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18/03/2020 | FRANCE | N°16/04110

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2020, 16/04110


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------



ARRÊT DU : 18 MARS 2020



(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro , conseillère)





PRUD'HOMMES



N° RG 16/04110 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJYZ







Madame [MD] [Z]

Madame [YK] [B]

Madame [YK] [W]

Madame [P] [SZ]

Madame [JA] [FP]

Madame [KJ] [EN]

Madame [AG] [J]

Madame [WJ] [RP] divorcée [F]

Madame [BJ] [X]

Madame [BP] [NM]

Madame [XL] [TR]

Madame [DW] [KU]

Madame [S] [ZM]

Madame [Y] [JS]

Madame [A] [M] divorcée [LT]



Madame [E] [U]

Madame [A] [O]

Madame [GZ] [N]

Madame [V] [HR]

Madame [XL] [OW]

Madame [C] [AY]

Madame [XT] ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2020

(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro , conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/04110 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJYZ

Madame [MD] [Z]

Madame [YK] [B]

Madame [YK] [W]

Madame [P] [SZ]

Madame [JA] [FP]

Madame [KJ] [EN]

Madame [AG] [J]

Madame [WJ] [RP] divorcée [F]

Madame [BJ] [X]

Madame [BP] [NM]

Madame [XL] [TR]

Madame [DW] [KU]

Madame [S] [ZM]

Madame [Y] [JS]

Madame [A] [M] divorcée [LT]

Madame [E] [U]

Madame [A] [O]

Madame [GZ] [N]

Madame [V] [HR]

Madame [XL] [OW]

Madame [C] [AY]

Madame [XT] [SH]

Madame [A] [PN]

Madame [LL] [L]

Monsieur [VA] [K]

Monsieur [T] [I]

Madame [LL] [R]

Madame [YV] [H]

Monsieur [RF] [GH]

Monsieur [RF] [VS]

Monsieur [MV] [EY]

c/

SELARL Laurent MAYON mandataire liquidateur de la SARL S3G GRAPH

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest intervenant à la liquidation de la sarl S3G GRAPH

SELARL Laurent MAYON mandataire liquidateur de la SA S3G

CGEA DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud-Ouest intervenant à la liquidation

de la SA S3G

SELARL [UI] es qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société S3G GRAPH

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2016 (R.G. n°F 10/01312) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2016,

APPELANTS :

Madame [MD] [Z]

née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 60] de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

Madame [YK] [B]

née le [Date naissance 31] 1962 à [Localité 76] de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]

Madame [YK] [W]

née le [Date naissance 39] 1967 à [Localité 80] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Madame [P] [SZ]

née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 76] de nationalité Française, demeurant [Adresse 78]

Madame [JA] [FP]

née le [Date naissance 44] 1953 à [Localité 81] de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]

Madame [KJ] [EN]

née le [Date naissance 21] 1962 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]

Madame [AG] [J]

née le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 72] de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]

Madame [WJ] [RP] divorcée [F]

née le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 80] de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]

Madame [BJ] [X]

née le [Date naissance 42] 1965 à [Localité 82] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Madame [BP] [NM]

née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 82] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Madame [XL] [TR]

née le [Date naissance 49] 1967 à [Localité 85] de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]

Madame [DW] [KU]

née le [Date naissance 36] 1960 à [Localité 74] de nationalité Française, demeurant [Adresse 75]

Madame [S] [ZM]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 67] de nationalité Française, demeurant [Adresse 50]

Madame [Y] [JS]

née le [Date naissance 46] 1980 à [Localité 63] de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]

Madame [A] [M] divorcée [LT]

née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 62] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

Madame [E] [U]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 87] de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]

Madame [A] [O]

née le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 79]

Madame [GZ] [N]

née le [Date naissance 40] 1976 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]

Madame [V] [HR]

née le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 61] de nationalité Française, demeurant [Adresse 68]

Madame [XL] [OW]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 83] de nationalité Française, demeurant [Adresse 66]

Madame [C] [AY]

née le [Date naissance 37] 1960 à [Localité 83] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Madame [XT] [SH]

née le [Date naissance 16] 1971 à [Localité 73] de nationalité Française, demeurant [Adresse 71]

Madame [A] [PN]

née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 58] de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]

Madame [LL] [L]

née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 84]de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]

Monsieur [VA] [K]

né le [Date naissance 30] 1971 à [Localité 64]-ALLEMAGNE de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 45] 1956 à [Localité 65] de nationalité Française, demeurant [Adresse 55]

Madame [LL] [R]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 86]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]

Madame [YV] [H]

née le [Date naissance 48] 1959 à [Localité 59] de nationalité Française, demeurant [Adresse 70]

Monsieur [RF] [GH]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 88] de nationalité Française, demeurant [Adresse 77]

Monsieur [RF] [VS]

né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 59] de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]

Monsieur [MV] [EY]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 74] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]

représentés et assistés de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 52]

représentée par Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

C.G.E.A de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud Ouest, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 69]

intervenant à la liquidation de la SARL S3G Graph

représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL S3G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 52]

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 69]

intervenant à la liquidation de la SA S3G

représentés par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [UI], ès qualités d'ancien administrateur de la société S3G Graph demeurant [Adresse 53]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 18 mars 2020 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Les appelants ont été salariés de l'EURL S3G Graph au sein des établissements situés dans les départements de Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques.

Par jugement en date du 10 juin 2009, l'EURL S3G Graph a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La SELARL [UI] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugements des 30 septembre 2009 et rectificatif du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la sauvegarde de l'EURL S3G Graph en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 2 décembre 2009, l'EURL S3G Graph a été placée en liquidation judiciaire, avec une poursuite d'activité jusqu'au 31 janvier 2010.

La SELARL Mayon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2009, Me [UI], en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL S3G Graph a adressé aux 31 salariés les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé.

Tous les salariés ont été licenciés pour motif économique consécutivement à leur adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnalisé le 2 janvier 2010 sauf Mme [LT] qui a été licenciée par lettre du 21 janvier 2010.

Le 27 avril 2010, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester leurs licenciements.

Par jugement en date du 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :

- donné acte aux demandeurs de leur désistement à l'encontre du Groupe Sud Ouest et a constaté l'acceptation des défendeurs ;

- dit que la rupture des contrats de travail est fondée sur un motif économique ;

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

- les a condamnés aux dépens.

Par déclaration en date du 23 juin 2016, les demandeurs à l'instance ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 juin 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément, réitérées à l'audience du 14 octobre 2019, les 31 salariés appelants demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SA S3G, et concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit les licenciements économiques justifiés;

Ils demandent en conséquence à la cour de :

-juger que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse ;

-fixer à la liquidation judiciaire de S3G Graph et rendre opposables au CGEA les créances suivantes pour dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail :

- Mme [O] [A] : 40 000 euros ;

- Mme [U] [E] : 60 000 euros ;

- Mme [N] [GZ] : 65 000 euros ;

- Mme [HR] [V] : 45 000 euros ;

- Mme [OW] [XL] : 55 000 euros ;

- Mme [AY] [C] : 42 000 euros ;

- Mme [SH] [XT] : 70 000 euros ;

- Mme [PN] [A] : 37 000 euros ;

- Mme [J] [OE] : 40 000 euros ;

- Mme [W] [DE] : 60 000 euros ;

- Mme [RP] divorcée [F] [WJ] : 45 000 euros ;

- Mme [X] [BJ] : 35 000 euros ;

- Mme [TR] [XL] : 50 000 euros ;

- M. [NM] : 55 000 euros ;

- Mme [KU] [DW] : 50 000 euros ;

- Mme [ZM] [S] : 55 000 euros ;

- Mme [JS] [Y] : 20 000 euros ;

- Mme [LT] [A] : 22 000 euros ;

- Mme [SZ] [P] : 60 000 euros ;

- Mme [FP] [JA] : 62 000 euros ;

- Mme [EN] [II] : 45 000 euros ;

- Mme [Z] : 50 000 euros ;

- Mme [B] [YK] : 60 000 euros ;

- M. [EY] [MV] : 65 000 euros ;

- M. [K] [VA] : 20 000 euros ;

- Mme [L] [LL] : 30 000 euros ;

- M. [I] [T] : 48 000 euros ;

- Mme [H] [YV] : 75 000 euros ;

- M. [GH] [RF] : 100 000 euros ;

-M. [VS] [RF] : 25 000 euros ;

- Mme [R] [LL] : 65 000 euros ;

-fixer à la liquidation judiciaire de la SARL S3G GRAPH la somme de 300 euros pour chaque salarié par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément et réitérées à l'audience du même jour, la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph conclut à la confirmation du jugement dont appel, demande qu'il soit donné acte aux appelants qu'ils se désistent à l'égard de la Selarl Mayon, en qualité de liquidateur de la SA S3G, au titre du co-emploi et conclut au débouté des appelants de leur demande tendant à voir juger que la rupture de leur contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la SELARL [UI].

Elle demande qu'il soit jugé que la cause économique, exposée lors de la remise de la CRP, est établie par la liquidation judiciaire de la société S3G Graph et par la situation économique du groupe S3G ;

- que la liquidation judiciaire de la société S3G Graph a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- que la rupture des contrats est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, le débouté des appelants de leur demande en dommages-intérêts ;

A titre très infiniment subsidiaire :

- qu'il soit fait droit aux contestations de la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la société S3G Graph et du CGEA de Bordeaux sur le quantum des dommages-intérêts sollicités ;

- demande la réduction des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :

- [L] [LL] : 7.300 euros ;

- [J] [AG] : 11.200 euros ;

- [Z] [MD] :10.800 euros ;

- [O] [A] : 9.800 euros ;

- [B] [YK] : 9.000 euros ;

- [U] [E] : 10.800 euros ;

- [W] [DE] : 11.500 euros ;

- [K] [VA] : 11.300 euros ;

- [I] [T] : 11.200 euros ;

- [R] [LL] : 11.800 euros ;

- [G] [D] [GZ] : 11.000 euros ;

- [RP] divorcée [F] [WJ] : 11.800 euros ;

- [X] [BJ] : 8.600 euros ;

- [H] [OE] : 11.600 euros ;

- [HR] [V] : 11.600 euros ;

- [SZ] [P] : 13.200 euros ;

- [OW] [XL] : 8.100 euros ;

- [NM] [BP] : 11.800 euros ;

- [GH] [RF] : 15.900 euros ;

- [TR] [XL] : 9.700 euros ;

- [FP] [JA] : 14.340 euros ;

- [KU] [DW] : 11.700 euros ;

- [AY] [C] : 10.800 euros ;

- [ZM] [S] : 10.300 euros ;

- [VS] [RF] : 9.400 euros ;

- [EY] [MV] : 13.000 euros ;

- [JS] [Y] : 9.500 euros ;

- [SH] [XT] : 11.900 euros ;

- [PN] [A] : 10.700 euros ;

- [EN] [OE] : 12.900 euros ;

- [LT] [A] (88,10h/mois) : 5 700 euros ;

-débouter les demandeurs du surplus de leur quantum ;

-débouter en toute hypothèse Mme [L] de sa contestation et de sa demande indemnitaire tirée de son état de grossesse constatée médicalement ;

Sur la garantie de l'A.G.S.:

-qu'il soit jugé que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'UNEDIC-Délégation AGS CGEA de Bordeaux qui devra sa pleine et entière garantie en tous cas.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et réitérées à l'audience du 14 octobre 2019, le CGEA de Bordeaux conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :

- donner acte aux appelants de ce qu'ils se désistent à l'égard de la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités de la société des Gratuits de Guyenne et Gascogne, au titre du co-emploi ;

- débouter les appelants de leur demande tendant à voir juger la rupture de leur contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité de la SELARL [UI], co-signataire de la lettre d'information du 10 décembre 2009 ;

- juger que la cause économique, exposée lors de la remise de la CRP, est établie par la liquidation judiciaire de la société S3G Graph et par la situation économique du Groupe S3G, groupe des gratuits ;

- juger que la liquidation judiciaire de la société S3G Graph a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- dire la rupture des contrats fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts ;

A titre très infiniment subsidiaire:

- faire droit aux contestations du C.G.E.A. de Bordeaux sur le quantum des dommages et intérêts sollicités ;

- réduire les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :

- [L] [LL] : 7.300 euros ;

- [J] [AG] : 11.200 euros ;

- [Z] [MD] :10.800 euros ;

- [O] [A] : 9.800 euros ;

- [B] [YK] : 9.000 euros ;

- [U] [E] : 10.800 euros ;

- [W] [DE] : 11.500 euros ;

- [K] [VA] : 11.300 euros ;

- [I] [T] : 11.200 euros ;

- [R] [LL] : 11.800 euros ;

- [G] [D] [GZ] : 11.000 euros ;

- [RP] divorcée [F] [WJ] : 11.800 euros ;

- [X] [BJ] : 8.600 euros ;

- [H] [OE] : 11.600 euros ;

- [HR] [V] : 11.600 euros ;

- [SZ] [P] : 13.200 euros ;

- [OW] [XL] : 8.100 euros ;

-[NM] [BP] : 11.800 euros ;

- [GH] [RF] : 15.900 euros ;

- [TR] [XL] : 9.700 euros ;

- [FP] [JA] : 14.340 euros ;

- [KU] [DW] : 11.700 euros ;

- [AY] [C] : 10.800 euros ;

- [ZM] [S] : 10.300 euros ;

- [VS] [RF] : 9.400 euros ;

- [EY] [MV] : 13.000 euros ;

- [JS] [Y] : 9.500 euros ;

- [SH] [XT] : 11.900 euros ;

- [PN] [A] : 10.700 euros ;

- [EN] [OE] : 12.900 euros ;

- [LT] [A] (88,10h/mois) : 5 700 euros ;

- débouter les demandeurs du surplus de leur quantum ;

- débouter en toute hypothèse Mme [L] de sa contestation et de sa demande indemnitaire tirée de son état de grossesse constatée médicalement ;

Sur la garantie de l'A.G.S.:

-juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dans la limite d'un unique plafond équivalent à six fois le plafond pour les contributions à l'assurance chômage applicable, soit la somme brute maximale de 68 616 euros, toutes sommes déjà avancées incluses ;

-juger, en cas de rupture jugée sans cause réelle et sérieuse pour absence de proposition de la CRP ou notification de leur licenciement par le mandataire-liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité, que les dommages et intérêts ne sont pas garantis par l'A.G.S.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et réitérées à l'audience du 14 octobre 2019, la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SA S3G, conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande que:

- soit déclarée irrecevable et mal fondée l'action des appelants tendant à faire juger l'existence d'un co-emploi entre la société S3G Graph et la société S3G ;

- soit jugé que la cause économique, exposée lors de la remise de la CRP, est établie par la liquidation judiciaire de la société S3G Graph et par la situation économique du groupe S3G ;

- soit jugé que la liquidation judiciaire de la société S3G Graph a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- soit dit la rupture des contrats fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

- et en conséquence, le débouté des demandeurs de leur demande en dommages-intérêts

À titre très infiniment subsidiaire :

-qu'il soit fait droit aux contestations de la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la société S3G Graph et du CGEA de Bordeaux sur le quantum des dommages-intérêts sollicités ;

- que les dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse soient réduits aux sommes de :

- [L] [LL] : 7.300 euros ;

- [J] [AG] : 11.200 euros ;

- [Z] [MD] :10.800 euros ;

- [O] [A] : 9.800 euros ;

- [B] [YK] : 9.000 euros ;

-[U] [E] : 10.800 euros ;

- [W] [DE] : 11.500 euros ;

-[K] [VA] : 11.300 euros ;

- [I] [T] : 11.200 euros ;

- [R] [LL] : 11.800 euros ;

[G] [D] [GZ] : 11.000 euros ;

- [RP] divorcée [F] [WJ] : 11.800 euros ;

- [X] [BJ] : 8.600 euros ;

- [H] [OE] : 11.600 euros ;

- [HR] [V] : 11.600 euros ;

- [SZ] [P] : 13.200 euros ;

- [OW] [XL] : 8.100 euros ;

- [NM] [BP] : 11.800 euros ;

- [GH] [RF] : 15.900 euros ;

- [TR] [XL] : 9.700 euros ;

- [FP] [JA] : 14.340 euros ;

- [KU] [DW] : 11.700 euros ;

- [AY] [C] : 10.800 euros ;

- [ZM] [S] : 10.300 euros ;

- [VS] [RF] : 9.400 euros ;

- [EY] [MV] : 13.000 euros ;

- [JS] [Y] : 9.500 euros ;

- [SH] [XT] : 11.900 euros ;

- [PN] [A] : 10.700 euros ;

- [EN] [OE] : 12.900 euros ;

- [LT] [A] (88,10h/mois) : 5 700 euros ;

-débouter les demandeurs du surplus de leur quantum ;

-débouter en toute hypothèse Mme [L] de sa contestation et de sa demande indemnitaire tirée de son état de grossesse constatée médicalement ;

Sur la garantie de l'A.G.S.:

-juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dans la limite d'un unique plafond équivalent à six fois le plafond pour les contributions à l'assurance chômage applicable, soit la somme brute maximale de 68 616 euros, toutes sommes déjà avancées incluses.

La Selarl [UI] en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL S3G Graph, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera tout d'abord constaté que les appelants ne formulent plus de demandes à l'encontre de la SA S3G et se désistent expressément à l'égard de la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SA S3G.

Sur le bien-fondé du licenciement

sur le défaut de pouvoir du signataire de la proposition de CRP

Les appelants font valoir que l'administrateur judiciaire n'avait pas pouvoir pour les licencier de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .

La SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S3G Graph répond que la SELARL [UI] a été de plein droit maintenue en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph parce que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé sa liquidation judiciaire a également ordonné la poursuite de son activité pendant deux mois, que ce jugement n'a pas expressément mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, que les dispositions d'ordre public imposent la présence d'un administrateur judiciaire lorsque la société a un chiffre d'affaires hors taxes d'au moins 3 millions d'euros et un nombre de salariés d'au moins 20, ce qui était le cas en l'espèce.

Le CGEA de Bordeaux fait valoir que le maintien provisoire de l'activité impose obligatoirement l'administration de l'entreprise pendant ce maintien par un administrateur lorsque l'entreprise atteint un chiffre d'affaires hors taxes de 3 millions ou un effectif d'au moins 20 salariés, ce qui était le cas de l'entreprise, que le tribunal de commerce n'a pas mis fin à la mission de l'administrateur lors de la liquidation, que la lettre du 10 décembre 2009 n'était pas une lettre de licenciement, que la remise du dossier de la CRP aux salariés n'était qu'une mesure conservatoire visant à l'information des salariés et n'a pas eu pour effet de rompre les contrats de travail.

Il résulte des pièces versées au dossier que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2009 avec une autorisation du maintien provisoire de l'activité jusqu'au 31 janvier 2010 et que cette décision ne mentionne pas que la SELARL [UI] est maintenue dans son rôle d'administrateur judiciaire.

L'article L622'11 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de la loi du 26 juillet 2005, dispose que lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L640'10, à la mission de l'administrateur.

L'article L641'10 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de la loi numéro 2008'1345 du 18 décembre 2008, dispose que lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à un certain seuil, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise et qui peut procéder aux licenciements.

L'article R621'11 fixe ces seuils à un chiffre d'affaires hors taxes de 3 millions d'euros et un nombre de salariés de 20.

S'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait au moins 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure, de même que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de 3 millions d'euros était atteint à la date de clôture du dernier exercice comptable, il est également constant que le tribunal de commerce par son jugement prononçant la liquidation judiciaire du 2 décembre 2009, n'a pas maintenu la SELARL [UI] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, de sorte que la SELARL [UI] n'avait pas qualité pour adresser aux salariés les documents afférents à la CRP le 10 décembre 2009, postérieurement au jugement prononçant la liquidation.

La lettre du 10 décembre 2009 était co-signée par Me [UI] en qualité d'administrateur de la société et par l'un des cogérants, alors que ce dernier n'avait plus pouvoir d'administrer la société depuis le 2 décembre 2009, date du prononcé de la liquidation judiciaire.

Me [UI] es qualités n'avait pas non plus pouvoir pour adresser cette lettre, à défaut d'avoir été désigné par le tribunal de commerce dans les termes de l'article L641'10 du code de commerce.

Or, la réponse positive à cette lettre de proposition de CRP avait pour effet de rompre les contrats de travail des salariés concernés.

Pour sa part, Mme [LT] a été licenciée par lettre du 21 janvier 2010, qui n'est pas produite au dossier de sorte que la Selarl Mayon, es qualités, laquelle avait seule pouvoir de diligenter la procédure de licenciement à compter du jugement du 2 décembre 2009, ne permet pas à la cour de vérifier ce point, tant en ce qui concerne la lettre de licenciement qu'en ce qui concerne la convocation à l'entretien préalable et la remise de la CRP, alors que la régularité du licenciement est contestée par la salariée.

Il en résulte que les licenciements , y compris celui de Mme [L], sont intervenus à la suite d'une procédure diligentée par une personne qui n'avait pas ce pouvoir, et les licenciements sont en conséquence sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris qui a dit que les ruptures des contrats de travail avaient une cause réelle et sérieuse sera infirmé.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si l'employeur a rempli son obligation de reclassement.

sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu de l'ancienneté de chaque appelant, de son âge à la date du licenciement, de sa qualification, des revenus perçus pendant la durée de la CRP pour ceux qui l'ont acceptée, de ce qu'une indemnité supra légale de 5 000 euros prévue par le plan social a été perçue, des justificatifs de sa situation personnelle et financière après la rupture du contrat de travail,

il sera alloué à :

-Mme [LL] [L] : graphiste PAO, au salaire mensuel de 1 185 euros, avec une ancienneté de neuf ans et demi, âgée de 36 ans, qui n'a pas produit de justificatifs de sa situation après le licenciement : 12'000 euros.

- Mme [AG] [J] : opératrice PAO, au salaire mensuel de 1 860 euros, avec une ancienneté de neuf ans, âgée de 48 ans, sans justificatifs produits : 20'000 euros.

- Mme [MD] [Z] : maquettiste PAO, au salaire mensuel de 1 963 euros , avec une ancienneté de 11 ans quatre mois et 10 jours, âgée de 42 ans, sans justificatifs de sa situation après le licenciement : 22'300 euros.

- Mme [A] [O] : opératrice PAO, au salaire de 1 627 euros, avec une ancienneté de huit ans huit mois et 15 jours, âgée de 56 ans, sans justificatifs : 20'000 euros.

- Mme [YK] [B] : opératrice PAO senior au salaire mensuel de 2 152 euros , avec une ancienneté de 20 ans et 11 mois, âgée de 49 ans, sans justificatifs : 50'000 euros.

- Mme [E] [U] : opératrice PAO senior au salaire de 1 776 euros, à l'ancienneté de 20 ans et neuf mois, âgée de 43 ans, sans justificatifs : 37'000 euros.

- Mme [DE] [W] : opératrice avec un salaire de 1 909 euros , une ancienneté de 20 ans et trois mois, âgée de 43 ans, sans justificatifs : 32'000 euros.

- M. [VA] [K] : graphiste PAO au salaire de 1 881 euros , à l'ancienneté de trois ans sept mois à deux jours, âgé de 40 ans, sans justificatif : 11 500 euros.

- M. [T] [I] : opérateur PAO, au salaire mensuel de 1 863 euros , à l'ancienneté de 10 ans quatre mois, âgé de 55 an, sans justificatifs : 26'750 euros.

- Mme [LL] [R] : opératrice PAO au salaire mensuel de 1 990 euros , avec une ancienneté de 20 ans trois mois et 15 jours, âgée de 41 ans, au chômage jusqu'en décembre 2011, puis employée commerciale avec un salaire de 1 630 euros puis des indemnités journalières de janvier 2016 à mai 2017, puis en formation payée par Pôle Emploi à hauteur de 1 054 euros, puis bénéficiant de l'ARE de 1089 euros (justifiée jusqu'en juin 2018): 41'000 euros.

- Mme [WJ] [RP] divorcée [F] : relectrice correctrice senior au salaire de 1 956 euros, avec une ancienneté de 19 ans cinq mois 15 jours, âgée de 59 ans : 45'000 euros.

. Mme [GZ] [N] : Maquettiste PAO au salaire de 1 820 euros, avec une ancienneté de 11 ans et deux mois, âgée de 35 ans, sans justificatifs : 20'500 euros.

- Mme [BJ] [X] : maquettiste PAO, au salaire mensuel de 1 428 euros, avec une ancienneté de 14 ans 10 mois et 10 jours, âgée de 46 ans: 24'250 euros.

- Mme [YV] [H] : correctrice relectrice au salaire mensuel de 1 924 euros, avec une ancienneté de 24 ans et 11 mois, âgée de 52 ans, produisant des justificatifs de Pôle Emploi, un récapitulatif de carrière faisant état d'une création d'entreprise en janvier 2011 avec le bénéfice de l'ACRE puis de ressources mensuelles moyennes de 805 euros en 2012 et 360 euros en 2013 : 54'500 euros.

- Madame [BP] [NM]: maquettiste PAO, au salaire mensuel de 1 966 euros, avec une ancienneté de 21 ans et trois mois, âgée de 53 ans, sans justificatifs : 46'000 euros

- Mme [V] [HR] : maquettiste PAO au salaire de 1 928 euros, avec une ancienneté de sept ans trois mois et 15 jours, âgée de 41 ans, sans justificatifs : 14'250 euros.

- Mme [P] [SZ] : maquettiste PAO au salaire de 2 190 euros, avec une ancienneté de 20 ans et six mois, âgée de 48 ans, sans justificatifs: 46'500 euros.

- Mme [XL] [OW] : maquettiste PAO, avec une ancienneté de 21 ans et quatre mois, âgée de 50 ans, sans justificatifs: 32'000 euros.

- M. [RF] [XB] : maquettiste PAO au salaire de 2 657 euros, avec une ancienneté de 32 ans et deux mois, âgé de 65 ans: 90'000 euros.

- Mme [XL] [TR] : maquettiste PAO au salaire de 1 616 euros, avec une ancienneté de 20 ans et deux mois, âgée de 44 ans: 33'000 euros.

- Mme [JA] [FP]: secrétaire de direction, avec une ancienneté de 20 ans 11 mois et sept jours, âgée de 58 ans, sans justificatifs: 56'000 euros.

- Mme [DW] [KU] : maquettiste PAO avec un salaire de 1 942 euros, une ancienneté de 15 ans et deux mois, âgée de 51 ans, sans justificatifs: 33'500 euros .

- Mme [C] [AY] : maquettiste PAO au salaire de 1 800 euros, avec une ancienneté de 19 ans 11 mois et 15 jours, âgée de 50 ans, ayant perçu des allocations chômage de 1 500 euros jusqu'au 1er janvier 2011, puis de 1 110 euros puis entre 2012 et 2018 environ 700 euros dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel: 41'000 euros.

- Mme [S] [ZM] : maquettiste PAO avec un salaire de 1 712 euros et une ancienneté de 19 ans deux mois et huit jours, âgée de 48 ans, sans justificatifs: 34 000 euros.

- M. [RF] [VS] : opérateur au salaire de 1 537 euros, avec une ancienneté de trois ans et neuf mois, âgé de 28 ans, sans justificatifs: 6 000 euros.

- M. [MV] [EY] : maquettiste PAO avec un salaire de 2 163 euros, une ancienneté de 20 ans et quatre mois, âgé de 53 ans, en contrat à durée déterminée depuis juillet 2011 un salaire de 1 280 à 1 500 euros alternant avec une indemnisation de Pôle Emploi de 1 100 euros justifiée de juillet 2017 à avril 2018 : 50'000 euros.

- Mme [Y] [JS] : Opératrice PAO avec un salaire de 1 583 euros , une ancienneté de quatre ans, âgée de 31 ans, sans justificatifs : 13'000 euros.

- Mme [XT] [SH] : maquettiste PAO avec un salaire de 1 972 euros, une ancienneté de 20 ans six mois et 19 jours, âgée de 41 ans, sans justificatifs: 42'000 euros.

- Mme [A] [PN] : opératrice PAO au salaire de 1 775 euros, avec une ancienneté de 10 ans et trois mois, âgé de 50 ans, sans justificatifs : 25'200 euros.

- Mme [KJ] [EN] : opérateur PAO senior, avec une ancienneté de 18 ans et 10 mois, âgée de 49 ans, sans justificatifs : 40 500 euros.

- Mme [A] [LT]: opératrice PAO, au salaire de 953 euros, avec une ancienneté de neuf ans six mois et sept jours, âgée de 56 ans : 9 000 euros.

Sur la garantie du CGEA

Le fait que la procédure de licenciement a été diligentée par Me [UI] qui n'en avait pas le pouvoir est sans incidence sur la garantie du CGEA dont bénéficient les 31 salariés dont le contrat de travail a été rompu par l'acceptation de la CRP ou pour Mme [LT], par licenciement.

Elle est due dans les limites de sa garantie légale.

Sur les intérêts

En application de l'article L 622'28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ainsi que de tous les intérêts de retard.

Le jugement déféré n'ayant pas statué sur cette demande, il y sera ajouté de ce chef de demande le débouté des salariés appelants.

Sur le remboursement d'office des allocations chômages perçues par les appelants

Il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout

ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage.

Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue.

Elle sera ordonnée pour chacun des appelants, qui avaient tous au moins deux ans d'ancienneté à la date de leur licenciement dans une entreprise d'au moins 11 salariés, dans la limite d'un mois de salaire.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à chacun des appelants la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l'EURL S3G Graph.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS'CGEA de Bordeaux dans la limite de sa garantie légale.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte aux appelants de leur désistement d'appel à l'égard de la liquidation de la SA S3G,

Met en conséquence la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de la SA S3G hors de cause,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 mai 2016 dans le surplus de ses dispositions frappées d'appel,

Statuant à nouveau :

Dit que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances des salariés appelants à la liquidation judiciaire de l'EURL S3G Graph aux sommes de :

-Mme Mme [L] [LL] : 12 000 euros

-Mme [J] [AG] : 20 000 euros

-Mme [Z] [MD] : 22 300 euros

-Mme [O] [A] : 20 000 euros ,

-Mme [B] [YK] : 50 000 euros ,

-Mme [U] [E] : 37 000 euros ,

-Mme [W] [DE] : 32 000 euros ,

-M.[K] [VA] : 11 500 euros ,

-M. [I] [T] : 26 750 euros,

-Mme [R] [LL] : 41 000 euros,

-Mme [G] [D] [GZ] : 20 500 euros ,

-Mme [RP] divorcée [F] [WJ] : 45 000 euros ,

-Mme [X] [BJ] : 24 250 euros,

-Mme [H] [OE] : 54 500 euros ;

-Mme [HR] [V] : 14 250 euros,

-Mme [SZ] [P] : 49 500 euros,

-Mme [OW] [XL] : 32 000 euros,

-Mme [NM] [BP] : 46 000 euros,

-M.[GH] [RF] : 90 000 euros ,

-Mme [TR] [XL] : 33 000 euros,

-Mme [FP] [JA] : 56 000 euros,

-Mme [KU] [DW] : 33 500 euros ,

-Mme [AY] [C] : 41 000 euros ,

-Mme [ZM] [S] : 34 000 euros ,

-M. [VS] [RF] : 6 000 euros,

-M. [EY] [MV] : 50 000 euros ,

-Mme [JS] [Y] : 13 000 euros ,

-Mme [SH] [XT] : 42 000 euros ,

-Mme [PN] [A]: 25 200 euros ,

-Mme [EN] [KJ] : 40 500 euros ,

-Mme [LT] [A] : 9 000 euros ,

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Déboute :

- Mme [L] [LL],

- Mme [J] [AG],

- Mme [Z] [MD]

- Mme [O] [A],

- Mme [B] [YK],

- Mme [U] [E]

- Mme [W] [DE]

- M.[K] [VA]

- M. [I] [T]

- Mme [R] [LL]

- Mme [G] [D] [GZ]

- Mme [RP] divorcée [F] [WJ],

- Mme [X] [BJ],

- Mme [H] [OE],

- Mme [HR] [V],

- Mme [SZ] [P],

- Mme [OW] [XL] ,

- Mme [NM] [BP],

- M.[GH] [RF],

- Mme [TR] [XL] ,

- Mme [FP] [JA],

- Mme [KU] [DW],

- Mme [AY] [C],

- Mme [ZM] [S],

- M. [VS] [RF],

- M. [EY] [MV],

- Mme [JS] [Y],

- Mme [SH] [XT]

- Mme [PN] [A],

-Mme [EN] [KJ],

-Mme [LT] [A] ,

de leur demande au titre des intérêts,

Condamne la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL S3G Graph à la somme de 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour :

-Mme [L] [LL],

-Mme [J] [AG],

-Mme [Z] [MD],

-Mme [O] [A],

-Mme [B] [YK],

-Mme [U] [E] ,

-Mme [W] [DE],

-M.[K] [VA],

-M. [I] [T],

-Mme [R] [LL],

-Mme [G] [D] [GZ]

-Mme [RP] divorcée [F] [WJ],

-Mme [X] [BJ],

-Mme [H] [OE],

-Mme [HR] [V],

-Mme [SZ] [P],

-Mme [OW] [XL],

-Mme [NM] [BP],

-M. [GH] [RF],

-Mme [TR] [XL],

-Mme [FP] [JA],

-Mme [KU] [DW],

-Mme [AY] [C],

-Mme [ZM] [S],

-M. [VS] [RF],

-M. [EY] [MV],

-Mme [JS] [Y],

-Mme [SH] [XT],

-Mme [PN] [A],

-Mme [EN] [KJ],

-Mme [LT] [A],

Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par l'EURL S3G Graph, représentée par la SELARL Mayon en qualité de liquidateur, des indemnités versées par Pôle Emploi à des 31 salariés appelants, dans la limite d'un mois d'indemnité chacun,

Condamne la SELARL Mayon en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL S3G Graph aux dépens de première instance et d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Bordeaux dans la limite de sa garantie légale qui exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04110
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-18;16.04110 ?
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