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26/11/2020 | FRANCE | N°19/04125

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020, 19/04125


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)





N° RG 19/04125 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEYT







Monsieur [W] [S]





c/



Monsieur [J] [N]



























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 (R.G. 18/07967) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2019



APPELANT :



[W] [S]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)

N° RG 19/04125 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEYT

Monsieur [W] [S]

c/

Monsieur [J] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 (R.G. 18/07967) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2019

APPELANT :

[W] [S]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Responsable,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[J] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Agent immobilier,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de police de Bordeaux a déclaré M. [N] non coupable des faits reprochés et a condamné M. [S] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt en date du 7 octobre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.

Par arrêt en date du 9 janvier 2018, la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré le pourvoi non admis et a fixé à 800 euros la somme que M. [S] devra payer à M. [N] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 12 juin 2018, M. [N] a fait signifier à M. [S] les trois décisions précitées et lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une somme de 2.623,21 euros représentant les indemnités de1.500 et 800 euros, les intérêts d'un montant de 1433,48 euros et les frais d'acte.

Par procès verbal en date du 5 juillet 2018, agissant en vertu des dites décisions, M. [N] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale au préjudice de M. [S] pour obtenir le paiement d'une somme en principal, intérêts et frais de 3.144,67 euros. Le tiers saisi a répondu en désignant des comptes créditeurs des sommes de 565,55 euros, 12.000 euros et 15.000,58 euros.

La saisie attribution a été dénoncée à M.[S] le 10 juillet 2018.

Par acte d'huissier du 10 août 2018, M. [S] à fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'entendre :

A titre principal :

- déclarer nulle la signification du titre exécutoire et du commandement de payer valant saisie-vente signifié par M. [N] à M. [S] le12 juin 2018 ;

- déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 et la dénonciation de saisie à débiteur du 10 juillet 2018 par M. [N] à M. [S] ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] à l'encontre de M. [S] par procès-verbal en date du 5 juillet 2018 et dénoncée le 10 juillet 2018 ;

- donner acte à M. [S] de sa proposition de remettre le chèque CARPA de 2.300 euros n°0238274 dès lors qu'il sera destinataire de la SCP Tostain-Lenoir du procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018;

- condamner M. [N] au paiement à M. [S] des sommes de :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 100 euros au titre des frais bancaires facturés par la Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement sur le compte CCP du 25 juillet 2018;

- 10,52 euros au titre des intérêts débiteurs du 3ème trimestre 2018 facturés par la Banque Postale sur le compte CCP, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement du 3 octobre 2018 ;

Subsidiairement :

- faire droit aux contestations élevées par M. [S] quant aux sommes suivantes:

- intérêts de 146,45 euros et frais de 206,12 euros au titre des frais de procédure ;

- 7,45 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir ;

- 326,21 euros au titre des frais de procédure à prévoir et 25,12 euros pour le droit proportionnel ;

- 25,12 euros pour le droit proportionnel de l'article A 444-31 du code de commerce ;

- dire et juger que M. [S] ne pourra être tenu à paiement à ce titre ;

En tout état de cause :

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.

Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré M. [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice sur requête de M. [N] par procès-verbal en date du 5 juillet 2018 entre les mains de la Banque Postale ;

- rejeté la demande en nullité de la signification par acte d'huissier du 12 juin 2018 du jugement du tribunal de police de Bordeaux du 28 avril 2016, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2018 ;

- rejeté la demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 juin 2018 ainsi que de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 juillet 2018 ;

- dit que la saisie-attribution produira ses effets sous réserve de déduction des sommes suivantes :

- intérêts de 146,45 euros et frais de 206,12 euros au titre des frais de procédure ;

- 7,45 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir ;

- 326,21 euros au titre des frais de procédure à prévoir et 25,12 euros pour le droit proportionnel ;

- rejeté toutes autres demandes de M. [S] ;

- condamné M . [S] à verser à M. [N] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2019.

Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, M. [S] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande en nullité de la signification par acte d'huissier du 12 juin 2018 du jugement du tribunal de police de Bordeaux du 28 avril 2016, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2018 ;

- dit que la saisie-attribution produira ses effets sous réserve de déduction des sommes suivantes :

- intérêts de 146,45 euros et frais de 206,12 euros au titre des frais de procédure ;

- 7,45 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir ;

- 326,21 euros au titre des frais de procédure à prévoir et 25,12 euros pour le droit proportionnel ;

- rejeté toutes autres demandes de M. [S] ;

- condamné M . [S] à verser à M. [N] une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens.

En conséquence,

In limine litis :

- déclarer nulle la signification des titres exécutoires par M. [N] à M. [S] du 12 juin 2019;

- déclarer nulle la saisie du 5 juillet 2018 et la dénonciation de saisie à débiteur du 10 juillet 2018 par M. [N] à M. [S] sans signification préalable des titres exécutoires;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] à l'encontre de M. [S] par procès-verbal en date du 5 juillet 2018 et dénoncée le 10 juillet 2018 ;

A titre principal :

- prononcer la nullité de la signification du commandement de payer pour saisie-vente par M. [N] à M. [S] du 12 juin 2018 ;

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 et la dénonciation de saisie à débiteur du 10 juillet 2018 par M. [N] à M. [S];

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [N] à l'encontre de M. [S] par procès-verbal en date du 5 juillet 2018 et dénoncée le 10 juillet 2018 ;

- condamner M. [N] au paiement à M. [S] des sommes de :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 100 euros au titre des frais bancaires facturés par la Banque postale, avec intérêts au taux légal à compter du prélèvement sur le compte CCP du 25 juillet 2018 ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fins et prétentions ;

Subsidiairement :

- faire droit aux contestations élevées par M. [S] quant aux sommes suivantes:

- intérêts de 146,45 euros et frais de 206,12 euros au titre des frais de procédure ;

- 7,45 euros au titre de la provision pour intérêts à échoir ;

- 326,21 euros au titre des frais de procédure à prévoir et 25,12 euros pour le droit proportionnel ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ordonner la déduction au titre des intérêts dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2018 de la somme de 148,45 euros ;

- condamner M. [N] à restituer à M. [S], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, la somme de 713,35 euros avec intérêts au taux légal depuis le jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2019, avec capitalisation des intérêts passé une année entière;

En tout état de cause :

- condamner M. [N] au paiement à M. [S] de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Fergeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 4 juin 2020 de M. [N] a notifié des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 juin 2019 ;

- dire et juger régulière la signification des titres exécutoires et du commandement de payer le 12 juin 2018 ;

- dire et juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 ;

- constater que M. [S] ne s'est pas acquitté de la somme de 2.300 euros ;

A titre subsidiaire :

- cantonner la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 à hauteur de la somme de 2.300 euros ;

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel :

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans les écritures de M.[N].

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] demande à la cour de faire droit à ses demandes de nullité des actes d'exécution et de main levée de la saisie attribution au motif qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de M. [N].

Dans les motifs de ses mêmes conclusions (page 5) il demande cependant seulement qu'il ne soit pas statué sur les demandes figurant dans le dispositif des écritures de M. [N] par lesquelles il sollicite qu'il plaise à la cour de :

- dire et juger régulière la signification des titres exécutoires et du commandement de payer le 12 juin 2018 ;

- dire et juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 ;

- constater que M. [S] ne s'est pas acquitté de la somme de 2.300 euros ;

Si ces demandes ne constituent pas en effet des prétentions, mais des moyens dans la mesure où, même si elles étaient admises, elles ne conféreraient pas de droits à M.[N], il n'en reste pas moins que celui-ci a explicitement saisi la cour dans le dispositif des ses conclusions de demandes ayant pour objet la confirmation du jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2019 et de demandes en paiement de diverses sommes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Il ne sera donc fait droit à la demande formulée à ce titre par M.[S].

Sur la validité de la signification du 12 juin 2018 des titres exécutoires.

M. [S] expose que la mention selon laquelle 'l'acte de signification d'un jugement ou d'un acte notarié doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie' prescrite par l'article 680 du code de procédure civile est absente dans l'acte de signification des titres exécutoires ce qui lui cause grief.

M. [N] maintient cependant à juste titre que M. [S] ne démontre pas que la mention prescrite par l'article 680 du code de procédure civile, même si elle avait été présente, l'aurait dissuadé d'exercer un tel recours et que l'absence de cette mention ne cause pas grief à M.[S] .

M. [S] a relevé appel du jugement du tribunal de police qui l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et formé un pourvoi contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, a démontré sa détermination pour exercer toutes les voies de recours prévues par la loi. Il a en outre été représenté dés l'instance devant le juge de l'exécution par un avocat, lequel est un professionnel du droit, par l'intermédiaire duquel il a pu être informé des conséquences de ses demandes si celles-ci n'étaient pas admises et des risques qu'il encourait. Il ne démontre donc pas que le défaut de la mention prévue par l'article 680 du code de procédure civile l'aurait dissuadé de saisir le juge de l'exécution de la contestation qu'il lui a soumise.

Le moyen de nullité invoqué de ce chef par M. [S] ne sera donc pas retenu faute par lui de démonter l'existence du grief que lui aurait causé l'absence de cette mention.

Sur la validité du commandement de saisie vente du 12 juin 2018.

M. [S] fait valoir que la créance principale est inférieure à 535 euros compte tenu de ce qu'elle concerne des frais irrépétibles qui ne sont pas considérés comme des sommes dues à titre principal et qu'ils sont irrécouvrables par saisie-vente, que selon l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation du juge était dans ce cas nécessaire pour pratiquer une saisie-vente, ce qui entraine l'irrégularité de ce commandement de payer.

M. [N] reprend à son compte la motivation du juge de l'exécution qui a retenu que sa créance avait un caractère indemnitaire, qu'elle était susceptible d'être recouvrée par voie de saisie vente, et que le montant de la somme due qui est de 2300 € est par conséquent supérieur au seuil de 535 €.

Il résulte des dispositions de l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire (535 €), ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Si les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles présentent un caractère indemnitaire, il n'en reste pas moins qu'elles ne ne peuvent être prises en considération pour la détermination du montant de la créance permettant de pratiquer une procédure de saisie-vente.

Seul le principal de la créance, à l'exclusion notamment des dépens, auxquels les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles sont assimilés, peut en effet être pris en considération pour déterminer si le montant de 535 € est atteint. Tel n'est donc pas le cas en l'espèce puisque la créance est composée exclusivement des condamnations prononcées au titre des articles 475-1 et 681-1 du code de procédure pénale, outre les intérêts et les frais. La saisie attribution pratiquée à la demande de M.[N] sur les comptes bancaires de M. [S] établit par ailleurs que le recours à cette procédure, moins lourde que la procédure de saisie-vente, était parfaitement possible étant de surcroît précisé que le montant des sommes déposées sur ces comptes permettait d'apurer le total intégral de la dette.

En l'absence d'autorisation du juge de l'exécution pour délivrer le commandement de saisie-vente, qui engage la procédure d'exécution, celui-ci doit donc être annulé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par M. [S] pour obtenir cette annulation.

Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur le respect des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.

C'est de manière inopérante que M. [S] maintient que la nullité de la signification des titres exécutoires du 12 juin 2018 entraine la nullité la saisie-attribution du 5 juillet 2008, que celle-ci a été pratiquée sans aucun titre exécutoire valable, la cour, comme le premier juge n'ayant pas annulé l'acte de signification des titres exécutoires intervenue avant que la saisie-attribution ne soit pratiquée. Les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile qui imposent la notification du titre avant sa mise à exécution ont par conséquent été respectées.

Sur la validité de la saisie attribution du 5 juillet 2018 et de la dénonciation au débiteur du 10 juillet 2018 :

M. [S] maintient :

- que l'acte de dénonciation du 10 juillet 2018 comporte l'indication de la mise à la disposition d'une somme à caractère alimentaire d'un montant de 550,93 euros mais qu'il ne précise pas sur quel compte est laissé la somme à caractère alimentaire ;

- qu'en cas de saisie de plusieurs comptes, celui devant faire l'objet de la mise à disposition doit être déterminé, ce qui n'a pas été mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie et que cela l'a placé dans l'impossibilité d'utiliser la somme qui aurait dû lui être laissée ;

-que l'acte de saisie ne fait pas apparaître le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun d'eux, alors que la saisie a été pratiquée en vertu de trois titres exécutoires distincts ;

- que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la lettre du 6 juillet 2018 comporte une offre claire d'apurement de la dette.

M. [N] reprend cependant à juste titre, à son compte, la motivation du juge de l'exécution qui a considéré que la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution qui comporte l'indication de la somme à caractère alimentaire laissée disponible (550,93€) mais non la désignation du compte ou cette somme est créditée ne doit pas être prononcée, en retenant M. [S] ne démontre pas que cette omission lui ait causé grief.

M. [S] ne produit en effet aucun élément établissant qu'il ait fait une quelconque démarche auprès de sa banque, ou auprès de l'huissier instrumentaire, pour pouvoir utiliser les comptes restés disponibles et que ceux-ci lui aient opposé un refus, ou pour cantonner la saisie. Il ne démontre pas non plus qu'il n'ait pu utiliser les fonds restés à sa disposition dont le montant lui avait été notifié .

Le juge de l'exécution a en outre exactement relevé que la lettre du 6 juillet 2018, par laquelle l'avocat de M. [S] fait état du dépôt à la CARPA d'un règlement de 2300 €, est postérieure à la saisie-attribution qui a été pratiquée, un jour plutôt, le 5 juillet 2018. M. [N] soutient de surcroît, sans que le contraire soit établi, n'avoir toujours pas perçu le montant de ce chèque. Il importe peu à ce titre que M. [S] produise ce chèque devant la cour, le paiement effectif n'étant pas intervenu avant que la saisie ne soit pratiquée et la production d'un chèque ne valant pas paiement de la dette.

Le procès verbal de saisie fait par ailleurs apparaître distinctement le montant des condamnations prononcées par le tribunal de police et par la Cour de cassation, le montant des intérêts auquel M. [N] a renoncé et qui n'ont pas été pris en compte pour déterminer le total pour lequel la saisie doit être validée, celui des frais de procédure, et celui des prestations de recouvrement. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef, étant précisé que M. [N] ne réclame plus que le paiement de la somme de 2300 € représentant le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.

La procédure de saisie-attribution, pratiquée 3 semaines après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, qui a pour but d'obtenir le versement de la somme de 2300 € en principal, est enfin nécessaire et proportionnée au but recherché d'obtenir le règlement de ce montant qui ne peut rester impayé.

Sur les frais et intérêts mentionnés dans le procès verbal de saisie attribution.

M.[S] demande que soient déduites les sommes suivantes du montant de la saisie attribution : la somme de 206,12 € réclamée au titre des frais de procédure antérieurs, celle de7,45 € au titre de la provision à échoir, celle de 148, 45 € au titre des intérêts, celle de 326,21 € au titre à titre de provision pour frais de procédure et celle de 25,12 € au titre des droits proportionnels.

M. [N] confirme en page 11 de ses conclusions qu'il ne réclame plus le montant de ces sommes. Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, il demande en outre la confirmation du jugement qui en déduit le montant du total pour lequel la saisie est validée. Après déduction des intérêts et des frais susmentionnés, la saisie est donc fondée, son montant sera cantonné à la somme principale de 2 300 € à laquelle M. [N] demande qu'elle soit limitée. C'est donc de manière inopérante que M. [S] s'oppose au paiement des frais et des intérêts qui ne sont plus réclamés par M. [N]. Il sera néanmoins précisé que la somme à déduire au titre des intérêts n'est pas de 146,45 € comme mentionné au dispositif du jugement mais de 148,45 € et que c'est ce montant qui doit être déduit de la saisie comme le demande M. [S].

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la signification du 12 juin 2018 et de la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2018. Il sera précisé que la somme à déduire au titre des intérêts telle que figurant au commandement est de 148,45 € au lieu de 146,45€ et que la saisie est en conséquence cantonnée à la somme principale de 2 300 €.

Sur la demande de M.[S] en restitution de la somme de 713,35 €.

La saisie attribution a été pratiquée pour une somme de 3 144,67 € alors qu'après déduction des frais et intérêts dont M. [N] ne demande plus le paiement, tout au moins dans le cadre de la présente procédure, la saisie n'est valable que pour la somme principale de 2300 €.

M. [S] expose que M. [N] a bloqué sur son compte bancaire la somme de 3144,67 € alors qu'il n'était redevable que de 2431,32 € (2300 € en principal et 131,32€ au titre des frais de saisie) et que la somme de 713,35 € doit lui être restituée sous astreinte.

M. [N] qui ne conteste pas que cette somme de 713,35 € doit être restituée à M. [S] (conclusions p 17) soutient qu'elle doit être réglée par compensation avec les sommes dues par l'intéressé. Il n'indique cependant pas en vertu de quel titre exécutoire devrait s'effectuer cette compensation ni même quelle est la somme qui lui resterait encore due.

Dans un commandement de payer afin de saisie-vente du 11 février 2020, qu'il a fait délivrer à M. [S], M. [N] a fait figurer la somme de 3144 ,67 €  au titre des sommes versées par l'intéressé ce qui confirme qu'il a effectivement perçu cette dernière alors que dans le cadre de la présente procédure il ne peut réclamer que le paiement de la somme principale de 2 300 €.

M. [S] est dès lors fondé à lui demander le remboursement de la somme de 713,35 €. La condamnation au paiement de ce montant ne sera cependant pas assortie d'une astreinte laquelle ne se justifie pas.

Sur les demandes accessoires

La saisie étant valable pour la somme principale de 2300 € déterminée selon les modalités fixées par le juge de l'exécution, M. [S] est mal fondé à réclamer la réparation du préjudice ainsi que des frais et intérêts bancaires qui seraient, pour lui, résultés de cette mesure d'exécution. Il sera en conséquences débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € qu'il réclame à ce titre ainsi que de celle concernant les frais et intérêts qui lui ont été facturés par sa banque(la Banque Postale).

Même si la saisie attribution est fondée dans son principe, ce qui justifie que sa nullité ne soit pas prononcée, il n'en reste pas moins que son montant a été réduit. La nullité du commandement de saisie-vente est en outre été prononcée par le présent arrêt. Il ne peut dés lors être considéré que l'action en justice que M.[S] a introduite, démontre, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une intention abusive de nuire à son adversaire. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [N] une indemnité de 100 € en réparation de son préjudice moral.

L'appel de M. [S], qui est partiellement fondé, ne constitue que l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi. Il ne revêt dés lors pas un caractère abusif. M. [N] sera en conséquence débouté de la demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts, qu'il formule de ce chef.

M. [S] qui succombe sur le principe de son appel par lequel il conteste la saisie attribution pratiquée à son encontre sera débouté de ses autres demandes. Il supportera les dépens à l'exclusion des frais du commandement de saisie-vente qui demeureront à la charge de M. [N] .

Dans le cadre de la procédure d'appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la cour est régulièrement saisie par M. [N] d'une demande de confirmation du jugement et de demandes en paiement de diverses sommes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juin 2018 et en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [N] une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ces points, prononce la nullité du commandement du 12 juin 2018, et déboute M. [N] de sa demande en paiement de dommages intérêts.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que la somme à déduire au titre des intérêts, telle que figurant au commandement, est de 148,45€ au lieu de 146,45 € mentionnée par le jugement.

Y ajoutant :

Dit que la saisie est en conséquence cantonnée à la somme principale de 2 300€.

Condamne M. [N] à rembourser à M. [S] la somme de la somme de 713,35 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2019 avec capitalisation des intérêts passé une année entière.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [S] aux dépens à l'exclusion des frais correspondant au commandement de saisie-vente du 12 juin 2018, et dit qu'ils demeureront à la charge de M. [N].

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04125
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°19/04125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;19.04125 ?
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