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03/09/2020 | FRANCE | N°20/000562

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Rf, 03 septembre 2020, 20/000562


RÉFÉRÉ No RG 20/00056 No Portalis DBVJ-V-B7E-LSUY
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SARL DILMEX

c/

[V] [P], [R] [P], [W] [P] épouse [U]

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DU 03 SEPTEMBRE 2020
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Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 septembre 2020

Nous, Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre à la

cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 10 juin 2020, assistée d...

RÉFÉRÉ No RG 20/00056 No Portalis DBVJ-V-B7E-LSUY
_______________________

SARL DILMEX

c/

[V] [P], [R] [P], [W] [P] épouse [U]

_______________________

DU 03 SEPTEMBRE 2020
_______________________

Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 septembre 2020

Nous, Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 10 juin 2020, assistée de Martine MASSÉ, greffière,

Avons dans l'affaire opposant :

SARL DILMEX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

le gérant présent, assisté de Me Constance MARCONI substituant Me Lionel MARCONI, avocats au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date des 24 et 25 juin 2020,

à :

Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], de nationalité française,, demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [P]
de nationalité française,, demeurant [Adresse 3]

Madame [W] [P] épouse [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

en leur qualité d'ayant-droits de [B] [P] décédé

absentes, représentées par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine MASSÉ, greffière, le 16 juillet 2020.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par jugement de départage en date du 14 janvier 2020, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise
- condamné la SARL Dilmex prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] prises en leurs qualités d'ayant-droits de [B] [P] décédé la somme de 12.102,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 1.210,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date du 18 décembre 2018
- condamné la SARL Dilmex prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] les sommes de :
12.450,96 euros au titre du travail dissimulé
9.304 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.029,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement
3.448,36 euros au titre de l'indemnité de préavis
344,83 euros au titre des congés payés afférents
- déboute Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] es qualités de leur demande de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur le temps de travail
- condamné la SARL Dilmex prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL Dilmex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Dilmex aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire de repos, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et de l'indemnité de licenciement
- rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus des condamnations.

La société Dilmex a interjeté appel de cette décision le 6 février 2020.

Par actes en date des 24 et 25 juin 2020, la société Dilmex a fait assigner Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] devant le premier président pour voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 14 janvier 2020 par le conseil des Prud'hommes de Bordeaux et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La société Dilmex soutient que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction application au cas de l'espèce sont réunies pour justifier de la suspension de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge puisque alors même que le rapport d'expertise ordonnée par la juridiction n'avait pas été déposé, le conseil des Prud'hommes dans sa formation de départage a fait revenir l'affaire à l'audience rejetant sa demande de renvoi et statuant sur le fond du litige après lui avoir indiqué que "la demande d'expertise sera plaidée à l'audience."
Dans ces conditions, elle affirme que le jugement litigieux a été rendu en violation manifeste du principe du contradictoire.
D'autre part, elle fait valoir que le conseil des Prud'hommes a rendu outre la présente instance, 12 autres décisions portant condamnations pour un montant total assorti de l'exécution provisoire de 216.766,56 euros et que compte tenu de la situation sanitaire ayant entraîné un ralentissement de son activité, l'exécution de ces décisions serait de nature à entraîner un état de cessation des paiements. Elle soutient que l'exécution à titre provisoire du jugement du 14 janvier 2020 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire.

Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] contestent l'existence d'une violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile rappelant que la société Dilmex a conclu le 18 novembre 2019 devant le conseil des Prud'hommes et qu'elle n'a formé, le jour de l'audience, aucune demande de renvoi. En conséquence, Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] soutiennent qu'il n'existe pas de violation manifeste du principe du contradictoire.
En ce qui concerne l'existence de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution provisoire, Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] font valoir qu'aucun des documents produits par la société Dilmex ne démontre que cette dernière présenterait une situation financière précaire. Il relève que le courrier en date du 15 juillet 2020 émanant de l'expert-comptable de la société Dilmex ne permet pas de venir établir la réalité de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire.
Elles concluent au rejet de la demande de la société Dilmex.

SUR CE

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (.../...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi lorsqu'elle est de droit, cas de l'espèce, l'exécution provisoire cède devant la double démonstration explicitée au dernier paragraphe de l'article 524 ci-dessus reproduit.

En l'espèce, il convient de relever que la société Dilmex, contrairement à ses affirmations, a conclu devant le premier juge tant sur la demande de nouvelle expertise qu'elle sollicitait qu'à titre subsidiaire, sur les demandes en paiement présentées par M. Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] pour en solliciter le débouté.

En conséquence, la société Dilmex ne démontre nullement l'existence d'une violation du principe du contradictoire par le premier juge.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, il convient de relever que pour l'année 2019, le résultat net de la société Dilmex était de 210.399,64 euros.

D'autre part, l'attestation de l'expert comptable du 15 juillet 2020 indique très clairement que les prévisions et hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de la direction et que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

Enfin le bilan établi le 12 mai 2020 indique que la société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie (Covid 19) et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel et il est précisé que A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

En conséquence, il n'est pas démontrer par la société Dilmex que l'exécution provisoire de droit ordonnée par le premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il y a lieu de rejeter la demande de la société Dilmex portant sur la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Dilmex de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Condamnons la société Dilmex à verser à Mme [V] [P], Mme [R] [P] et Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Dilmex aux entiers dépens.

La présente ordonnance est signée par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Rf
Numéro d'arrêt : 20/000562
Date de la décision : 03/09/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2020-09-03;20.000562 ?
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