La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2020 | FRANCE | N°18/05375

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 27 octobre 2020, 18/05375


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2020



(Rédacteur : Danièle Puydebat Conseiller)





N° RG 18/05375 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU7J









[N] [V] [W]



c/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX



















Nature de la décision : AU FOND







10A



Gro

sse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 15/11656) suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2018





APPELANTE :



[N] [V] [C]
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2020

(Rédacteur : Danièle Puydebat Conseiller)

N° RG 18/05375 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU7J

[N] [V] [W]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 15/11656) suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2018

APPELANTE :

[N] [V] [C]

née le [Date naissance 3] 1985 à CAMEROUN

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2020 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Danièle PUYDEBAT

Conseiller: Françoise ROQUES

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Par décision du 3 juillet 2015, le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 mai 2015 par Mme [N] [V] dite [W], se disant née le [Date naissance 3] 1985 à Dispensaire de [4], [Localité 5] (Cameroun) sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, au motif suivant :'vous avez été reconnue le 18 novembre 1997 par M. [I] [W] de nationalité française puis légitimée le 22 novembre 1997 par le mariage de M. [W] avec votre mère, Mme [G] [Z], avant que ce lien de filiation à l'égard d'un français ne soit annulé par jugement du tribunal de grande instance d'Abbeville le 24 septembre 2002. En conséquence, la possession d'état de française dont vous entendez vous prévaloir a été constituée et maintenue sur une fraude relative à votre état civil et ne peut permettre l'enregistrement de votre déclaration de nationalité'.

Contestant cette décision, Mme [V] dite [W] a, par acte d'huissier du 26 novembre 2015, assigné le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir dire qu'elle est française, d'une part par application de l'article 21-15 du code civil comme justifiant d'une possession d'état de française depuis plus de dix ans, d'autre part en application de l'article 22-1 du code civil comme ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, laquelle a souscrit une déclaration de nationalité française à raison de son mariage avec M. [W].

Par jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- constaté l'extranéité de Mme [N] [V] [W] se disant née le [Date naissance 3] 1985 à Dispensaire de [4] de [Localité 5] (Cameroun),

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné Mme [V] [W] aux dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2018, Mme [V] dite [W] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, constatant son extranéité et la condamnant aux dépens.

Par dernières conclusions du 9 juin 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater qu'elle est de nationalité française, d'ordonner les mentions prescrites par l'article 28 du code civil en précisant que le nom qui devra figurer au registre de l'état civil de l'appelante est [V] et condamner le ministère public aux dépens de première instance et d'appel.

Le 9 juin 2020, le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, dire que le certificat de nationalité française délivré à Mme [V] le 21 octobre 1998 l'a été a tort et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture est en date 27 août 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 septembre 2020 et mise en délibéré au 27 octobre 2020.

SUR QUOI, LA COUR :

Il n'est plus contesté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 28 mars 2019.

La décision déférée à la cour a retenu essentiellement qu'aucune des copies certifiées conformes de l'acte de naissance de Mme [V] ne comportait la signature du déclarant, M. [Z], sans que ne soit précisée par l'officier d'état civil la cause qui l'aurait empêché de signer, en violation de l'article 13 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 et des articles 12 et 13 de la loi n° 68 LF2 du11 juin 1968 qui organisait précédemment l'état civil au Cameroun.

La décision a retenu que l'omission de cette signature caractérisait la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par la loi camerounaise et qu'en conséquence l'acte ne pouvait être considéré comme ayant été rédigé dans les formes usitées dans ce pays au sens de l'article 47 du code civil.

Elle a ajouté qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française faite en son nom par sa mère le 21 octobre 1998, cette dernière avait produit deux autres actes de naissance n° 22/98 comportant des mentions différentes, que Mme [V] ne s'expliquait pas sur la production de trois actes de naissance différents et qu'elle ne pouvait tirer argument du fait que les actes n° 22/98 avaient été produits par sa mère alors qu'elle était mineure dans la mesure où ils avaient bien été versés en son nom et pour son compte.

Elle a poursuivi en retenant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôtait toute force probante au sens de l'article 47 du code civil à l'un quelconque d'entre eux, que faute de justifier d'un état civil certain, Mme [V] ne pouvait prétendre à la nationalité française, peu important le fondement juridique invoqué, qu'en effet les incertitudes quant à son identité rendaient équivoque la possession d'état revendiquée et faisaient nécessairement échec à l'effet collectif attaché à la déclaration de sa mère dont elle demandait à pouvoir bénéficier.

En appel, Mme [V] soutient essentiellement que :

- sa demande est fondée d'une part sur les dispositions de l'article 21-13 du code civil, d'autre part sur celles de l'article 22-1 du même code,

- elle a produit un seul acte de naissance à l'appui de sa déclaration de nationalité : l'acte n° 110,

- le déclarant à cet acte est son grand-père maternel M. [Z],

- la copie fournie n'est pas une photocopie du registre original des actes de naissance, et ne peut par définition porter la signature du déclarant, ni la signature de l'officier d'état civil ni celle du secrétaire de l'office de l' Etat,

- les mentions de l'acte sont corroborées par les pièces qu'elle verse aux débats relatives à son identité,

- la copie certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 23 septembre 2016 qu'elle produit en pièce 29 n'est pas plus signée par le déclarant,

- elle ne peut être tenue pour responsable de pièces produites en 1998 'dans des conditions douteuses', les deux actes n° 22/98, dont l'un est évidemment apocryphe au regard des incohérences qu'il comporte (date de naissance le 26 juin 1998), actes dont elle ne s'est jamais prévalu ni tiré bénéfice,

- elle produit une attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance, qui n'est pas contestée par le parquet (sa pièce 30) et rappelle que le président du tribunal de Mfou aurait refusé d'authentifier l'acte 110 parfaitement légal dans la forme et le contenu et qui respecte les dispositions des articles 14 et 34 de l'ordonnance n° 81-02, remarquant que les autorités françaises n'ont pas effectué de levée d'acte remettant en cause cette attestation de Me Boum (sa pièce 40),

- elle rappelle que la mention du domicile des témoins est éventuelle,

- elle considère que l'acte n° 110 est authentique au sens de l'article 47 précité et que contester cet acte conduit à la priver de son état civil et a fortiori de sa nationalité, qu'il s'agit d'une atteinte à sa vie privée contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- si elle savait que ses parents s'étaient séparés dans un contexte de violences conjugales, en revanche elle n'a pas eu connaissance du jugement d'annulation de la reconnaissance de paternité avant 2015, et si elle savait que M. [W] n'était pas son père biologique, elle a continué à le considérer comme son père malgré la séparation de ses parents,

- elle ignorait la portée du jugement d'annulation de la reconnaissance de paternité en ce qui concerne sa nationalité, et aucune fraude quant à sa possession de nationalité française ne peut lui être imputée, sa possession d'état n'ayant pas été interrompue par le jugement précité,

- sur le délai raisonnable pour souscrire la déclaration de nationalité, elle rappelle que ce n'est que parce qu'elle a voulu se pacser en 2014, qu'elle a appris que son acte de naissance n'était pas retranscrit au service central d'état civil de [Localité 6],

- sur le bénéfice de la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par sa mère, elle rappelle que cette dernière a mentionné sa fille dans sa déclaration.

Le ministère public soutient essentiellement que la preuve de sa nationalité française revient à l'appelante, qui ne justifie pas d'un état civil certain, qui n'a pas souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable, et dont la possession d'état de française est entâchée de fraude.

Sur ce,

Mme [V] étant titulaire d'un certificat de nationalité française en date du 21 octobre 1998 (sa pièce 8), la charge de la preuve de son extranéité appartient au ministère public en vertu de l'article 30 alinéa 2 du code civil.

Cependant, ce certificat lui a été délivré sur le fondement de l'article 18 du code civil comme étant née de M. [W] [A], de nationalité française, à l'égard duquel sa filiation a été établie, M. [W] ayant reconnu l'appelante le 29 octobre 1997 puis l'ayant légitimée par le mariage avec sa mère (pièce 3 de l'appelante).

Or par jugement du 24 septembre 2002, alors que l'appelante était mineure, la reconnaissance de paternité souscrite par M. [W] a été annulée ainsi que la légitimation subséquente de cette enfant par le mariage de M. [W] et de sa mère (sa pièce 4).

Ce certificat de nationalité ne peut donc plus faire foi et il appartient à l'appelante de faire la preuve de sa nationalité française.

Il est constant que nul ne peut revendiquer la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s'il ne justifie pas d'un état civil fiable. Cette preuve ne peut être rapportée que par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.

L'appelante affirme qu'au soutien de sa déclaration acquisitive de nationalité française, elle n'a produit que le seul acte de naissance n° 110 communiqué en pièce 1 par l'intimé, aux termes duquel [V] [N] [U] est née le [Date naissance 3] 1985 au Dispensaire de [4], commune de [Localité 5], Cameroun, de [G] [Z] [X] [J], cet acte ayant été dressé le 17 octobre 1985 au centre d'état civil d'Efandi, sur déclaration de [Z] [D], assisté de [T] [F] et de [Y] [O].

Elle a ensuite versé aux débats une seconde copie de cet acte, certifiée conforme le 23 septembre 2016, les mentions y figurant étant identiques à celles précédemment reprises (sa pièce 29).

Le ministère public soutient essentiellement que cet acte ne comporte pas la signature du déclarant, en violation des articles 13 de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun et des articles 12 et 13 de la loi n° 68 LF2 du 11 juin 1968, organisant précédemment l'état civil au Cameroun. Il remarque que l'acte comporte un emplacement vide, et une mention préimprimée, destiné à recevoir la signature du déclarant, ce qui démontrerait qu'il s'agit d'une mention substantielle et en déduit que cet acte est irrégulier au sens de l'article 47 précité et non probant.

Si les pièces versées aux débats par le ministère public établissent que les articles 12 et 13 de la loi du 11 juin 1968 prévoyaient effectivement la signature de l'acte par les parties qui comparaissaient sauf à préciser le motif empêchant parties et témoins de signer, l'intimé ne répond pas directement à l'attestation versée aux débats par l'appelante (pièce 38 de l'appelante) établie par Me Boum, avocate au Cameroun, dont il résulte que l'état civil est régi au Cameroun par la seule ordonnance n° 81-02 depuis le 29 juin 1981, mais il reconnaît implicitement que la loi n° 68-LF-2 ne s'applique plus dès lors qu'il écrit qu'elle 'organisait précédemment l'état civil au Cameroun'.

Il s'en déduit que seule l'ordonnance n° 81-02 doit être prise en compte pour examiner le contenu de l'acte n° 110 et de sa copie au regard des formes usitées au Cameroun.

Or il résulte de l'ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil du Cameroun, que :

- conformément à son article 13, au terme de leur rédaction, et préalablement à leur signature, les actes d'état civil doivent être lus par l'officier d'état civil aux parties et aux témoins, qui peuvent demander qu'ils soient rectifiés en cas d'erreur,

- conformément à son article 14, les actes de naissance doivent être signés conjointement par l'officier d'état civil et le secrétaire du centre, au vu d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou de toute personne ayant eu connaissance de l'événement et doivent contenir mention de la qualité du déclarant,

- conformément à son article 34, les actes de naissances doivent énoncer éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministère public, et à ce que la loi précédente prévoyait quant à la signature du déclarant, la signature de celui-ci n'est pas une mention obligatoire prévue par l'ordonnance applicable d'une part, d'autre part, la mention du domicile des témoins n'est qu'éventuelle.

En revanche, l'analyse de la pièce 1 du ministère public et de la pièce 29 de l'appelante, révèle qu'elles ne portent pas la signature du secrétaire du centre prévue par les dispositions de l'article 14 précité et qu'elle ne contiennent pas mention de la qualité du déclarant.

Par ailleurs et surtout, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministère public, quand elle a demandé un certificat de nationalité française pour sa fille mineure, le 21 octobre 1998, la mère de l'appelante a produit deux autres actes de naissance comportant des mentions différentes de celles figurant à l'acte n° 110 : il s'agit d'un acte de naissance n° 22/98 ( pièce 2 de l'intimé) et sa copie ( pièce 3 de l'intimé), établi au nom de l'enfant '[W] [N] [U]', mentionnant le nom du père [W] [I] [K] [E] mais pas sa date de naissance ni son adresse exacte, renvoyant, en ce qui concerne le déclarant, le nom de M. [Z] n'étant plus mentionné, à des 'mentions marginales au verso' qui ne figurent pas sur l'acte n° 110 et qui fait état pour la pièce 3 que l'enfant est née le [Date naissance 1] 1998.

L'appelante, qui ne conteste pas le caractère apocryphe de ces deux actes 22/98, se trouve ainsi, comme le retient à juste titre le ministère public, en possession de trois actes de naissance différents, son état civil ne pouvant ainsi être considéré comme fiable au sens de l'article 47 du code civil, alors qu'il importe peu que ces actes n'aient pas été produits par elle mais par sa mère dès lors qu'ils l'ont été en son nom et pour son compte alors que l'appelante était mineure.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré à la cour a retenu que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte tout force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'un quelconque d'entre eux et que faute de justifier d'un état civil certain, Mme [V] ne peut prétendre à la nationalité française quelque soit le fondement juridique invoqué, les incertitudes quant à son identité rendant équivoque la possession d'état revendiquée et faisant nécessairement échec à l'effet collectif de la déclaration de sa mère dont la demanderesse doit pouvoir bénéficier.

Il convient ainsi de confirmer purement et simplement le jugement déféré à la cour en relevant que cette décision ne prive pas l'appelante de son état civil, reconnu par les autorités camerounaises, son acte de naissance ne pouvant, en France, faire foi au sens de l'article 47 du code civil pour lui permettre de se voir attribuer ou d'acquérir la nationalité française, alors que la convention européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas de droit à la nationalité et que l'appelante ne justifie pas d'une atteinte à sa vie privée qui serait contraire à l'article 8 de la CEDH.

Mme [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience

CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Danièle PUYDEBAT, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 18/05375
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 06, arrêt n°18/05375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;18.05375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award