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25/06/2020 | FRANCE | N°19/06018

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 juin 2020, 19/06018


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 JUIN 2020



(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)





N° RG 19/06018 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKCF









Monsieur [Z] [F]





c/



SCP SILVESTRI BAUJET



























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 19/00388) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019





APPELANT :



[Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2020

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

N° RG 19/06018 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKCF

Monsieur [Z] [F]

c/

SCP SILVESTRI BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 19/00388) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019

APPELANT :

[Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCP SILVESTRI BAUJET

Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020 .

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Saisi par la MSA des Charentes, le tribunal de grande instance d'Angoulème a, suivant jugement du 26 février 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F].

La SCP Silvestri-Baujet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision en constatant que la dette dont se prévalait la MSA avait été réglée postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture.

A la demande de la SCP Silvestri-Baujet, une ordonnance du 20 janvier 2017 a taxé les émoluments tarifés dus à celle-ci à la somme de 3.228,32 euros.

Cette décision a été notifiée à M. [F] le 22 février 2017.

Le 25 mars 2017, M. [F] a formé un recours devant le président du tribunal de grande instance d'Angoulême.

Un commandement de payer avec injonction avant saisie-vente a été signifié à M. [F] le 16 juin 2017 suivi le 7 juillet de la même année d'une procédure de saisie-attribution des sommes figurant sur son compte bancaire ouvert auprès de la CRACAM Charente Périgord.

Le 9 janvier 2019, la SCP Silvestri-Baujet a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [F] dans les livres de la Banque Crédit Mutuel Arkea.

Cet acte a été dénoncé au débiteur le 15 janvier 2019.

Le 15 février 2019, M. [F] a assigné la SCP Silvestri-Baujet devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- déclaré irrecevable la demande présentée par [Z] [F] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [Z] [F] aux dépens.

M. [F] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2019.

Dans ses conclusions en date du 16 janvier 2020, l'appelant réclame l'infirmation du jugement attaqué. Il demande à la cour, au visa des articles R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 714 alinéa 3 du code de procédure civile, R663-34, R663-38 et 814-3 du code de commerce :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- de prononcer la nullité des saisies pratiquées les 7 juillet 2017 et 9 janvier 2019 ;

- d'ordonner leur mainlevée ;

- de condamner la SCP Silvestri-Baujet au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses écritures en date du 13 février 2020, la SCP Silvestri-Baujet demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [F] ;

- débouter M. [F] de son appel ;

- condamner l'appelant au paiement des sommes de :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

L'examen de l'affaire à été fixée à la date du 4 juin 2020 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.

MOTIVATION

L'ordonnance de taxes du 20 janvier 2017 est désormais définitive dans la mesure où le désistement de M. [F] a été constaté par l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le conseiller de la mise en état de la présente cour.

Sur la saisie-attribution du 7 juillet 2017

M. [F] relève à raison que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de taxes est suspensif d'exécution.

En revanche, l'effet suspensif à pris fin avec la décision du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2018 constatant le désistement accepté de sa voie de recours.

Comme l'a justement observé le juge de l'exécution, l'action intentée par M. [F] à l'encontre de la saisie du 7 juillet 2017 a été initiée postérieurement au délai d'un mois imparti, à peine d'irrecevabilité, par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Sur la saisie-attribution du 9 janvier 2019

Constatant l'absence de production par M. [F] de tout document relatif à la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 à l'huissier instrumentaire, le juge de l'exécution a logiquement rejeté la contestation de la mesure d'exécution forcée formée dans le délai légal au regard de la date de sa dénonciation au débiteur.

En cause d'appel, ce dernier justifie avoir accompli dans le délai légal les formalités impératives prévues à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'assignation valant contestation de la saisie-attribution a été délivrée à la SCP Silvestri-Baujet le 15 février 2019.

A cette date, l'ordonnance de taxes n'était plus frappée d'appel et devait en conséquence recevoir exécution.

Alors qu'il s'est précédemment désisté de son appel de l'ordonnance de taxes, M. [F] soulève désormais divers moyens nouveaux tendant à remettre en cause sa validité.

Comme l'observe à raison la SCP Silvestri-Baujet, les dispositions de l'article 663-34 du code de commerce n'ont pas vocation à recevoir application en l'absence de prononcé de la clôture de la procédure de redressement judiciaire. De ce fait, les observations de l'appelant relatives à la prise en charge par le Trésor Public des frais dans l'hypothèse de l'impécuniosité de la procédure collective n'ont pas à être prises en considération. Enfin, la réformation du jugement d'ouverture par la juridiction du second degré laisse néanmoins subsister les effets liés à l'exécution provisoire de la décision infirmée et en conséquence le droit fixe et les frais de procédure du mandataire judiciaire.

M. [F] conteste également la tardiveté de la notification de l'ordonnance du 20 janvier 2017 par les soins du greffe du tribunal de grande instance d'Angoulème. Toutefois, l'absence du respect du délai de quinze jours, dépassé en l'espèce, n'est assorti d'aucune sanction (arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 mai 2010).

Enfin, au regard des pièces produites par la SCP Silvestri-Baujet, l'appelant ne peut soutenir l'absence de diligences entreprises par le mandataire judiciaire durant la période de redressement judiciaire pour contester le bien-fondé de la somme réclamée.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire fondant le recours à la mesure d'exécution forcée. La mesure de saisie-attribution apparaît donc régulière.

Il convient en conséquence de rejeter l'intégralité des contestations émises par M. [F].

En l'absence de toute démonstration de l'existence d'un préjudice lié à la voie de recours initiée par le débiteur, la demande de versement de dommages et intérêts présentée par la SCP Silvestri-Baujet ne peut qu'être rejetée.

La décision déférée sera confirmée pour ce qui concerne l'absence de versement par l'une ou l'autre des parties d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [F] motive sa condamnation au versement à SCP Silvestri-Baujet d'une somme de 1.000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement en date du 4 novembre 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [F] de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCP Silvestri-Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Déclare recevable mais non fondée la contestation formée par M. [Z] [F] de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCP Silvestri-Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP Silvestri-Baujet ;

- Condamne M. [Z] [F] à verser à la SCP Silvestri-Baujet une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres prétentions présentées sur ce fondement ;

- Condamne M. [Z] [F] au paiement des dépens.

La présente décision a été signée par monsieur Roland POTEE, président, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06018
Date de la décision : 25/06/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°19/06018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-25;19.06018 ?
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