'Hérault. Ils sont assurés auprès des compagnies Axa France IARD, Axeria IARD ou Allianz IARD.

Suite à la survenue de dégâts sur leurs navires à partir de 2010, des expertises amiables ont été réalisées à la demande des assureurs et confiées à [N] [L], lequel a conclu à la responsabilité du port.

La commune de Mauguio a dans le même temps missionné son propre expert, [TD] [W], afin de rechercher des indices visant à déterminer la cause des corrosions dans le port de [9].

Aux termes de son rapport daté du 1er octobre 2010, une anomalie sur les câbles de mise à la terre des bornes de l'alimentation électrique située à l'angle des quais D et E a été mise en évidence, cette anomalie étant causée par le câble de terre de la rallonge du bateau Zeus. L'expert a indiqué qu'il était impératif de faire contrôler la résistance de terre des coffrets électriques et de vérifier la continuité de ces câbles pour des raisons de sécurité électrique.

Après une mise en demeure du 16 février 2012 restée infructueuse, les propriétaires et leurs assureurs ont, par assignations des 10 et 21 décembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Niort, respectivement contre la commune de [Localité 16] et son assureur la SMACL Assurances, sollicité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune, l'indemnisation des dommages causés sur leurs navires.

[F] [V], également propriétaire d'un navire amarré au port de [9], est intervenu volontairement à la cause le 1er juillet 2013.

Le juge de la mise en état a ordonné le 6 décembre 2013 une expertise judiciaire confiée à [T] [K], qui a déposé son rapport le 31 décembre 2014.

L'expert a indiqué, sur la base des descriptions ou photographies qui figurent dans les rapports examinés, que les dommages constatés sont tous représentatifs de ceux qui sont provoqués par des phénomènes de corrosion électrolytique.

Il relève que [TD] [W] a constaté en septembre 2010 que les câbles de mise à la terre en cuivre nu avaient été coupés à plusieurs endroits par la corrosion générée par les fuites de courant du navire Zeus. Il estime qu'à cette époque le réseau de terre de l'installation électrique était défectueux et présentait un danger pour les usagers en cas de défaut sur un appareil électrique fonctionnant en 230 volts à bord d'un bateau branché sur une des bornes dont la terre était coupée, mais que, néanmoins, ces coupures étaient la conséquence et non la cause des courants de fuite. Il ajoute que l'analyse du rapport rédigé par [TD] [W] ne laisse aucun doute sur l'origine des dégradations constatées sur les navires et sur les installations électriques du port, à savoir qu'un phénomène ou un appareil électrique à bord du voilier Zeus a été à l'origine des dommages.

Par acte d'huissier signifié le 13 mars 2015, les requérants ont attrait en la cause la société Groupama Transports (devenue Helvetia Assurances), assureur du navire Zeus appartenant à M. [ID]. La jonction des procédures a été ordonnée le 6 mai 2015.

Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Niort a :

' Déclaré irrecevable l'action engagée par Allianz IARD à l'encontre d'Helvetia Assurances ;

' Déclaré irrecevable l'action engagée par Axeria IARD à l'encontre d'Helvetia Assurances ;

' Constaté la prescription de l'action engagée par [D] [U] à l'encontre d'Helvetia Assurances pour le sinistre de juillet 2009 ;

' Rejeté la demande d'expertise ;

' Débouté Axa France IARD, [D] [U], [XU] [J], [R] [C], Allianz IARD, [M] [XK], Axeria IARD, [H] [MK] et [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

' Débouté Helvetia Assurances de sa demande reconventionnelle ;

' Condamné in solidum Axa France IARD, Axeria IARD et Allianz IARD à payer la somme de 2 500 euros à la SMACL Assurances et la somme de 2 500 euros à la commune de [Localité 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné in solidum Axa France IARD, Axeria IARD et Allianz IARD à payer la somme de 2 000 euros à Helvetia Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné Axa France IARD, Axeria LARD et Allianz IARD, in solidum, aux entiers dépens ;

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les propriétaires des bateaux et leurs assureurs respectifs, requérants de première instance, ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 8 janvier 2019, la cour d'appel de Poitiers a :

' Infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par [D] [U] à l'encontre de la société Helvetia Assurances pour le sinistre de juillet 2009 et rejeté la demande d'expertise ;

Statuant à nouveau,

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [D] [U] la somme de 7805,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 8 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [XU] [J] la somme de 1 180,81 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [R] [C] la somme de 380 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 255,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [M] [XK] la somme de 2 482,59 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 752,46 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [H] [B] épouse [MK] la somme de 675 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à la société Axeria IARD la somme de 7 774,16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [F] [V] la somme de 5 878,61 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 7 992,10 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

' Débouté la société Allianz IARD, la société Axa France IARD, [XU] [J], [R] [C], [D] [U], [M] [XK], la société Axeria IARD, [H] [B] épouse [MK], [F] [V], la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances de leurs demandes formées à l'encontre de la société Helvetia Assurances ;

Y ajoutant,

' Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances à payer à [XU] [J], [R] [C], [D] [U], [M] [XK], [H] [B] épouse [MK], [F] [V] la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la société SMACL Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

La commune de [Localité 16] et la société SMACL Assurances ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 9 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

' Cassé, seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la commune de [Localité 16], la société SMACL Assurances, la société Axeria IARD, [H] [MK], la société Axa France IARD, les consorts [J], [D] [U], [R] [C] et [F] [V] à l'encontre de la société Helvetia Assurances, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ;

' Mis hors de cause la société Allianz IARD et [M] [XK] ;

' Condamné la société Helvetia Assurances aux dépens ;

' Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a considéré qu'en écartant des débats les expertises amiables et judiciaire, alors que selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 16] et la société SMACL Assurances ont saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 30 avril 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021, la commune de [Localité 16] et son assureur la SMACL Assurances demandent à la cour de :

À titre principal,

' Constater la solution rendue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 ;

Par conséquent,

' Juger que le phénomène d'électrolyse constaté dans le port de [9] est dû à l'action de M. [ID], ainsi qu'il ressort des rapports d'expertise concordants ;

' Juger que la société Helvetia doit être condamnée à garantir la commune de Carnon-Mauguio et la SMACL des condamnations prononcées à leur égard ;

' Juger que les préjudices invoqués par [D] [U], [H] [MK] et la société Axa IARD ne correspondent pas aux montants alloués par la cour d'appel de Poitiers ;

' Juger que ces montants ne peuvent pas être modifiés, en raison de l'absence de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers par la Cour de cassation ;

' Ramener l'indemnisation des parties à :

- 7 805,81 euros pour [D] [U],

- 675 euros pour [H] [MK],

- 17 248,09 euros pour la société Axa IARD ;

À titre subsidiaire, si la cour de céans décidait de revenir sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation,

' Confirmer en tous ses points le jugement en date du 6 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu'il dégage la responsabilité de la commune de Carnon- Mauguio ;

' Juger que le phénomène d'électrolyse constaté dans le port de [9] n'est pas dû à une faute de la commune de [Localité 16] ;

' Juger qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de [Localité 16] ;

À titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans décidait de revenir sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation et de retenir la responsabilité de la commune de [Localité 16] et de la SMACL,

' Juger que [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V] et [H] [MK] ont commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

À titre très subsidiaire, si la cour de céans décidait de revenir sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation et de retenir la responsabilité de la commune de [Localité 16] et de la SMACL sans exonération tirée de la faute des intimés,

' Juger que les préjudices invoqués par [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V] et par [H] [MK] ne sont pas certains dans leurs montants ;

' Rejeter les demandes formées par [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V], [H] [MK] et leurs assureurs respectifs ;

À titre extrêmement subsidiaire, si la cour de céans décidait de revenir sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation et de retenir la responsabilité de la commune de [Localité 16] et de la SMACL, sans exonération tirée de la faute des intimés et si leurs préjudices étaient certains,

' Condamner la commune de [Localité 16] à verser aux demandeurs les sommes qui suivent :

- 380 euros au bénéfice de [R] [C] ;

- 1 180,81 euros au bénéfice d'[XU] [J] ;

- 7 805,81 euros au bénéfice de [D] [U] ;

- 5 878,61 euros au bénéfice de [F] [V] ;

- 675 euros au bénéfice de [H] [MK] ;

- 9 255,99 euros au bénéfice de la société Axa France IARD ;

- 6 235,05 euros au bénéfice de la compagnie Allianz IARD ;

- 15 766,26 euros au bénéfice de la compagnie Axeria IARD ;

' Condamner la société Helvetia à garantir la commune de Carnon-Mauguio et la SMACL de toute condamnation prononcée contre elles ;

À titre extraordinaire,

' Rejeter la demande d'expertise complémentaire formulée ;

En tout état de cause :

' Rejeter les demandes de [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V], [O] [E] et [H] [MK], et leurs assureurs respectifs au titre des demandes abusives ;

' Rejeter les demandes de [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V], [O] [E] et [H] [MK], et leurs assureurs respectifs ainsi que de la société Helvetia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V], [H] [MK], et leurs assureurs respectifs ainsi que la société Helvetia à verser à la SMACL et à la commune de [Localité 16] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMACL et de la commune de [Localité 16] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021, [R] [C], [D] [U], [F] [V], [H] [B] épouse [MK], [O] [E] veuve [J], [MU] [J] et [SU] [J], tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père, [XU] [J], et les sociétés anonymes Axa France IARD et Axeria IARD demandent à la cour de :

À titre principal,

' Déclarer irrecevables et mal fondées la commune de [Localité 16] la SMACL et Helvetia en toutes leurs demandes à l'encontre des concluants ;

' Mettre hors de cause la société Axa France IARD, [D] [U], [O] [E], [MU] [J], et [SU] [J], tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père [XU] [J], [R] [C], la compagnie Axeria IARD, [H] [MK], née [B], [F] [V] ;

' Débouter la commune de [Localité 16] et la SMACL de toutes leurs demandes à leur encontre ;

À titre subsidiaire,

' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

' Juger que la commune de [Localité 16] a commis une faute en sa qualité de loueur ;

' La juger responsable des sinistres subis en constatant la nullité de la clause de non-responsabilité et condamner la SMACL à garantir ;

' Juger l'absence de fait d'un tiers exonératoire ;

' Juger l'absence de faute des appelants dans le sinistre ;

' Recevoir les concluants en leur action directe à l'encontre d'Helvetia ;

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia, solidairement ou in solidum, à verser à la société Axa France IARD la somme de 18 247,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia, solidairement ou in solidum, à verser à la société Axeria la somme de 7 774 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia, solidairement ou in solidum, à verser à :

- [H] [MK] la somme de 1 647,64 euros

- [D] [U] la somme de 26 938,31 euros

- [XU] [J] la somme de 1 180,81 euros

- [R] [C] la somme de 380,00 euros

- [F] [V] la somme de 5 878,61 euros

Avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;

' Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du16 février 2013 ;

En tout état de cause,

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia, solidairement ou in solidum à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia, solidairement, à verser à la société Axa France IARD et à la Société Axeria la somme de 7 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la commune de [Localité 16], la SMACL et la compagnie Helvetia aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, la société anonyme Helvetia Assurances, anciennement Groupama Transport, demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les actions des sociétés Allianz IARD et Axeria IARD formulées à l'encontre de la société Helvetia,

- jugé que l'action de [D] [U] à l'encontre de la société Helvetia était prescrite,

- débouté les sociétés Axa France IARD, et Axeria IARD ainsi que [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V] et [H] [MK] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Helvetia,

- condamné les sociétés Axa, Axeria au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Helvetia ainsi qu'aux entiers dépens ;

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la société Axa IARD (dossier [U]),

- déclaré non prescrite l'action des appelants, à l'exception de celle initiée par [D] [U] déclarée prescrite,

Et, statuant à nouveau,

' Déclarer irrecevables les actions des sociétés Axeria IARD, Axa IARD et de [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V], [H] [MK] et [O] [E] veuve [J], à l'encontre de la société Helvetia ;

' Juger que l'action des appelants est prescrite ;

Subsidiairement,

' Déclarer inopposables à la société Helvetia les rapports d'expertise amiables et judiciaire versés aux débats ;

' Juger que la preuve d'une faute commise par M. [ID], assuré auprès de la société Helvetia n'est pas rapportée ;

En conséquence,

' Débouter les sociétés Axa France IARD, Axeria IARD ainsi que [D] [U], [XU] [J], [R] [C], [F] [V] et [H] [MK] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Helvetia tant en leur principe qu'en leur quantum ;

' Juger que seule la responsabilité du port de [Localité 16] devra être retenue ;

' Débouter la commune de Mauguio Carnon et la SMACL de toutes leurs demandes formulées contre la société Helvetia ;

' Donner acte à la société Helvetia qu'elle formule protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise formulée par les appelants ;

' Condamner les sociétés Axa France et autres à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive ;

' Condamner les requérants à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 octobre 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clôture de l'instruction :

Au regard de l'accord des parties exprimé à l'audience, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de révoquer la clôture de l'instruction, et de la reporter au jour de l'audience.

Sur la demande de la commune de Mauguio et de la société SMACL Assurances contre la société Helvetia Assurances :

La commune de Mauguio et son assureur, la société SMACL Assurances, recherchent la responsabilité de monsieur [ID], propriétaire du navire Zeus, et la garantie subséquente de l'assureur de ce dernier, la société Helvetia Assurances.

Ils s'appuient en premier lieu sur le rapport d'expertise amiable déposé le 1er octobre 2010 par [TD] [W], dont les conclusions sont les suivantes :

« Nous avons mis en évidence une anomalie sur les câbles de mise à la terre des bornes d'alimentation électrique située à l'angle des quais D et E. Cette anomalie était générée [par] le câble de terre de la rallonge du bateau Zeus amarré quai E place 5 et connecté à la prise électrique no 4 à notre arrivée.

« Le fait de polariser les câbles de cuivre nu servant de mise à la terre à un potentiel positif transforme ceux-ci en anodes dans un système type « courant imposé » dès lors qu'il se trouve dans de l'eau de mer ou le sol. La cathode étant une pièce métallique au contact de l'eau et reliée électriquement à la borne « - » du système générant la tension de 12 V sur le câble de terre de la rallonge du Zeus.

« Dans cette situation, tous les éléments métalliques en contact électrique direct avec les câbles de terre des coffrets électriques, et en continuité électrique avec le milieu électrolytique dans lequel est plongée la cathode, se transforment en anode, et donc se corrodent de manière anormale.

« Les câbles de cuivre nu servant à la mise à la terre des installations électriques ont dû se dégrader voire se couper (cas du câble reliant les coffrets électriques situés à l'angle du quai D et E et le coffret situé sur le quai D à proximité dans la zone des places 5/6, ainsi que celui le reliant aux coffrets du quai K).

« L'anomalie électrique constatée le 11 septembre 2010 n'était plus observée le 18 septembre 2010, la rallonge du bateau Zeus accosté à la place 5 du quai E n'était plus connectée à la borne d'alimentation. De ce fait, il n'a pas été possible de déterminer le ou les appareils générant la tension et le courant observés le 11 septembre 2010 par le bateau Zeus. Ces constatations ont été effectuées devant témoin, et notamment madame [Y] [S], responsable des infrastructures portuaires.

« Le 18 septembre 2010 [le] potentiel électrique du réseau de mise à la terre était de - 650 mV/ELT-AG, a une valeur cohérente pour un métal, cuivre et probablement ferraillage béton des quais, plongé dans un milieu électrolytique tel que l'eau de mer.

« Les corrosions des câbles de cuivre nu dans le sol servant à l'interconnexion des terres des coffrets électriques d'alimentation des bateaux ne peuvent avoir été causées par un courant alternatif. Les densités de courant à mettre en jeu pour corroder avec un courant alternatif sont supérieures à 30 A/m² de métal exposé (pr EN 15280 Evaluation of a. c. corrosion likelihood of buried pipelines) ce qui n'est pas envisageable au vu des équipements de sécurité électrique déployés sur le port.

« Il est impératif de faire contrôler la résistance de terre des coffrets électriques situés sur les quais D et E et de vérifier la continuité de ces câbles pour des raisons de sécurité électrique (NF C 15100).

« Toute contre-expertise visant à reproduire les effets d'un courant anodique sur le réseau de mise à la terre du port devra être réalisée après remise en état des interconnexions des câbles de terre entre les bornes d'alimentation.

« Une recherche systématique de courants de fuite devrait être réalisée sur l'ensemble des bateaux amarrés et reliés aux installations électriques du port. »

La commune de Mauguio et la société SMACL Assurances se fondent également sur les conclusions de l'expertise judiciaire réalisée le 31 décembre 2014 par [T] [K] :

« Les dommages constatés par les experts amiables sur les divers bateaux voisins du voilier Zeus ont tous été causés par un violent phénomène de corrosion électrolytique. Les hélices, embases, vérins, anodes et autres éléments métalliques de ces navires ont été endommagés et ont dû être remplacés.

« Les 11 et 18 septembre 2010 et à la demande du port de [9], un expert spécialisé en matière de corrosion, a procédé à des examens et des mesures.

« Les résultats et les constatations ne laissent aucun doute sur l'origine des dégradations constatées non seulement sur les navires, mais également sur les installations électriques du port comme l'explique la conclusion de ce rapport qui a été remis aux responsables du port en octobre 2010.

« Une anomalie était générée par le câble de terre de la rallonge du bateau Zeus dont le potentiel était de 12 volts et le courant de 15 A. Deux valeurs très anormalement élevées et révélatrices d'un important courant de fuite.

« Le 25 septembre 2013, les responsables du port ont débranché la rallonge de quai du bateau Zeus. Ils ont donc ainsi déconnecté des bateaux voisins et les installations électriques du bateau Zeus à bord duquel se trouvait un dispositif ou un montage électrique qui, depuis plusieurs années, était à l'origine de courants de fuite à l'origine de corrosion électrolytique. »

Ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, ont été soumis à la libre discussion des parties et se corroborent mutuellement. Ils sont dès lors opposables à la société Helvetia Assurances. Ces rapports ne sont pas utilement critiqués par la compagnie d'assurances qui souligne les divergences ressortant des expertises amiables réalisées par [N] [L] à la requête de chaque victime. En effet, l'expert judiciaire a expressément étudié les rapports précédemment établis avant de se prononcer.

Il est ainsi démontré que la corrosion électrolytique ayant endommagé les navires des plaisanciers a été provoquée par l'utilisation anormale du réseau électrique par M. [ID]. Or, l'article 17 Préservation du bon état du port, alinéa 2, du règlement général de police du port dispose : « Les propriétaires des bateaux ou installations autorisées dans le port sont responsables des dommages que par négligence, maladresse ou inobservation du présent règlement, ils causent aux bateaux ou installations des autres usagers ou du port. » Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [ID] est engagée à l'égard de la commune de Mauguio.

La commune est par suite fondée à être garantie par la société Helvetia Assurances des condamnations prononcées contre elle en sa qualité de gestionnaire du port.

Sur les autres demandes au fond :

L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 janvier 2019 n'a été cassé qu'en ce qu'il rejette les demandes formées par la commune de [Localité 16], la société SMACL Assurances, la société Axeria IARD, [H] [MK], la société Axa France IARD, les consorts [J], [D] [U], [R] [C] et [F] [V] contre la société Helvetia Assurances.

Les dispositions liquidant les préjudices de ces derniers et condamnant en conséquence la commune de Mauguio et son assureur à les indemniser ne peuvent donc être remises en cause.

Par suite, n'ont plus d'objet les demandes formées à titre principal par la commune et la société SMACL Assurances de ramener l'indemnisation des parties aux montants alloués par la cour d'appel de Poitiers.

Sont également devenues sans objet les demandes principales formées par la société Helvetia Assurances de déclarer irrecevable comme prescrite l'action des sociétés Axeria IARD, Axa IARD, de [H] [MK], des consorts [J], [D] [U], [R] [C] et [F] [V], puisque devant la cour de renvoi ceux-ci ne forment plus de demande indemnitaire contre la société Helvetia Assurances.

N'appellent pas davantage de réponse les demandes formées à titre principal par les sociétés Axeria IARD, Axa IARD, [H] [MK], les consorts [J], [D] [U], [R] [C] et [F] [V] de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre eux par la commune de Mauguio, la société SMACL Assurances et la société Helvetia Assurances.

Sur la demande des sociétés Axeria IARD, Axa IARD, de [H] [MK], des consorts [J], [D] [U], [R] [C] et [F] [V] tendant à la condamnation de la commune de Mauguio, de la société SMACL Assurances et de la société Helvetia Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice, elle est motivée à l'égard de la commune de Mauguio et de son assureur par le fait que ces derniers commettraient un abus de droit en demandant leur condamnation. Or, la commune et son assureur n'élèvent contre eux devant la cour de renvoi aucune prétention autre que celles qui ont été définitivement tranchées par la cour d'appel de Poitiers. Par ailleurs, aucun moyen n'est invoqué dans la discussion au soutien de cette prétention en tant qu'elle est dirigée également contre la société Helvetia Assurances. En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.

Sur la demande de la société Helvetia Assurances tendant à la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice, elle sera rejetée puisque la cour accueille la demande de la commune de Mauguio et de la société SMACL Assurances.

Sur la mise hors de cause des consorts [J], de [H] [MK], [D] [U], [R] [C], [F] [V] et des sociétés Axeria IARD et Axa IARD :

La faute de la commune étant définitivement établie, les consorts [J], [H] [MK], [D] [U], [R] [C], [F] [V] et les sociétés Axeria IARD et Axa IARD estiment que leur présence devant la cour de céans ne serait pas nécessaire s'ils en avaient fait la demande.

[M] [XK] et la société Allianz IARD ont été mis hors de cause par la Cour de cassation, sur leur demande.

Les autres parties formant la même demande, il convient de les mettre pareillement hors de cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Helvetia Assurances supportera donc la charge des dépens exposés devant la cour de céans.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Sur ce fondement, la société Helvetia Assurances sera condamnée à payer à la commune de Mauguio et à la société SMACL Assurances la somme de 2 000 euros chacune, les autres parties conservant la charge de leurs propres frais.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 8 janvier 2019 ;

Vu l'arrêt de cassation partielle du 9 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation, et y ajoutant ;

Révoque la clôture de l'instruction ;

Prononce la clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2021 ;

Met hors de cause [O] [E] veuve [J], [MU] [J] et [SU] [J], tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père [XU] [J], [H] [MK] née [B], [D] [U], [R] [C], [F] [V] et les sociétés Axeria IARD et Axa IARD ;

Condamne la société Helvetia Assurances à garantir la commune de Mauguio et la société SMACL Assurances des condamnations prononcées à leur égard ;

Déboute [O] [E] veuve [J], [MU] [J] et [SU] [J], tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père [XU] [J], [H] [MK] née [B], [D] [U], [R] [C], [F] [V] et les sociétés Axeria IARD et Axa IARD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société Helvetia Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Helvetia Assurances à payer à la commune de Mauguio et à la société SMACL Assurances la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02570
Date de la décision : 16/11/2021

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°21/02570 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-11-16;21.02570 ?
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