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12/10/2021 | FRANCE | N°20/01635

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 octobre 2021, 20/01635


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2021



BV





N° de rôle : N° RG 20/01635 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQX2









[H] [W] [M]



c/



SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE



















Nature de la décision : AU FOND























Notifié aux parties par LRAR le :





Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 03 mars 2020 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP193998) suivant recours en date du 03 avril 2020





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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2021

BV

N° de rôle : N° RG 20/01635 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQX2

[H] [W] [M]

c/

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 03 mars 2020 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP193998) suivant recours en date du 03 avril 2020

DEMANDERESSE :

[H] [W] [M]

née le 21 Août 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Maître Marion LE GUEDARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Audrey DECIMA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bénédicte LHOMME-HOUZAI de l'AARPI GLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Madame [Y] [N], juriste, munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 4 août 2021.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [W] [M] a déposé, le 10 juin 2019, la demande d'enregistrement n°19 558 396 portant sur le signe complexe BLANC SAUVAGE.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases' ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.

Le 5 septembre 2019, la SA Parfums Christian Dior (ci-après la société Parfums Christian Dior) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieurement invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le n°14 4 060 262.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants 'produits de parfumerie notamment parfums'.

A l'appui de son opposition, la société opposante a fait valoir que :

- les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure,

- le signe constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.

La société opposante a également invoqué la notoriété de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la déposante le 11 septembre 2019, sous le n°19-3998. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse au plus tard le 25 novembre 2019.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 8 janvier 2020, l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 10 février 2020, la déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations.

Une commission orale s'est tenue le 25 février 2020 en présence des mandataires des deux parties.

Par décision du 3 mars 2020, l'INPI a :

- reconnu l'opposition partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases' ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.

- rejeté partiellement la demande d'enregistrement, pour les produits susvisés.

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 avril 2020, Mme [W] [M] a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.

Par courrier transmis au greffe le 19 octobre 2020, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il considère que les signes en cause partagent le même élément distinctif et dominant et que le risque d'association est renforcé par la distinctivité accrue de la marque antérieure. En effet, il précise que la marque antérieure SAUVAGE possède un fort caractère distinctif au regard des produits de parfumerie et une notoriété importante comme figurant d'ailleurs au deuxième rang des 20 parfums pour homme les plus vendus en France en 2018. Concernant les signes, l'INPI précise que le terme BLANC, placé en position d'attaque ne suffit pas à conférer un caractère dominant au sein du signe BLANC SAUVAGE et rappelle que, compte tenu de la grande notoriété de la marque antérieure, la séquence SAUVAGE sera immédiatement identifiée par le consommateur au sein du signe contesté, lequel pourra être attribué à une reprise de la marque antérieure. Enfin, les produits concernés relèvent du secteur de la mode et sont susceptibles de s'adresser à une même clientèle, quand bien même la requérante invoque le fait que ceux de la marque SAUVAGE de la société Parfums Christian Dior s'adressent exclusivement aux hommes, alors que ceux de la demande d'enregistrement BLANC SAUVAGE concernent exclusivement les femmes.

Par courrier transmis au greffe le 16 février 2021, l'INPI a communiqué une nouvelle pièce (n°15).

Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, Mme [W] [M] demande à la cour de :

- annuler la décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, en date du 3 mars 2020 n° OPP 19-3998/MAM, ayant reconnu justifiée l'opposition à la demande d'enregistrement portant sur la dénomination BLANC SAUVAGE sur la base de la marque SAUVAGE,

- condamner la société Parfums Christian DIOR au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que la décision se fonde sur une appréciation erronée des éléments de droit et de fait applicables à l'espèce et devra être annulée en l'absence de tout risque de confusion entre les signes en cause.

Sur la comparaison des signes, elle soutient que l'élément dominant du signe contesté est le terme 'BLANC' et non le terme 'SAUVAGE' et qu'il existe entre les signes des différences au plan visuel, phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, elle souligne que le terme 'BLANC' constitue l'élément dominant de son signe en raison de sa position d'attaque et légèrement décalée au-dessus du terme 'SAUVAGE' ainsi que du graphisme rond et stylisé de son signe. Elle fait également valoir les différences phonétiques entre les signes, liées à la position d'attaque du terme 'BLANC' et au nombre de syllabes donnant un rythme particulier à la dénomination 'BLANC SAUVAGE'. Arguant enfin de différences conceptuelles, elle affirme que c'est le terme 'SAUVAGE' qui vient qualifier le terme 'BLANC', et non l'inverse, et que la marque antérieure évoque les notions de férocité et de liberté tandis que le signe 'BLANC SAUVAGE' renvoie à la douceur et la pureté.

Sur la comparaison des produits, elle ne conteste pas que les produits de la classe 3 visés dans la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires aux produits de la classe 3 visés par la marque antérieure (produits de parfumerie). De même, elle ne conteste pas que les 'coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases' de la classe 18 peuvent être considérés comme complémentaires aux produits de la classe 3 visés par la marque 3. En revanche, elle conteste la similarité des articles de la classe 14 (joaillerie, bijouterie...) et de la classe 25 (vêtements, chaussures...) aux produits de la classe 3 visés par la marque antérieure.

Par mémoire en réponse déposé le 11 décembre 2020, la société Parfums Christian Dior demande à la cour de :

- rejeter le recours formé par Mme [H] [W] [M] contre la décision de Monsieur le Directeur de l'I.N.P.I. du 3 mars 2020,

En conséquence :

- condamner Mme [H] [W] [M] à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [W] [M] en tous les dépens de l'instance.

Elle s'associe, pour l'essentiel, aux observations du Directeur de l'INPI.

Par avis du 4 août 2021, le ministère public requiert qu'il soit jugé sur la base des observations, conclusions et pièces fournies par l'INPI.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'.

Sur la comparaison des produits et services

Mme [W] [M] ne conteste pas la similarité retenue entre les 'savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases' du signe contesté et les 'produits de parfumerie notamment parfums' de la marque antérieure.

Elle conteste en revanche tout lien de similarité entre les 'joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres, verres de montres, porte-clefs, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, médailles, vêtements, chaussures, chappelerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillements), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, sous-vêtements' du signe contesté et les 'produits de parfumerie notamment parfums' de la marque antérieure.

Cependant, ainsi qu'il est pertinemment observé par le directeur général de l'INPI, l'ensemble des produits concernés relève du secteur de la mode et est susceptible de s'adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique et olfactive. En outre, tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, ont en commun leur destination qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction.

Il s'ensuit que la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable sur la comparaison des produits.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure est la dénomination SAUVAGE.

La demande d'enregistrement porte sur le signe BLANC SAUVAGE.

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe, entre les deux signes, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, risque qui s'apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents, sur la base de l'impression d'ensemble apportée par la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Le risque de confusion recouvre le risque d'association dès lors que le consommateur peut être amené à croire qu'il est en présence de déclinaison de marques.

Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d'un caractère distinctif particulièrement important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par le public concerné.

Sur la distinctivité accrue de la marque antérieure

En l'espèce, dès lors que le terme SAUVAGE ne présente aucun lien direct ou concret avec les produits de parfumerie, la marque antérieure SAUVAGE possède un fort caractère distinctif intrinsèque au regard de ces produits.

En outre, la société opposante démontre l'importante notoriété de sa marque antérieure, le parfum commercialisé sous la marque SAUVAGE figurant en effet au deuxième rang des 20 parfums pour hommes les plus vendus en France en 2018.

La distinctivité accrue de la marque antérieure est donc établie.

Sur les éléments distinctifs et dominants des signes

Les deux signes ont en commun le vocable SAUVAGE, seul élément constitutif de la marque antérieure.

Dans le signe contesté, le terme SAUVAGE apparaît comme l'élément distinctif et dominant dès lors que, d'une part, sans lien particulier avec les produits en cause, son pouvoir distinctif est élevé et, d'autre part, la séquence SAUVAGE sera immédiatement identifiée par le consommateur compte tenu de la grande notoriété de la marque antérieure pour les parfums.

A l'inverse, l'adjectif BLANC, seul autre élément du signe critiqué, est moins de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que ce terme possède une faible distinctivité puisqu'il peut être perçu comme une caractéristique des produits, à savoir leur couleur, et n'est nullement mis en exergue dans le signe, étant écrit dans une même taille et calligraphie que le terme SAUVAGE.

L'élément distinctif et dominant est donc la dénomination SAUVAGE.

Sur l'impression d'ensemble des signes

Visuellement, le signe BLANC SAUVAGE reprend le terme SAUVAGE, seul élément de la marque antérieure. Les signes sont représentés en caractères d'imprimerie de couleur noire, les seules différences tenant à leur caractère de police, à la calligraphie et à la position du terme BLANC légèrement décalée au-dessus du terme SAUVAGE.

Phonétiquement, si les signes ont des rythmes différents, ils ont en commun la séquence finale SAUVAGE qui se prononcera de la même manière.

Conceptuellement, les deux marques seront comprises comme faisant référence à ce qui est sauvage, féroce, empreint de liberté, le terme BLANC ne faisant que qualifier le terme dominant SAUVAGE qui conserve le même sens.

Il ressort de ce qui précède une impression d'ensemble très semblable entre les signes.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que les signes de comparaison produisent une forte impression de similitude, circonstance qui est de nature à créer, compte tenu de la similarité, voire de l'identité, des produits concernés et de la grande notoriété de la marque antérieure, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne en laissant accroire à une origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première.

Par conséquent, c'est à bon droit que le directeur général de l'INPI a conclu à l'imitation de la marque première par la marque seconde.

Le recours sera rejeté et Mme [W] [M] condamnée à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société Parfums Christian Dior, la présente procédure n'en comportant pas.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le recours de Mme [W] [M] ;

La condamne à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01635
Date de la décision : 12/10/2021

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°20/01635 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-10-12;20.01635 ?
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