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22/10/2020 | FRANCE | N°18/04076

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 22 octobre 2020, 18/04076


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)





N° RG 18/04076 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRDV







Monsieur [P] [M]





c/



Monsieur [N] [U]

Madame [Z] [U] épouse [B]

SARL MENUISERIE ORMEO FRERES

S.A. AXA FRANCE IARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA MAAF ASSURANCES

SAS TREN

TINI SA



























Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2018 (7ème chambre civile, R.G. 17/02356) par le Tribunal de Gran...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 18/04076 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRDV

Monsieur [P] [M]

c/

Monsieur [N] [U]

Madame [Z] [U] épouse [B]

SARL MENUISERIE ORMEO FRERES

S.A. AXA FRANCE IARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA MAAF ASSURANCES

SAS TRENTINI SA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2018 (7ème chambre civile, R.G. 17/02356) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel du 11 juillet 2018 et une déclaration d'appel du 12 juillet 2018

APPELANT :

[P] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimé dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

INTIMÉS :

[N] [U]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13]

de nationalité Française

Profession : Enseignant,

demeurant [Adresse 9] / FRANCE

[Z] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 13]

de nationalité Française

Profession : Enseignante,

demeurant [Adresse 8] / FRANCE

Représentés par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimés dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

SARL MENUISERIE ORMEO FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 10]

Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimé dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

La SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société STAN et prise en sa qualité d'assureur de la Société PAGE RIVIERE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimée dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 5]

Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

et appelante dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et intimée dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 11]

Représentée par Me Marie-Anne RAYMOND substituant Me DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimée dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

SAS TRENTINI SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et intimée dans la 2nde déclaration d'appel du 11.07.2018 et appelante dans la déclaration d'appel du 12.07.2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, et Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] et Mme [B] sont propriétaires d'un immeuble nommé «Hôtel des Familles », situé [Adresse 9]. Ils ont confié une mission complète de maître d'oeuvre à M. [M] en vue de la réhabilitation de l'immeuble avec sa mise aux normes, qui a estimé le montant des travaux à la somme totale de 1 011 279,56€.

Les travaux ont été scindés en plusieurs lots et confiés à différentes entreprises :

Lot gros oeuvre et Lot plâtrerie isolation: entreprise STAN (en cours de liquidation judiciaire)

Lot ravalement : entreprise PIERRE DE TAILLE (liquidée)

Lot charpente/couverture : entreprise PAGE RIVIERE (en liquidation)

Lots menuiseries intérieures et extérieures : entreprise ORMEO (en sauvegarde judiciaire)

Lot électricité : entreprise EMELEC (liquidée pour insuffisance d'actif) puis entreprise SOELEC (radiée du RCS)

Lot Plomberie Sanitaire : EURL ROBERT puis la société EPL

Lot peinture : entreprise TRENTINI

Lot Plancher : entreprise DUBERNET

Lot VMC climatisation : entreprise TEC CLIM

Lot ascenseur : entreprise SCHINDLER

Les travaux ont débuté en février 2007.

Se plaignant de malfaçons et en l'absence d'achèvement des travaux, M. et Mme [U] ont fait assigner en référé M. [M] par acte du 9 décembre 2009 pour voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 8 février 2010, il a été fait droit à leur demande. Par ordonnance de référé du 11 avril 2011, les opérations d'expertises ont été étendues aux différentes entreprises intervenues sur le chantier à la demande de M. et Mme [U].

L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2015.

Par actes des 27 février et 3 mars 2017, les consorts [U] ont saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices.

Par acte du 1er décembre 2017, la compagnie MAAF Assurance, assureur de la société Page Riviere, a appelé à la cause la société AXA France IARD, assureur de la société Page Riviére au jour de la réclamation.

Par acte du 13 décembre 2017, M. [M] a appelé à la cause la société Orméo.

Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

-rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société Page Riviére, la compagnie SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société Page Riviére et en qualité d'assureur de la société STAN,

- débouté la Société Menuiserie Ormeo Fréres et la Société Trentini de leurs demandes reconventionnelles en paiement,

- condamné in solidum M.[M] et la M.A.F à verser à M.[U] et Mme [B] la somme de 1 020 000 € en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque,

- condamné in solidum M.[M] et son assureur la M.A.F à verser à M. [U] et Mme [B] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement:

-125 407,80 € TTC au titre du lot électricité

-194 849,40 € TTC au titre du lot plomberie-sanitaire

-52 539 € TTC au titre du lot ravalement

-53 280 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière

-29 361,20 € TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture

-3 486,52 € TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois

-79 255,20 € TTC au titre du lot plâtrerie isolation

- condamné la Société Trentini à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 62 765,37 € TTC au titre de la réfection des peintures,

- condamné la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M.[U] et Mme [B] la somme de 211 133,34 € au titre de la réfection du lot des menuiseries,

- dit que M.[M] in solidum avec son assureur la MAF devront garantir et relever indemne la société ORMEO à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des menuiseries,

- condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 11 766 C TTC au titre des frais d'installation du chantier, et la somme de 57 362,72 C TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie,

- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts,

- rejeté plus amples demandes d'indemnisation des consorts [U]/[B],

- condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,

- dit que M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement pour ce qui concerne les condamnations au titre des dommages matériels.

LA COUR

Vu les déclarations d'appel de M. [M], de la MAF et de la société Trentini ;

Vu les conclusions en date du 12 février 2019 de M. [M] dans lesquelles demande à la cour de :

- ordonner la jonction des appels régularisés par la société TRENTINI, la Mutuelle des Architectes Français et M. [M].

- dire que la société TRENTINI ne formule aucune demande à son encontre

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [U]/ [B] au titre des frais afférents aux emprunts complémentaires

- réformer le jugement entrepris pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile toutes demandes de la société TRENTINI à son encontre

- prononcer la réception du lot charpente/couverture au 4 novembre 2007, celle du lot plâtrerie / isolation au 30 décembre 2008

- dire qu'il n'a commis aucune faute.

En conséquence

- débouter l'intégralité des parties de leurs prétentions dirigées contre lui

- condamner in solidum la Compagnie AXA, la MAAF et la société ORMEO à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Subsidiairement,

- réduire les prétentions indemnitaires des consorts [U]/ [B]

- condamner in solidum la Compagnie AXA, la MAAF et la société ORMEO à le garantir et le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- dire que toute condamnation qui viendrait à être prononcée ne pourra qu'être prononcée hors taxe

- condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens ;

Vu les conclusions de la Mutuelle des architectes françaises (MAF) en date du 21 août 2020 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice lié au surcoût de l'emprunt, celui afférent à l'impossibilité de déduire les intérêts des revenus fonciers ainsi que la demande des consorts [U] au titre de la mauvaise prévision de l'enveloppe financière des travaux.

- le confirmer en ce qu'il a accueilli la demande infiniment subsidiaire de la MAF de n'être condamnée que dans les strictes conditions et limites de son contrat d'assurance relativement à son plafond et sa franchise.

- l'infirmer pour le reste.

Et statuant à nouveau,

- dire que M. [U] et Mme [B] n'apportent pas la preuve d'une faute de l'architecte en lien direct et causal avec leurs préjudices.

A titre subsidiaire

- dire que M. [U] et Mme [B] n'apportent pas la preuve d'un lien direct entre la faute alléguée et les dommages dont ils se prévalent.

- dire que la réception partielle de lots n'est pas prohibée par la Loi et l'admettre s'agissant des lots objets des demandes des consorts [U]/[B].

Subsidiairement,

- prononcer la réception judiciaire du lot charpente/couverture au 4 novembre 2007 et celle du lot plâtrerie / isolation au 30 décembre 2008

- dire ces derniers dans l'incapacité de justifier leur préjudice

- dire en tout état de cause que les condamnations matérielles doivent être prononcées HT.

- dire qu'elles doivent être réduites dans la limite des devis produits par M. [M] dans le cadre des opérations d'expertise

- dire que les demandeurs ne peuvent, s'agissant du préjudice économique, se prévaloir que d'une seule perte de chance laquelle n'a pas vocation à indemniser l'intégralité de l'avantage escompté mais une portion de celui-ci.

- dire fondées les observations de M. [S] [E] relativement aux réclamations financières des consorts [U]/[B] telles qu'exprimées aux termes de ses trois analyses

A titre plus subsidiaire

- dire la MAF fondée à opposer les conditions et limites de son contrat relatives à son plafond de 1.750.000 € et sa franchise.

- dire la MAF fondée à solliciter d'être relevée et garantie indemne par AXA France IARD, la MAAF, la Société TRENTINI et la Société MENUISERIE ORMEO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

- dire qu'AXA France IARD est tenue à garantie du chef du contrat multigaranties entreprise de construction incluant la garantie des dommages matériels aux ouvrages, celle tirée de la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment et celle résultant de la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.

- dire que les conditions générales versées aux débats ne sont pas opposables.

- dire que la MAAF ASSURANCES et AXA France IARD ne justifient pas la résiliation de leur police.

- dire que le fait générateur du dommage imputable à l'assuré de la Société AXA France IARD est intervenu durant la période de validité de sa police.

- dire que les conditions particulières du contrat du GAN versées aux débats ne renseignent pas sur l'étendue de sa police.

- dire que la clause d'exclusion dont elle se prévaut est nulle et de nul effet comme vidant le contrat de sa substance en application de l'article L 113-1 du code des assurances.

- dire qu'AXA France IARD est tenue de délivrer sa garantie.

- dire que la MAAF ASSURANCES demeure tenue au titre de la garantie subséquente fixée à 10 ans.

- dire que la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut au point 13 article 5 des conditions générales est nulle comme étant non limitée.

Sur l'appel de la Société TRENTINI

- dire que la Société TRENTINI ne formule aucune demande à l'encontre de la MAF.

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation exclusive de la Société TRENTINI au titre de la demande des consorts [U] formulée relativement aux des désordres affectant le lot peinture.

Pour le cas où le jugement serait réformé de ce chef,

- faire droit à l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre de la Société TRENTINI au titre des demandes des consorts [U]/[B] formulées à hauteur de 60.716 euros au titre des désordres affectant le lot peinture, 11.766 euros et 57.362,72 euros au titre des frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre.

Sur l'appel de M. [M]

- dire que M. [M] ne formule aucune demande à l'encontre de la MAF

- condamner M. [U] et Mme [B] à payer à la MAF la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers ;

Vu les conclusions de la société Trentini en date du 7 mars 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL et A TITRE D'APPEL INCIDENT

- réformer le jugement entrepris, dans la seule limite de l'appel formé par la société TRENTINI à son encontre.

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire que le lot peinture exécuté par la société TRENTINI est affecté d'aucun désordre imputable à cette société.

En conséquence,

- débouter les consorts [U]/[B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société Trentini ;

- faire droit à la demande reconventionnelle présentée par la Société Trentini, et condamner les consorts [U]/[B] à lui verser :

'la somme de 4 763,91 € avec intérêts de droit à compter de la facture impayée en date du 7 février 2011,

'la somme de 1 369,83 € au titre du solde des factures de travaux (retenue de garantie),

- condamner les consorts [U]/[B] ou tout succombant à verser à la Société Trentini la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner les consorts [U]/[B] ou tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

SUBSIDIAIREMENT,

Si la Cour devait confirmer une quelconque condamnation à l'encontre de la société TRENTINI, notamment au titre des frais d'installation du chantier et des frais de maîtrise d''uvre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] et LA MAF à relever la Société TRENTINI indemne des condamnations prononcées contre elle au titre des ces frais, ainsi qu'au titre de l'article 700 CPC et au titre des dépens et ce y compris dans les proportions retenues.

- confirmer que la Société TRENTINI n'est pas responsable du retard et reste donc étrangère au préjudice financier des consorts [U]/[B].

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations TTC, et procéder à la valorisation des préjudices HT.

- statuer ce que de droit sur les autres demandes ne concernant pas la Société TRENTINI

- rejeter la demande d'expertise comptable demandée à titre subsidiaire par les consorts [U]/[B]

- condamner tout succombant à verser à la Société Trentini la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;

Vu les conclusions en date du 7 décembre 2018 de M. [U] et de Mme [B] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de M.[M],

' débouté la Société Menuiserie Ormeo Fréres et la Société Trentini de leurs demandes reconventionnelles en paiement,

' dit que la responsabilité contractuelle de M.[M], garanti par la M.A.F était engagée au bénéfice de M.[U] et Mme [B] au titre de leur préjudice économique, et les a condamnés in solidum à réparation,

' condamné in solidum M. [M] et son assureur la M.A.F à verser à M. [U] et Mme [B] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire:

-125 407,80 € TTC au titre du lot électricité

-194 849,40 € TTC au titre du lot plomberie-sanitaire

- 52 539 € TTC au titre du lot ravalement

- 53 280 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière

-29 361,20 € TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture

-3 486,52 € TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois

-79 255,20 € TTC au titre du lot plâtrerie isolation

' condamné la Société Trentini à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 62 765,37 € TTC au titre de la réfection des peintures, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire

' condamné la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M.[U] et Mme [B] la somme de 211 133,34 € au titre de la réfection du lot des menuiseries, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire

' dit que M. [M] in solidum avec son assureur la MAF devront garantir et relever indemne la société ORMEO à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des menuiseries,

' condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 11 766 € TTC au titre des frais d'installation du chantier, et la somme de 57 362,72 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, portée à 60 570 € après indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

' dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune,

' condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,

' dit que M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres seront condamnés in solidurn aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

' dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5% chacune,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement pour ce qui concerne les condamnations au titre des dommages matériels.

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejette les demandes complémentaires des Consorts [U]/[B] ci-dessous visées,

et statuant de nouveau :

- condamner in solidum M. [M] et la MAF à verser à M. [U] et à Mme [B] la somme de 1.844.250,48 € au titre du préjudice économique et financier subi par M. [U] et Mme [B]

- dire que le lot charpente/couverture a fait l'objet d'une réception tacite en date du 4 novembre 2007,

Subsidiairement,

- prononcer la réception judiciaire du lot charpente/couverture et fixer la date de cette réception au 4 novembre 2007

- dire que le lot plâtrerie/isolation a fait l'objet d'une réception tacite en date du 30 décembre 2008,

Subsidiairement,

- prononcer la réception judiciaire du lot plâtrerie/isolation et fixer la date de cette réception au 30 décembre 2008

En conséquence,

- dire que MAAF ASSURANCES SA sera tenue in solidum avec M. [M] et la MAF au paiement des condamnations ci-avant visées, à hauteur de :

'29.361,20 € TTC au titre des travaux de couverture avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise

'53.280 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux d'étanchéité de la verrière,

'3.486,52 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise au titre des dommages consécutifs,

A titre subsidiaire,

- dire que la compagnie AXA France IARD sera tenue in solidum avec M. [M] et la MAF au paiement des condamnations ci-avant visées, à hauteur de :

'29.361,20 € TTC au titre des travaux de couverture avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise

'53.280 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux d'étanchéité de la verrière,

'3.486,52€TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise au titre des dommages consécutifs,

'79 255,20€, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au titre des désordres affectant le lot plâtrerie/isolation

A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit concernant exclusivement le préjudice économique et financier,

- ordonner une expertise en matière de comptabilité

- prononcer un sursis à statuer sur les demandes relatives au préjudice financier dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et statuer sur le surplus des demandes des Consorts [U]/[B]

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples formulées à l'encontre des concluants comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

- condamner in solidum M. [M], la MAF, la société TRENTINI, la société ORMEO à verser la somme de 10.000 € à M. [U] et Mme [B] au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société STAN en date du 24 août 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- constater que l'ensemble des désordres n'est pas imputable aux travaux réalisés par la Société STAN.

- limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au coût des seuls travaux de réparation imputables à son assurée, soit 39 849 € TTC.

- limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais d'installation de chantier à la somme de 588,3 € TTC.

- limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles à la somme de 350 €.

- débouter les consorts [U]:/[B] de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre, et à défaut limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais de maîtrise d''uvre à la somme de 2.868,13 € TTC.

- condamner in solidum M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès-qualités d'assureur de M. [M] à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. ;

- rejeter toute demande de garantie et relevé indemne formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

- rejeter les demandes formées par les consorts [U] au titre de leur préjudice financier.

- dire la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux consorts [U]/[B] ainsi qu'à toute partie qui viendrait à conclure à son encontre le montant de ses franchises contractuelles revalorisées et plafonds de garantie.

En conséquence, en cas de condamnation de la SA AXA France IARD au titre des garanties visées aux articles 13 et/ou 15 de ses conditions particulières,

- dire que la condamnation de la SA AXA France IARD ne peut excéder 717.216 € par année d'assurance.

En conséquence, en cas de condamnation de la SA AXA France IARD au titre de la garantie visée à l'article 17 de ses conditions particulières,

- dire que la condamnation de la SA AXA France IARD ne peut excéder 358.608 € par sinistre et 717.216 € par année d'assurance ;

Vu les conclusions de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Page Riviére en date du 7 mars 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 12 juin 2018 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD.

En conséquence :

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD

- condamner in solidum M. [M] et la MAF ainsi que toutes parties succombantes à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner in solidum M. [M] et la MAF ainsi que toutes parties succombantes au paiement des entiers dépens

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement dont appel est reformé :

- débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre des frais d'installation de chantier et à défaut, limiter la condamnation de la société AXA France Iard à la somme de 823,62 euros TTC

- débouter les consorts [U] de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre et à défaut, limiter la condamnation de la société AXA France IARD à la somme de 4015,40 euros TTC

- condamner in solidum M. [M] et la mutuelle des architectes Français, ès qualités d'assureur de M. [M], à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts [U]

-rejeter toute demande de garantie et relevé indemne formulé à son encontre

-rejeter les demandes formées par les consorts [U] au titre de leur préjudice financier

- dire qu'elle est bien fondée à opposer aux consorts [U] ainsi qu'à toute partie qui viendrait à conclure à son encontre le montant de ses franchises contractuelles revalorisées et plafonds de garantie

- dire, en cas de condamnation de la société AXA France IARD, que celle-ci ne peut excéder 600'000 € par année d'assurance en application des dispositions des articles 2.13 et/ou 2.15 des conditions particulières du contrat

- dire, en cas de condamnation au titre de la garantie visée à l'article 2.17 des conditions particulières du contrat, que celle-ci ne peut excéder 200'000 € par sinistre et 400'000 € par année d'assurance ;

Vu les conclusions de la société MAAF Assurances en date du 26 février 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- dire et juger que la garantie Responsabilité décennale de la Cie MAAF n'est pas mobilisable, faute de réception de l'ouvrage ;

- dire et juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs n'est pas mobilisable, faute de dommage matériel garanti et de faute pour la MAAF d'être l'assureur au jour de la réclamation ;

- dire et juger que la garantie Responsabilité civile professionnelle de la Cie MAAF n'est pas mobilisable, faute d'être l'assureur au jour de la réclamation ;

- à défaut, dire et juger que les dommages aux travaux réalisés par l'assuré et les préjudices immatériels en découlant en l'absence de dommage matériel garanti sont exclus de la garantie Responsabilité civile professionnelle ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la MAAF ASSURANCES ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement dont appel était reformé,

- débouter M. [M], et toute autre partie, de leur demande tendant à être relevés intégralement indemne par la Cie MAAF de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

- dire et juger que la responsabilité de la Société Page Riviére ne peut être retenue concernant les désordres affectant l'étanchéité des verrières ;

- dire et juger que M. [M] a une part très importante de responsabilité dans la survenance des désordres affectant la couverture ;

- dire et juger en conséquence que la responsabilité de la Société Page Riviére ne saurait excéder 15 % concernant les désordres affectant la couverture ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, sur le montant des préjudices,

- réformer le jugement en ce que les préjudices éventuellement alloués devront l'être sur une base hors taxe ;

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme aux consorts [U]/[B] au titre du préjudice économique et financier, non démontré ;

à défaut,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité ce préjudice économique et financier à la somme de 1 020 000 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- dire et juger que toute demande de condamnation in solidum avec la concluante est infondée pour être rejetée ;

Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Société MAAF, faire application de la franchise contractuelle et des plafonds de garanties prévus dans le contrat mobilisé ;

- condamner M. [M] et la MAF à relever indemne la Société MAAF de toutes les condamnations, de quelques natures qu'elles soient, prononcées à son encontre ;

- condamner M. [M], et à défaut toute partie succombante, à payer à la Cie MAAF la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société Menuiserie Orméo en date du 10 janvier 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- constater que les désordres constatés ne proviennent pas des travaux réalisés par la Société Menuiserie Ormeo,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la Société Menuiserie Ormeo dans les dommages matériels,

- dire que la Société Menuiserie Ormeo n'a commis aucune faute,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] in solidum avec la MAF devraient garantir et relever indemne la Société Menuiserie Ormeo à hauteur de 95% au titre de la réfection des menuiseries ;

- confirmer le jugement quant aux frais d'installation du chantier et de maîtrise d''uvre, en ce qu'il a dit que la Société Menuiserie Ormeo en supporterait 5%,

- confirmer que la Société Menuiserie Ormeo est étrangère au préjudice financier de M. [U] et Mme [B],

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société Menuiserie Ormeo,

- condamner M. [U] et Mme [B] à la somme de 34.201,16€ TTC outre des intérêts au taux légal à compter du 21.04.2009,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations toutes taxes comprises, et procéder à la valorisation des préjudices en hors taxe

- statuer ce que de droit sur les autres demandes,

- condamner les appelants à verser chacun à la concluante la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2020.

SUR CE

Sur la réception de l'ouvrage

M. [M] soutient qu'il n'est pas contesté que les consorts [U]/[B] n'ont jamais cessé d'occuper les lieux au moins pendant les travaux visant à réhabiliter l'immeuble. Il rappelle que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi et qu'en l'espèce, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'entreprises a été placé en liquidation judiciaire et/ou a été radié, la réception unique telle que prévue dans les marchés des entreprises n'était plus possible et qu'en conséquence, ainsi que le demandent les consorts [U]/[B], il y a lieu de prononcer la réception tacite des travaux réalisés par la société Page Rivière, la société Stan et la société Trentini.

Subsidiairement, il demande à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux, rappelant que le non-achèvement de ceux-ci ne fait pas obstacle au prononcé d'une telle réception.

La société MAF rappelle également que la Cour de cassation admet l'existence de réceptions partielles par lots à l'intérieur d'un même ouvrage et que l'achèvement de l'ouvrage ne constitue en aucune manière une condition de la réception. La MAF relève que l'expertise n'établit pas que les travaux seraient inachevés ou non réceptionables. Elle note que les maîtres de l'ouvrage sollicitent d'ailleurs le bénéfice de la réception tacite.

Subsidiairement elle demande le prononcé d'une réception judiciaire.

Les consorts [U]/[B] font valoir qu'ils ont réglé intégralement la facture de :

- la société Page Riviére le 4 novembre 2007

- l'entreprise Stan en date du 30 décembre 2008,

rappelant que M. [U] habitait dans l'immeuble litigieux. Ils soutiennent que les travaux n'ont pas été réalisés sur le fondement d'un marché unique mais sur le fondement de marchés régularisés avec chacune des entreprises. Ils demandent à la cour de retenir une réception tacite.

Subsidiairement ils sollicitent la réception judiciaire de l'ouvrage au 30 décembre 2008 compte tenu du fait que celui-ci était en état d'être reçu et qu'il était habité à cette date.

La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Page Riviére et de la société Stan soutient qu'aucune réception même tacite est intervenue en ce qui concerne ces deux sociétés. Elle soutient, d'une part, que le marché passé avec chacune de ces entreprises prévoyait expressément une réception unique et, d'autre part, que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état n'était pas démontrée. En conséquence elle affirme qu'aucune réception tacite ne peut être retenue.

Subsidiairement, elle rappelle qu'aucun élément du dossier ne démontre un refus des entreprises ou du maître de l'ouvrage de recevoir cet ouvrage et qu'en conséquence la réception judiciaire ne peut être prononcée et ce d'autant que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.

La société MAAF assurances, assureur de la société Page Rivière, soutient également qu'aucune réception n'est intervenue et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire dans la mesure où l'ouvrage n'était pas au 4 novembre 2007 en état d'être reçu faute être habitable et exploitable.

Si la réception partielle d'un lot confié à un entrepreneur ayant abandonné le chantier avant l'achèvement n'est pas expressément prohibée par la loi, encore faut-il démontrer la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés par ces entreprises.

En l'espèce, il convient de relever qu'il était expressément prévu dans les différents marchés de travaux signés avec les entreprises notamment la société Stan et la société Page Riviére que la réception des travaux serait unique.

D'autre part, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas une volonté non équivoque de recevoir les différents lots en dehors de la réception unique contractuellement prévue. Au contraire, par plusieurs courriers adressés à l'architecte à compter du mois de juillet 2008 jusqu'en juin 2009, les maîtres de l'ouvrage ont clairement mentionné que les travaux n'étaient pas achevés ce qui les empêchaient de prospecter en vue de la location tant d'un local commercial que de l'hôtel envisagé. De même par un constat d'huissier du 27 novembre 2008, les consorts [U] ont démontré que l'ensemble des fenêtres concernant la partie hôtel ne pouvait pas s'ouvrir normalement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux dires actuels des consorts [U]/[B], ces derniers n'ont jamais entendu réceptionner tacitement les différents lots litigieux à la date qu'ils avancent aujourd'hui.

Aucune réception tacite n'est donc démontrée.

En ce qui concerne la réception judiciaire, pour qu'une telle réception soit prononcée, il faut établir que l'ouvrage était en état d'être reçu à la date où cette réception est sollicitée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi que cela résulte des observations ci-dessus.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté toute réception de l'ouvrage et constaté qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée et que les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil devaient être rejetées.

Sur la résiliation du contrat d'architecte et sur la responsabilité de l'architecte

M. [M] fait valoir qu'aucun document contractuel ne mentionnait le délai dans lequel les travaux de réhabilitation de l'immeuble devaient être achevés. De ce fait il affirme que le retard dans la réalisation des travaux n'est aucunement démontré. Il soutient qu'il a rempli l'intégralité de sa mission à l'exception de la fin de mission DET et de la mission AOR et ce uniquement en raison de l'attitude des maîtres de l'ouvrage qui l'ont assigné en référé. Il affirme que la rupture des relations contractuelles est due à une perte de confiance manifeste des consorts [U]/[B] envers lui malgré ses nombreuses tentatives pour mener le projet des maîtres de l'ouvrage à son terme. Il indique que c'est uniquement en raison du comportement fautif des maîtres d'ouvrage qu'il n'a pu achever sa mission.

La MAF relève que dans ses conclusions, M. [M] a justifié désordre par désordre, grief par grief, avoir satisfait aux conditions de son contrat et de ses obligations professionnelles. Elle rappelle en outre que la réalité des dommages n'entraîne pas la responsabilité de l'architecte sauf à démontrer une causalité directe et certaine entre ces dommages et une faute de l'architecte. Or elle relève que contrairement aux dires des maîtres d'ouvrage, le choix de l'entreprise procède d'une décision de celui-ci et non de l'architecte, que les entreprises chargées de la construction sont tenues d'une obligation de conseil et de résultats envers le maître de l'ouvrage et que le fait que l'entrepreneur travail sous l'autorité d'un maître d''uvre ne le dispense pas de son obligation de conseil. En ce qui concerne la critique relative à la mission de comptabilité des travaux, la MAF rappelle que l'architecte doit uniquement contrôler l'état d'avancement des travaux et vérifier la concordance avec la situation de travaux émise par l'entreprise.

En conséquence à défaut d'apporter la démonstration d'un lien de causalité directe et causale existe entre les griefs allégués la faute de M. [M], la MAF demanda la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation contrat aux torts de l'architecte.

Les consorts [U]/[B] reprochent à M. [M] un retard dans la réalisation des travaux, un manquement à son obligation de conseil dans le choix des entreprises un manquement à son devoir de direction des travaux du fait des malfaçons affectant certains des ouvrages réalisés est un manquement à son devoir de comptabilité au motif de la validation des situations de travaux.

S'il ne résulte d'aucun document contractuel un engagement de la part de M. [M] en ce qui concerne la durée prévisible des travaux, il n'en demeure pas moins qu'à compter de la première lettre recommandée des consorts [U] en date du 18 juillet 2008, M. [M] est resté taisant jusqu'à une sommation interpellative dressée par huissier le 30 mars 2009 dans laquelle ce dernier a déclaré que les travaux d'aménagement seraient terminés le 30 avril 2009, date à laquelle aurait lieu le procès-verbal de réception. Néanmoins à cette date, les travaux n'étaient pas achevés et l'expert judiciaire a constaté le non achèvement des travaux dans son expertise en date du 27 novembre 2015.

L'expert judiciaire a également retenu que la cause du retard d'exécution des travaux était due au rôle de l'architecte tant en phase de conception puisqu'il aurait dû recourir à un bureau de contrôle compte tenu des travaux envisagés qu'en phase d'exécution, en raison d'un manquement dans le suivi du chantier notamment du fait de la défaillance de certaines entreprises.

Il convient de relever que M. [M] était chargé d'une mission complète incluant la direction de l'exécution des travaux et comptabilité des travaux à savoir les réunions de chantier et comptes rendus au Maître d'ouvrage, le contrôle de l'exécution des travaux et de l'avancement de ceux-ci et la vérification des situations mensuelles et mémoires définitifs

M. [M] qui conteste l'existence d'une faute notamment dans l'exécution de sa mission DET, ne produit aux débats aucune pièce justificative telles que des comptes rendus de chantier démontrant un suivi de celui-ci. De même, M. [M] ne s'explique pas sur le silence qu'il a opposé aux consorts [U] jusqu'à la sommation interpellative, démontrant ainsi un manquement contractuel à son obligation de suivi du chantier.

Il ressort de ces éléments que M. [M] a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, de contrôle de l'exécution des travaux et de l'avancement.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de M. [M] et retenu la responsabilité contractuelle de M. [M] dans le cadre des désordres affectant le chantier litigieux.

Sur les responsabilités des entreprises intervenantes

La société Trentini demande la réformation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité contractuelle. En effet elle soutient qu'étant chargée du lot Peintures, elle ne pouvait intervenir sur le chantier qui était inachevé. Elle indique que les entreprises avaient quitté le chantier et que la maîtrise d'oeuvre était absente. Elle précise qu'elle n'a facturé que les prestations qu'elle a réalisées.

Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reprochée des non-finitions dans la mesure où elle n'a jamais facturé les dits travaux compte tenu du retard général du chantier.

En ce qui concerne les salissures sur les peintures déjà réalisées, elle affirme que celles-ci proviennent de l'intervention des autres entreprises. Elle soutient qu'elle a été payée des travaux effectués sans réserve ce qui démontre que les salissures sont intervenues après son intervention et ne sont pas de son fait.

Au surplus, elle constate le coût des travaux de reprise retenu par le premier juge rappelant qui ne peut être mise à sa charge de coût de travaux qu'elle n'a certes pas réalisé mais qu'elle n'a pas facturé. Elle affirme qu'elle ne peut être condamnée au paiement des travaux de terminaison du chantier de peinture.

En conséquence, elle fait valoir que la preuve de désordres affectant son lot qui lui seraient imputables, n'est pas démontrée.

La société Ormeo fait valoir que les travaux concernant son lot ont été quasiment intégralement réalisés et que la difficulté provient des volets intérieurs en raison d'erreurs commises par la société STAN chargée du lot Gros oeuvre et ce malgré raison du non respect des tableaux de baie. Elle reproche à M. [M] de ne pas avoir, en sa qualité de maître d'oeuvre, surveiller le chantier et notamment vérifier le respect de ses préconisations pour la pose des volets intérieurs.

En conséquence, elle affirme qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge.

Il résulte du rapport d'expertise qu'en ce qui concerne la société Trentini, la couche de finition n'a pas été passée dans les chambres, que les menuiseries intérieures ne sont pas peintes et qu'il existe des salissures sur l'ensemble de murs intérieurs du bâtiment.

S'il n'est pas contesté que la société Trentini n'a facturé que les travaux qu'elle a effectivement réalisés, elle ne démontre pas autrement que par ses affirmations que les désordres rendant nécessaire les travaux de reprise ne ressortent pas de sa responsabilité étant rappelée qu'elle était tenue à une obligation de résultat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société Trentini en l'absence de réception.

En ce qui concerne la société Orméo, il résulte du rapport d'expertise que les volets intérieurs ne sont pas conformes (sécurité incendie), qu'ils ne s'ouvrent pas complètement en raison de la sur épaisseur des contrevents intérieurs qui butent sur les tableaux non aménagés pour les recevoir et qu'il reste des travaux à terminer.

La société Orméo est également tenue à une obligation de résultat. Si elle justifie avoir informé les consorts [U] sur la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires pour la pose des volets intérieurs et ce par la production d'un devis, elle ne démontre pas avoir attiré l'attention du maître d''uvre sur les difficultés particulières qu'elle rencontrait dans la pose de ces volets intérieurs. En outre, elle n'a fait aucune réserve de support. Dans ces conditions la société Orméo a manqué à son devoir de conseil en avisant ni le maître d''uvre ni les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de réaliser des travaux de maçonnerie préalablement à son intervention.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société Orméo en l'absence de réception.

Sur la garantie des assureurs

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu :

'que la garantie de la MAAF, assureur de la société Page Riviére, au titre de la garantie facultative de dommages immatériels consécutifs accordés sur une base réclamation, ne lui était pas acquise dans la mesure où au jour de la réclamation soit le 13 janvier 2010, date de l'assignation en référé de la société Page Riviére, cette dernière avait résilié son contrat avec la MAAF et souscrit un nouveau contrat avec la société AXA faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ;

'que la garantie au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs de la compagnie AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Page Riviére, n'était pas mobilisable en l'absence d'engagement de la garantie décennale de la société Page Riviére et que, d'autre part, l'article 2.18.15 des conditions générales du contrat excluait la garantie des dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, clause parfaitement valide ;

'que la garantie de la compagnie AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société STAN n'était pas mobilisable, d'une part, en raison de la résiliation de ce contrat au 1er janvier 2009 soit avant la première réclamation et, d'autre part, en raison des clauses contractuelles prévoyant l'absence de couverture des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté tout recours en garantie dirigée contre la compagnie MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société des Page Rivière, contre la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Page Riviére et contre la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société STAN.

Sur le montant des préjudices

Sur le préjudice économique et financier

M. [M] demande subsidiairement la réduction massive des prétentions indemnitaires des consorts [U]. Il invoque le fait qu'aucun préjudice au titre du retard ne peut lui être imputé, relevant qu'il n'était fourni aucun élément l'expert judiciaire afin de chiffrer ce préjudice.

Ils demandent également que soient déduits du montant des travaux de reprise le coût des travaux qui n'ont pas été facturés au maître de l'ouvrage. Il conteste le prononcé de condamnations avec TVA soutenant que les consorts [U] sont assujettis à la TVA. En ce qui concerne la perte de revenus, il affirme qu'il s'agit là d'une perte de chance qui ne peut être équivalente au bénéfice de l'opération immobilière.

Il reproche également aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages ouvrage ce qui aurait permis de limiter le préjudice économique de ces derniers.

Ils demandent également l'application d'un coefficient de vétusté sur les travaux de reprise compte tenu que ceux-ci seront réalisés près de 10 ans après la date théorique de livraison ce qui constituerait un enrichissement pour les maîtres de l'ouvrage.

Enfin il reproche aux maîtres de l'ouvrage leur inertie tant au cours de l'expertise qu'après le dépôt du rapport d'expertise. En conséquence il soutient que cette année d'inertie doit être déduite du montant qui pourrait être alloué au titre du préjudice de jouissance.

La MAF formule les mêmes demandes tant au niveau de la TVA que de la perte de chance qui seule peut être retenue. Elle demande également la déduction de l'estimation du solde des marchés restant due aux entrepreneurs afin d'éviter un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage. Elle retient également la faute du maître d'ouvrage qui a concouru à la réalisation de son préjudice matériel compte tenu de son inaction durant les opérations d'expertise qui ont duré plus de cinq ans puis qui attendu un an avant d'assigner au fond. Compagnie d'assurances reproche également aux maîtres de l'ouvrage l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage qui les a privés d'une indemnisation rapide de leurs dommages.

Les consorts [U] demande quant à eux la confirmation du jugement sauf à fixer à la somme de 1'844'250,48 euros le montant de leur préjudice économique à la charge exclusive de M. [M] et de la MAF.

Ils sollicitent également la condamnation de la MAAF in solidum avec M. [M] et la société MAF au titre des travaux de reprise du lot charpente/ couverture et du lot plâtrerie/ isolation compte tenu de la réception des travaux soit tacite soit judiciaire.

En ce qui concerne le préjudice économique et financier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement débouté les consorts [U] de leurs demandes en paiement d'une somme de 110'632 €correspondant aux frais afférents à un emprunt complémentaire dans la mesure où ils ne démontraient pas que la souscription de ce nouvel emprunt était directement liée à l'arrêt du chantier en cours d'exécution.

De même c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a rejeté la demande des consorts [U] portant sur l'impossibilité de déduire les intérêts des revenus fonciers, faute pour ceci de justifier suffisamment de la perte de possibilité de déduire les intérêts des emprunts soldés de leur imposition en l'absence de production de documents fiscaux relatifs à la période de déclaration.

Les consorts [U] sollicitent, au titre de leur perte de revenus locatifs, une somme de 1'546'780 € correspondant à la période allant d'août 2009 à août 2019.

Il convient de rappeler que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. En l'espèce la perte de chance subie par les consorts [U] correspond l'impossibilité de percevoir des revenus locatifs après la réalisation des travaux, revenus qu'ils n'ont pas pu percevoir en raison des dommages affectant le chantier.

Néanmoins la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Les consorts [U] justifient avoir trouvé un preneur pour leur immeuble moyennant une somme annuelle de 144.000 euros. Il convient de tenir compte de l'économie annuelle d'entretien pesant sur le bailleur et des différents aléas pouvant entrer en ligne de compte sur une période de 10 ans.

Dans ces conditions, il convient de retenir une somme annuelle de 123.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs sur laquelle il convient d'appliquer un pourcentage de 80% correspondant à la perte de chance soit une somme de 98.400 euros.

Il y a lieu d'allouer aux consorts [U] une somme de 984.000 euros au titre de leur perte de revenus pour la période d'août 2009 à août 2019.

Il y a lieu de condamner M. [M] et son assureur, la MAF, in solidum au paiement de la somme de 984.000 euros.

M. [U] et Mme [B] sollicitent également le paiement d'une somme de 127.875,48 euros correspondant à la perte financière complémentaire correspondant aux intérêts liés aux revenus.

Cependant ce chef de préjudice n'est pas certain. En effet, les consorts [U] ne démontrent pas qu'ils avaient la volonté de placer l'intégralité de leurs revenus locatifs afin de générer des intérêts.

En l'absence de la démonstration d'une perte de chance, il y a lieu de débouter M. [U] et Mme [B] de ce chef de demande.

Sur les travaux de reprise

La MAF soutient tout d'abord qu'il doit être déduit du coût des travaux de reprise les travaux de finition qui n'ont jamais été payé par les consorts [U] faute de quoi cela serait source d'un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage.

D'autre part, la MAF critique l'expertise judiciaire soutenant que l'expert a validé sans analyse, étude ou discussion les devis présentés par les maîtres de l'ouvrage et a écarté les devis réparatoires présentés par M. [M].

La MAF demande également à la cour de prononcé des condamnations hors taxe affirmant que les consorts [U] ne justifiaient pas qu'ils ne récupéreraient pas la TVA.

M. [M] soutient, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, qu'il appartient aux consorts [U] de rapporter la preuve qu'ils n'ont pas pu récupérer la TVA sur les dépenses qu'ils ont engagées dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'hôtel et ils demandent à la cour de réduire massivement les prétentions indemnitaires des maîtres de l'ouvrage.

Les maîtres de l'ouvrage demandent la confirmation du jugement sur le coût des travaux préparatoires retenus par l'expert au titre des différents lots.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et après avoir constaté que l'évaluation chiffrée de l'expert judiciaire n'était pas sérieusement critiqué et que le principe de réparation intégrale du préjudice devait être retenu que le premier juge a justement fixé le coût des travaux de reprise toutes taxes comprises, les consorts [U] ayant justifié qu'ils n'étaient pas assujettis à la TVA en leur qualité de propriétaire indivis des locaux litigieux, aux sommes suivantes :

-125'407,80 euros TTC au titre du lot électricité

-194 849,40 € TTC au titre du lot plomberie-sanitaire

-52 539 € TTC au titre du lot ravalement

-53 280 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière

-29 361,20 € TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture

-3 486,52 € TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois

-79 255,20 € TTC au titre du lot plâtrerie isolation.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction.

De même il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TRENTINI chargée du lot peinture au coût des travaux de reprise à hauteur de la somme de 62'765,37 euros TTC déduction faite du coût des travaux non réalisés et non payés et ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise.

Il convient de relever comme l'a justement fait le premier juge que la société Trentini ne forme aucun recours en garantie au titre de ces travaux de reprise. En conséquence, la demande en garantie formée par la MAF à son encontre, est sans objet puisque la condamnation sus-visée n'est prononcée qu'à l'encontre de la société Trentini.

En ce qui concerne la société Orméo, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au coût des travaux de reprise portant sur le lot menuiserie à hauteur de la somme de 211'133,34 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a fait droit à l'appel en garantie de la société Orméo à l'encontre de M. [M] et de la MAF. En effet, le premier a justement rappelé que l'expertise judiciaire avait mis en évidence que la maîtrise d'oeuvre avait fait un choix inadapté en ce qui concernaient les tableaux de fenêtres et qu'en outre l'absence de coordination des entreprises sur le chantier avait conduit à une situation de blocage.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] et son assureur, la MAF, à relever indemne la société Orméo à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des menuiseries.

Sur les frais annexes

Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M], la MAF, la société Trentini et la société Orméo au coût de frais d'installation du chantier et au coût des frais de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise.

M. [M] demande la réformation du jugement tant sur le quantum que sur la répartition des responsabilités.

La MAF ne critique pas le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [U] la somme de 11.766 euros au titre des frais d'installation de chantier et la somme de 57.362,72 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. Elle demande cependant à être garantie de ces condamnations par la société AXA France IARD, par la MAAF, la société Orméo et par la société Trentini.

Tout d'abord il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société AXA France IARD et la MAAF et ce pour les motifs exposés ci-dessus.

De même il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Orméo et la société Trentini au paiement de la somme de 11.766 euros au titre des frais d'installation de chantier et de la somme de 57.362,72 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'il a, compte tenu des fautes respectives de ces dernières, dit que dans leurs rapports entre eux, M. [M] et la MAF supporterai 90 % de ces condamnations, la société Trentini et la société Orméo gardant 5% chacune de ces condamnations.

Sur les demandes reconventionnelles

La société Trentini indique qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires consistant à procéder à la peinture de la cage d'escalier pour un montant de 4.763,91 € TTC (facture du 7 février 2011) non réglés par les consorts [U]. Elle en demande le paiement.

De même elle sollicite le paiement de la somme de 1.369,83 € correspondant à la retenue de garantie des trois situations de chantier en date des 28 mai 2008, 28 octobre 2008 et 11 juin 2009. Elle relève que les travaux à l'origine de cette retenue de garantie ne sont affectés d'aucun désordre et qu'en conséquence, rien ne justifie cette retenue de garantie.

Elle demande à la cour de constater que les consorts [U] n'ont pas devant le premier juge soulevé in limine litis la fin de non recevoir tirée d'une possible prescription. Elle conteste également la péremption de l'instance.

La société Ormeo forme une demande en paiement à hauteur de la somme de 34.201,16 € TTC correspondant à deux factures restées impayées en date des 25 mai 2009 et 31 octobre 2009. Elle conteste que sa demande soit prescrite et reproche au juge de première instance d'avoir appliqué d'office les dispositions de l'article L 128-2 du code de la consommation, contestant cette qualité de consommateurs aux maîtres de l'ouvrage. Elle conteste également l'existence d'une quelconque péremption d'instance.

Les consorts [U] soulèvent devant la cour la prescription des demandes reconventionnelles de la société Orméo et de la société Trentini.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et ce à compter du jour de l'établissement de la facture.

En effet, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les consorts [U] ont agi en qualité de professionnels et non en qualité de consommateur, étant rappelé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l'immeuble rénové en location.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'ordonnance de référé du 11 avril 2011 ayant écarté la demande en paiement de la société Orméo, l'interruption de prescription était non avenue et par voie de conséquence, la prescription était acquise pour les factures de la société Orméo.

En ce qui concerne la demande en paiement de la société Trentini, il convient de relever que celle-ci ne tire pas les conséquences légales de ses affirmations tendant à retenir que le premier juge aurait suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Devant la cour, les consorts [U] demandent l'application des dispositions du code de la consommation lequel doit effectivement s'appliquer, la société Trentini ne justifiant pas du caractère professionnel des consorts [U] autrement que par affirmations.

La société Trentini n'ayant formé ses demandes en paiement que par voie de conclusions en date du 31 octobre 2017, son action est prescrite.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société Page Riviére, la compagnie SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société Page Riviére et en qualité d'assureur de la société STAN,

- débouté la Société Menuiserie Ormeo Fréres et la Société Trentini de leurs demandes reconventionnelles en paiement,

- condamné in solidum M.[M] et son assureur la M.A.F à verser à M. [U] et Mme [B] les sommes suivantes au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement :

-125 407,80 € TTC au titre du lot électricité

-194 849,40 € TTC au titre du lot plomberie-sanitaire

-52 539 € TTC au titre du lot ravalement

-53 280 € TTC au titre de la réfection de l'étanchéité de la verrière

-29 361,20 € TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture

-3 486,52 € TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher en bois

-79 255,20 € TTC au titre du lot plâtrerie isolation

- condamné la Société Trentini à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 62 765,37 € TTC au titre de la réfection des peintures,

- condamné la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M.[U] et Mme [B] la somme de 211 133,34 € au titre de la réfection du lot des menuiseries,

- dit que M.[M] in solidum avec son assureur la MAF devront garantir et relever indemne la société ORMEO à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réfection des menuiseries,

- condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 11 766 C TTC au titre des frais d'installation du chantier, et la somme de 57 362,72 C TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M.[M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie,

- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts,

- rejeté plus amples demandes d'indemnisation des consorts [U]/[B],

- condamné in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,

- dit que M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune,

Le réforme pour le surplus,

Condamne in solidum M.[M] et la M.A.F à verser à M.[U] et Mme [B] la somme de 984.000 € en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque.

Condamne in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres à verser à M. [U] et Mme [B] la somme complémentaire de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [M] et la MAF, la Société Trentini et la Société Menuiserie Ormeo Fréres aux dépens d'appel.

Dit que dans leurs rapports entre eux et compte tenu de leurs fautes respectives, M. [M] et la MAF supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, et les sociétés Société Menuiserie Ormeo Fréres et Société Trentini 5 % chacune.

Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/04076
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°18/04076 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;18.04076 ?
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