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19/11/2020 | FRANCE | N°18/06911

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 novembre 2020, 18/06911


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 18/06911 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZFK





















SOCIETE COLAS SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ILLACAISE DE CANALISATIONS



c/

URSSAF AQUITAINE







Nature de l

a décision : AU FOND

jonction avec le RG 18/6971





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Cer...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 18/06911 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZFK

SOCIETE COLAS SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ILLACAISE DE CANALISATIONS

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le RG 18/6971

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°20161219) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018,

APPELANTE :

Société COLAS SUD OUEST venant aux droits de la SOCIETE ILLACAISE DE CANALISATIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Amandine SIAU substituant Me Damien DECOLASSE de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La Société illacaise de canalisations a fait l'objet d'une vérification comptable par les services de l'Urssaf Aquitaine, conformément aux articles L 243-7 à L 243-12 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 6 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé à la Société illacaise de canalisations une lettre d'observations portant sur différents chefs de redressement et portant un redressement en cotisations de sécurité sociale d'un montant de 23 091 euros et formulant une observation pour l'avenir.

La Société illacaise de canalisations a formulé des observations par courrier du 10 décembre 2015.

Par courrier du 16 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a confirmé les chefs de redressement dans leur intégralité.

Par courrier du 21 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a maintenu l'observation pour l'avenir.

Le 29 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la Société illacaise de canalisations de lui régler les sommes de 18 827 euros, d'une part et 7 609 euros, d'autre part.

Le 26 janvier 2016, la Société illacaise de canalisations a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester les deux mises en demeure du 29 décembre 2015 et les chefs de redressement s'y rapportant.

La commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rendu une décision implicite de rejet.

A compter du 31 mars 2016, la société Colas Sud Ouest est venue aux droits de la Société illacaise de canalisations.

Le 14 avril 2016, la société Colas Sud Ouest a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester ces décisions.

Par décisions notifiées le 24 août 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a rejeté les recours formés par la Société illacaise de canalisations aux droits de laquelle est venue la société Colas Sud Ouest.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 3 de la lettre d'observations) pour un montant de 347 euros au titre des années 2012/2013 et de 201 euros au titre de l'année 2014,

validé les deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour le surplus,

condamné la société Colas Sud Ouest au paiement des mises en demeure du 29 décembre 2015 afférentes au contrôle pour le montant restant dû, en tenant compte de l'annulation du redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV,

rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2018, la société Colas Sud Ouest a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des mises en demeure du 29 décembre 2015 afférentes au contrôle pour le montant restant dû, en tenant compte de l'annulation du redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV.

Par déclaration du 27 décembre 2018, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV et condamné la société Colas Sud Ouest au paiement de mises en demeure en tenant compte de l'annulation de ce chef de redressement.

Par ses dernières conclusions soutenues lors de l'audience du 30 septembre 2020, la société Colas Sud Ouest demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 3 de la lettre d'observations) pour un montant de 347 euros au titre des années 2012/2013 et de 201 euros au titre de l'année 2014,

l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des mises en demeure du 29 décembre 2015 afférentes au contrôle pour le montant restant dû, en tenant compte de l'annulation du redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV, et, statuant à nouveau, d'annuler les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine du 26 juillet 2016,

condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Colas soutient qu'il n'existe aucun avantage en nature 'véhicules' ; que les véhicules concernés par le redressement sont mis à disposition des sociétaires par l'association des utilisateurs de véhicules, propriétaire d'un important parc automobile, qui assume les frais d'entretien de ces véhicules en contrepartie d'une cotisation annuelle ; les salariés peuvent utiliser le véhicule tant pour des besoins professionnels que personnels. Elle précise que seuls les kilomètres parcourus pour les besoins de l'activité de la société sont facturés à l'association qui les adresse à la société, cette dernière les réglant ; que les pièces produites établissent que la société ne prend en charge que les seuls kilomètres parcourus à titre professionnels, ce qui exclut l'existence d'un avantage en nature. Elle ajoute qu'il est indifférent que la société acquitte la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l'association et qu'il existe une parfaite concordance entre les reportings, les notes de frais et les factures de l'association.

Elle conteste subsidiairement la taxation forfaitaire opérée par l'Urssaf estimant que les conditions à son recours n'étaient pas remplies.

Concernant les frais de restaurant, la société Colas expose qu'il est constant que les ouvriers prennent leurs repas au restaurant et non sur les chantiers compte tenu de la particularité des chantiers de construction routière qui sont itinérants et des usages de la profession.

Elle fait les mêmes observations concernant les paniers-repas.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2020 portant appel incident, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :

à titre incident, infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement avantages en nature véhicule,

confirme le jugement pour le surplus,

valide les deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour leur entier montant,

condamne la société Colas Sud Ouest au paiement des deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour leur entier montant,

condamne la société Colas Sud Ouest au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Sur l'avantage en nature véhicule, l'Urssaf expose que la société Colas payait chaque mois des factures au profit de l'association des utilisateurs de véhicules à titre 'de redevance kilomètres professionnels' ; que ces factures établies par l'association comportent les informations relatives à l'identité du collaborateur, son numéro d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC ; qu'il s'agit d'une mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association, puisqu'ils peuvent l'utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles et ce sans aucune limitation et qu'ainsi, les salariés concernés bénéficiaient d'un avantage en nature pour l'usage privé dudit véhicule alors qu'aucun justificatif probant n'était apporté par la société, permettant de justifier les kilomètres parcourus à titre professionnel par les salariés, et de vérifier que les montants facturés par l'association des utilisateurs de véhicules à la société couvraient exclusivement ces kilomètres professionnels.

Elle estime la taxation d'office légitime.

Sur les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise, il a été constaté qu'il est versé aux salariés en déplacement sur les chantiers des primes de panier supérieures aux limites d'exonération alors qu' aucune note de restaurant n'a été fournie par la société alors qu'il lui appartient de justifier que pour justifier que les salariés indemnisés prennent effectivement leurs repas au restaurant, et que les frais ainsi exposés sont supérieurs aux valeurs forfaitaires des paniers.

L'urssaf conclut que pour les mêmes motifs que le chef de redressement exposé précédemment, il convient de réintégrer dans l'assiette de la CSG/CRDS le dépassement des limites d'exonération des indemnités paniers.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur l'avantage en nature véhicule :

En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire [...].

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l'employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises [...].

En l'espèce, l'association des utilisateurs de véhicules met à disposition à des fins professionnelles et personnelles, des salariés de la société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Illacaise de canalisations, adhérents à cette association un véhicule, les salariés versant une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule. Les sociétés ayant recours au service de l'association lui versent des indemnités kilométriques pour les kilomètres parcourus à titre professionnel.

Il est constant que les salariés bénéficiaires de ce système disposent en permanence des véhicules fournis par l'association tant pour leurs besoins professionnels que personnels et sans aucune limitation.

Il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.

Il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement.

La société Colas Sud Ouest produit l'ensemble des factures mensuelles que lui a adressés l'association comportant l'identité de l'adhérent et son numéro d'adhésion, la marque et l'immatriculation du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC à compter de mai 2012 et pour l'année 2013, le reporting et la note de frais. Cependant, ces trois documents comportant les mêmes indications et correspondent aux seules déclarations par le salarié du nombre de kilomètres professionnels parcourus.

Force est de constater qu'il ne ressort pas de ces éléments des précisions suffisantes, la seule déclaration par les salariés du nombre de kilomètres sans autre élément justificatif n'est pas de nature à démontrer que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, d'autant que ni l'association, ni l'employeur ne vérifient la réalité des trajets et leur caractère professionnel.

De plus, la société Colas Sud Ouest, sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de l'exonération, ne démontre pas avec précision, salarié par salarié, le détail des trajets professionnels réalisés par ceux-ci et ne démontre donc pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels puisqu'elle ne vérifie pas la réalité de ceux-ci et leur caractère strictement professionnel.

Les salariés bénéficient ainsi d'un avantage en nature dans la mesure où il n'est pas démontré que les redevances qu'ils versent à l'association couvrent intégralement les déplacements personnels, les salariés n'ayant aucune charge autre que cette redevance.

De plus contrairement à ce qu'affirme la société Colas Sud Ouest, l'Urssaf n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais a effectué une évaluation forfaitaire. N'ayant aucun élément permettant de déterminer la réalité des trajets professionnels et la part des déplacements personnels, l'Urssaf ne pouvait que recourir aux dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'il n'appartenait pas à l'Urssaf de rechercher des informations auprès des salariés.

En conséquence, le redressement est justifié et le jugement est infirmé.

Sur les frais professionnels correspondant aux frais de restauration :

L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,50 euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier que ses salariés prennent effectivement leur repas au restaurant à raison des conditions particulières de travail qui les y obligent. Or, la société Colas Sud Ouest se contente d'affirmer que les salariés d'une entreprise de chantier itinérant de construction routière bénéficient d'un usage pour prendre leur repas au restaurant. Cependant, et même si l'existence d'un usage peut être retenue, la société ne démontre aucunement l'engagement des frais de restaurant par les salariés concernés. En effet, il a été établi lors du contrôle que la société a versé aux salariés se trouvant sur les chantiers itinérants de construction routière des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise. Il est également établi que la valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l'entreprise, est supérieure aux limites d'exonération pour les valeurs suivantes :

- année 2012 : 13,60 euros

- année 2013 2014 : 13,70 euros

alors que les limites d'exonération pour les périodes contrôlées lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances et les usages de la profession obligent les salariés à prendre leurs repas au restaurant sont de :

- année 2012 : 8,40 euros

- année 2013 : 8,60 euros

- année 2014 : 8,70 euros.

La société Colas Sud Ouest venant aux droits de la société illacaise de canalisations produit de très nombreuses attestations de salariés. Cependant, ces attestations sont pour la très gande majorité d'entre elles dactylographiées selon un texte identique et pour les mêmes dates comprises entre le 8 et le 10 septembre 2015 pour la société Colas Sud Ouest. De très nombreuses de ces attestations émanent de salariés n'appartenant pas à la société Colas Sud Ouest mais à d'autres sociétés Colas, notamment Est et/ou datées pour une série en octobre 2013, une autre série en novembre 2010. Certaines de ces attestations ne sont pas accompagnées d'un justificatif d'identité. La société Colas Sud Ouest produit également des attestations de restaurateurs mais force est de constater qu'il s'agit d'établissement du nord est de la France (Haute-Marne, Doubs par exemple) et qui sont très évasives sur les dates et le nombre de repas servis.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser que les salariés travaillant sur les chantiers itinérants de construction routière ont bien pris leurs repas au restaurant.

Le redressement est validé et le jugement confirmé.

Sur la CSG-RDS des paniers-repas :

En application de l'article 3 de l'arrêté précédemment mentionné, il appartient à la société Colas Sud Ouest de rapporter la preuve par la communication de documents comptables probants et vérifiables que les frais sont utilisés conformément à leur objet, étant précisé que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant l'exonération des cotisations sociales.

Il est constant que la valeur forfaitaire des paniers repas fixée par la société Colas Sud Ouest est supérieure aux limites d'exonération fixés par l'arrêté de 2002.

Il est établi que la société a exclu de l'assiette de contribution la totalité des indemnités de paniers contrairement à ce qui est prévu par l'arrêté.

Il y a donc lieu à réintégration telle que mentionné dans le redressement.

Sur les dépens :

La société Colas Sud Ouest succombant est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Tenue aux dépens, la société Colas Sud Ouest est condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des dossiers RG 18/6911 et 18/6971,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 13 décembre 2018 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 3 de la lettre d'observations) pour un montant de 347 euros au titre des années 2012/2013 et de 201 euros au titre de l'année 2014,

Et statuant à nouveau,

Valide le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules : principes évaluation véhicules mis à disposition par l'AUV (point 3 de la lettre d'observations) pour un montant de 347 euros au titre des années 2012/2013 et de 201 euros au titre de l'année 2014,

Condamne la société Colas Sud Ouest à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes visées dans les mises en demeure numéro 51381148 et 51381151 du 29 décembre 2015,

Condamne la société Colas Sud Ouest à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Colas Sud Ouest aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/06911
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/06911 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;18.06911 ?
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