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26/11/2020 | FRANCE | N°17/06179

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 novembre 2020, 17/06179


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)





F N° RG 17/06179 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDUK







SA SOCOTEC FRANCE

SARL SAITA ENTREPRISE

SELARL EXAEDRE ARCHITECTES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





c/



Société SCCV GAMBETTA COUDOL

SARL PARCS

SCP SILVESTRI- BAUJET>
Société AXA FRANCE IARD

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE THEOD ORA



















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :

Décision déférée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

F N° RG 17/06179 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDUK

SA SOCOTEC FRANCE

SARL SAITA ENTREPRISE

SELARL EXAEDRE ARCHITECTES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

c/

Société SCCV GAMBETTA COUDOL

SARL PARCS

SCP SILVESTRI- BAUJET

Société AXA FRANCE IARD

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE THEOD ORA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2017 (R.G. 16/09038) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2017

APPELANTES :

SA SOCOTEC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

appelant dans les DA du 06.11.17 (RG 17/6179), 19.12.17 (RG 17/7016)

sis [Adresse 5]

Représentée par Me Emile PECASTAING substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SAITA ENTREPRISE

appelant dans les DA du 06.11.17 (RG 17/6179), 19.12.17 (RG 17/7016), 20.12.17 (RG 17/7034)

Entrepreneur, demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL EXAEDRE ARCHITECTES

appelant dans la DA du 06.11.17 (RG 17/6171)

sis [Adresse 4]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

appelant dans la DA du 06.11.17 (RG 17/6171)

sis [Adresse 1]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société SCCV GAMBETTA COUDOL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

sis [Adresse 8]

Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL PARCS

sise [Adresse 7]

non représentée mais régulièrement assignée

SCP SILVESTRI- BAUJET Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PARCS

Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la SARL PARCS)

sis [Adresse 6]

Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marin RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE THEOD ORA PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SARL CENTURY 21 - ACO, AGENCE CONSEIL OXO, capital social 8 000,00 euros dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 11]

Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN-DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller et Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

A partir de l'année 2011, la SCCV Gambetta Coudol a procédé à la construction d'un ensemble immobilier à usage collectif, dénommé [Adresse 10] composé de logements destinés à être vendus à l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SELARL Exaedre Architectes, assurée auprès de la MAF, selon contrat du 4 janvier 2010.

Une mission de coordonnateur OPC a été confiée à la société Eccta Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Verdi Ingenierie SUD OUEST, qui a eu recours à la SARL Gescor comme sous-traitant.

Une mission de contrôleur technique a été attribuée à la SA SOCOTEC FRANCE.

Sont également intervenues à l'acte de construire la SAS SECMA BÂTIMENT assurée auprès de la SMABTP au titre du lot gros-oeuvre, la SARL BONNET ETANCHEITE assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre du lot étanchéité, la SARL Ets MANUEL DE SOUSA assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre du lot façades enduits, la SARL CHARPENTES TESSIER assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre du lot charpente couverture zinguerie, la SARL SERE au titre du lot électricité; la SARL BLAYE FERMETURES assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre du lot menuiseries extérieures fenêtres, la SARL PARCS aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre du lot serrurerie, M. [R] [L] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre du lot menuiseries intérieures, la SARL Saita Entreprise assurée auprès de la SA AXA France IARD qui a eu recours à la SARL DUBREUIL au titre du lot plomberie sanitaires chauffage ventilation et la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOL OLIVAR assurée auprès de la MUTUELLE L'AUXILIAIRE au titre du lot carrelage.

La réception des travaux a été prononcée entre le 27 décembre 2012 et le 15 janvier 2013.La livraison des parties communes a été constatée par procès verbal en date du 27 juin 2013.

Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves et de différents désordres et non conformités, la SCCV Gambetta Coudol a, par assignation en référé et au fond des 13,14,16 et 22 août et 2 septembre 2013, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la SELARL Exaedre Architectes, la MAF, la SAS VERDI INGÉNIERIE SUD OUEST, la SA SOCOTEC FRANCE, la société SECMA BÂTIMENT, la SMABTP, la SARL BONNET ETANCHEITE, la SA AXA France IARD, la SARL Ets MANUEL DE SOUSA, la SA GENERALI IARD, la SARL CHARPENTES TESSIER, la SARL SERF, la SARL BLAYE FERMETURES, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARCS, la SA AXA France IARD, M. [R] [L], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL Saita Entreprise, la SARL DUBREUIL, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOL OLIVAR, la MUTUELLE L'AUXILIAIRE et a procédé par le même acte à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora.

Par ordonnance de référé du 17 février 2014, M, [O] a été en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 15 février 2016 et la procédure au fond a été reprise par le Syndicat des copropriétaires.

Par acte du 22 mars 2017, la SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST a appelé en intervention forcée la SARL GESCOR.

Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté le désistement d'instance de la SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la Mutuelle AUXILIAIRE, de la SAS OLIVAR et la SARL ENTREPRISE DUBREUIL et l'a déclaré parfait,

- déclaré irrecevables les demandes soutenues par la SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la SELARL Exaedre Architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la SELARL Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,

- condamné la SARL Saita Entreprise à restituer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 62.255,54 € TTC à titre de trop perçu sur marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 et capitalisation par années entières,

- condamné la MAF à payer à la SCCV Gambetta-Coudol les sommes de 4.500 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15.927 euros au titre des différences de surface et l'autorise à opposer à la SCCV Gambetta-Coudol ses franchises et plafond de garantie,

- condamné la SARL Saita Entreprise à payer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 18.000 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SAS SECMA BÂTIMENT la somme de 15,924,29 € TTC à titre de solde de son marché, avec intérêts à compter du 18 mars 2013 en application de l'article L 441.6 du code de commerce,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SARL BONNET ETANCHEITE la somme de 5.256,22 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2015,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SCP [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL PARCS la somme de 21.435,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et dit n'y avoir lieu à compensation,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol, la SELARL Exaedre Architectes, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD assureur de la société PARCS à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora les sommes de 14.091 euros TTC et 36.682,20 euros TTC au titre des désordres décennaux Al et A 19 affectant les garde corps,

- dit que la SCCV Gambetta-Coudol sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la SARL PARCS sous forme de fixation au passif de la somme de 50.773,20 euros TTC et de condamnation à l'encontre de la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, de la SA SOCOTEC et de la SA AXA FRANCE LARD assureur de la société PARCS, et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE LARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora les sommes de 239,26 euros au titre du désordre A26, 540 euros au titre du désordre A7 et 7.192 euros au titre du désordre A 24,

- dit que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora à titre de dommages et intérêts sont indexées à compter du 17 février 2014 sur l'indice BT 01 jusqu'au prononcé de la présente décision et sont au delà productives d'intérêts au taux légal,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les autres parties de leurs demandes soutenues de ce chef,

- condamné in solidum la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE LARD à garantir la SCCV Gambetta-Coudol de l'intégralité de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens de la partie de l'instance l'ayant opposée à la Mutuelle AUXILIAIRE, la SAS OLIVAR et la SARL ENTREPRISE DUBREUIL,

- condamné in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la SARL Saita Entreprise, la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD au surplus des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dit que dans leurs rapports entre eux la SCCV Gambetta-Coudol, la SARL Saita Entreprise, la SELARL Exaedre Architectes et la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un cinquième ;

LA COUR

Vu les déclarations d'appel de la Selarl Exaedre Architectes, de la Mutuelle des Architectes (MAF), de la société SOCOTEC et de la société Saita Entreprise ;

Vu les conclusions en date du 12 août 2019 de la Selarl Exaedre Architectes et de la MAF dans lesquelles elles demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 27 septembre 2017 en ce qu'il a :

'Déclaré irrecevable [...] la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la SELARL Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,

' Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES à payer à la SCCV Gambetta-Coudol les sommes de 4.500 € au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15.927 € au titre des différences de surface.

'Condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 9] la somme de 21.435,24 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et dit n'y avoir lieu à compensation,

'Condamné la SCCV Gambetta-Coudol, la SELARL Exaedre Architectes, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD assureur de la société [Adresse 9] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora les sommes de 14.091 € TTC et 36.682,20 € TTC au titre des désordres décennaux A1 et A19 affectant les garde corps.

'Dit que la SCCV Gambetta-Coudol sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la SARL [Adresse 9] sous forme de fixation au passif de la somme de 50.773,20 € TTC et de condamnation à l'encontre de la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES, de la SA SOCOTEC et de la SA AXA France IARD assureur de la société PARCS, et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers.

'Condamné in solidum la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD à garantir la SCCV Gambetta-Coudol de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'encontre de SCCV Gambetta Coudol à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE Theodora au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,

'Condamné in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la SARL Saita Entreprise, la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD aux dépens autres que ceux relatifs à l'instance ayant opposé la SCCV Gambetta Coudol à la mutuelle AUXILIAIRE, la SAS OLIVAR et la SARL ENTREPRISE DUBREUIL, en ce compris les frais de référé et d'expertise

'Dit que dans leurs rapports entre eux la SCCV Gambetta-Coudol, la SARL Saita Entreprise, la SELARL Exaedre Architectes et la MUTUELLE DES ARCHITECTES, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un cinquième ».

A cet égard, statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE Theodora et tendant à voir accroître le montant des condamnations prononcées à son bénéfice au titre des désordres A1 et A19.

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCCV Gambetta Coudol à l'encontre de la Société Exaedre Architectes fondées sur la responsabilité contractuelle.

- déclarer irrecevables toutes autres demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes fondées sur la responsabilité contractuelle.

- déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la SELARL Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol.

- rejeter les demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes et de la MAF formées au titre de désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs.

- à défaut, dire et juger que le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes (dans l'hypothèse où les demandes formées à son encontre seraient jugées recevables) et de la MAF ne saurait excéder la part de responsabilité pouvant être imputée à l'architecte, au regard de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre

- rejeter les demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes et de la MAF formées au titre de désordres A1 et A19 si ceux-ci sont considérés comme ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs.

- dire et juger que le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes (dans l'hypothèse où les demandes formées à son encontre seraient jugées recevables ) et de la MAF sur un fondement autre que la garantie décennale ne saurait excéder la part de responsabilité pouvant être imputée à l'architecte, au regard de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.

- dire et juger que les désordres A1 et A19 relèvent de la responsabilité principale si ce n'est exclusive de la Société PARCS et de la Société SOCOTEC.

- faire droit à la demande de compensation présentée par la SCCV Gambetta Coudol entre le montant de sa créance à l'encontre de la Société PARCS au titre de ces désordres, et le solde du marché lui restant dû.

- condamner la SCCV Gambetta Coudol, la Société PARCS, la Société AXA France IARD et la Société SOCOTEC FRANCE à garantir et relever indemne la Société Exaedre Architectes et la MAF de la totalité et à défaut, de la majeure partie des éventuelles condamnations in solidum susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres A1 et A20.

- déclarer irrecevables et à défaut mal fondées, les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE Theodora tendant à l'accroissement du montant des condamnations prononcées à son bénéfice au titre des désordres A1 et A19.

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE Theodora de ses demandes tendant à la prise en charge des devis des entreprises MELO SOUSA, SERRALHARIA, RICHARD PARFAIT et [M] en ce qu'ils excèdent l'étendue des préjudices subis.

- débouter la SCCV Gambetta Coudol de ses demandes relatives au déficit de surface des appartements de M. et Mme [J] et de M. [E].

- à défaut, dire et juger qu'une part de responsabilité soit être laissée à la charge de la SCCV Gambetta Coudol.

- rejeter les demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes et la MAF au titre de l'absence des robinets de puisage.

- à défaut, dire et juger que ces désordres relèvent de la responsabilité principale si ce n'est exclusive de la Société SAITA.

- condamner la Société SAITA à garantir et relever indemne la Société Exaedre Architectes et la MAF de la totalité et à défaut, de la majeure partie des éventuelles condamnations in solidum susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de l'absence des robinets de puisage.

- réduire le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la SCCV Gambetta Coudol.

- dire et juger que sauf en ce qui concerne la prise en charge des travaux de reprise de désordres de nature décennale, les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la MAF ne pourront l'être que sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie.

- condamner la Société Gambetta Coudol à verser à la Société Exaedre Architectes la somme de 37 462,60 € à titre de complément d'honoraires.

Rejeter les demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes et de la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, et à défaut, réduire la part qui leur est imputée.

- condamner la SCCV Gambetta Coudol et/ou toute autre partie succombante à verser à la Société Exaedre Architectes une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.

- rejeter toutes autres demandes formées à l'encontre de la Société Exaedre Architectes et de la MAF en ce qu'elles sont susceptibles de leur être plus défavorables que les dispositions du jugement du 27 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de la société Saita Entreprise en date du 13 juillet 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 26 septembre 2017 ;

- dire que les demandes de la SCCV Gambetta Coudol sont mal fondées

- dire que la demande de garantie formée par les sociétés EXAEDRE et MAF sont mal fondées ;

- débouter la SCCV Gambetta Coudol de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire que la SCCV Gambetta Coudol n'est créancière que de la somme de 21 381,82 € TTC ;

- dire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à ce titre à l'encontre de SAITA, que le montant ne pourra être accordé qu'en Hors taxes soit 17 877,78 € ;

- débouter les sociétés EXAEDRE et MAF de leur demande en garantie ;

- condamner la SCCV Gambetta Coudol à payer à la société SAITA une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- condamner la SCCV Gambetta Coudol aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 1er août 2018 de la société SOCOTEC aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-débouter la société EXAEDRE et la MAF de leur appel à l'encontre de la société SOCOTEC ;

- débouter la SCCV Gambetta Coudol de son appel incident ;

- débouter la SCP [H] de son appel incident ;

- faire droit à l'appel incident de la société SOCOTEC, et réformer le jugement entrepris le 26 septembre 2017 dans l'intégralité de ses dispositions concernant sa responsabilité ;

- débouter toutes autres parties de leurs demandes de garantie contre SOCOTEC;

A titre principal :

- constater que les malfaçons relevées par l'expert ne sont pas imputables à l'intervention de la société SOCOTEC ;

- débouter la SCCV Gambetta Coudol et toute autre partie de leurs demandes contre la société SOCOTEC ;

- condamner la SCCV Gambetta Coudol à verser à la société SOCOTEC une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCCV Gambetta Coudol aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Emmanuelle MENARD, avocat, sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

A titre infiniment subsidiaire

- fixer la créance de SOCOTEC au passif de la liquidation de la société PARCS;

- condamner la société Exaedre Architectes et la MAF à relever et garantir la société SOCOTEC de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Vu les conclusions de la SCCV Gambetta Coudol en date du 20 mai 2020 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer la SELARL Exaedre Architectes, la MAF, la SARL SAITA, la SOCOTEC et la SCP [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARCS mal fondées en leurs appels principaux ou incidents,

Vu l'article G10 des clauses générales du contrat d'architecte.

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 26 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de paiement d'honoraires présentée par la SELARL Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta Coudol,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la demande reconventionnelle de paiement d'honoraires serait déclarée recevable, dire et juger recevable le recours en garantie exercée par la SCCV Gambetta Coudol à l'encontre de la SELARL Exaedre dans le cadre de l'action exercée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Theodora,

- plus subsidiairement, à défaut de déclarer la demande irrecevable,

- débouter la SELARL Exaedre Architectes de sa demande de paiement d'honoraires complémentaires.

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant des honoraires complémentaires à la somme de 10.828€ HT.

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2017 en ce qu'il a :

' condamné la SARL Saita Entreprise à restituer à la SCCV Gambetta Coudol la somme de 62 255,54 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 et capitalisation par année entière.

' condamné la MAF à payer à la SCCV Gambetta Coudol les sommes de 4 500 € au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15 927 € au titre des différences de surface et l'autorise à opposer à la SCCV Gambetta Coudol ses franchises et plafond de garantie,

'condamné la SARL Saita Entreprise à payer à la SCCV Gambetta Coudol la somme de 18 000 € au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage,

'dit que la SCCV Gambetta Coudol sera intégralement garantie de ces condamnations in solidum par la SARL PARCS sous forme de fixation au passif de la somme de 50 773.20 € TTC (14 091 + 36 682,20) et de condamnation à l'encontre de la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, de la SA SOCOTEC et de la SA AXA France IARD assureur de la Société PARCS, et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence d'un tiers,

'condamné in solidum la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SA SOCOTEC et la SA AXA France IARD à garantir à la SCCV Gambetta Coudol de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat des Copropriétaires,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait le caractère apparent du désordre A 19 (non-conformité des garde-corps des terrasses de l'attique)

- fixer la créance de la SCCV Gambetta Coudol au passif de la SARL PARCS à la somme de 14 091 € TTC sur le fondement le fondement de l'article 1792-6 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Ajoutant au jugement :

- débouter la SARL Saita Entreprise de sa demande de paiement de travaux complémentaires,

- accueillir la SCCV Gambetta Coudol en son appel incident :

' ordonner la compensation entre la créance de la SCCV Gambetta-Coudol fixée au passif de la SARL PARCS et la somme de 21 435,24 € TTC due par la SCCV GAMBETTA-COUDOL.

' condamner la SARL SAITA au paiement de la somme complémentaire de 980,00 € HT soit 1172,08 € au titre de la moins-value ' pare-douche douche.

' réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV Gambetta Coudol au paiement de la somme de 7192 € au titre de la mise en conformité des portes coupe-feu (désordres A24) et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora de sa demande,

- condamner in solidum la SARL SAITA, la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, la SOCOTEC et la SA AXA France IARD assureur de la SARL PARCS au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux dépens de première instance et de référé, (à l'exception de ceux exposés par la Mutuelle AUXILIAIRE, la SAS OLIVAR et la SARL ENTREPRISE DUBREUIL).

- débouter la SELARL Exaedre Architectes, son assureur la MAF, la SOCOTEC, la SARL Saita Entreprise et la SCP [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARCS de toute demande au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner in solidum la SELARL Exaedre Architectes, son assureur la MAF, la SOCOTEC et la SARL Saita Entreprise à verser à la SCCV Gambetta Coudol une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.

- condamner in solidum la SELARL Exaedre Architectes, son assureur la MAF, la SOCOTEC et la SARL Saita Entreprise à relever indemne la SCCV Gambetta Coudol de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Theodora sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile

Vu les conclusions de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Saita et Parcs, en date du 13 juillet 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

À titre liminaire,

- constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la Compagnie AXA, ès qualité d'assureur des Sociétés SAITA et BONNET ETANCHEITE, et que les demandes à son encontre ne concernent que la Police souscrite par la Société PARCS,

À titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les désordres A1 et A19 étaient de nature décennale

Statuant à nouveau :

- dire qu'aucune des garanties de la Compagnie AXA n'a vocation à être mobilisée,

- rejeter les demandes fins et conclusions formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora et la SCCV Gambetta Coudol sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre de la Compagnie AXA,

- prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA,

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA

Statuant à nouveau

- condamner in solidum la Société Exaedre et son assureur la MAF, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres A.1. et A.19., sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora de toutes ses demandes financières à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,

- dire qu'il conviendra de déduire de toute indemnisation au titre de la Police souscrite par la Société PARCS le solde des travaux non encore réglés à cette dernière, à hauteur de 21.435,24 €,

- dire que la Compagnie AXA France IARD est fondée :

- à opposer à son assurée, la Société PARCS, sa franchise contractuelle au titre de la garantie des dommages matériels de nature décennale (travaux soumis à l'assurance obligatoire), d'un montant de 1.000 euros, à réindexer suivant l'indice BT 01,

- à opposer à toute partie, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, sa franchise contractuelle, au titre des garanties facultatives, d'un montant de 1.000 euros, à réindexer suivant l'indice BT 01.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris

En tout état de cause

- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,

- débouter toutes parties de toutes leurs plus amples demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD,

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement à la Compagnie AXA d'une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora en date du 28 mai 2019 dans lesquelles il demande à la cour de:

- dire et juger mal fondés les appels interjetés

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à constater que les condamnations prononcées au titre des désordres A1 et A19 doivent être majorées du fait de l'actualisation du chiffrage des

travaux réparatoires en cours d'appel,

- condamner in solidum la SCCV Gambetta Coudol, la SELARL EXAEDRE, la M.A.F, SOCOTEC, et la Compagnie AXA France IARD assureur de la société PARCS au paiement de la somme de 29 238 Euros TTC au lieu de 14 091 € TTC au titre du désordre A1 et au paiement de la somme de 39 787 Euros TTC au titre du désordre A 19 au lieu de 36682.80 Euros TTC

- à défaut, confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions

- rejeter toute plus ample et contraire demande

- y ajoutant condamner également in solidum les Sociétés SOCOTEC, la SELARL EXAEDRE, la MAF et SCCV GAMBETTA GOUDOL avec toute autre partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires concluants une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens devant la cour ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel incident du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora

La société Exaedre Architectes soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formée par le Syndicat des copropriétaires en raison de sa tardiveté.

Le Syndicat des copropriétaires indique, dans ses dernières écritures, que les condamnations prononcées au titre des désordres A1 et A19 doivent être majorées du fait de l'actualisation du chiffrage des travaux réparatoires en cour d'appel. A défaut, il demande la confirmation pure et simple du jugement déféré.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires a conclu le 2 mai 2018 en réponse aux premières conclusions de l'appelant en sollicitant uniquement la confirmation du jugement entrepris et ce n'est que dans ses conclusions en dater du 28 mai 2019 qu'il a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne le coût des travaux réparatoires pour les désordres A1 et A19 et par voie de conséquence, les condamnations in solidum à l'encontre de la SCCV Gambetta-Coudol, de la SELARL Exaedre, de la MAF, de la Socotec et de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société PARCS.

Il ressort de cette chronologie que la demande du Syndicat des Copropriétaires doit s'analyser comme un appel incident qui ne peut qu'être déclaré irrecevable comme étant tardif.

Sur les demandes de la SCCV Gambetta-Coudol

La société Saita Entreprise indique que si l'expert judiciaire a retenu une erreur de paiement en sa faveur, l'erreur est d'un montant nettement inférieur à celui revendiqué par la SCCV. Elle soutient que le marché total était d'un montant de 270'487,36 euros TTC. Elle fait valoir que c'est une somme totale de 327 601,17 euros TTC qui lui versées par le maître de l'ouvrage. Dans ces conditions elle affirme que le trop-perçu ne pourrait être que de 57'113,80 euros TTC. La société Saita Entreprise soutient qu'elle a en outre réalisé des travaux supplémentaires pour un coût de 21'381,82 euros TTC. Elle affirme que cette somme doit être déduite des sommes trop perçues. Dans ces conditions, elle soutient que seule la somme de 29'776,65 euros HT pourrait être due. Elle conteste également devoir des pénalités de retard, des indemnités au titre de l'absence de robinets de puisage, du coût du remboursement du troisième test d'étanchéité et de la retenue au titre du pare douche du logement numéro seize.

La SCCV Gambetta-Coudol demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 62.255,54 euros de trop versé incluant les pénalités de retard outre la somme de 18.000 euros en réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage. Elle demande à la cour de faire droit à son appel incident portant sur la somme de 1.172,08 euros TTC correspondant à la moins value d'un pare-douche.

1/ Sur le trop versé à la société Saita Entreprise

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'après examen minutieux du marché de base et des avenants et après déduction des moins values, l'architecte avait validé à juste titre un DGD pour un montant de 269.305,63 euros TTC déduction faite des frais de nettoyage et de gardiennage.

Les parties reconnaissent que la société Saita Entreprise a reçu une somme totale de 327.601,17 euros.

En conséquence, un trop versé de 58.295,54 euros doit être retenu à l'encontre de la société Saita Entreprise.

En ce qui concerne les pénalités de retard, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que :

- suite à différents recalages de planning, la réception qui devait avoir lieu à la fin du mois de novembre n'avait pas été respectée ;

- les marchés de travaux comportaient une prévision de pénalités par référence au CCAP ;

- les compte rendus de chantier versés aux débats et tenus par le coordonnateur OPC tenaient le compte des retards imputables à chaque intervenant dont la société SAITA qui, à l'époque, ne les avait pas contestés ;

- le 10 avril 2013, la SELARL Exaedre Architectes avait notifié un récapitulatif des pénalités établi à partir des comptes rendus de chantier et que la société Saita n'apportait aucun élément permettant d'en remettre en cause la pertinence.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 3.960 euros TTC au titre de ces pénalités de retard à l'égard de la société Saita Entreprise.

En ce qui concerne la moins-value au titre du pare-douche, la cour constate comme le premier juge l'avait déjà relevé, que la preuve n'est pas rapportée par la SCCV Gambetta-Coudol que le coût de ce pare-douche non posé par la société Saita n'aurait pas déjà été déduit dans le Décompte Général Définitif établi par l'architecte en charge du chantier.

En conséquence, il y a lieu débouter la SCCV de ce chef de demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Saita Entreprise au paiement de la somme de 62.255,54 euros correspondant au trop versé, cette somme n'étant pas assujettie à la TVA ne s'agissant pas d'une facturation, et aux pénalités de retard. De même il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 avec capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil.

2) Sur le surcoût lié à l'absence des robinets de puisage

La SCCV Gambetta-Coudol indique que lorsqu'elle a constaté cette omission, il n'a pas été possible d'y remédier compte tenu de l'état d'avancement des travaux et qu'elle a du indemniser amiablement les différents propriétaires pour un montant total de 22.500 euros. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité partagée de l'entreprise et du maître d'oeuvre et condamné la MAF à la quote part mise à la charge de son assurée.

La MAF soutient que l'absence de robinets de puisage avait fait l'objet d'une réserve inscrite par l'architecte dans le procès-verbal de réception de l'entreprise Saita et qu'en conséquence, seule la société Saita doit en supporter la charge. Subsidiairement, elle demande qu'il soit fait application de la clause d'exclusion de solidarité. Enfin elle constate que la SCCV Gambetta-Coudol n'a pas permis à la société Saita de procéder à la levée de cette réserve en refusant les solutions que cette dernière proposait.

La cour constate que la SCCV ne sollicite plus la condamnation de la société Exaedre Architectures sur le fondement contractuel mais maintient son action directe à l'encontre de son assureur, la MAF.

Il n'est pas contesté par la société Saita Entreprise que les robinets de puisage prévus sur chaque balcon n'ont pas été livrés. Elle soutient avoir proposé des mesures alternatives pour pallier l'absence de ces robinets.

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société Saita Entreprises ne pouvait reprocher à la SCCV Gambetta-Coudol de ne pas avoir retenu ses propositions consistant en des tuyaux apparents ou en la mise en place d'un récupérateur d'eau, ces solutions ne correspondant nullement à la notice descriptive remise aux acquéreurs.

C'est également à bon droit que le premier juge a relevé que la société Exaedre Architectes avait commis une faute contractuelle en ne vérifiant l'avancement des travaux et le respect de la pose de ces robinets avant que le maître de l'ouvrage ne lui signale cette non conformité. Le seul fait que postérieurement, la société Exaedre Architectes ait mentionné une réserve à ce titre sur le procès-verbal de réception ne peut l'exonérer cette faute.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la SCCV Gambetta-Coudol et en ce qu'il a retenu la somme de 22.500 euros correspondant aux dédommagements transactionnels que la SCCV Gambetta-Coudol a du consentir aux différents acquéreurs.

De même il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la clause de non solidarité et en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité laissant 20% à la charge de la MAF, assureur de l'architecte, dans les limites de son contrat et 80% à la charge de la société Saita Entreprise.

3) Sur l'indemnisation des erreurs de surface

La SCCV Gambetta-Coudol sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAF, dans le cadre de son action directe, à lui verser la somme de 15.927 euros au titre des différences de surface de deux appartements.

La MAF soutient que la réalisation des plans de vente ne relevait pas de la mission qui avait été confié à la société Exaedre Architectes et que celle-ci ne les avait réalisés qu'à titre gracieux. De plus elle affirme que l'erreur de calcul concernant les surfaces était décelable par la SCCV Gambetta-Coudol. Enfin elle fait valoir que si cette erreur n'avait pas été commise, la SCCV Gambetta-Coudol aurait vendu les deux appartements aux prix auxquels elle a dû finalement consentir. La MAF demande à la cour de rejeter la demande en paiement à hauteur de la somme de 15 927 € correspond au montant du rabais que la SCCV a consenti aux acquéreurs concernés.

Cependant il résulte des pièces produites que, outre cette erreur de calcul, il existe une différence entre la surface réelle construite et les plans de l'architecte.

Il n'est pas contesté par la SELARL Exaedre Architectes qu'elle a réalisé les plans contenant ces erreurs. Il ne peut sérieusement être reproché à la SCCV Gambetta-Coudol de ne pas avoir vérifié les calculs réalisés par l'architecte, professionnel avec une mission complète. Enfin il apparaît que la SCCV Gambetta-Coudol a, dans le cadre des négociations avec les acquéreurs, pu limiter le montant de l'indemnité réclamée.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argument de la MAF portant sur l'absence d'un préjudice au motif que la SCCV aurait nécessairement vendu les appartements à un prix inférieur tenant compte de leurs superficies réelles et a rappelé que le vendeur avait pris l'engagement vis-à-vis des acquéreurs de livrer un bien d'une superficie réelle de 46,54 m² hors erreur de calcul et qu'elle a subi, dans son patrimoine, une dépense indemnitaire à fin de compenser l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de respecter son obligation.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Exaedre Architectes, à payer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 15.927 euros au titre de cette erreur de surface.

Sur les demandes des constructeurs et du Syndicat des copropriétaires

1) sur la demande de complément d'honoraires de l'architecte

La société Exaedre Architectes demande la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que cette demande est irrecevable pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes. En effet elle soutient que la clause de conciliation préalable contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre avant toute procédure judiciaire et qu'elle n'affecte nullement la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées dans le cadre d'un litige en cours.

Sur le fond elle précise que du fait du retard dans la réalisation des travaux et de la longueur des opérations de levée de réserves, elle a été contrainte de demeurer sur le chantier pendant la durée beaucoup plus importante que celle initialement prévue. Elle demande l'application des dispositions du contrat de maîtrise d''uvre qui prévoit que le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires. À ce titre elle sollicite le règlement d'une somme de 37'462,60 euros TTC au titre de la prolongation de sa présence sur le chantier pendant une durée de 5 mois.

La SCCV Gambetta-Coudol relève que cette demande a été formée pour la première fois devant le tribunal de première instance à quelques jours de l'ordonnance de clôture. Elle note qu'aucune demande n'avait été formulée en cours d'expertise alors que l'expert avait pour mission l'apurement des comptes.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable compte tenu de l'existence d'une clause de saisine pour avis préalable de l'ordre des architectes.

Sur le fond, elle relève que la société d'architecture avait une mission complète et qu'elle s'était en outre adjoint les services d'un OPC. En conséquence elle devait veiller au respect des délais de livraison.

Elle soutient que si les conditions générales du contrat d'architecte prévoyaient le versement d'honoraires supplémentaires en cas de retard, il était également stipulé dans le CCAP rédigé par la société Exaedre Architectes que l'entrepreneur responsable du retard devrait une indemnité pour permettre au maître de l'ouvrage de régler les dits honoraires et que cette indemnité était calculée hebdomadairement sur la base de cinq cent euros hors-taxes par semaine.

Elle constate que ces indemnités dues par les entrepreneurs n'ont pas été imputées sur les DGD par le maître d''uvre.

Elle conclut au débouté de sa demande.

Aux termes de l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte liant les parties, il est stipulé qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire.

Cette clause, contrairement à ce que soutient la société Exaedre Architectes, ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure.

C'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires faute d'avoir saisi au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes.

2) Sur les désordres

Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société Parcs, soutient que les désordres A1 (conformité des balcons côté rue) et A19 (garde corps des terrasses) sont des désordres apparents à la réception et qu'en l'absence de réserves les concernant, aucune demande ne peut plus prospérer.

Subsidiairement, il demande à la cour de réduire le montant des condamnations. Il demande également à être relevé indemne de toute condamnation par la société SOCOTEC et par la société Exaedre Architectes et la MAF.

La société AXA France IARD, assureur de la société Parcs en liquidation judiciaire, conteste le caractère décennal des désordres A1 et A19 soutenant que le désordre A1 était apparent et non réservé et que le désordre A19 avait fait l'objet d'une réserve de la part de l'architecte à la réception relevant ainsi du parfait achèvement. En outre elle conteste le caractère impropre à la destination des gardes corps. Subsidiairement, la société AXA soutient que la société Parcs n'est pas responsable des désordres et qu'elle devrait être relevée indemne de toutes condamnations.

La société Exaedre Architectes et la MAF ne forment aucune critique du jugement en ce qui concerne le fait que la responsabilité décennale de l'architecte ait été retenue, demandant seulement de rejeter les demandes formées contre elle dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle de l'architecte. La société Exaedre Architectes et la MAF demandent à la cour de dire que les désordres A1 et A19 relèvent de la responsabilité principale si ce n'est exclusive de la société Parcs et de la société SOCOTEC. Elles demandent à être relevées indemnes en tout ou partie des condamnations prononcées au titre de ces désordres par la SCCV Gambetta-Coudol, la société Parcs, la société AXA France IARD et la société Socotec.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora demande la confirmation du jugement sauf à solliciter une réévaluation du coût des travaux de reprise, appel incident écarté comme précisée ci-dessus.

La société Socotec conclut à son absence de responsabilité affirmant que sa mission était extrêmement limitée et ne portait pas notamment sur la vérification de la Norme NFP01-012. Elle affirme avoir strictement accompli sa mission et demande sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle forme une demande en garantie à l'encontre de la société Exaedre Architectes et de la MAF et elle demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Parcs.

En ce qui concerne le désordre A1, le rapport d'expertise judiciaire indique que la hauteur de la lisse basse des balcons côté rue laissait un espace de 14 cm alors que la norme NFP 01-012 prévoyait en son article 2.3 que la dimension verticale des vides entre lisses devait être au plus égale à 11 cm pour les parties situées à une hauteur inférieure à 45 cm et à 18 cm pour les parties situées au-dessus de telle sorte que le plancher étant à moins de 45 cm de l'ouverture de la fenêtre, cette norme n'était pas respectée.

Il n'est pas contesté que cette non conformité n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception. Cette différence de 3 cm n'était pas visible lors de la réception pour un profane, y compris pour le constructeur non réalisateur qui ne disposait pas de compétences techniques lui permettant d'appréhender le respect de ces contraintes normatives liées à la sécurité des personnes.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère de dommage décennal à ce défaut de sécurité qui compromet nécessairement la destination de l'ouvrage s'agissant d'une atteinte à la sécurité des personnes.

Il convient de relever que la société Parcs, chargée du lot serrurerie et assurée auprès de la société AXA France IARD au titre de sa garantie décennale, a engagé sa responsabilité décennale, l'immeuble étant rendu impropre à son usage compte tenu de l'atteinte à la sécurité des personnes. C'est à tort qu'elle prétend s'exonérer de sa propre faute au prétexte que l'architecte n'avait fait aucune remarque.

La compagnie AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la garantie décennale.

La société Exaedre Architectes et la MAF ne contestent pas être tenue au titre de la responsabilité décennale de l'architecte mais soutiennent qu'une part minoritaire ne peut être mise à leur charge et rappellent l'existence de la clause de non solidarité.

La SCCV Gambetta-Coudol doit également sa garantie décennale en sa qualité de constructeur non réalisateur.

En ce qui concerne la société SOCOTEC, cette dernière a signé avec la SCCV Gambetta-Coudol une convention de contrôle technique incluant la mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions ERP et IGH. Les conditions spéciales relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation précisent à l'article 2 Domaine d'intervention que la mission SH porte sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants, faisant partie des marchés des travaux communiqués à Socotec : [...] les gardes-corps et fenêtres basses.

L'article 3 de ces mêmes conditions spéciales portant sur la mission SH précise que le référentiel par rapport auquel s'exerce la mission SH est constitué par les dispositions techniques figurant [...]Article R111-15 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article R111-15 dispose qu'aux étages autres que le rez-de-chaussée :

a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

L'examen du rapport initial de contrôle technique de la société Socotec en date du 1er août 2011 indique au point 6.5.1 du chapitre Eléments d'équipements et au point 1.2 du chapitre Sécurité hors incendie que la société Socotec a fait référence à cette Norme NFP 01-012 et a suspendu son avis, indiquant que cette Norme déconseillait fortement les lisses horizontales.

Il apparaît ainsi que la société Socotec a effectué le contrôle qui était le sien et a informé la SCCV Gambetta-Coudol de la difficulté.

En conséquence, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la société Socotec. Il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de mettre hors de cause la société Socotec.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCCV Gambetta-Coudol, la société Exaedre Architectes et la société AXA France Iard, assureur de la société Parcs ont participé à la réalisation du dommage décennal affectant la conformité des bacons côté rue.

Le coût des travaux de repris a été justement évalué par le premier juge à la somme de 14.091 euros.

En ce qui concerne le désordre A19 à savoir la conformité des gardes corps des terrasses, il résulte du rapport d'expertise que les garde corps ont été posés sur les dalles de protection de l'étanchéité, ce qui n'était pas le mode de pose initialement prévu, de telle sorte que la partie basse est située à 16,5 centimètres du sol alors que la norme NFP 01-012 prévoit en son article 2.3 que la dimension verticale des vides entre lisses doit être au plus égale à 11 cm.

C'est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a relevé la réserve effectuée par l'architecte lors de la réception était particulièrement laconique et imprécise puisqu'elle ne faisait pas référence au non respect de la Norme NFP 01-012 et que dès lors le dommage qui en résultait et portait atteinte à la destination de l'ouvrage en ce qu'il menaçait la sécurité des personnes, ne pouvait être considéré comme apparent dans toute son ampleur lors des opérations de réception.

Ce défaut de conformité génère un dommage décennal en ce que ce défaut de sécurité compromet la destination de l'ouvrage qui ne peut être habité par ses occupants en toute sécurité.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que SELARL EXAEDRE ARCHITECTES, qui était titulaire d'une mission complète ainsi que la SA AXA FRANCE LARD, assureur décennal de la société PARCS qui était en charge du lot serrurerie dont relèvent ces lisses sont donc tenues à indemnisation intégrale de ce dommage.

En ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de la société Socotec, il y a lieu de la mettre hors de cause compte tenu des observations précisées ci-dessus.

Le coût des travaux de reprise tel que retenu par le premier juge doit être confirmé à savoir la somme de 36.682,80 euros.

La responsabilité décennale de la société d'architecte étant retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Exaedre Architectes que dans le cas où sa responsabilité contractuelle serait engagée.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société SCCV Gambetta-Coudol, la société AXA France Iard et la société Exaedre Architectes et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora la somme de 50.773,20 euros au titre des travaux A1 et A19.

Il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formé par la société SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la société Parcs sous forme d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de la somme de 50.773,20 euros et à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes, la MAF, son assureur et la société AXA France Iard à hauteur de la somme de 50.773,20 euros. Il convient de dire que dans leurs rapports entre ces dernières, la société Exaedre Architectes et la MAF seront tenues à hauteur de 20% et la société AXA France IARD à hauteur de 80%.

La SCCV Gambetta-Coudol forme également un appel incident en ce qui concerne la conformité des portes des sas des étages. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 7.192 euros au titre de ce désordre A24. Elle fait valoir qu'en raison du dépôt de bilan de la société Parcs en charge de ce lot et de l'urgence des travaux, les portes d'accès aux étages initialement métalliques ont été remplacées par des portes en bois présentant les mêmes caractéristiques notamment de résistance au feu. Elle rappelle que les actes de VEFA précisaient que le vendeur pouvait changer et modifier les prestations prévues à la notice descriptive en les remplaçant par des prestations d'une qualité équivalente et ce sans qu'il soit besoin d'obtenir l'accord préalable de l'acquéreur. Elle affirme que les portes litigieuses présentent la même durée de vie que les portes initiales sans entraîner de dépenses particulières d'entretien.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement. Il affirme que les matériaux ne sont pas comparables pas plus que leur résistance et leur entretien. Elle conteste la fait que la SCCV Gambetta-Coudol aurait été dans l'impossibilité de se fournir en portes métalliques. Enfin elle conteste que les portes installées puissent être considérées comme une 'fourniture équivalente'.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires relevant que la SCCV Gambetta-Coudol ne démontrait pas que la procédure de liquidation judiciaire de la société Parcs l'avait empêchée de rechercher efficacement et dans le délai compatible avec la date de livraison, des portes métalliques étant observé que ces portes n'avaient de spécificité particulière.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Gambetta-Coudol au paiement de la somme de 7.092 euros.

Sur la demande de compensation

La SCCV Gambetta-Coudol indique qu'elle n'a jamais contesté devoir à la société Parcs un solde de son marché à hauteur de la somme de 21.435,24 euros TTC mais elle demande à la cour de réformer le jugement qui a rejeté sa demande de compensation avec les sommes dues par la société Parcs.

La société Parcs a été placée en redressement judiciaire le 7 août 2013. La SCCVGambetta-Coudol a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Parcs ce que reconnaît la Selarl [H], mandataire liquidateur de la société Parcs.

En application de l'article L. 622-7 I du code de commerce, 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

La compensation est définie à l'article 1347 du Code civil comme « l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ».

La cour constate que l'antériorité de la créance et son caractère connexe ne sont pas discutés en l'espèce.

En conséquence, la SCCV Gambetta-Coudol ayant déclaré sa créance et les conditions de la compensation légale étant remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de la SCCV Gambetta-Coudol .

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable comme tardif l'appel incident formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora.

Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes soutenues par la SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la SELARL Exaedre Architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la SELARL Exaedre Architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol,

- condamné la SARL Saita Entreprise à restituer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 62.255,54 € TTC à titre de trop perçu sur marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2013 et capitalisation par années entières,

- condamné la MAF à payer à la SCCV Gambetta-Coudol les sommes de 4.500 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage et la somme de 15.927 euros au titre des différences de surface et l'autorise à opposer à la SCCV Gambetta-Coudol ses franchises et plafond de garantie,

- condamné la SARL Saita Entreprise à payer à la SCCV Gambetta-Coudol la somme de 18.000 euros au titre de la réparation du dommage né de l'absence de robinets de puisage,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora la somme de 7.192 euros au titre du désordre A24,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer à la SCP [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL PARCS la somme de 21.435,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016

- dit que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora à titre de dommages et intérêts sont indexées à compter du 17 février 2014 sur l'indice BT 01 jusqu'au prononcé de la présente décision et sont au delà productives d'intérêts au taux légal,

- condamné la SCCV Gambetta-Coudol à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Mets hors de cause la société SOCOTEC.

Condamne in solidum la société SCCV Gambetta-Coudol , la société AXA France Iard et la société Exaedre Architectes et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora la somme de 50.773,20 euros au titre des travaux A1 et A19.

Fait droit à l'appel en garantie formé par la société SCCV Gambetta-Coudol à l'encontre de la société Parcs sous forme d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de la somme de 50.773,20 euros et à l'encontre de la Selarl Exaedre Architectes et son assureur, la MAF, et la société AXA France Iard, assureur de la société Parcs, à hauteur de la somme de 50.773,20 euros.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Exaedre Architectes et la MAF seront tenues à hauteur de 20% et la société AXA France IARD à hauteur de 80%.

Ordonne la compensation entre les créances de la SCCV Gambetta-Coudol fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Parcs et les sommes dues par la SCCV Gambetta-Coudol à la société Parcs.

Condamne in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la Selarl Exaedre Architectes et sa compagnie d'assurances, la MAF, et la société AXA France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Theodora la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Condamne la SCCV Gambetta-Coudol à verser à la société Socotec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SELARL Exaedre Architectes avec la garantie de la MAF, et la société AXA FRANCE LARD à garantir la SCCV Gambetta-Coudol de l'intégralité de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que l'indemnité allouée devant la Cour et dit que dans leurs rapports entre eux, la SELARL Exaedre Architectes et la MAF, et la SA AXA FRANCE IARD en supporteront chacune la charge définitive à concurrence de la moitié chacune.

Condamne in solidum la SCCV Gambetta-Coudol, la société Saita Entreprise, la SELARL Exaedre Architectes avec garantie de la MAF, et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06179
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°17/06179 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;17.06179 ?
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