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19/11/2020 | FRANCE | N°19/00098

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 novembre 2020, 19/00098


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZUO



















URSSAF AQUITAINE



c/

Société GAÏA venant aux droits de SARL FABRIMACO



















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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZUO

URSSAF AQUITAINE

c/

Société GAÏA venant aux droits de SARL FABRIMACO

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°20163288) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2019,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] - [Localité 2] / France

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Société GAÏA venant aux droits de la Sté FABRIMACO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Amandine SIAU substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Fabrimaco a fait l'objet d'une vérification comptable, conformément aux articles L 243-7 à L 243-152 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'Urssaf de la Gironde devenue l'Urssaf Aquitaine.

Le 9 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé ses observations pour l'établissement de la société Fabrimaco situé à [Localité 5], chiffrant un rappel de cotisations de 27 763 euros pour les années 2012 et 2013, un rappel de cotisations de 9 575 euros pour l'année 2014 et formulant des observations pour l'avenir.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, la société Fabrimaco a contesté :

le redressement relatif à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave,

le redressement relatif aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV,

l'observation pour l'avenir relative aux avantages en nature logement.

Par courrier du 16 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a confirmé les chefs de redressement dans leur intégralité.

Par courrier du 21 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a confirmé les observations pour l'avenir.

Le 29 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société Fabrimaco de lui régler les sommes de 27 763 euros et 10 475 euros.

Le 23 décembre 2015, la société Fabrimaco a procédé au règlement partiel des sommes visées pour :

16 446 euros,

8 308 euros.

Le 25 janvier 2016, la société Fabrimaco a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de deux recours tendant à l'annulation des mises en demeure et chefs de redressement s'y rapportant.

Par décisions du 26 juillet 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté les demandes formulées par la société Fabrimaco.

Le 18 octobre 2016, la société Fabrimaco a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde de deux recours à l'encontre des deux décisions rendues par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine tendant au maintien des deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour un montant de 32 509 euros pour l'année 2012/2013 et 10 475 euros au titre de l'année 2014.

A compter du 1er octobre 2018, la société Bétons Granulats Occitans, devenue Gaïa, est venue aux droits de la société Fabrimaco.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

ordonné la jonction des recours,

annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 12 de la lettre d'observations) pour un montant de 1 578 euros au titre des années 2012/2013 et de 1 267 euros au titre de l'année 2014,

annulé le chef de redressement afférent à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave (point 4 de la lettre d'observations) pour un montant de 7 630 euros au titre de l'année 2013,

validé les deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour le surplus,

pris acte de ce que la société Fabrimaco a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 24 754 euros par virement le 23 décembre 2015,

condamné la société Gaïa au paiement des mises en demeure du 29 décembre 2015 afférentes au contrôle pour les montants restant dus, en tenant compte de l'annulation des redressements afférents aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV et à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave, et du versement effectué de la somme de 24 754 euros à l'Urssaf Aquitaine,

rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

jugé n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 4 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de la société Fabrimaco, en ce qu'il a :

annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 12 de la lettre d'observations) pour un montant de 1 578 euros au titre des années 2012/2013 et de 1 267 euros au titre de l'année 2014,

annulé le chef de redressement afférent à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave (point 4 de la lettre d'observations) pour un montant de 7 630 euros au titre de l'année 2013.

Par acte d'huissier signifié le 10 juin 2020, l'Urssaf Aquitaine a

dénoncé à la société Gaïa la déclaration d'appel formée par elle le 4 janvier 2019, l'avis d'audience rendu par la cour et les conclusions et pièces déposées au soutien de son recours,

assigné à comparaître à l'audience la société Gaïa.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2020, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour :

d'ordonner la jonction des recours RG 19/00098 et 20/02645,

de déclarer recevable et régulier son appel,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV et à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave,

de confirmer les décisions rendues le 26 juillet 2016 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine et les mises en demeure en leur entier montant,

de condamner la société Gaïa au paiement des mises en demeure du 29 décembre 2015 pour leur solde, soit 16 063 euros (dont 11 317 euros de cotisations et 4 746 euros en majorations de retard) et 2 167 euros (dont 1 267 euros de cotisations et 900 euros de majorations de retard),

de condamner la société Gaïa au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur l'appel, l'Urssaf indique qu'elle a fait appel du jugement RG 20163288 précisant qu'il était fait pour régulariser l'appel du 4 janvier 2019 ; que l'irrecevabilité de l'appel ne peut être retenu car la société Fabrimaco est la seule partie visée dans le jugement ; que l'erreur sur la personne contre laquelle l'appel est dirigé est une nullité de forme et la société Gaïa ne fait mention d'aucun grief.

Sur l'avantage en nature véhicule, l'Urssaf expose que la société Colas payait chaque mois des factures au profit de l'association des utilisateurs de véhicules à titre 'de redevance kilomètres professionnels' ; que ces factures établies par l'association comportent les informations relatives à l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC ; qu'il s'agit d'une mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association, puisqu'ils peuvent l'utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles et ce sans aucune limitation et qu'ainsi, les salariés concernés bénéficiaient d'un avantage en nature pour l'usage privé dudit véhicule alors qu'aucun justificatif probant n'était apporté par la société, permettant de justifier les kilomètres parcourus à titre professionnel par les salariés, et de vérifier que les montants facturés par l'association des utilisateurs de véhicules à la société couvraient exclusivement ces kilomètres professionnels.

Elle estime légitime l'évaluation forfaitaire à laquelle elle a procédée.

Sur la rupture du contrat de travail, lors du contrôle il a été constaté que la société avait versé des indemnités transactionnelles à des salariés licenciés pour faute grave. L'Urssaf conteste qu'il ressortait des termes de la transaction que l'employeur n'entendait pas revenir sur le licenciement prononcé pour faute grave mais qu'au contraire, le versement d'une indemnité globale permet de considérer que le salarié n'a pas renoncé à percevoir son indemnité de préavis et qu'ainsi, ce chef de redressement doit être validé.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2020 et portant appel incident, la société Gaïa sollicite de la cour qu'elle :

juge infondés les chefs de redressement,

condamne l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser le règlement partiel de 24 754 euros intervenu le 29 décembre 2015, ou à tout le moins le déduire des sommes dues à l'Urssaf Aquitaine,

condamne l'Urssaf Aquitaine au paiement des intérêts légaux à compter du règlement partiel du 29 décembre 2015 et en ordonne la capitalisation,

condamne l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Gaïa soulève l'irrecevabilité de l'appel de l'Urssaf à l'encontre de la société Fabrimaco, qui ne disposait plus de la personnalité juridique en raison de sa dissolution.

Elle ajoute que seule une déclaration d'appel saisit la cour et qu'une assignation ne peut se substituer à cette déclaration d'appel.

Sur la transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave, elle soutient que l'indemnité transactionnelle avait pour fondement la réparation du préjudice moral consécutif à la perte d'emploi sans revenir sur la qualification de faute grave, ce qui exclut le redressement.

La société Colas soutient qu'il n'existe aucun avantage en nature 'véhicules' ; que les véhicules concernés par le redressement sont mis à disposition des sociétaires par l'association des utilisateurs de véhicules, propriétaire d'un important parc automobile, assume les frais d'entretien de ces véhicules en contrepartie d'une cotisation annuelle ; les salariés peuvent utiliser le véhicule tant pour des besoins professionnels que personnels. Elle précise que seuls les kilomètres parcourus pour les besoins de l'activité de la société sont facturés à l'association qui les adresse à la société, cette dernière les réglant ; que les pièces produites établissent que la société ne prend en charge que les seuls kilomètres parcourus à titre professionnel, ce qui exclut l'existence d'un avantage en nature. Elle ajoute qu'il est indifférent que la société acquitte la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l'association et qu'il existe une parfaite concordance entre les reportings, les notes de frais et les factures de l'association.

Elle conteste subsidiairement la taxation forfaitaire opérée par l'Urssaf estimant que les conditions à son recours n'étaient pas remplies.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Il est constant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

Il est établi que l'Urssaf a fait appel du jugement du 13 décembre 2028 en visant la société Fabrimaco comme intimée, étant précisé que la première page du jugement mentionne effectivement cette société alors que la société Gaïa était déjà venue aux droits de la société Fabrimaco et que le jugement fait référence soit à la société Fabrimaco, soit à la société Gaïa.

Il ressort du dossier de la cour :

l'avis de déclaration d'appel a été envoyé à la société Fabrimaco ;

un avis d'accusé de réception de la société Fabrimaco pour une audience ;

la convocation à l'audience du 30 septembre 2020 ;

des conclusions de la société Gaïa remises au greffe le 25 mai 2020 ;

un courrier de la société Gaïa reçu le 25 mai 2020 faisant état de l'erreur de l'Urssaf concernant l'intimé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Gaïa a été mise en mesure de présenter sa défense et qu'elle ne fait état d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel, peu important l'ineffectivité de l'assignation par acte d'huissier de la déclaration d'appel et de la comparution à l'audience.

De plus, le moyen tendant à faire déclarer l'appel nul au motif que l'erreur sur l'intimée est une nullité de fond est inopérant.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel recevable et régulier.

Sur l'avantage en nature véhicule :

En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire [...].

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l'employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises [...].

En l'espèce, l'association des utilisateurs de véhicules met à disposition à des fins professionnelles et personnelles, des salariés de la société Fabrimaco devenue Gaïa, adhérents à cette association un véhicule, les salariés versant une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule. Les sociétés ayant recours au service de l'association lui versent des indemnités kilométriques pour les kilomètres parcourus à titre professionnel.

Il est constant que les salariés bénéficiaires de ce système disposent en permanence des véhicules fournis par l'association tant pour leurs besoins professionnels que personnels et sans aucune limitation.

Il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.

Il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement.

La société Fabrimaco devenue Gaïa produit la liste des adhérents pour les années 2012 à 2014 mentionnant le nom du conducteur, la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation du véhicule, le montant de la cotisation et la durée d'utilisation ; les remises de chèques auprès de l'association pour les adhérents sur les trois années concernées ; l'ensemble des factures mensuelles que lui a adressés l'association comportant l'identité de l'adhérent et son numéro d'adhésion, la marque et l'immatriculation du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC, 2013, le reporting et la note de frais. Cependant, ces trois documents comportant les mêmes indications et correspondent aux seules déclarations par le salarié du nombre de kilomètres professionnels parcourus.

Force est de constater qu'il ne ressort pas de ces éléments des précisions suffisantes, la seule déclaration par les salariés du nombre de kilomètres sans autre élément justificatif n'est pas de nature à démontrer que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, d'autant que ni l'association, ni l'employeur ne vérifient la réalité des trajets et leur caractère professionnel.

De plus, la société Fabrimaco devenue Gaïa , sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de l'exonération, ne démontre pas avec précision, salarié par salarié, le détail des trajets professionnels réalisés par ceux-ci et ne démontre donc pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels puisqu'elle ne vérifie pas la réalité de ceux-ci et leur caractère strictement professionnel.

Les salariés bénéficient ainsi d'un avantage en nature dans la mesure où il n'est pas démontré que les redevances qu'ils versent à l'association couvrent intégralement les déplacements personnels, les salariés n'ayant aucune charge autre que cette redevance.

De plus contrairement à ce qu'affirme la société Fabrimaco devenue Gaïa, l'Urssaf n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais a effectué une évaluation forfaitaire. N'ayant aucun élément permettant de déterminer la réalité des trajets professionnels et la part des déplacements personnels, l'Urssaf ne pouvait que recourir aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'il n'appartenait pas à l'Urssaf de rechercher des informations auprès des salariés.

En conséquence, le redressement est justifié et le jugement est infirmé.

Sur l'avantage en nature transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave :

Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que sont soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

La loi du 17 décembre 2008 a ajouté à cette énumération les indemnités versées à l'occasion de la rupture re conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail.

L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige dispose

que ne constituent pas une rémunération imposable, notamment les indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11à L 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Il est également acquis, que les indemnités de rupture représentatives de dommages-intérêts versées par l'employeur au salarié en exécution d'une transaction sont également exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Il appartient au juge saisi d'un différend quant à l'assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée à cette indemnité par les parties, l'appréciation du caractère de rémunération d'une telle somme relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

Il ressort de la transaction concernant M. [U] que celle-ci a été signée un mois à peine après la notification du licenciement pour faute grave ; que M. [U] envisageait de contester devant la juridiction prud'homale son licenciement, estimant les griefs injustifiés et que la société Fabrimaco devenue Gaïa afin d'éviter les aléas d'une action judiciaire, a enclenché des discussions ayant abouti à cet accord. L'accord mentionne que 'sans modifier son appréciation sur les faits reprochés à M. [U] mais afin de mettre un terme au litige,' la société Fabrimaco devenue Gaïa 'accepte de régler [...] à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive à nature de dommages et intérêts, une somme nette de 18 000 euros'.

Il ressort de la transaction concernant M. [J], signée trois semaines après la notification du licenciement que celui-ci voulait contester les conditions de son licenciement et saisir le conseil de prud'hommes contestant le nature des fautes reprochées ; que la société 'sans modifier son appréciation sur la réalité du licenciement pour faute grave, en réparation des préjudices moral et professionnel' 'du fait de la perte d'emploi, entend lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à nature de dommages et intérêts s'élevant à 75 000 euros bruts'.

Il résulte de ces deux transactions qu'elles sont intervenues très rapidement après le licenciement puisque moins d'un mois après la réalisation de celui-ci et qu'elles ont eu lieu pour éviter un recours prud'homal, l'employeur désirant réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture dans des conditions. Il ne peut en être valablement déduit que l'employeur voulait, au-delà de la qualification juridique donnée à ce licenciement, maintenir la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité. Au contraire, ces protocoles apparaissent ambigus et l'indemnité transactionnelle comporte bien l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues.

En conséquence, le jugement est infirmé.

Sur les dépens :

La société Gaïa succombant est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Tenue aux dépens, la société Gaïa est condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel de l'Urssaf Aquitaine recevable et régulier,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 13 décembre 2018,

et statuant à nouveau,

Valide les deux mises en demeure des 29 décembre 2015,

Condamne la société Gaïa venant aux droits de la société Fabrimaco à payer à l'urssaf Aquitaine les sommes suivantes :

16 063 euros correspondant à 11 317 euros de cotisations et 4 746 de majorations de retard,

2 167 euros correspondant à 1 267 euros de cotisations et 900 euros de majorations de retard,

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gaïa venant aux droits de la société Fabrimaco aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/00098
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°19/00098 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.00098 ?
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