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18/03/2020 | FRANCE | N°16/04419

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2020, 16/04419


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MARS 2020



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 16/04419 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JKQ2









Monsieur [E] [M]



c/



SAS Patrick LOGISTIQUE

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : juge...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2020

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/04419 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JKQ2

Monsieur [E] [M]

c/

SAS Patrick LOGISTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2016 (R.G. n°F 15/00196) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce suivant déclaration d'appel en date du 4 juillet 2016.

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] de nationalité Française

Profession : Conducteur routier, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Patrick LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 18 mars 2020en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] a été embauché par la SAS Patrick logistique (la société) à compter du 15 juillet 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.

Il a été victime d'un accident de trajet le 2 août 2013 et a ensuite été arrêté de façon ininterrompue .

Aux termes des visites médicales des 5 et 20 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail actuel.

Suite à l'entretien préalable du 10 février 2015, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 février 2015.

Le 6 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités.

Par jugement en date du 6 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Périgueux a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élection de délégué du personnel ;

- 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le conseil a également dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de sa saisine.

Par déclaration en date du 6 juillet 2016, M. [M] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses dernières écritures du 18 août 2016, transmises au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l'audience du 26 novembre 2019, M. [M] sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à solution définitive de l'instance initiée par M. [M] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.

A titre subsidiaire, il sollicite que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 1 293,90 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ;

- 2 043,46 euros au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 204,34 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis

- 2 043,46 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

- 1 500 euros pour dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections des délégués du personnel à défaut d'apporter les justificatifs y afférents ;

- 24 521,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Enfin, le salarié sollicite que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

Aux termes de ses dernières écritures du 16 septembre 2016, transmises au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l'audience du 26 novembre 2019, la société sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections des délégués du personnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

M. [M] sollicite in limine litis que la cour prononce un sursis à statuer sur l'intégralité de ses demandes dans l'attente de l'issue de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, saisie le 31 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de sa rechute au titre de la législation des risques professionnels.

M. [M] se contente d'affirmer que l'affaire dont la cour est saisie et l'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présentent des liens étroits.

Toutefois, au soutien de ses demandes, M. [M] n'apporte aucun élément. Il affirme que la juridiction a été saisie le 31 décembre 2014 sans le justifier.

Par ailleurs, si au moment de la remise de ses écritures, le 18 août 2016, aucun jugement n'avait été rendu, il aurait pu fournir à la cour des éléments permettant de suivre l'évolution de cette affaire jusqu'au jour de l'audience, le 26 novembre 2019.

Compte tenu de ces éléments, la demande de sursis à statuer de M. [M] sera rejetée.

Sur l'application de la législation relative aux risques professionnels

M. [M] a été victime d'un accident du trajet quelques jours après son embauche, le 2 août 2013.

Cet accident du trajet a été traité tel un accident du travail puis reconnu ultérieurement comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.

Cet accident du travail a été consolidé le 5 novembre 2013.

Le salarié prétend une rechute du 30 janvier 2014 en lien avec l'accident du travail mais dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels au cours de l'année 2014. M. [M] indique par ailleurs sans en rapporter la preuve avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 décembre 2014 en contestation.

Si les arrêts établis à partir du 30 janvier 2014 l'ont été sur les cerfa "accident du travail maladie professionnelle", la caisse ne les a pas pris en charge à ce titre.

Lorsqu'à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l'accident par la CPAM et qu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance, à la date de la rupture, du recours exercé contre cette décision par le salarié, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué les règles spécifiques à l'inaptitude professionnelle.

En l'espèce, M. [M] sollicite l'application des règles protectrices relatives aux risques professionnels dans le cadre de la procédure de licenciement dans la mesure où le refus de la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas définitif.

Toutefois, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve que la SAS Patrick logistique avait connaissance de son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'en conséquence le refus de prise en charge n'était pas définitif.

En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 6 juin 2016, M. [M] sera débouté de ses demandes de ce chef.

Sur le licenciement

M. [M] conteste le bien fondé de son licenciement. Les deux moyens soulevés à l'appui de ses prétentions sont l'absence de délégués du personnel au sein de la société et l'absence de reclassement.

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l'impossibilité de reclassement.

- Sur l'absence de délégués du personnel

Lors que la visite d'inaptitude est antérieure au 1er janvier 2017, seuls les cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle nécessitaient l'avis des délégués du personnel avant toute proposition de reclassement.

Or, il résulte des développements précédents que l'inaptitude de M. [M] ne relevait pas de la législation des risques professionnels.

En conséquence, la société n'avait pas à recueillir l'avis des délégués du personnel avant toute proposition de reclassement.

L'absence de délégués du personnel au sein de la société n'entâche pas le bien fondé du licenciement de M. [M].

- Sur les recherches de reclassement

Sur ce point, M. [M] affirme uniquement qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été formulée alors que l'entreprise comprend trente salariés et de nombreux postes.

En l'espèce, le médecin du travail a considéré le 20 janvier 2015 que Mme [M] était inapte à son poste actuel, apte à des travaux administratifs et à préciser : contre-indication au travail bras gauche au dessus des épaules, aux efforts physiques violents, aux travaux de force, au port de charges lourdes, au travail bras gauche en hauteur, inapte bâchage débâchage, ne peut dételer la remorque, ne peut pas tirer les palettes avec le transpalette manuel.

La société indique que le seul poste administratif de l'entreprise est celui de secrétaire-comptable, qu'il n'était pas disponible puisqu'occupé par Mme [P] depuis le 1er février 2011 et qu'en outre, il n'est pas compatible avec les qualifications de M. [M].

Faute de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, la société a adressé une demande de recherche de reclassement auprès d'autres

entreprises : les transports Simon, la SARL Transvern, les transports Jean-Louis Nussac et la SAS TPTS Malaurie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement.

En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 6 juin 2016, le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement.

Sur le préjudice moral distinct

M. [M] sollicite au titre du préjudice moral distinct la somme de 2 043,46 euros de dommages et intérêts.

Toutefois il ne développe aucun argument au soutien de cette demande et n'apporte en conséquence aucun élément de nature à justifier le préjudice moral distinct invoqué.

Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 6 juin 2016, M. [M] sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel

L'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

M. [M] sollicite à ce titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société verse au dossier un procès-verbal d'élection des délégués du personnel du 7 novembre 2015, postérieur au licenciement de M. [M] mais ne produit pas, en l'absence de délégué du personnel, de procès-verbal de carence pour la période antérieure.

M. [M] s'est fait assister d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, faute de délégué du personnel.

Aussi c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence d'organisation d'élections des délégués du personnel.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 6 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04419
Date de la décision : 18/03/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/04419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-18;16.04419 ?
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