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19/03/2020 | FRANCE | N°19/03064

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 19 mars 2020, 19/03064


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 MARS 2020



(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)





F N° RG 19/03064 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBXA









Monsieur [B] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/1911798 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





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SA BANQUE CIC OUEST







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Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2019 (R.G. 19/00561) par le Juge de l'exécution d'ANG...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MARS 2020

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

F N° RG 19/03064 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBXA

Monsieur [B] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/1911798 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SA BANQUE CIC OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2019 (R.G. 19/00561) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019

APPELANT :

[B] [C]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

Sans emploi, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Adrien REYNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC OUEST société anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Au cours des années 2013 et 2014, la SA Banque CIC Ouest (ci-après le CIC) a consenti plusieurs prêts à la SAS France Collection.

Son président, monsieur [B] [C], s'est porté caution des emprunts évoqués ci-dessus dans la limite des sommes de 47.700 € et de 14.580 €.

La SAS France Collection a été placée le 30 juillet 2015 sous le régime du redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulème, mesure convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement de cette juridiction du 8 décembre 2016.

Par ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème a autorisé le CIC à prendre une inscription d`hypothèque provisoire sur un immeuble situé dans la commune d'Angeac Champagne (16) pour garantir la créance de 55.000 € qu'elle détient sur la personne de monsieur [B] [C] en vertu d'un billet à ordre avalisé par celui-ci, d'un montant de 50.000 €, émis par la SAS France Collection au profit du CIC.

Cette décision a été signifiée à la personne du débiteur le 1er août 2017.

Suivant exploit d'huissier du 13 février 2019, M. [C] a assigné le CIC devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la mesure de sûreté et de condamner l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 €.

Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème a :

- débouté M. [C] de ses demandes,

- condamné M. [C] à verser la somme de 800 euros au CIC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

M. [C] a relevé appel de cette décision le 31 mai 2019.

Dans ses conclusions en date du 12 juillet 2019, M. [C] souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il réclame l'entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil (ancien 1134) et R511 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- de constater que l'hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée en violation des dispositions

contractuelles prévues par la garantie BPI France ;

- d'ordonner en conséquence sa mainlevée ;

- condamner le CIC à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code.

Suivant ses écritures en date du 17 juillet 2019, le CIC réclame la confirmation intégrale du jugement attaqué. Il sollicite en outre la condamnation de M. [C] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais occasionnés par la mesure conservatoire.

Le 10 octobre 2019, le CIC a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement critiqué.

L'ordonnance à bref délai du 14 juin 2019 a fixé l'examen de l'affaire à la date du 24 février 2020 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile avec fixation de la clôture des débats quinze jours avant l'audience.

Dans de nouvelles conclusions en date du 12 février 2020, M. [C] maintient ses prétentions antérieures et a communiqué une nouvelle pièce portant le numéro 12.

Suivant ses écritures 'de procédure' du 17 février 2020, le CIC sollicite le rejet des conclusions récapitulatives et de la pièce n°12 émanant de l'appelant.

Dans de nouvelles conclusions en date du 18 février 2020, M. [C] souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il réclame l'entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, actuel 1103 du même code, R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

A titre principal et avant-dire droit :

- de déclarer recevables ses conclusions récapitulatives et pièce n° 12 en date du 12 février 2020 ;

A titre subsidiaire :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie ;

- de déclarer recevables ses conclusions récapitulatives et pièce n° 12 en date du 12 février 2020 ;

En tout état de cause :

- de constater que l'hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée en violation des dispositions

contractuelles prévues par la garantie BPI France ;

- d'ordonner en conséquence sa mainlevée ;

- condamner le CIC à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de certaines conclusions et pièces.

Il n'est pas contesté que M. [C] a notifié par voie électronique au CIC, respectivement les 12 et 18 février, de nouvelles écritures ainsi qu'une pièce portant le numéro 12.

L'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce notamment qu'il est procédé conformément aux articles 760 et 762 du même code.

L'alinéa 3 de l'article 761 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur entre le 1er mars 1999 et le 1er janvier 2020, indique que le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.

L'ordonnance à bref délai du 14 juin 2019 a fixé l'examen de l'affaire à la date du 24 février 2020 avec clôture des débats quinze jours avant l'audience.

L'appelant ne justifie d'aucun motif grave ou sérieux justifiant la fixation de la date de clôture des débats au 24 février 2020.

En conséquence, ses conclusions des 12 et 18 février 2020 ainsi que la pièce portant le numéro 12 annexée aux écritures du 12 février 2020 seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire

A l'appui de son appel, M. [C] fait valoir que les prêts consentis par la société dont il était le dirigeant ont fait l'objet d'une garantie auprès de BPI France. Il expose que l'article 10 des conditions générales et de garantie interdit toute mesure d'hypothèque portant sur le logement servant de résidence principale appartenant tant au débiteur qu'à la caution. Il estime dès lors que le crédit de trésorerie résultant du billet à ordre avalisé par ses soins est en lien direct avec les emprunts souscrits par la SAS France Collection auprès du CIC de sorte que l'interdiction visée ci-dessus a vocation à s'appliquer. Il réclame en conséquence la mainlevée de l'hypothèque provisoire.

Le billet à ordre a été émis le 18 décembre 2014 par la SAS France Collection et avalisé par son dirigeant le 2 mai 2015.

La déclaration de créance au passif de la personne morale liquidée effectuée par l'établissement prêteur distingue parfaitement les sommes réclamées au titre des deux prêts dont M. [C] s'est porté caution, qui constituent une créance à titre privilégié, de celle réclamée au titre de l'ouverture d'un crédit de 50.000 €, dont la nature chirographaire est incontestable.

Ainsi, aucun lien direct n'existe entre les deux emprunts souscrits par la SAS France Collection et l'ouverture de crédit résultant de l'émission du billet à ordre avalisé par l'appelant. En conséquence, ce dernier ne peut se prévaloir de l'application de l'article 10 précité pour contester la mesure de sûreté prise par le CIC. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur la rectification d'erreur matérielle

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour est compétente pour rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, en l'occurrence une interversion dans le nom des avocats assurant la défense de chaque partie. Il y a lieu d'y faire droit selon les modalités définies dans le dispositif du présent

arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Outre la somme de 800 € mise à la charge de M. [C] en première instance, il y a lieu de condamner celui-ci à verser au CIC une somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevables les conclusions de monsieur [B] [C] signifiées par voie électronique à la SA Banque CIC Ouest les 12 et 18 février 2020 ainsi que la pièce portant le numéro 12 communiquée en annexe des écritures du 12 février 2020 ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 mai 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème avec la précision d'une rectification d'une erreur matérielle affectant la première page de cette décision, selon les modalités suivantes :

- dit que monsieur [B] [C], comparant, est représenté par maître Adrien Reyney, avocat au barreau de Bordeaux, au lieu de 'dit que monsieur [B] [C], comparant, est représenté par maître Etienne Recoules, avocat au barreau d'Angoulème' ;

- dit que la SA Banque CIC Ouest, non comparante, est représentée par maître Etienne Recoules, avocat au barreau d'Angoulème, au lieu de 'dit que la SA Banque CIC Ouest, non comparante, est représentée par maître Adrien Reyney, avocat au barreau de Bordeaux' ;

Y ajoutant ;

- Condamne monsieur [B] [C] à verser à la SA Banque CIC Ouest une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne monsieur [B] [C] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03064
Date de la décision : 19/03/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°19/03064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-19;19.03064 ?
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