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04/11/2020 | FRANCE | N°17/06955

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 novembre 2020, 17/06955


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/06955 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFXQ



















Madame [P] [O]



c/



Société EMILION

















Nature de la décision : AU FOND






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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2017 (R.G. n°) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2017,





APPELANTE :

Madame [P] [O]

née le [Date naissance ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/06955 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFXQ

Madame [P] [O]

c/

Société EMILION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2017 (R.G. n°) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2017,

APPELANTE :

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (SUISSE) de nationalité Française, Responsable de magasin, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SARL Émilion, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 485 069 991 00027

représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sarah Dupont, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2006, Madame [O] a été engagée par la SARL Emilion en qualité de responsable de magasin au coefficient 6.5.

Suite à un accident de travail du 11 avril 2011, Madame [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 12 avril 2011 jusqu'au 21 avril 2014.

Madame [O] a été déclarée inapte par le médecin du travail en deux visites des 22 juin et 8 juillet 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2015, la salariée a reçu une lettre de proposition de reclassement.

Par courrier du 27 août 2015, Madame [O] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015.

Le 18 septembre 2015, Madame [O] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Le 13 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de demander un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a condamné la SARL Emilion à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

'3 272,12 euros à titre de rappel de salaire au regard du taux conventionnel,

'327,21 euros de congés payés afférents,

'483,85 euros de rappel d'indemnité de licenciement au regard du taux conventionnel,

'1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Madame [O] de ses autres demandes, a débouté la Sarl Emilion de sa demande reconventionnelle, a condamné la Sarl Emilion aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 15 décembre 2017, Madame [P] [O] a relevé appel partiel du jugement du conseil de prud'hommes de Libourne dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 26 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [O] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement régulier et justifié et l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande à la cour de :

'condamner la Sarl Emilion à lui payer :

- 1 972,03 euros au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

'débouter la Sarl Emilion de son appel incident

'confirmer le jugement entrepris pour le surplus

'condamner la Sarl Emilion à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 14 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Emilion, qui forme appel incident, demande à la cour de :

'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [O] les sommes indiquées ci-dessus à titre de rappel de salaire au regard du taux conventionnel, au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [O] de ses chefs de demande sur ces points .

'confirmer le jugement pour le surplus

'Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Madame [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits

'condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 27 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du lundi 28 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Les parties ayant exprimé leur accord sur ce point, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture, d'admettre les conclusions et pièces postérieures et de prononcer la clôture au jour de l'audience.

Sur la demande de rappel de salaire

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.

En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.

Il n'est pas contesté que la convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Cette convention comprend un accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois qui définit ainsi les classifications 5 et 6 des emplois du secteur :

- Employés et ouvriers niveau 5 :

Compétences et connaissances :

Emploi qui requiert des connaissances professionnelles reconnues par un diplôme d'étude supérieure de niveau BTS, DUT, DEUG ou équivalent (niveau III de l'Education nationale) ou une expérience professionnelle confirmée, équivalente telle que définie à l 'article 3.1 de l'accord du 5 juin 2008.

Emploi exigeant des compétences générales d'animation d'équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou une activité.

Complexité du poste et multiactivité :

Effectue des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe ou à un poste spécialisé dans une activité nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles correspondantes.

Emplois repères en filière commerciale : vendeur hautement qualifié, vendeur spécialisé, étalagiste, décorateur, vendeur principal, assistant marketing qualifié, assistant achat qualifié, animateur d'équipe (magasin).

- Agents de maîtrise, niveau 6 :

Compétences et connaissances :

Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).

Complexité du poste et multiactivité :

Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.

Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.

Emplois repères en filière commerciale : Gestion d'une unité : responsable de rayon, responsable de caisse et d'accueil, responsable de magasin, responsable adjoint, adjoint de direction. Postes spécialisés : acheteur junior, chef de produit junior, décorateur.

Pour justifier sa demande de rappel de salaires au niveau 6, Madame [O] fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité de chef de magasin au coefficient 6.5.

Elle prouve avoir suivi une formation professionnelle à la gestion d'un point de vente et produit des bulletins de salaire portant la mention "chef de magasin" ainsi qu'une lettre émanant de la médecine du travail mentionnant sa qualité de "responsable magasin". Cependant, ces éléments sont insuffisants à refléter les fonctions qu'elle a réellement exercées.

Elle produit également un document intitulé "description de fonction et délégation de pouvoirs - chef de magasin" qui n'est ni daté, ni signé de sa main et de celle de son employeur, et dont il n'est donc pas démontré qu'il s'appliquait à elle.

Elle apporte par ailleurs les preuves de ce qu'au quotidien, elle :

- apportait la recette du magasin à la banque,

- communiquait avec sa hiérarchie sur l'état matériel du magasin, sollicitait la réalisation de travaux, et échangeait avec cette même hiérarchie sur la survenance d'incidents,

- échangeait par courriel avec le contrôleur de gestion,

- avait accès aux plannings des employés.

Ces différentes activités correspondent à des opérations complexes liées à l'animation d'une équipe en tant qu' "animateur d'équipe" telles que définies à la catégorie 5.

Cependant, elles ne constituent pas des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation en tant que "responsable de magasin", telles que définies à la catégorie 6.

En effet, il ressort des pièces du dossier que Madame [O], si elle détenait des responsabilités quant à la gestion de l'équipe sur place, n'avait pas d'autonomie sur le plan de la gestion financière, administrative, logistique ou des ressources humaines.

Dans ces conditions, la demande formée par Madame [O] au titre des rappels de salaire est infondée et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point.

Sur le licenciement

Sur le respect de la procédure

Madame [O] fait valoir que la procédure suivie pour son licenciement est irrégulière dans la mesure où la décision de la licencier était déjà prise au moment de l'entretien préalable.

Au soutien de sa demande, elle produit une attestation émanant de Monsieur [E], qui l'a assistée en tant que conseil du salarié lors de cet entretien préalable, ainsi rédigée : "En conclusion, Madame [Z] nous assure que les renvois des documents informatiques, tel que les documents pôle emploie, fiche de paie, solde de tous compte serons envoyé dans les plus bref délais (arrivé par courrier fin de semaine ou début de semaine prochaine)".

La salariée produit en réalité deux exemplaires de cette même attestation :

- un premier non daté, non signé et sans copie d'une pièce d'identité

- un deuxième daté du 21 octobre 2015, signé et comportant copie de la carte d'identité de Monsieur [E].

Dans ces conditions, compte tenu de l'incertitude entourant les conditions de sa rédaction, cette seule attestation ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer que la décision de licenciement était déjà prise au moment de l'entretien préalable et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de reclassement

L'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail."

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et de justifier de l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de Madame [O] à son poste suite à deux visites des 22 juin et 8 juillet 2015 précisant : "Port de charge limité à maximum 5kg/opération, sous réserve que ça ne soit pas associé à des gestes répétitifs au niveau des membres supérieurs. Les gestes répétitifs qui impliquent l'extension, l'abduction, la flexion du pouce droit sont contre-indiqués et aussi la préhension des objets volumineux qui supposent l'écartement à 90° du premier doigt de la main droite. L'exposition aux vibrations haute fréquence qui se transmettent au niveau de l'axe main-bras est contre-indiquée."

Par courriers du 23 juin 2015, la SARL Emilion a sollicité :

- le médecin du travail afin d'obtenir des éléments complémentaires afin de rechercher des postes qui seraient le plus en adéquation possible avec l'état de santé de la salariée

- Madame [O] afin qu'elle fournisse un CV actualisé et qu'elle mentionne tout élément utile en termes de mobilité et de compétences.

Par courrier du 11 août 2015, la SARL Emilion a proposé à Madame [O] 11 postes de responsable ou d'adjoint magasin au sein de différentes entités du groupe NOZ.

Ces propositions sont cependant manifestement incompatibles avec l'état de santé de Madame [O], l'employeur ne démontrant pas en quoi un poste de responsable ou d'adjoint de magasin recouvrirait des activités différentes de celles dont Madame [O] était chargées auprès de la SARL Emilion et au sujet desquelles elle a été déclarée inapte.

De plus, la SARL Emilion ne rapporte aucunement la preuve qu'elle a effectué des recherches autres au sein de l'enseigne NOZ, vers des postes qui auraient pu correspondre à l'état de santé de Madame [O].

Or la consultation des offres d'emploi disponibles sur le site internet du groupe NOZ démontre qu'il existe potentiellement des postes d'assistant administratif, de chargé de mission, de commercial, de formateur commercial, de référent et d'assistant commercial dont les descriptifs ne contiennent aucune référence à des activités de manutention.

Pour s'expliquer, la SARL Emilion indique que ces postes ne relèvent pas de sociétés franchisées NOZ et qu'ils relèvent en réalité de sociétés partenaires. Cependant les offres d'emploi correspondantes figurent bien sur le site internet de la franchise NOZ, consistent bien en des activités au sein des magasins de la franchise et la SARL Emilion n'apporte aucun élément prouvant le contraire.

Il convient d'en déduire que la SARL Emilion n'a pas effectué une recherche loyale et exhaustive des possibilités de reclassement de sa salariée.

Il en résulte que le licenciement de Madame [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [O] sollicite l'octroi de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du licenciement abusif.

La SARL Emilion employant au moment du litige moins de 11 salariés, Madame [O] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 49 ans de la salariée, son ancienneté de 9 années, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il sera alloué à Madame [O], en application de l'article L 1235-5 du code du travail applicable au moment du litige, la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Madame [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Emilion sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 28 septembre 2020,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 17 novembre 2017, sauf en ce qu'il a débouté Madame [P] [O] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de rappel de salaires,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL Emilion à verser à Madame [P] [O] la somme de

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL Emilion aux dépens,

CONDAMNE la SARL Emilion à verser à Madame [P] [O] la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/06955
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/06955 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;17.06955 ?
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