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26/11/2020 | FRANCE | N°18/00375

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020, 18/00375


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)





N° RG 18/00375 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHSH









SAS VIGNOBLES DE TERROIRS





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La SAFER NOUVELLE AQUITAINE venant aux droit de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE


























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aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 (1ère chambre civile, R.G. 15/11665) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 18/00375 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHSH

SAS VIGNOBLES DE TERROIRS

c/

La SAFER NOUVELLE AQUITAINE venant aux droit de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 (1ère chambre civile, R.G. 15/11665) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2018

APPELANTE :

SAS VIGNOBLES DE TERROIRS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SAFER NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 1] venant aux droit de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la SAS VIGNOBLES DE TERROIRS adjudicataire d'une propriété viticole située commune d'[Localité 37].

La SAS VIGNOBLES DE TERROIRS a acquitté le montant des frais taxés entre les mains de l'avocat poursuivant, soit la somme de 10.292,20 € et a transmis le montant du prix d'adjudication, soit 480 000 € à son avocat aux fins de consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats conformément au cahier des charges.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 juin 2015, la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a notifié à la SAS VIGNOBLES DE TERROIRS qu'elle avait décidé d'exercer son droit de préemption.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2015, la société VIGNOBLES DE TERROIRS, par l°intermédiaire de son avocat, Maître [U], a indiqué au directeur de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE qu'elle contestait les conditions dans lesquelles ce droit de préemption avait été mis en 'uvre et qu°elle souhaitait qu'une conciliation s'organise afin de régler le différend avant toute procédure, conformément aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret du 11 mars 2015.

Aucune conciliation n'ayant pu être mise en oeuvre, la société VIGNOBLES DE TERROIRS a fait assigner, par acte en date du 20 décembre 2015, la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en nullité de la déclaration de préemption.

Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

- déclaré recevable l'assignation délivrée par la société VIGNOBLES DE TERROIRS,

- donné acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE et à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité de créanciers inscrits sur l'immeuble objet de la préemption,

- débouté la société VIGNOBLES DE TERROIRS de sa demande de nullité de la déclaration de préemption exercée par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en date du 5 juin 2015 sur les biens des droits immobiliers et cadastrés commune d'[Localité 37] acquis par elle selon jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 mai 2015,

- l'a débouté de ses autres demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société VIGNOBLES DE TERROIRS aux dépens.

LA COUR

Vu la déclaration d'appel de la société Vignobles de Terroirs en date du 23 janvier 2018 ;

Vu les conclusions en date du 28 septembre 2020 de la société Vignobles de Terroirs dans lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées par la partie adverse le 25 septembre 2020 ;

Si par extraordinaire ces écritures adverses devaient être déclarées recevables,

- rabattre l'ordonnance d clôture rendue en date du 28 septembre 2020 ;

- retarder les effets de la clôture au jour des plaidoiries pour permettre à la concluante de répondre ;

Vu le jugement d'adjudication prononcé par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 7 mai 2015 au bénéfice de la société VIGNOBLES DE TERROIRS SAS

Sur le fondement des articles L.322-10 du Code de procédures civiles d'exécution, L.143-2 et L.143-3 du Code rural et de la pêche maritime et 1382 du Code civil

- dire recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 décembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE ;

1°/ Sur la demande de nullité de la déclaration de préemption exercée par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

- dire nulle et de nul effet la déclaration de préemption exercée par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en date du 5 juin 2015 sur les biens et droits immobiliers et cadastrés commune d'[Localité 37] :

-Section [Cadastre 29] lieudit [Localité 30] pour 01ha 52a 30ca

-Section [Cadastre 4] lieudit [Localité 30] pour 00ha 12a 85ca

-Section [Cadastre 5] lieudit [Localité 39] pour 00ha 14a 30ca

-Section [Cadastre 6] lieudit [Localité 39] pour 02ha 48a 45ca

-Section [Cadastre 7] lieudit [Localité 39] pour 00ha 00a 40ca

-Section [Cadastre 8] lieudit [Localité 39] pour 14ha 00a 45ca

-Section [Cadastre 9] lieudit [Localité 39] pour 02ha 75a 90ca

-Section [Cadastre 10] lieudit [Localité 39] pour 04ha 71a 20ca

-Section [Cadastre 11] lieudit [Localité 39] pour 00ha 26a 95ca

-Section [Cadastre 12] lieudit [Localité 39] pour 00ha 34a 10ca

-Section [Cadastre 13] lieudit [Localité 39] pour 00ha 17a 20ca

-Section [Cadastre 14] lieudit [Localité 39] pour 00ha 51a 50ca

-Section [Cadastre 15] lieudit [Localité 39] pour 00ha 87a 25ca

-Section [Cadastre 16] lieudit [Localité 39] pour 00ha 49a 60ca

-Section [Cadastre 17] lieudit [Localité 39] pour 00ha 09a 40ca

-Section [Cadastre 18] lieudit [Localité 39] pour 00ha 39a 25ca

-Section [Cadastre 19] lieudit [Localité 39] pour 00ha 32a 70ca

-Section [Cadastre 20] lieudit [Localité 39] pour 00ha 31a 80ca

-Section [Cadastre 21] lieudit [Localité 39] pour 00ha 73a 40ca

-Section [Cadastre 22] lieudit [Localité 39] pour 00ha 36a 55ca

-Section [Cadastre 23] lieudit [Localité 39] pour 00ha 32a 45ca

-Section [Cadastre 24] lieudit [Localité 39] pour 00ha 76a 95ca

-Section [Cadastre 25] lieudit [Localité 39] pour 02ha 45a 50ca

-Section [Cadastre 26] lieudit [Localité 39] pour 00ha 05a 80ca

-Section [Cadastre 31] lieudit [Localité 40] pour 01ha 16a 50ca

-Section [Cadastre 32] lieudit [Localité 40] pour 01ha 25a 50ca

-Section [Cadastre 33] lieudit [Localité 40] pour 01ha 41a 30ca

-Section [Cadastre 34] lieudit [Localité 40] pour 01ha 57a 25ca

-Section [Cadastre 35] lieudit [Localité 40] pour 00ha 39a 90ca

-Section [Cadastre 36] lieudit [Localité 38]

pour 00ha 68a 00ca

-Section [Cadastre 28] lieudit [Localité 3] pour 00ha 40a 10ca

-Section [Cadastre 27] lieudit [Localité 39] pour 00ha 33a 90ca

- ordonner en conséquence la radiation au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX de toutes inscriptions et mentions prises à la requête de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en exécution et en application du droit de préemption annulé et par tout ayant droit subséquent de ladite SAFER ;

- ordonner la publication audit Service du jugement d'adjudication prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 7 mai 2015 à son profit ;

- dire que la procédure de distribution du prix acquitté par elle se poursuivra en application du dit jugement conformément aux dispositions des articles R.331-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution ;

2°/ Sur la demande d'indemnité de la Société VIGNOBLES DE TERROIRS

- dire que le non-respect par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE des conditions posées par l'article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime dans l'exercice de son droit de préemption lui a causé un préjudice en retardant la prise de possession du bien par celle-ci ;

En conséquence,

- désigner tel expert de son choix en application de l'article 146 du Code de procédure civile avec la mission suivante :

' fournir à la Cour tous éléments d'appréciation permettant de déterminer:

- les fruits de l'exploitation dont a été privée la société VIGNOBLES DE TERROIRS à raison de la propriété qu'elle a acquise à la barre du Tribunal selon jugement du 7 mai 2015 et sur laquelle la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a exercé son droit de préemption frappé de nullité depuis la date dudit jugement jusqu'à la remise en possession des lieux au bénéfice de la Société VIGNOBLES DE TERROIRS ;

- le coût des mesures à prendre pour remettre le domaine viticole en état (arrachage, complantation ou replantation, amendements, drainage, palissage...).

- à cet effet, convoquer les parties au siège de l'exploitation à [Localité 37] ;

- se faire remettre par elles tous éléments lui permettant d'accomplir sa mission;

- autoriser l'expert à solliciter de la SELARL SILVESTRI BAUJET, liquidateur judiciaire du fermier exploitant les lieux tous éléments comptables relatifs à l'exploitation confiée à son administration ;

- fixer la provision sur honoraires d'expert devant être acquittée par elle ;

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de lui présenter leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ;

- fixer à l'expert un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision sur honoraires d'expertise pour le dépôt du dit rapport sauf décision de prorogation du Juge chargé de suivre les expertises ;

- ordonner tous éléments contenus dans la mission habituellement confiée à l'expert en cette matière ;

- dire qu'une fois le rapport de l'expert déposé, il appartiendra aux parties de reprendre l'instance sur le chiffrage de l'indemnité ;

- condamner la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance et aux frais de publication et de radiation auprès du Service de la Publicité Foncière à raison de la présente procédure ;

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2020 de la SAFER Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la SAFER Aquitaine Atlantique aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer la Société VIGNOBLES DE TERROIRS recevable mais mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 19 décembre 2017.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VIGNOBLES DE TERROIRS de sa demande de nullité de la déclaration de préemption exercée par la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en date du 5 juin 2015, sur les biens et droits immobiliers cadastrés commune d'[Localité 37], acquis par elle selon jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 7 mai 2015.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VIGNOBLES DE TERROIRS de l'intégralité de ses autres demandes.

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de la SAFER AQUITAINE

- condamner la société VIGNOBLES DE TERROIRS à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2020 ;

SUR CE

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Safer et sur le rabat de l'ordonnance de clôture

La société Vignobles du terroir demande à titre principal le rejet des conclusions de la SAFER notifiées le 25 septembre 2020 au motif que la clôture étant fixée au 28 septembre 2020, elle n'a pas pu répondre avant le 28 septembre 2020 postérieurement à l'ordonnance de clôture au regard de l'heure de cette dernière. Subsidiairement, elle demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l'audience afin de déclarer recevable ses conclusions du 28 septembre 2020

Il convient de noter que les conclusions de la SAFER sont en date du vendredi 25 septembre 2020, la clôture devant intervenir le 28 septembre soit le lundi suivant. Ces conclusions sont donc recevables.

La société Vignobles du Terroir a pu conclure à cette date du 28 septembre 2020. Cependant compte tenu de l'heure de la notification de ces conclusions par rapport à l'heure de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de rabattre la clôture et de fixer la nouvelle clôture, avant les débats, au jour de l'audience.

Sur la recevabilité de l'action en nullité de la société Vignobles de terroirs

La société Vignobles de terroirs soutient que la SAFER semble remettre en cause la question de la recevabilité de son appel

La SAFER fait valoir que la recevabilité de l'action de la société Vignobles de terroirs limitée à la remise en cause de la décision de préemption ne pose aucune difficulté Elle indique qu'elle a simplement rappelé dans ses conclusions qu'une action en nullité d'une décision de rétrocession ne peut être engagée que par un candidat évincé.

La cour constate que l'intimée reconnaît la recevabilité de l'action en nullité de la décision de préemption par la société Vignobles de terroirs.

Il convient de constater la recevabilité de l'action en nullité formée par la société Vignobles de terroirs.

Sur le fond

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation précise et exacte.

C''est par des motifs pertinents que la Cour adopte en totalité, que le tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait. Devant la Cour, l'appelante ne fait valoir aucun moyen ou argument auquel il n'ait déjà été justement répondu par le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La société Vignobles de terroirs succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamné aux dépens de son appel. Par ailleurs, il serait inéquitable que la SAFER conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de ce recours. Il convient de lui accorder une somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rabat l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2020 et fixe la nouvelle clôture à l'audience du 12 octobre 2020.

Déclare recevable l'action de la société Vignobles de terroirs

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la société Vignobles de terroirs à verser à la SAFER Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Vignobles de terroirs aux dépens d'appel.

Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00375
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°18/00375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.00375 ?
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