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12/11/2020 | FRANCE | N°18/03362

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 novembre 2020, 18/03362


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)



PRUD'HOMMES



N° RG 18/03362 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPHG







Monsieur [L] [X]





c/



SARL ESO OUEST

















Nature de la décision : AU FOND














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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°15/00402) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angoulême, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2018,





APPELANT :



[L] [X]

né le [D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 18/03362 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPHG

Monsieur [L] [X]

c/

SARL ESO OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°15/00402) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angoulême, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2018,

APPELANT :

[L] [X]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

Assisté et représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL ESO OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ZAC Les Hauts de Couëron - [Adresse 4] - [Localité 3]

Assistée et représentée par Me Carole MORET de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [X] a été embauché par la société MIS Angoulême, filiale du groupe [F] [R], par contrat de travail à durée indéterminée, formalisé le 28 décembre 1998, à effet au 1er décembre 1998, en qualité de directeur de filiale, statut cadre, au sein de l'établissement MIS Angoulême.

Par avenant en date du 10 décembre 2012, Monsieur [X] était nommé directeur de l'entité juridique ESO Centre Ouest, regroupant les deux établissements MIS Angoulême et SUDER, ce dernier situé à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2013.

Le 15 septembre 2015 la société ESO Ouest convoquait Monsieur [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au lundi 28 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2015 la SARL ESO Ouest notifiait à Monsieur [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 18 novembre 2015, Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême en contestation de son licenciement, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en réparation du caractère vexatoire du licenciement.

Par décision en date du 14 mai 2018, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL ESO Ouest à lui payer les sommes suivantes :

- 36'780,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes et la société ESO Ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2018, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à son infirmation pour le surplus.

Il demande à la cour de condamner la société ESO Ouest à lui payer les sommes suivantes :

- 245'207,40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 49'041,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 49'041,74 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ESO Ouest conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause et sérieuse, est entré en voie de condamnation à son encontre, à sa confirmation ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] au titre du caractère vexatoire du licenciement et du harcèlement moral. Elle demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [X], notifié le 1er octobre 2015, repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le harcèlement moral :

Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. [X] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [X] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, directeur de zone, M. [Y] [O]. Plus précisément il invoque quatre types de faits :

- des remarques vexatoires : l'attestation très générale, non circonstanciée de M. [A] ancien chef d'atelier, ne permet pas d'établir la matérialité de ces faits. En l'absence de toute autre pièce, et alors que tous les courriels, versés aux débats de part et d'autre, adressés par M. [Y] à M. [X] sont parfaitement professionnels, ce grief ne sera pas retenu.

- La coupure de l'abonnement téléphonique professionnel après la notification du licenciement : ces faits sont étrangers à l'exécution du contrat de travail et en lien avec le caractère de licenciement. Ils ne peuvent caractériser le harcèlement moral.

- Une tentative de réduction de ses responsabilités au seul site d'[Localité 6] : il est constant que la société ESO Ouest lui a proposé un avenant devant prendre effet le 1er juin 2015 au terme duquel il devenait, non plus directeur de filiale, mais responsable commercial de l'entité juridique ESO Ouest en conservant la responsabilité du site d'[Localité 6]. L'employeur fait justement valoir que c'est à la suite de la fusion de la société ESO Ouest avec ESO Centre Ouest, le 1er mai 2015, que les directeurs de sociétés filiales ont tous pris le titre de responsable commercial, il en est ainsi de Monsieur [E] responsable commercial secteur Pays de Loire/Bretagne, de Monsieur [X] responsable commercial secteur Poitou-Charentes/Dordogne ou encore de Monsieur [B]. Cependant, aux termes de l'avenant qui lui a été soumis Monsieur [X] perdait la responsabilité du site SUDER de Périgueux même s'il restait responsable commercial en titre de ce département. Ce fait est établi, même si la responsabilité de cette décision n'émane pas de M. [Y], mais du représentant de la société.

- Un entretien d'évaluation en date du 16 septembre 2014 très critique, réalisé par Monsieur [Y].

Ces deux éléments, pris ensemble, peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, l'employeur démontre qu'ils reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; ils sont la conséquence des carences professionnelles de Monsieur [X].

Les pièces produites par la société ESO Ouest démontrent qu'après la prise de direction des deux sites par M. [X], en qualité de directeur de filiale en janvier 2013 le résultat opérationnel est passé de 188'483 € (soit 10,5 % du chiffre d'affaires) à 106'597 € (6,3 % du chiffre d'affaires) pour MIS Angoulême, alors que les frais d'exploitation ont augmenté de moins de 3000 €. S'agissant du site SUDER de [Localité 7] le résultat opérationnel a chuté de 16'599 € à 12'125 €(de 1, 4 % à 1 % du chiffre d'affaires).

Ces résultats ont conduit Monsieur [J] directeur général à adresser à Monsieur [X], le 22 novembre 2013, un courriel qualifiant la situation de catastrophique et irresponsable, avec peu d'indicateurs favorables, démontrant un fort déficit de management alors que des moyens avaient été mis en place pour réussir le projet avec notamment le recrutement d'un chargé d'affaires électronique et le recrutement d'un chef d'atelier. Le directeur général demandait à Monsieur [X] une remise en cause importante et des résultats.

Dans ce contexte, avec l'appui de Monsieur [Y], son supérieur hiérarchique, et de Monsieur [J], un plan commercial a été adopté et validé le 12 décembre 2013 pour le développement de la société avec, notamment, une définition des cibles, dont trois communes avec [F] [R], des départements et secteurs d'activité pour assurer la croissance commerciale avec des éléments chiffrés, une définition des objectifs en termes d'organisation interne, de production, de gestion etc.

Or, il résulte des échanges par courriels, entre M. [X] et Messieurs [J] et [Y], mais également de la teneur des compte rendus de réunion de travail élaborés par M. [X] pour piloter l'action de ses subordonnés, des lacunes, évidentes, dans l'utilisation des outils de suivi et de contrôle de la mise en 'uvre du plan d'action commerciale, dans le management de ses équipes.

Sa réponse aux demandes réitérées de Monsieur [J] pour obtenir un point sur la mise en place du plan défini démontre ses carences et ses limites, il en va de même des demandes réitérées de Monsieur [Y] qui, par exemple, lui rappelait de façon insistante le 31 mars 2014, que toutes les visites du plan commercial devaient faire l'objet d'un compte rendu avec utilisation d'un 'paper board' et d'un certain nombre d'outils, il lui rappelait qu'il était impératif de programmer a minima une réunion commerciale tous les 15 jours, or s'agissant des deux établissements la dernière avait eu lieu en décembre 2013 et pour les cibles communes avec [F] [R] la dernière datait du 20 janvier 2014.

Au regard de la faiblesse de l'accompagnement de Monsieur [X] envers Messieurs [P] et [G], c'est Monsieur [Y] qui, au mois de juin 2014, a été dans l'obligation de définir de façon précise, par client, les points et actions à retenir pour chacun d'eux. Dans le même temps il alertait une nouvelle fois Monsieur [X] sur la nécessité d'être plus factuel dans son accompagnement et d'utiliser les outils à sa disposition. Il se proposait de l'aider à cette fin.

Malgré cette aide, au mois de septembre 2014 le résultat opérationnel du site d'[Localité 6] s'était effondré à 53'629 € (3,3 % du chiffre d'affaires) sans aucune augmentation des frais d'exploitation passés de 831'899 € à 809'698 €, contrairement à ce que prétend le salarié.

Au mois de septembre 2012 le chiffre d'affaires pour ce site était de 188'483 € et représentait 10,5 % du chiffre d'affaires.

Quant au site de [Localité 7] le résultat opérationnel est passé de 12'125 € à un déficit de 52'266 € soit -4,8 % du chiffre d'affaires.

Ces éléments démontrent que les critiques formulées par Monsieur [Y] lors de l'entretien du 16 septembre 2014 étaient parfaitement fondées. Elles expliquent également que de fait, Monsieur [Y] à compter de cette date s'est davantage impliqué dans un pilotage commercial plus direct du site de [Localité 7]. Étant observé, que le refus de Monsieur [X] de signer l'avenant qui lui était proposé le 1er juin 2015 n'a eu aucune incidence sur son activité.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Monsieur [X] n'avait pas été victime de harcèlement moral et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

* Sur la rupture du contrat de travail :

Liminairement il convient d'observer que M. [X] ne tire aucune conséquence de l'irrégularité de la procédure de licenciement dont il se prévaut. En tout état de cause, aucune irrégularité de la procédure n'est démontrée.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.

Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.

L'employeur peut donc invoquer devant le juge des carences dont il n'est pas fait état dans la lettre de licenciement.

À la lecture de celle-ci, la société ESO Ouest a entendu imputer à Monsieur [X] une insuffisance professionnelle, même si elle utilise à une reprise le terme de faute. Elle ne prétend pas que c'est de façon délibérée que Monsieur [X] n'a pas mis en 'uvre le plan commercial adopté et que c'est volontairement qu'il a laissé les résultats de la société péricliter. Elle n'a pas entendu se situer sur un plan disciplinaire.

S'agissant des mauvais résultats et des défaillances du salarié dans son action commerciale et dans le management, outre les développements qui précèdent, on peut ajouter que la société produit des résultats comptables qui démontrent qu'entre septembre 2012 et septembre 2015 le résultat opérationnel du site de MIS [Localité 6] est passé de 188'483 € à 24'905 €(de 10,5 % du chiffre d'affaires à 1,6 %) alors que dans le même temps les frais d'exploitation ont baissé de plus de 12'000 €. L'implication de Monsieur [Y] sur le site de Suder à [Localité 7], a permis de ramener le déficit de 52'266 € constaté en septembre 2014 à un déficit de 7 946 € en septembre 2015.

Ces mauvais résultats s'expliquent bien par les insuffisances de Monsieur [X] dans son pilotage commercial, dans son action commerciale, et dans son management puisque dans le même temps la société OES MIS Rennes, autre filiale du groupe, voyait son résultat opérationnel passer entre septembre 2012 et septembre 2015 de 235'762 € à 298'441 € (soit de 4,8 % à 9, 5 % du chiffre d'affaires).

On peut ajouter que les entretiens professionnels conduits par Monsieur [X] qui ne comportent, y compris pour un chargé d'affaires, aucun objectif quantitatif, confirment ses lacunes en matière de management.

Enfin il est démontré qu'il a fait preuve d'une certaine désinvolture dans le suivi des habilitations électriques du personnel des sites dont il était responsable.

La circonstance que Monsieur [X] ait perçu des primes ne remet pas en cause ces constats, ce d'autant plus qu'il est démontré qu'au sein du groupe [F] [R] tout responsable d'établissement ou de site perçoit une prime sur objectifs dont le montant minimum est de 0,8% calculé sur le ratio de chiffre d'affaires N/N-1 le maximum étant de 1,3 % de ce même ratio. En 2014 la prime versée à Monsieur [X] s'est élevée pratiquement au minimum possible (0,83 %) pour être portée à 0,97 % en 2015 avec un taux de 1,09 % sur le chiffre d'affaires est de 0,80 % sur le résultat opérationnel.

Il en va de même du projet, finalement refusé par Monsieur [X], d'une mutation à Singapour en juillet 2014.

L'insuffisance professionnelle de Monsieur [X] est établie. Le premier juge a considéré qu'elle était imputable à l'employeur en raison d'un défaut de formation.

Or, il apparaît que Monsieur [X] a suivi au cours de son cursus professionnel, notamment les dernières années, un certain nombre de formations, le 11 octobre 2011 formation intitulée 'les chefs d'établissement : premiers acteurs de la démarche sécurité », le 26 avril 2012 une formation intitulé 'safety leadership', une formation d'une demi-journée en 2012 sur la conduite professionnelle, le 7 décembre 2012 une formation sur 'les contrats commerciaux et Trade Compliance', une formation de quatre jours entre les 22 et 25 octobre 2013 au 'management avancé', une formation de deux jours en mai 2014 intitulée 'FAT-160- filiales'.

Dès lors l'employeur a satisfait à son obligation d'adaptation et de formation professionnelle, et l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas due à un manquement de la société ESO Ouest en ce domaine.

Dès lors infirmant le jugement entrepris il convient de dire le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité à ce titre.

* Sur le caractère vexatoire du licenciement :

M. [X] prétend avoir été privé de ses avantages en nature pendant son préavis.

Cependant, il n'a été privé ni du véhicule mis à sa disposition ni de son téléphone portable. Ces avantages en nature ont été laissés à sa disposition. En revanche la carte carburant lui a été retirée et l'abonnement téléphonique coupé dès lors qu'il était dispensé d'exécuter son préavis. En effet la carte carburant et l'abonnement téléphonique ont pour objet de couvrir ses frais professionnels, il ne s'agit pas d'avantages en nature.

Par voie de conséquence c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande à ce titre.

* Sur les autres demandes

M. [X] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ESO Ouest à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et statuant de nouveau

DIT QUE le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps,

greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps ML. Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/03362
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/03362 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;18.03362 ?
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