COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 17 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 18/01814 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLNJ
Madame [D] [E] [J] [M] épouse [U]
c/
SASU MA
SA GROUPE ROYER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2018 (R.G. n° F 14/1519) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2018,
APPELANTE :
Madame [D] [E] [J] [M] épouse [U],
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
SASU MA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2],
SIRET 347 664 930
SA GROUPE ROYER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 6],
N° SIRET : Rennes B 309 742 492
représentées par Me Lucie TEYNIE, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistées de Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] épouse [U] a été embauchée à compter du 16 novembre 1970 par la SAS MA en qualité d'ouvrière en chaussures.
Elle est partie à la retraite le 11 novembre 2010.
Le 30 mai 2014, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de demander des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.
La SA Groupe Royer, la SAS MA et la société Royer Logistique et la SAS Laherere ont été appelées à la cause.
Par jugement en date du 2 mars 2018, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux a notamment débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS MA et de la SA Groupe Royer, débouté les défenderesses de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] au surplus des dépens.
Par déclaration en date du 28 mars 2018, Mme [U] a relevé appel du jugement de première instance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 10 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [U] sollicite de la cour la réformation du jugement du 2 mars 2018, et statuant à nouveau, demande à la cour
de :
- condamner les intimées à :
- à titre principal, 30 000 euros de dommages-intérêts, au titre du préjudice d'anxiété, sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail,
- à titre subsidiaire, 10 000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice d'exposition fautive sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maire, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- le cas échéant, débouter les intimées de leur appel incident et demandes reconventionnelles.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir qu'il existe une exposition certaine à l'amiante, laquelle a généré un préjudice d'anxiété important.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 24 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MA et la société Groupe Royer sollicitent de la cour la confirmation du jugement du 2 mars 2018 sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société MA et la société Groupe Royer et, statuant à nouveau, demandent à la cour de :
- dire qu'aucune situation de co-emploi ne peut être retenue entre la société MA et la
société Groupe Royer ;
- dire que la cour d'appel statuant en matière sociale est incompétente pour connaître des demandes de Mme [U] présentées à l'encontre de la société Groupe Royer visant à voir retenir la responsabilité délictuelle de celle-ci ;
- condamner Mme [U] à verser à chacune des sociétés une somme de 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MA et Groupe Royer font valoir que la situation financière difficile du groupe a rendu la restructuration nécessaire, que la société MA a parfaitement rempli son obligation de reclassement en proposant des postes de façon écrite et précise, ferme et sans conditions, que les risques psycho-sociaux induits par la réorganisation ont été pris en compte, que la société MA a rempli son obligation de formation de la salariée, que les sociétés MA et Groupe Royer, ni même le groupe lui-même, ne se sont retrouvés en situation de co-emploi et que la responsabilité délictuelle de ce dernier ne saurait être engagée.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 février 2020 et le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de la cour le 17 février 2020.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts en lien avec l'exposition à l'amiante
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose :
"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Pour la mise en oeuvre de ces mesures, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-2 du code du travail :
"L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
Il incombe à l'employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1et L.4121-2 du code du travail afin d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité dont il est tenu.
En l'espèce, il ressort d'un rapport rédigé par l'APAVE le 18 juillet 2008 que des matériaux et produits contenant de l'amiante ont été localisés dans le faux plafond et le plafond en plaques ondulées fibres-ciment d'un entrepôt du site "Les Pins" situé à [Localité 3], des travaux de retrait ou de confinement dans un délai de 36 mois étant préconisés, le rapport précisant : "Compte tenu de l'état dégradé du faux plafond contenant de l'amiante stock 1, 2 et 3, nous vous conseillons de faire une analyse complémentaire avec un contrôle d'empoussièrement."
A la suite d'une seconde visite, l'APAVE a relevé le 10 mars 2011 : "Un recensement amiante a été réalisé en 2008. L'état de conservation des faux-plafonds a été classé en 3, avec obligation de travaux dans les 36 mois. Les travaux n'ont pas été réalisés. Les faux-plafonds sont dégradés". Le rapport indiquait in fine en caractères gras : "Bien que les résultats d'empoussièrement ne montrent pas de présence d'amiante lors des prélèvements, les travaux d'enlèvement doivent être réalisés."
Par courrier du 10 novembre 2011, la section syndicale FO de l'entreprise a alerté la direction sur la non réalisation des travaux préconisés par l'APAVE.
Par courrier en date du 16 novembre 2011, l'inspection du travail, destinataire de la copie de cette correspondance, a demandé au directeur de la société de lui faire parvenir l'évaluation du risque amiante, ainsi que l'analyse complémentaire de contrôle d'empoussièrement stocks 1, 2 et 3 et précisait : "Vous voudrez bien m'indiquer également pourquoi les travaux obligatoires avant fin juillet 2011 n'ont pas été effectués. Dans l'attente d'une régularisation de la situation, vous voudrez bien condamner l'accès à ces locaux en l'état."
Un nouveau contrôle ayant donné lieu à un rapport du 31 janvier 2012 a noté que les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante mesurés étaient inférieurs au seuil de référence de 5 fibres/litre d'air, tout en mentionnant que les faux-plafonds conservaient la cotation 3, nécessitant des "travaux à achever sous 36 mois à compter de la date de
remise des résultats du contrôle de l'état de conservation."
S'agissant des locaux "Moulin de Canteret" situés sur le site de [Localité 3] , un contrôle de l'APAVE mené le 18 juillet 2008 a permis de constater la présence d'amiante, dans les dalles de sol et dans la colle, dans le local DP étage, le local de stockage matière première, au rez-de-chaussée, dans la salle de restaurant (dalles de sol et poteaux coffrage perdu), dans le mur extérieur bâtiment C2, le rez-de-chaussée bâtiment C2 notamment sur des dalles de sol, le rapport précisant : "Compte tenu de l'état dégradé des dalles de sol noires prélèvement n°10 dans les locaux produits finis et quai expédition, nous vous conseillons un enlèvement ou un recouvrement.
Compte tenu de l'état dégradé des dalles de sol gris clair prélèvement n°4 dans le bureau stockage matière première au 1er étage, nous vous conseillons un enlèvement ou un recouvrement."
Par courrier du 31 octobre 2012, l'inspectrice du travail a écrit à l'employeur : "Le DTA indique la présence d'amiante dans les dalles (et/ou colle) de sol dans différentes parties de votre établissement.
Ces sols sont détériorés et la circulation quotidienne des salariés et matériels mécaniques (') l'amiante friable et permet l'émission de fibres dans l'atmosphère.
Vous devez sans délai, prendre des mesures conservatoires afin de préserver la santé des travailleurs."
Ce courrier n'ayant reçu qu'une réponse partielle, un nouveau courrier était adressé le 24 janvier 2013 par l'inspection du travail, dans ces termes : "Le DTA indique la présence d'amiante dans les dalles (et/ou colle) de sol dans différentes parties de votre établissement.
Il vous appartient en conséquence de contrôler les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect des valeurs limites d'exposition et protéger les salariés (article R.4412-105 du code du travail).
Ces prélèvements doivent être faits sur des postes de travail en situation significative (article R.4412-107 du code du travail).
Vous voudrez bien m'adresser les résultats des contrôles d'empoussièrement.
Je vous rappelle que ces résultats doivent être communiqués aux membres du CHSCT et au médecin du travail (article R.4412-109 du code du travail)."
Plusieurs rapports d'essai de mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante établis dans les locaux "Moulin de Canteret" les 29 janvier, 28 février, 19 avril 2013 ont mesuré un niveau inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle.
En revanche, à la suite d'une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition partielle, et à la constatation, de nouveau, de la présence d'amiante dans les dalles de sol, la colle, et le coffrage perdu de la salle de restaurant, un rapport établi le 4 avril 2013 par l'APAVE a conduit l'employeur à fermer l'entrepôt du site "Moulin de Canteret" dès le 8 avril 2013.
La problématique de l'amiante dans les locaux a été régulièrement évoquée au cours de réunions du CHSCT.
Ainsi, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 25 février 2011, qui fait référence à la présence d'amiante dans les locaux des Pins précise qu'une mesure de prélèvement du niveau de fibre par litre d'air sera réalisée au plus vite.
Il ressort par ailleurs du projet de procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 octobre 2012 produit aux débats par la salariée les mentions suivantes : "Les DTA réalisés en 2008 mentionnent la présence de plaques dégradées (dalles et colles), sans obligation de travaux. Aujourd'hui certaines plaques sont plus dégradées encore, dû au passage des chariots. M. [X] (contrôleur Carsat) attire notre attention sur la situation qui devient alarmante et nous propose 3 solutions :
- ne rien faire jusqu'en 2013, jusqu'à la fin de notre bail et recouvrir d'une simple moquette ou lino,
- Retrait et immobilisations : travaux d'une durée minimum de 15 jours,
- Confinement : prendre des mesures conservatoires sur les circulations et faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée.
Par ailleurs, M. [X] (contrôleur Carsat), précise qu'il faut informer les salariés et le personnel chargé du nettoyage des locaux, de ne plus utiliser le balai et prendre les mesures adéquates pour l'aspiration des poussières.
Le docteur [F] sera amené à ouvrir des fiches d'exposition amiante."
Par délibération en date du 23 mai 2013, les membres du CHSCT se sont inquiétés des risques liés à l'amiante, soulignant : "dernièrement la fermeture de l'entrepôt de [Localité 3] par mesure préventive relative à l'amiante(...) souligne la persistance d'un risque grave pour la santé des salariés", et rappelant que les fiches d'exposition amiante n'étaient toujours pas réalisées par l'employeur.
Par courrier en date du 3 juillet 2013, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, l'employeur a sollicité du médecin du travail, le Docteur [F], que soient organisées des visites de fin de carrière pour ses salariés dans les termes suivants : "Ayant pour certains été exposés au cours de leur carrière chez Mod8 Aster, à la présence d'amiante dans leurs lieux de travail, nous nous permettons de vous solliciter afin d'organiser des visites de fin de carrière rendues obligatoires pour les salariés ayant été exposés à l'amiante durant leur carrière."
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'employeur n'a pas exécuté dans les délais impartis les travaux nécessaires pour prévenir à l'égard de ses salariés le risque d'être exposés à l'amiante dans des conditions susceptibles de mettre en cause gravement leur santé.
Malgré les conclusions des rapports de l'APAVE, les mises en demeure de l'inspection du travail, les procès-verbaux de délibération du CHSCT, et les courriers adressés par une organisation syndicale, aucune mesure n'a été prise par la société, hormis la
fermeture des sites concernés, de plus tardivement, ce dont il résulte un manquement à l'obligation de sécurité imputable à l'employeur, en violation des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il importe peu à cet égard que les taux d'amiante relevés n'aient pas excédé la valeur limite d'exposition professionnelle, ainsi que cela résulte du rapport de M. [I], expert commis par l'employeur, dès lors d'une part, que les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées, en dehors de la présence des salariés, ne permettent pas d'en assurer la totale fiabilité, et que, d'autre part, l'exposition des salariés à l'amiante est avérée, seul l'empoussièrement à un taux élevé n'étant pas établi.
L'indemnisation du préjudice d'anxiété doit réparer l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence.
Mme [U] produit aux débats un compte rendu de scanner thoracique mettant en évidence de « discrètes anomalies interstitielles postéro-basales droites (ligne courbe sous pleurale) ».
En conséquence au vu des pièces produites, il est justifié par la salariée de l'existence d'un préjudice d'anxiété résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante et résultant de ce risque et qu'elle est en droit de prétendre à une indemnisation à ce titre pour réparer l'ensemble des troubles psychologiques dont elle peut être affectée.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.000 euros que la cour considère comme étant la juste réparation de ce préjudice.
Toutefois, Mme [U] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation auprès du Groupe Royer.
L'employeur de la salariée étant la SAS MA tel qu'en atteste le certificat de travail versé aux débats ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur le co-emploi et seule la société MA sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société MA, avec distraction au profit de Me Maire, en ce qui concerne les seuls dépens d'appel, la représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes.
Il est équitable d'allouer à Mme [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la société MA sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 2 mars 2018 sauf en ce qu'il a débouté Madame [D] [U] de sa demande d'indemnisation dirigée contre le Groupe Royer ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le co-emploi ;
Condamne la SAS MA à payer à Madame [D] [U] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Condamne la SAS MA à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Maire, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon