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18/06/2020 | FRANCE | N°18/05388

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juin 2020, 18/05388


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUIN 2020



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 18/05388 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVBC





















CPAM DE LA GIRONDE



c/

Monsieur [L] [C]





















Nature de la décision : AU F

OND







Notifié par LRAR le : Lettre simple le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décis...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUIN 2020

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 18/05388 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVBC

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [L] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : Lettre simple le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. n°20172575) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2018,

APPELANT :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [X], domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Monsieur Nicolas Duchatel, vice-président placé auprès de la première présidente,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2020 conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'avis de mise en délibéré de l'affaire a été transmis aux parties le 03 juin 2020.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2006, M. [L] [C] a été embauché par la société Domofrance en qualité de gestionnaire d'immeubles.

Le 1er juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cet entretien s'est déroulé le 14 juin 2017.

Par courrier du 26 juin 2017, M. [C] a dénoncé les conditions de cet entretien à l'issue duquel une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée.

Le 4 juillet 2017, le salarié a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 14 juin 2017, établie dans les termes suivants : 'courrier explicatif en pièce jointe- conflit et menace hiérarchique, choc psychologique, syndrome anxio dépressif '.

Le certificat médical initial en date du 15 juin 2017 faisait état « d'un syndrome anxio dépressif déclenché par un conflit au travail, pression et menace de licenciement ».

Par décision du18 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus de prise en charge.

Le 12 décembre 2017, M. [C] a contesté devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux la décision rendue par la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux a réformé la décision de la commission de recours amiable et a dit que l'accident dont M. [C] a été victime le 14 juin 2017 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par déclaration au greffe du 4 octobre 2018, la caisse a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2018, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déboute M. [C] de ses demandes et confirme la décision de la commission de recours amiable et le condamne au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 9 mars 2020, M. [C] conclut à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.

Il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.

La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.

Faisant valoir que la convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et l'entretien lui-même qui s'est déroulé sans aucun incident constituent des événements non exceptionnels et non imprévisibles s'inscrivant dans le cadre d'une relation de travail, la caisse conteste l'existence d'un fait soudain et anormal générateur d'un accident du travail.

Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge, ayant, d'abord, retenu du témoignage du délégué syndical qui a assisté M. [C] que d'une part, lors de l'entretien, la direction a porté des accusations graves mettant en cause son honnêteté et son intégrité en l'accusant non seulement de ne pas respecter les procédures internes mais également d'entente illicite avec un fournisseur alors que son entretien annuel réalisé quelques mois plus tôt le désignait comme un collaborateur de confiance et qu'en 11 ans d'ancienneté, il n'avait pas fait l'objet de reproches de la part de l'employeur de sorte que la convocation à un entretien disciplinaire était nécessairement vécue comme un événement de nature brutale et d'autre part, que pendant l'entretien M. [C] était animé de tremblements et à l'issue, était en crise de panique et, ayant, ensuite, constaté que le certificat médical initial délivré le lendemain de l'entretien préalable faisait état d'un syndrome anxio dépressif déclenché par un conflit au travail- pression et menace de licenciement, a déduit exactement de ces circonstances que M. [C] avait été victime d'un accident au temps et au lieu du travail et que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-11 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail subi par M. [C].

La caisse, partie perdante tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

confirme le jugement entrepris

y ajoutant

condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/05388
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/05388 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.05388 ?
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