COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 18/04642 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSXM
SAS ICTS ATLANTIQUE
c/
Monsieur [T] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2018 (RG n° F 17/00311) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 août 2018,
APPELANTE :
SAS ICTS Atlantique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège social, [Adresse 3],
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Amel DERDAK, avocate au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1957, demeurant [Adresse 2],
représenté et assisté de Monsieur [T] [F], défenseur syndical CFDT muni d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a été embauché par la société SGA à compter du 1er février 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire.
Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique le 19 octobre 2012.
Il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014 et son contrat de travail a alors été suspendu.
Le 1er mars 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir régulariser la prime annuelle de sûreté aéroportuaire au titre des années 2015 et 2016.
Monsieur [B] a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
- 3 297 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 1142 du code civil, outre les entiers dépens d'instance.
Monsieur [B] a été débouté du surplus de sa demande et la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration en date du 7 août 2018, la SAS ICTS Atlantique a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société sollicite la réformation du jugement entrepris, que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2019, Monsieur [B] a été déclaré irrecevable à conclure. Cette ordonnance a fait l'objet d'une annulation par la cour d'appel de Bordeaux saisie d'un déféré.
Monsieur [B] a transmis ses écritures le 25 mars 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2019 du conseiller de la mise en état, les conclusions de l'intimé en date du 25 mars 2019 ont été déclarées irrecevables.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire
Attendu que selon l'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective prévention et sécurité, outre la prime de performance et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plate-formes
aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement et soumise à la totalité des cotisations sociales ;
Que le versement de cette prime se réalise en une fois, en novembre et est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année ;
Attendu qu'il n'est nullement contesté que Monsieur [B] remplit la condition relative à son ancienneté ;
Que cependant pour les années 2015 et 2016 il n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail ;
Attendu que si la convention collective précitée prévoit une condition de présence à la date du paiement de la prime, Monsieur [B], alors en arrêt de travail à cette date, ne peut y prétendre ;
Qu'il s'agit en l'espèce d'une exigence de présence effective dans l'entreprise et non pas d'une exigence de présence continue aux effectifs comme a pu le soutenir le salarié dans les moyens invoqués devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Bordeaux a donc réalisé une analyse erronée du droit applicable aux éléments de l'espèce ;
Qu'il convient donc de débouter le salarié de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l'employeur n'a nullement contrevenu à son obligation de verser la prime susvisée et sera débouté de sa demande de ce chef ;
Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du rappel de salaire et d'indemnité de licenciement
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n'est nullement contestée en cause d'appel ;
Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de ce chef ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur les autres points :
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demande de rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon