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03/09/2020 | FRANCE | N°20/00141

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 03 septembre 2020, 20/00141


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 20/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVNV





ORDONNANCE









Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT à 15 H 30



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Madame Corinne N

AUD, représentante du Préfet de La Gironde,



En présence de Madame [O] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscri...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 20/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVNV

ORDONNANCE

Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT à 15 H 30

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [O] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 novembre 2019 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2020 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C] à compter du 30 août 2020, pour une durée de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne le 1er septembre 2020 à 15h47,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [I] [C], ainsi que les observations de Madame [L] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [C] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 septembre 2020 à 15h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE :

[C] [I] connue également sous l' alias de [V] [R] se disant de nationalité tunisienne a été interpellé le 27 août 2020 par un service de police bordelais pour des faits de vol à l'étalage dans un supermarché.

L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se maintient en France irrégulièrement en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Rhône le 20 novembre 2019 avec interdiction de retour pendant 18 mois, décision qui lui a été dûment notifiée.

Par une requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 août 2020 à 14h35, le préfet de la Gironde a sollicité du magistrat la prolongation la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximum de 28 jours. Cette autorisation a été accordée le 31 août 2020 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a fait appel de la décision le mardi 1er septembre 2020 à 15h47.

L'audience a été fixée au mercredi 2 septembre 2020 à 15h30.

Le conseil de [C] [I] a développé oralement les conclusions accompagnant l'appel. Les moyens soulevés sont relatifs à l'illégalité du recours à la visioconférence , sur l'atteinte aux droits de la défense concernant le défaut d'assistance par un avocat lors de l'audition administrative, sur l'absence de notification effective des droits en garde à vue, sur l'absence de notification effective de droit en rétention, et en dernier lieu sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Maître Valérie Boyancé sollicite en dernier lieu de voir condamner la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1000 € pour frais irrépétibles ainsi que de se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

Le représentant de la préfecture a pu répondre sur tous les moyens soulevés par le conseil du retenu et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le retenu a eu la parole en dernier et a demandé à la cour de lui laisser une dernière chance.

Avons rendu l'ordonnance suivante le jeudi 3 septembre à 15h30 :

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

La déclaration d'appel régulièrement motivée , a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.

- Sur le fond :

Sur l'illégalité du recours à la visioconférence :

Le recours la visioconférence par le juge des libertés la détention est fondée sur l'article L552'12 du CESEDA.

Cet article dispose que sur décision du juge prise sur proposition de l'autorité administrative, les auditions des juges des libertés et la détention peuvent se dérouler avec l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle.

En raison de la crise sanitaire, et dans le but d'éviter une éventuelle prolifération du virus COVID 19, cette utilisation est privilégiée par le juge de première instance qui l'a étendue récemment jusqu'au 31 décembre 2020.

En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal des opérations techniques de visioconférence en date du 31 août 2020 que le conseil du retenu a pu s'entretenir librement avec ce dernier et que sa liaison n'a pas été perturbée par un incident technique.

Il y a lieu de spécifier que sur la convocation adressée à [C] [I] figurent les mentions concernant la salle où se déroule l' audience laquelle est publique. Par ailleurs, la publicité à l'audience a été assurée devant le juge des libertés et de la détention, elle a également été assurée au centre de rétention, la salle étant indiquée et accessible au public.

Aucun grief ne peut être soulevé par l'intéressé, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée et ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'atteinte aux droits de la défense : le défaut d'assistance par un avocat lors de l'audition administrative

Si en matière pénale ou la présence de l'avocat est obligatoire lors de l'audition d' un mis en cause en en revanche l'audition administrative peut avoir lieu sans le recours à un conseil. En effet aucun texte de loi ne l'impose. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de notification effective des droits en garde à vue :

Dans l'attente de l'arrivée de l'interprète, lors de son placement en garde à vue à 18h11, [C] [I] s'est vu remettre un formulaire de notification de ses droits en langue arabe. Eu égard à son jeune âge, et à l'obligation scolaire en Tunisie, il peut être raisonnablement admis que ce dernier déchiffre la langue arabe écrite. Par ailleurs sur le PV de notification de ses droits, il a signé le document en présence de l'interprète en langue arabe lequel est arrivé à 19h20 ce qui laisse entendre que ses droits lui ont été effectivement notifiés lesquelles ne sont pas par ailleurs légion. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de notification effective de ses droits en rétention :

L'intéressé a signé la notification de ses droits dans le cadre de son placement en rétention administrative en présence de l'interprète en langue arabe, ainsi que de ses droits d'accès à des associations d'aide aux retenus et en matière de droit d'asile. [C] [I] n'a donc subi aucun grief. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :

Il résulte de l'article L554'1 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La préfecture de la Gironde a été diligente puisque dès le 28 août 2020 à 18h35 a été sollicité une demande d'identification de l'intéressé lequel est connu sous deux identités différentes. Cette demande a également été adressée par courrier postal avec les photos l'individu et ses empreintes.

Les vols avec la Tunisie ont repris depuis le 26 juin 2020. Dès l'obtention du laissez-passer de l'intéressé, l'administration fera faire le test covid 19 à réaliser dans les 72 heures de l'embarquement à l'intéressé. Il n'existe donc que pas pour le moment d'obstacle réel à l'éloignement du retenu vers son pays d'origine.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en date du 31 août 2020 à 16h15 statuant sur la première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2020 à 16h15 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de 28 jours ;

Accordons à maître Valérie Boyancé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au soutien des intérêts de [I] [C] ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R5 152'15 du CESEDA.

Le Greffier La Conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 20/00141
Date de la décision : 03/09/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux SE, arrêt n°20/00141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-03;20.00141 ?
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