COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 18/03520 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPUJ
[D] [G] épouse [H]
c/
[V] [Y] [O] [H]
Nature de la décision : AU FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX ( RG n° 11/06504) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2018
APPELANTE :
[D] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté de Me Laurent FABIANI , avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[V] [Y] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] ([Localité 14])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean-Benoît CRICQ avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 novembre 2020 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller: Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [G] et M. [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 8] (64), sous le régime de la séparation de biens. De cette union est issue une enfant, [X], née le [Date naissance 4] 2000.
Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 octobre 2011 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales a :
- attribué à Mme [G] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, à titre gratuit pendant la durée de la procédure et au titre du devoir de secours de l'époux,
- dit que M. [H] devra assurer le règlement provisoire des dettes indivises et dit que ce règlement se fera en exécution de son devoir de secours,
- conféré l'autorité parentale aux parents avec résidence habituelle chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le parent bénéficiaire d'aller chercher et de ramener l'enfant à son domicile ou par une personne digne de confiance,
- fixé la pension alimentaire mensuelle que M. [H] devra verser à Mme [G] au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance à la somme de 1 500 euros,
- fixé à la somme de 600 euros la pension alimentaire que devra verser M. [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- désigné Maître [N], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager,
- ordonné aux parties de produire au notaire l'ensemble des pièces nécessaires à sa mission,
- autorisé le notaire à consulter les établissements bancaires ainsi que le FICOBA sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 14 novembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision et dit que M. [H] procédera seul au règlement des dettes indivises avec reddition de compte, dit que le logement sera attribué à titre gratuit jusqu'au 1er janvier 2014 puis qu'il lui serait attribué à titre onéreux, et ordonné avant dire droit sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, une expertise psychologique de l'enfant.
Par ordonnance en date du 07 août 2013, le conseiller de la mise en état, après dépôt du rapport d'expertise, a jugé que [X] devait être placée en internat à l'institution [13] à [Localité 9], a modifié en conséquence le montant de la pension alimentaire (600 euros) et condamné M. [H] à payer à Mme [G], la somme de 300 euros à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [X] outre les frais d'internat, d'un montant de 470 euros, soit une contribution de 770 euros à minima.
Un jugement d'assistance éducative en date du 14 juin 2013, a obligé les parents à inscrire la mineure en internat scolaire, avec mission à l'AGEP d'exercer une mesure éducative jusqu'au 14 juin 2015.
Par un arrêt du 22 octobre 2013, la cour d'appel de Bordeaux, statuant après le dépôt du rapport d'expertise psychologique, a :
- déclaré Mme [G] irrecevable en son appel incident,
- confirmé le principe de l'autorité parentale conjointe et la fixation de la résidence au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [X] un week-end sur deux, les semaines paires du calendrier, de la sortie de l'école à la rentrée de l'école, et la première moitié de toutes les vacances scolaires et ce, à compter de la sortie de l'école, la mère prenant l'enfant à son domicile les week-ends des semaines impaires du calendrier, de la sortie de l'école à la rentrée à l'école et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires.
Selon une ordonnance du 10 juin 2014, rectifiée par une ordonnance du 02 août 2014, le juge aux affaires familiales, saisi à la suite des plaintes déposées par Mme [G] pour des violences commises sur l'enfant, a modifié le droit de visite de M. [H] et dit que celui-ci s'exercera, à défaut de meilleur accord, au Point Rencontre du Bouscat, les premier et troisième samedis de chaque mois, avec possibilité de sortie, et de révision de ses dispositions dans un délai de six mois.
Par une seconde ordonnance du 11 juin 2015, le juge de la mise en état a élargi le droit de visite et d'hébergement du père au premier et troisième week-ends de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec prise et retour de l'enfant au Point Rencontre du Bouscat, autorisé le père à maintenir l'inscription de l'enfant sous le régime de l'internat à l'institution [13] de [Localité 9], dit que les frais d'internat seront pris en charge par le père, et autorisé celui-ci à conduire l'enfant près de Mme [B], psychologue à Bordeaux.
Un jugement en date du 19 juin 2015, rendu par le tribunal pour enfants, a décidé de ne pas renouveler la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Selon une ordonnance en date du 15 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties sur le lieu de scolarisation de [X], débouté M. [H] de sa demande d'autorisation judiciaire pour procéder à l'inscription de [X] au lycée privé de [Localité 7] pour la rentrée scolaire 2016/2017, l'a débouté de sa demande de transfert de résidence, a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement à compter du 1er septembre 2016, débouté Mme [G] de sa demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et dit que les frais d'internat seront pris en charge par le père.
Sur assignation délivrée par Mme [G] et selon jugement du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l'essentiel:
- écarté des débats les écritures signifiées le 31 janvier 2018,
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, et désigné à cet effet M. Le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit irrecevable sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- dit irrecevable sa demande d'attribution préférentielle,
- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir fixer à 1.600 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,
- donné acte à M. [H] de son accord pour mettre en vente le bien indivis sis à [Localité 16],
- débouté Mme [G] de sa demande d'avance sur liquidation,
- débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,
- condamné le père, M. [H], à payer à la mère une pension alimentaire de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon l'indexation d'usage,
- dit que M. [H] devra assumer en sus le montant des frais de scolarité de [X] en internat,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé par moitié les dépens entre les parties.
Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2018, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement critiquant l'ensemble de ses dispositions. M. [H] a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2019, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, d'appel incident et reconventionnelles,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de celui-ci,
- condamner M. [H] au paiement d'une pension de 1 300 euros directement entre les mains de [X], en sus de ses frais d'étude précision faite 'incluant le voyage annuel organisé par l'école',
- le condamner au paiement d'une prestation compensatoire, en capital versé sous moins de 12 mois, de 350 000 euros à Mme [G],
- le condamner à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- le condamner à lui verser une somme de 50 000 à titre de dommages-intérêt sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240) du code civil,
- constater que les donations et libéralités entre époux sont révoquées conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [H] et désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre Départementale des notaires, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [L] [A],
- dire n'y avoir lieu de condamner Mme [G] à communiquer sous astreinte des pièces déjà produites,
- statuer ce que de droit sur la faculté pour le Notaire de consulter le FICOBA, pour obtenir tous renseignements sur les comptes personnels et communs des époux,
- ordonner les mentions de transcription prévues par la loi,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 janvier 2020, M. [H] demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [H],
- débouter Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- déclarer, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, irrecevable Mme [G] dans ses demandes nouvelles articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d'autres circonstances qu'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- subsidiairement, débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire car elle ne justifie de quoi que ce soir concernant sa situation personnelle et en rien d'une disparité de situation provoquée par le divorce,
- en tout état de cause, la débouter de ses demandes de dommages-intérêts injustifiées,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [G],
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision dont appel sur les torts partagés ou déboutait les parties de leur demande pour faute, constater que Mme [G] n'a, dans cette hypothèse, formulé aucune demande de prestation compensatoire dans ses premières écritures d'appel et déclarer ses demandes nouvelles irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, et la débouter de sa demande de dommages-intérêts encore plus injustifiée :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage du régime matrimonial et de désigner à cet effet M. Le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation,
- dire que le notaire désigné devra, connaissance prise du procès-verbal de lecture dressé par son confrère Maître [L] [A] le 28 décembre 2015, établir les comptes de l'indivision en prenant en considération l'ensemble des opérations invoquées par les parties tant avant qu'après l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2011,
- ordonner aux parties de produire au notaire l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission,
- condamner Mme [G], en tant que de besoin, à produire sous astreinte de 150 euros par jour :
* l'intégralité des relevés de ses comptes bancaires et d'épargne, notamment MUTAVIE et Banque Carrefour depuis 1999 à 2011 inclus,
* à défaut, autoriser le notaire désigné à consulter le FICOBA et à obtenir des établissements bancaires ou financier concernés les relevés de compte sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire,
- concernant la contribution à l'entretien de [X], débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir modifier les mesures provisoires et reconduire les mesures fixées par l'ordonnance du 07 août 2013 du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Bordeaux,
- fixer à 1 600 euros le montant de l'indemnité mensuelle pour la jouissance privative par Mme [G] de l'immeuble sis [Adresse 5],
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Bien que Mme [G] ait fait appel de toutes les dispositions du jugement entrepris, aux termes des dernières conclusions des parties, le débat devant la cour est circonscrit à :
- la cause du divorce,
- la prestation compensatoire,
- les dommages et intérêts,
- le règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
- le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G]
- la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X].
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Mme [G] reproche à son mari :
- sa violence verbale et physique à son égard, laquelle se serait toujours manifestée depuis le début du mariage mais avec une acuité particulière depuis 2011,
- son comportement tout aussi violent, notamment psychologiquement, à l'encontre de leur enfant [X],
- son comportement volage caractérisé par la fréquentation de sites de rencontres dès l'année 2010.
M. [H] accuse sa femme :
- d'avoir adopté un comportement dépourvu de totale loyauté en dissipant des fonds indivis, l'analyse des comptes de l'indivision révélant que, profitant de la haute main qu'elle avait sur l'ensemble des comptes indivis ainsi que sur les comptes personnels de son mari, Mme [G] a prélevé en 2011 sans aucune autorisation de son mari la somme de 240.651 € sur les comptes indivis et celle de 8.673 € sur le compte personnel de son époux
- d'avoir entretenu des relations adultères dès avril 2012, soit très peu de temps après l'ordonnance de non conciliation, alors qu'elle ne pouvait s'affranchir du devoir de fidélité,
- d'avoir entravé les relations père / fille en multipliant les procédures pour faire obstacle au maintien des liens avec [X], comportement qui a justifié sa condamnation pour non représentation d'enfant par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 novembre 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 juillet 2014.
Chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre.
- Sur les torts faits à M. [H]
Mme [G] dit avoir été victime de violences de la part de son époux le 4 janvier 2010 et s'être enfuie au commissariat central de [Localité 9] où elle a déposé une main courante pour violences, se refusant toutefois à déposer plainte, 'craignant que son époux ne soit incarcéré ou qu'il s'en prenne à elle encore plus violemment'.
Le 22 août 2010, elle va déposer plainte, faisant état de coups qui seront constatés par l'agent de Police, sans que ne soit toutefois établi de certificat médical. Elle retirera cependant sa plainte en mai 2011 après que son époux ait été entendu.
Le climat de violences allégués va trouver une illustration par une nouvelle plainte pour injures et menaces de mort en date des 14 et 15 avril 2011, sur elle même et sa mère Mme [U] [G], laquelle sera suivie d'un rappel à la loi par l'officier de Police judiciaire sur instruction du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux, établissant ainsi la réalité des faits dénoncés.
Par un mail du 28 avril 2011, versé au dossier, M. [H] écrira ' j'ai enfin compris. Je suis responsable. J'ai honte''
Ce comportement violent est également affirmé par le témoignage de la mère de l'appelante qui indique qu'en avril 2011 '[X] et moi entendons mon gendre hurler'nous surprenons mon gendre qui a plaqué violemment ma fille contre un mur et qui a la main levée pour la frapper. Dès qu'il nous voit, il s'arrête et quitte la maison. »
Il s'établit par ailleurs du témoignage de voisins de M. [H], résidant alors à anglet (64), qu'une grave altercation entre celui-ci et sa fille s'est produite en janvier 2017.
- M. [M] atteste : « J'ai entendu des hurlements masculins puis des cris féminins effrayants'[X] en pleurs, tremblante, encore en pyjama qui venait se réfugier chez nous »
- Mme [E], autre voisine affirme : « Depuis septembre'nous l'avons entendu crier très fort après elle au moins à 3 reprises'le 27 janvier'j'ai entendu Monsieur [H] hurler'extrême violence. J'entends [X] crier : « non, non, non « 'pas
de doute, elle essayait de se débattre'nous entendons du bruit dans le couloir'nous découvrons [X] en pyjama, perdue, en pleurs et toute tremblante. Elle était terrifiée et vraiment sous le choc'elle n'arrive même plus à parler'[X] nous confirme que son père a été violent verbalement mais aussi physiquement envers elle'elle a essayé de se débattre mais une jeune fille de seize ans ne peut évidemment pas faire le poids contre un homme comme Monsieur [H] 'j'ai entendu [X] crier de peur '.
Loin de nier la réalité de cette violente altercation, l'intimé affirme que cet « incident était une aubaine inespérée pour Madame [G] en mal de griefs », et tente de mettre sur le compte d'un conflit de voisinage, les attestations de M. [M] et Mme [T] sans établir toutefois la malveillance des témoignages produits.
Si le témoignage de [X] sur cette violente dispute ne peut être retenu car contraire aux dispositions des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile qui font interdiction aux descendants d'être entendu sur les griefs du divorce, l'ensemble des faits ainsi décrits établissent cependant que M. [H] a pu durant le mariage adopter un comportement inadapté, fait d'emportements excessifs dont il n'est pas toujours arrivé à se départir.
Cette attitude renouvelée constitue une violation grave des obligations nées du mariage, particulièrement s'agissant du respect dû à son conjoint tel que prévu par l'article 212 du code civil. Elle rend impossible le maintien de la vie commune.
S'agissant des relations adultères prêtées à l'époux, s'il est constant que celui-ci s'est inscrit sur un site de rencontres dès septembre 2010, car cela ressort d'impressions de pages d'écran d'ordinateur, il n'est pas établi qu'il ait noué une relation extra conjugale pour autant. La seule attestation de Mme [R] qui affirme l'avoir rencontré au phare de [Localité 8] en septembre 2011 en compagnie d'une femme qu'il aurait présentée comme étant 'sa petite amie', n'est en l'absence d'autres éléments corroborant insuffisant pour affirmer que l'intimé aurait fait preuve d'infidélité.
- Sur les torts faits à Mme [G]
Le grief tiré du manque de loyauté de l'épouse pour avoir prélevé sans aucune autorisation de son mari la somme de 240.651 € sur les comptes indivis et celle de 8.673 € sur le compte personnel de son époux au mois d'octobre 2011 est sans pertinence alors qu'il s'établit qu'il avait lui même fait virer sur son compte personnel depuis les comptes joints les sommes de 636.326,00 € le 9 mai 2011 et de 10.000 € le 5 mai précédent.
Il affirme par ailleurs qu'elle dissimulerait d'autres prélèvements opérés au détriment de l'indivision mais n'en rapporte pas la preuve. Ce grief sera écarté.
S'agissant de l'adultère reproché, Mme [G] ne conteste pas avoir noué une relation avec une personne répondant au nom de [S]. Tel a été l'objet du constat d'adultère dressé le 16 avril 2013 par Me [I], huissier de justice commis à cet effet.
Si elle affirme que celle-ci ne se serait nouée qu'en 2013, M. [H] démontre par la production d'un rapport d'enquête privée établi par le cabinet 'Aquitaine Consultant', que son épouse entretenait une relation avec celui-ci au moins depuis le mois d'octobre 2012. Son véhicule a en effet été vu à plusieurs reprises devant le domicile de M. [S] à [Localité 11] (33) où elle y demeurait le samedi et le dimanche.
C'est vainement qu'elle soutient que cette relation ne serait pas la cause du divorce pour n'avoir débuté que près de deux ans après la séparation du couple, car cette infidélité reconnue constitue à l'évidence une atteinte au devoir de fidélité auquel les époux sont tenus jusqu'au divorce, laquelle, dont M. [H] peut se prévaloir, n'a pu que rendre intolérable le maintien de la vie commune.
M. [H] reproche enfin à son épouse d'avoir fait entrave à ses relations avec sa fille. Il en veut pour preuve le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui, confirmé par un arrêt du 19 juillet 2014 de la cour d'appel de Bordeaux, a condamné Mme [G] pour non représentation d'enfant.
L'appelante ne remet pas en cause la légitimité de cette condamnation mais affirme qu'elle s'inscrit dans un contexte de violences au sein du cercle familial, dont [X] n'a pas été épargnée et qui a pu conduire celle-ci a faire 'résistance' au droit de visite et d'hébergement fixé.
Les nombreuses procédures engagées tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants témoignent du caractère aigu du conflit parentale qui a placé l'enfant dans une situation de conflit de loyauté qu'elle a douloureusement supporté. Le couple parental étant impuissant à dépasser son conflit, le seul moyen pour épargner l'enfant a été de la placer en internat, les parties qui en convenaient, se querellant toutefois sur le choix de l'internat obligeant les différents juges à statuer sur ce point. Par suite, loin de n'être qu'une conséquence de la procédure de divorce comme l'affirme l'appelante, ce conflit autour de l'enfant qui a conduit la mère à ne pas respecter le droit de visite et d'hébergement accordé au père, n'est que l'illustration du non respect de l'obligation des époux de pourvoir à l'éducation des enfants et à leur avenir ainsi qu'en dispose l'article 213 du code civil.
C'est donc avec justesse que le premier juge a considéré que le comportement de Mme [G] était un juste grief.
Par suite, chacun des époux ayant adopté un comportement contraire aux obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [G] sur le fondement de l'article 266 du Code civil :
L'article 266 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, Mme [G] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [G] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil :
L'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Invoquant le comportement injurieux de son mari (violences et infidélité), ainsi que la perte de son emploi consécutive à la rupture du lien conjugal qui lui aurait cause un préjudice moral important, Mme [G] réclame en réparation une somme de 50.000 €.
Le préjudice économique (la perte d'emploi) découlant du divorce sera écarté dans la mesure où les dommages intérêts prévus par l'article 1240 ne peuvent indemniser que des préjudices antérieurs au divorce et non ses conséquences .
Mme [G] argue d'un préjudice moral qui découlerait de son infidélité.
Celle-ci n'ayant pas été établi à l'occasion de l'examen des torts du divorce, ne peut servir de fondement à l'octroi d'un quelconque dédommagement.
Elle avance également avoir souffert du comportement violent de son mari et fait état d'une réaction anxio-dépressive attestée par deux documents médicaux (pièces 11 et 16 de l'appelante).
Le premier est inopérant car il consiste en un certificat médical établi en 2003 dans lequel Mme [G] fait état de violences conjugales qui n'ont cependant donné lieu à aucune suite judiciaire. Leur réalité n'est pas acquise.
Le second, consistant en des avis d'arrêt de travail d'août et septembre 2010 pour 'anxio dépression réactionnelle', est à rapprocher de deux plaintes déposées le 22 août de la même année, puis le 14 septembre pour des faits de violences verbales et physiques de la part de M. [H]. Liés à la dissolution du mariage et s'inscrivant dans un contexte de séparation très conflictuel, les faits tels que dénoncés ne justifient pas l'octroi des dommages et intérêts réclamés.
Sur la prestation compensatoire :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ses premières conclusions notifiées le 18 septembre 2018, Mme [G] a ainsi rédigé son dispositif, comportant les prétentions qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
EN CONSEQUENCE, PLAISE A LA COUR :
1 ) Infirmant le jugement du 17 mai 2018.
- Prononcer le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de Monsieur
[H], en application des dispositions des articles 242 et suivants du Code
Civil,
- Ordonner les mentions de transcription prévues par la loi.
- Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [G], une somme de
50.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code
Civil,
- Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [G], une somme de
50.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 ancien
(1240) du Code Civil,
- Condamner Monsieur [H] au paiement d'une prestation compensatoire, en
capital, de 350.000 € au profit de Madame [G].
- Condamner Monsieur [H] au paiement d'une pension de 1300 € au titre de
sa contribution à l'éducation et l'entretien de leur fille [X], outre les frais de
scolarité et d'internat.
-Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- A TITRE SUBSIDAIRE :
Si le divorce est prononcé aux torts partagés des époux,
- Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [G], une somme de
50.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 ancien
(1240) du Code Civil,
2 ° Le confirmant :
-Constater que les donations et libéralités entre époux sont révoquées conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil.
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation comptes et partage du régime
matrimonial des époux [H] et désigner à cette fin Monsieur le Président de la
Chambre Départementale des notaires, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [L] [A].
' Dire irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur
[H].
-Le débouter de sa demande tendant à voir fixer à 1600 €, l'indemnité d'occupation due par Madame [G] à l'indivision.
- Le débouter de toutes autres demandes.
La cour relève que dans le cas d'un divorce prononcé par la cour aux torts partagés, Mme [G] dans ses premières écritures qui devaient formuler l'ensemble de ses prétentions, ne formule aucune demande de prestation compensatoire.
Par suite, la cour confirmant le jugement ayant prononcé aux torts partagés le divorce des parties, ne peut que déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire que l'appelante n'a formulé qu'ultérieurement.
Sur le règlement des intérêts patrimoniaux des époux
L'ordonnance de non conciliation a désigné Me [P] [N], notaire, ultérieurement remplacée par Me [Z] [A], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager en application des dispositions de l'article 255-10 du Code civil.
Elle a ordonné aux parties de produire au notaire, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission (acte d'acquisition, actes notariés, extraits bancaires, tableau d'amortissement, documents comptables, documents fiscaux...) et autorisé le notaire désigné à consulter les établissements bancaires ainsi que le fichier FICOBA, sans que ceci ne puissent lui opposer le secret bancaire.
Elle a dit que de toutes ses opérations et constatations, le notaire dressera un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal dans un délai de six mois a compter de sa saisine.
Me [A] a déposé le 28 décembre 2015 un procès-verbal de lecture, qui est en fait un procés-verbal de difficultés. Cette notaire n'a pas totalement rempli la mission qui lui était impartie ayant limité ses investigations à la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation alors qu'il lui était demande d'établir les comptes indivis également pour la période antérieure.
C'est donc avec justesse que le jugement entrepris a ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, et commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation.
Compte tenu des remarques précédentes, il sera fait droit à la demande de Mme [G] de voir dire que Me [A] ne pourra être chargée des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des parties, ce à quoi semble souscrire l'intimé.
Il sera également fait droit à la demande de M. [H] visant à ordonner aux parties de produire au notaire l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission (acte d'acquisition, actes notariés, extraits bancaires, tableau d'amortissement, documents comptables, documents fiscaux. . .), sans qu'il ne soit toutefois utile à ce stade de condamner Mme [G] à produire sous astreinte de 150 € par jour des relevés de ses comptes bancaires et d'épargne. Le notaire désignée sera cependant autorisé a consulter le FICOBA et à obtenir des établissements bancaires ou financiers concernés les relevés de compte sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret bancaire ainsi qu'en a décidé le jugement querellé qui est donc confirmé de ce chef.
Selon les dispositions le dernier alinéa de l'article 267 du code civil, dans sa version applicable au litige, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, contient les informations suffisantes, le juge à la demande de l'un ou de l'autre des époux statue sur les désaccords persistant entre eux.
M. [H] entend voir fixer à 1 600 euros le montant de l'indemnité mensuelle pour la jouissance privative par Mme [G] de l'immeuble sis [Adresse 5]
Il rappelle que pour fixer le montant de l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis en cas de divorce, il faut se fonder sur la valeur locative du bien, que Me [A] a estimé à 1450 euros, et sur lequel il conviendrait d'appliquer un abattement de 20 %. Il conteste cette valeur la considérant arbitraire et surtout ne plus être d'actualité compte tenu de l'évolution du marché immobilier bordelais.
La cour relève que preuve n'est pas apportée que les parties furent en désaccord sur ce point lors de l'élaboration du projet de liquidation et partage par Me [A]. Par ailleurs ainsi que cela été indiqué, le notaire désigné n'a pas établi de projet complet s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties, de sorte que faute d'éléments suffisants pour statuer, les conditions de l'article 267 permettant au juge du divorce sur d'éventuels désaccords persistants entre les époux ne sont pas réunies.
C'est donc avec raison que le premier juge a rejeté la demande de M. [H] de ce chef, sans fixer le montant de l'indemnité qui sera due par Mme [G], renvoyant les parties aux opérations de liquidation sur ce point.
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation.
Par ailleurs, le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation, laquelle, peut sur décision du juge, être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Le jugement entrepris a fixé à 500 euros la part contributive de M. [H] à l'entretien de l'enfant, en maintenant sa prise en charge des frais de scolarité en internat jusqu'à la fin de la scolarité, précisant que la situation pourra être revue selon l'orientation de l'enfant à cette issue.
Si l'intimé sollicite la confirmation de cette décision, Mme [G] entend voir réévaluer cette contribution à la somme de 1300 euros soutenant que la situation de l'enfant avait changé : celle-ci est devenue étudiante, n'est plus en internat mais réside chez sa mère et ses frais mensuels se sont accrus pour atteindre 1027 euros en raison de ses besoins en équipement (portable, ordinateur) son âge (vêtements, coiffure) et aménagement d'un espace au sein du domicile familial.
Elle précise que depuis le mois de septembre 2019, les frais de scolarité récurrents sont réglés par son père, pour un total de 5500 euros par an, mais que celui-ci refuse de contribuer à d'autres frais pourtant en lien avec ses études : dépense de cours de soutien, frais de stages et de voyages d'études.
Elle demande que cette contribution soit versées entre les mains de [X].
Elle ajoute qu'elle ne perçoit que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, soit 1500 euros par mois, laquelle ne sera plus due, le divorce prononcé ; que dans le même temps M. [H] a un revenu de l'ordre de 14.000 euros net.
La situation respective des parties n'a pas évolué notablement depuis le jugement querellé, sauf à souligner que l'intimé n'a plus de charges de crédits selon sa déclaration sur l'honneur établie le 2 décembre 2019. Il a une charge de loyer pour son domicile à [Localité 15] (40) de 1750 euros par mois.
Ses revenus se sont élevés en 2017, selon ses pièces, à la somme de 16.4536 euros, soit 13.711,30 euros par mois, et en 2018 à 137536 euros, soit 11.461,30 euros.
Mme [G] pour sa part est toujours sans emploi.
Selon la déclaration d'honneur qu'elle a établi en décembre 2019, elle n'a aucun revenu, sauf un quote part sur les revenus fonciers provenant d'un immeuble de rapport acquis avec son époux à [Localité 12], et qui lui procure par an 997 euros par an.
Elle dispose d'un patrimoine propre sous forme d'épargne pour un montant de 141.136 euros.
Elle indique que ses charges fixes s'élèvent à 1900 euros par mois dont 1160 euros d'indemnité d'occupation.
S'agissant de [X], celle-ci n'est plus en internat et réside chez sa mère ce qui augmente pour Mme [G] les dépenses de l'enfant au quotidien qui jusqu'alors étaient compris dans le coût de l'internat entièrement réglé par le père mais dans une proportion inférieure à celle affirmée par l'appelante : il n'existe guère de différence entre le coût d'entretien d'une lycéenne et d'une étudiante, l'usage d'un téléphone portable et d'un ordinateur étant déjà usuel dès le lycée. Même chose pour les frais de vêture et d'hygiène. S'agissant des frais extra scolaires, la plupart de ceux évoqués concernent les années 2017 et 2018 et il n'est pas dit que le père aurait donné son aval pour leur engagement.
Par suite, au regard des besoins démontrés de l'enfant, des capacités contributives de chacune des parties, la cour tire les éléments suffisants pour fixer à 700 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant.
[X] n'ayant acquis aucune autonomie matérielle et demeurant chez sa mère qui assure sa prise en charge, il n'est pas justifié de dire que cette pension sera versée directement entre les mains de la jeune fille.
Sur les frais et dépens :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Vu les premières conclusions de Mme [D] [G] notifiées par RPVA le 18 septembre 2018 ;
Déclare irrecevable Mme [D] [G] dans ses demandes nouvelles articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d'autres circonstances qu'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Confirme le jugement prononcé le 17 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux sauf s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant [X].
Statuant à nouveau :
Condamne à compter du présent arrêt, M. [V] [H] à payer à Mme [D] [G] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] , le 1er de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, la somme de 700 euros ;
Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé ;
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée par le débiteur le 1er janvier 2022
Y ajoutant :
Confirme la décision ayant ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [H] et désigné à cette fin Monsieur le Président de la Chambre Départementale des notaires, avec faculté de délégation, mais dit qu'il ne pourra être fait délégation à Maître [L] [A] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente