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19/11/2020 | FRANCE | N°18/04529

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 novembre 2020, 18/04529


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé)



PRUD'HOMMES



N° RG 18/04529 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSMW

















Monsieur [E] [J]



c/

SA AUTOCARS DE ROZEVILLE





















Nature de la décision : AU FON

D











Grosse délivrée aux avocats le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 (R.G. n°15/01256) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2018,



APPELANT :



...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé)

PRUD'HOMMES

N° RG 18/04529 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSMW

Monsieur [E] [J]

c/

SA AUTOCARS DE ROZEVILLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 (R.G. n°15/01256) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2018,

APPELANT :

[E] [J]

né le [Date naissance 2] 1951,de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Assisté et représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA AUTOCARS DE ROZEVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 3]

Assistée et représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [E] [J] a été engagé par la société AUTOCARS DE ROZEVILLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de tourisme, de transports scolaires et lignes régulières, à compter du 5 avril 2007.

Le 10 février 2014, lors d'un service de ramassage scolaire, une altercation est intervenue entre M. [J] et un passager mineur de 15 ans.

La société AUTOCARS DE ROZEVILLE a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2014 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par courrier du 21 mars 2014, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE l'a licencié pour faute grave.

Le 8 juin 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:

voir juger son licenciement nul ;

voir condamner la société AUTOCARS DE ROZEVILLE au paiement des sommes suivantes :

13.461,97 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires outre 1.346,20 euros au titre des congés payés afférents ;

5.073,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 507,40 euros au titre des congés payés afférents ;

3.551,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

25.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

2.292,38 euros à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied outre 229,24 euros au titre des congés payés afférents ;

15.221,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et de l'obligation de sécurité de résultat ;

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

voir ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE a sollicité la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

débouté M. [J] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement nul et de ses demandes indemnitaires y afférentes ;

débouté M. [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de travail dissimulé, de retard dans le paiement des salaires et de non-respect des règles relatives à la durée du travail ;

débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SA Autocars de Rozille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [J] aux dépens ;

rejeté tout autre chef de demande.

Par déclaration du 31 juillet 2018, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2019, M. [J] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société AUTOCARS DE ROZEVILLE au paiement des sommes suivantes :

13.461,97 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires outre 1.346,20 euros au titre des congés payés afférents ;

5.073,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 507,40 euros au titre des congés payés afférents ;

3.551,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

25.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

2.292,38 euros à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied outre 229,24 euros au titre des congés payés afférents ;

15.221,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et de l'obligation de sécurité de résultat ;

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de son licenciement, il conteste le bien-fondé de celui-ci et les manquements professionnels visés dans la lettre de licenciement. Concernant l'incident survenu le 10 février 2014 à l'encontre d'un passager mineur, M. [J] expose qu'il n'aurait pas mis une gifle au collégien mais uniquement une tape sur la tête car le mineur se serait mal comporté dans le bus. Il précise que cet incident serait isolé durant ses 7 années d'activité et ne justifierait pas un licenciement pour faute grave. Il ajoute que le père du collégien l'aurait agressé et que cette agression a entraîné un arrêt de travail reconnu en accident de travail par la CPAM. S'agissant des autres manquements visés dans la lettre de licenciement, il conteste toute conduite dangereuse et réfute avoir abandonné son véhicule de service. Enfin s'agissant de l'excès de vitesse, il indique qu'il s'était trompé de sens de la route en sortant du siège de l'entreprise et qu'en ayant voulu faire demi-tour, il aurait commis cet excès de vitesse.

Il prétend, en tout état de cause, que son comportement serait lié à une grande fatigue causée par un dur rythme de travail imposé par son employeur qui ne respecterait pas les règles relatives à la durée de travail des conducteurs. Il ajoute que son employeur ne lui aurait pas payé l'intégralité de ses heures supplémentaires de travail effectives. Il précise qu'il produit aux débats un tableau EXCEL car les disques chronotachygraphes versés par l'employeur seraient tous erronés et ne pourraient servir de base de calcul de ses heures supplémentaires. Il affirme que son employeur, en refusant de lui donner son relevés d'heures supplémentaires et ne le payant pas de ces heures, aurait commis un travail dissimulé.

Par conclusions d'intimé signifiées le 8 janvier 2019, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE demande à la cour de :

dire et juger mal fondé l'appel formé par M. [J] ;

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et en tant que de besoin, débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes formées à son égard ;

le condamne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L'employeur expose que le licenciement pour faute grave serait fondé particulièrement après les violences exercées par le salarié sur un mineur de 15 ans, violences qui ont entraîné une déclaration de culpabilité définitive prononcée par le tribunal correctionnel de LIBOURNE. Il précise que le salarié n'avait pas prévenu son employeur de cet incident et qu'il avait même effectué un second ramassage scolaire avant d'être informé par un appel d'un représentant de la société CITRAM et un second appel du CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE. Il ajoute que le salarié ne l'avait pas non plus informé de l'altercation intervenue avec le père de l'enfant mineur. La société AUTOCARS DE ROZEVILLES affirme également que le comportement violent de M. [J] n'aurait aucun lien avec le rythme de travail soutenu allégué par le salarié qui n'est, en tout état de cause, pas démontré. Elle soutient que les autres manquements professionnels (abandon du véhicule; infractions au code de la route) seraient également établis.

S'agissant des prétendues heures supplémentaires et du prétendu travail dissimulé, la société AUTOCARS DE ROZEVILLES expose que le salarié ne démontrerait pas les heures supplémentaires effectuées et qu'il ne verserait aux débats qu'un tableau EXCEL fabriqué pour les besoins de la cause et n'ayant aucune valeur probante. Elle indique qu'elle produit, quant à elle, l'ensemble des relevés des disques chronotachygraphes qui prouverait que le salarié aurait été payé de l'intégralité des heures effectuées. Elle fait observer que le tableau fourni par le salarié comporterait de nombreuses erreurs car il indique avoir effectué des heures supplémentaires durant des périodes de congés payés ou d'absence. Concernant plus spécifiquement les erreurs sur les relevés des disques chronotachygraphes, l'employeur fait valoir qu'il appartient au salarié de faire fonctionner correctement ces disques et qu'il avait fourni au salarié les règles de bon fonctionnement de ces appareils. La société réfute avoir fait travailler son salarié en violant les règles relatives à la durée du travail.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er octobre 2020 et mise en délibéré ce jour.

SUR CE,

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [J] en date du 24 mars 2014, qui fixe le cadre du litige, expose 4 motifs de licenciement pour faute grave : les faits de violence sur un passager mineur survenus le 10 février 2014; un abandon de poste le 15 janvier 2014; une conduite du bus dangereuse et une infraction au code de la route en date du 17 janvier 2014.

S'agissant des faits de violences sur le passager mineur [P] [F], il convient de rappeler que M. [J] a été condamné pour ces faits à une peine de 800 euros d'amende avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE en date du 7 octobre 2014. Monsieur [J] n'a pas interjeté appel de ce jugement et celui-ci a donc une autorité de chose jugée. Par des motifs exacts et pertinents, les premiers juges ont indiqué que l'attitude incorrecte du passager mineur ne saurait exonérer M. [J] de sa responsabilité pénale et civile et éteindre la faute qu'il a commise dans le cadre de son travail. En outre, il est constant que M. [J] n'a averti son employeur ni de l'incident grave à l'encontre du mineur qui était survenu le 10 février 2014 ni de l'altercation qui l'a opposé le même jour au père de cet enfant. Il est également établi que l'employeur n'a été informé de ces incidents que par la société CITRAM et le Conseil Général de la Gironde alors même que M. [J] avait été blessé à la suite du différend l'ayant opposé au parent de l'enfant mineur. Ces faits de violences commises sur un mineur de 15 ans par M. [J] dans le cadre de son travail sont constitutifs à eux seuls d'une faute grave rendant impossible son maintien au sein de son entreprise.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [J] a roulé le 17 janvier 2014 en excès de vitesse dans le sens inverse de celui qu'il aurait dû emprunter avec son véhicule de fonction. En outre, nonobstant les explications de M. [J] tendant à justifier l'abandon de son véhicule de fonction le 15 janvier 2014, l'abandon de poste est également démontré par l'employeur dès lors que M.[J] reconnaît lui-même avoir quitté son véhicule en panne à proximité de PONTET pour aller porter le courrier et sa recette au bureau chez CITRAM AQUITAINE à [Localité 4] au lieu d'attendre la réparation de son véhicule de fonction.

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 24 mars 2014 et imputables à M. [J], en particulier la violence par un conducteur de bus de transport scolaire sur un mineur de 15 ans, sont d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] était fondé et a rejeté, de manière subséquente, l'ensemble des demandes indemnitaires de ce dernier.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [J] verse aux débats des tableaux EXCEL pour soutenir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires. Toutefois, il convient de relever, d'une part, que les tableaux qu'il a établis ne sont pas complets et, d'autre part, qu'ils comportent des anomalies dès lors que ces tableaux contiennent parfois des heures travaillées durant des périodes de congés ou de repos. Au contraire, l'employeur a produit l'ensemble des relevés des disques chronotachygraphes et démontre ainsi qu'il a rémunéré son salarié selon le nombre d'heures prévues au contrat et relevées par les disques chronotachygraphes. Par ailleurs, si M. [J] entend soutenir que les relevés des disques chronotachygraphes fournis par l'employeur comportent certaines anomalies, il y a lieu de rappeler, au regard de la note interne de services du 28 juillet 2013 rappelant une précédente note de service en date du 15 octobre 2007 signée par M. [J], qu'il appartient au seul conducteur de vérifier le bon fonctionnement du tachygraphe et de le manipuler correctement notamment en positionnant la bonne activité (temps de conduite, d'attente, de garage, de repos). Il est indiqué dans ces deux notes de service que le conducteur est personnellement responsable du bon fonctionnement et de la manipulation correcte du tachygraphe. Dans ces conditions, c'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être imputé à l'employeur les anomalies existant dans les relevés des disques chronotachygraphes dès lors qu'elles sont la résultante d'erreurs de manipulation du conducteur.

En conséquence, Monsieur [J] ne produisant pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par lui et au regard des relevés d'heures fournis par l'employeur, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires et, de manière subséquente, de ses demandes au titre du travail dissimulé, de retard dans le paiement des salaires et de non-respect des règles relatives à la durée du travail.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AUTOCARS DE ROZEVILLE la totalité des frais qu'elle a dû assumer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur [J], partie succombante devant la présente instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX du 5 juillet 2018;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [J] à verser à la SAS AUTOCARS DE ROZEVILLE la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens.

Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/04529
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/04529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;18.04529 ?
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