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12/02/2020 | FRANCE | N°16/06762

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 février 2020, 16/06762


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2020



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 16/06762 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JQZ4













SARL TENGO



c/



Madame [S] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/000999 du 02/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

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Nature de la décision : AU FOND















Grosses délivrées le :



à :



à :



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2016 (RG n° F 15/01401) par le conseil de prud'hommes - formatio...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2020

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/06762 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JQZ4

SARL TENGO

c/

Madame [S] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/000999 du 02/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosses délivrées le :

à :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2016 (RG n° F 15/01401) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2016,

APPELANTE :

SARL Tengo, siret n° 519 597 827, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],

assistée et représentée par Maître Constance MARCONI substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame [S] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

présente, assistée et représentée par Maître Genséric ARRIUBERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

- prorogé au 12 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [V] a signé un contrat d'apprentissage à effet du 20 juillet 2013 avec la SARL Tengo (la société) et le centre de formation Institut des saveurs en vue d'obtenir le diplôme de brevet technique des métiers pâtissier.

Au cours de l'année 2014, un médiateur du centre de formation d'apprentis a été saisi.

Les parties ont mis, d'un commun accord, un terme anticipé au contrat d'apprentissage, le 14 février 2015.

Le 23 juin 2015, Madame [V] a saisi le conseil des prud'homme aux fins de solliciter des rappels de salaire pour les heures accomplies en 2013, pour les heures supplémentaires effectuées en 2014, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnisation liée à la privation du bénéficie de la portabilité de ses droits.

Par jugement en date du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

- 3 659,56 euros au titre d'heures supplémentaires,

- 365,95 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

- 525,00 euros au titre du dépassement du contingent conventionnel des heures

supplémentaires,

- 5 238,00 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,

- 557,28 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé,

- 287,28 euros au titre de l'indemnisation liée à la privation du bénéficie de la

portabilité de ses droits sociaux,

- 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2016, la SARL Tengo a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er novembre 2018, la SARL Tengo sollicite l'infirmation du jugement entrepris, que soit déclarée irrecevable la prétention nouvelle en cause d'appel de Madame [V] relative à la requalification de son contrat d'apprentissage, qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 septembre 2017, Madame [V] sollicite la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et que la société soit condamnée à lui verser la somme de 9 102,91 euros au titre d'un rappel de salaire, outre la somme de 910,29 euros au titre des congés payés y afférents.

Madame [V] demande également, à titre principal, la condamnation de la SARL Tengo à lui verser les sommes suivantes :

- 3 963,69 euros au titre de rappel de salaire pour les heures accomplies sur l'année 2013,

- 396,40 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire de l'année 2013,

- 2 048,77 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sur l'année 2014,

- 204,87 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire de l'année 2014,

- 580,65 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris en

dépassement du contingent annuel,

- 58,06 euros au titre des congés payés sur l'indemnité pour repos compensateur,

- 8 653,05 euros au titre du travail dissimulé.

Madame [V] demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL Tengo à lui verser les sommes suivantes :

- 2 418,16 euros au titre de rappel de salaire pour les heures accomplies sur l'année

2013,

- 241,81 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire de l'année 2013,

- 1 249,14 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires

accomplies sur l'année 2014,

- 124,91 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire de l'année 2014,

- 354,06 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris en

dépassement du contingent annuel,

- 35,40 euros au titre des congés payés sur l'indemnité pour repos compensateur,

- 5 228,47 euros au titre du travail dissimulé.

En tout état de cause, Madame [V] sollicite que soit ordonné à la société de produire l'original du contrat de mutuelle d'entreprise et que la SARL Tengo soit condamnée à lui verser la somme de 557,28 euros au titre du remboursement des cotisations indûment versées, outre la somme de 287,28 euros au titre de l'indemnisation de la privation du bénéfice de la portabilité de ses droits, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 13 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée

Madame [V] sollicite la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation à ce titre de la SARL Tengo à lui verser la somme de 9 102,91 euros, outre 910,29 euros au titre des congés payés y afférents.

La société, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, sollicite l'irrecevabilité de cette demande, celle-ci transformant complètement les données du litige qui ne portaient en première instance que sur un rappel d'heures en 2013, des heures supplémentaires en 2014, un remboursement de cotisation, la portabilité des droits et la communication du registre du personnel.

Parmi les prétentions de Madame [V] devant le conseil de prud'hommes, la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ne figure pas expressément.

Toutefois, Madame [V] sollicite un rappel de salaire correspondant au delta entre la somme qu'elle a perçu en tant qu'apprentie et la somme qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un SMIC.

Cette demande est explicitée dans ses conclusions de première instance, en pages 3, 4 et 5 au titre : 'II. A. Sur l'absence de formation et sur le détournement de l'objet du contrat d'apprentissage'.

D'ailleurs, dans le dispositif des écritures de première instance de la SARL Tengo, cette dernière sollicite du conseil de prud'hommes de 'dire et juger que la SARL Tengo n'a commis aucun détournement du contrat d'apprentissage de Mademoiselle [V] et qu'il n'y a pas lieu à requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée'.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces élements que la demande de requalification de Madame [V] est recevable en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle.

Sur la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, au terme duquel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise, et pour partie en centre de formation.

L'employeur doit ainsi confier des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations conformes à une progression annuelle et s'assurer que le travail confié soit en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

Les parties ont signé le 14 février 2014 une charte d'engagement qualité de l'apprentissage dans laquelle Madame [V] s'engage notamment à s'impliquer pleinement dans le travail confié par l'employeur, respecter les règles de l'entreprise, tirer partie des conseils du maître d'apprentissage.

Monsieur [N], maître d'apprentissage, s'est engagé par ce biais à organiser l'intégration de l'apprentie, définir ses missions et la faire évoluer tout au long de la formation en cohérence avec le diplôme préparé, évaluer régulièrement le travail et cadrer et encadrer le travail.

La formation BTM pâtissier a pour objectif de permettre aux salariés de garantir dans leur métier une production de haute qualité, caractérisée par un degré d'exigence élevé tant sur le plan pratique que technique, tenant compte de l'évolution du marché, des contraintes de gestion de la fabrication, des règles d'organisation du travail et d'animation d'équipe.

Madame [V] affirme avoir être préposée à la vente et ainsi ne pas avoir accédé à la formation lié au métier de pâtisserie, le contrat d'apprentissage ayant alors été détourné de son objectif initial.

La cour relève que Madame [V] avait déjà effectué un stage en 2012 au sein de la boulangerie pâtisserie en vue de l'obtention de la mention complémentaire pâtisserie spécialisée et qu'elle a, en connaisance de cause, choisi son entreprise dans le cadre de sa formation.

Par ailleurs, le protocole de médiation du 22 septembre 2014 indique qu'une mise au point a été effectuée entreprise en juin 2014 entre les deux parties mais que cela n'a pas été probant et que la communication s'est altérée depuis cette période.

Une rencontre avec le médiateur a donc été sollicitée par l'employeur qui a indiqué au médiateur que l'apprentie régresse au sein de l'entreprise, elle manifeste peu de motivation, elle conteste ou remet en question ce qu'on lui demande de faire.

L'apprentie a indiqué lors de l'entretien que son comportement a évolué au sein de l'entreprise, qu'elle a pris la décision de moins échanger avec son maître d'appren-tissage. Elle indique faire beaucoup plus d'effort que ce qui est normalement attendu (exemple : prise en charge du poste de caisse quand cela est nécessaire, apport de nouvelles recettes, heures supplémentaires). Elle regrette la période de congés payés sollicitée qui ne lui a pas été octroyée.

L'employeur quant à lui indique que le choix de cette apprentie avait été murement réfléchi et avait fait l'objet d'une réelle réflexion afin de transmettre des compétences et bénéficier d'une force vive au sein de l'entreprise. Or, le comportement de l'apprentie menace l'équilibre de l'équipe en place car elle ne parle plus à personne. Il est supris des griefs de Madame [V] car ils n'ont jamais été évoqués en entreprise.

Suite à cet entretien, le médiateur a donné l'objectif aux parties de rétablir une relation de travail permettant la poursuite du contrat d'apprentissage. Pour ce faire, l'apprenti s'est engagée à faire les efforts nécessaires pour renouer le dialogue avec son employeur et faire connaitre les difficultés rencontrées. L'employeur devait quant à lui veiller à la restauration du dialogue, rester attentif à la poursuite de la formation de l'apprentie en termes d'investissement professionnel et tenir informé le centre de formation de l'évolution de la situation.

Madame [J], salariée de la boulangerie indique dans son attestation : 'Je suis arrivée dans l'entreprise en même temps que Madame [V]. Tout se passait bien, bonne ambiance.

En février 2014, elle commençait à chipoter sur son travail, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Madame [V] n'adressait quasiment plus la parole à toute l'équipe, ça a impacté tout le monde, des tensions et disputes arrivaient très souvent. Elle n'hésitait pas à bacler le travail pour débaucher plus rapidement'.

De même, l'attestation de Madame [O] relate les faits suivants : 'Ma fille [T] effectue un CAP pâtisserie au sein de l'entreprise 'à la folie' sous la responsabilité de Monsieur [N]. Il apprend le métier avec sérieux et respect, son professionnalisme lui permet d'apprendre et d'apprécier le métier que [T] souhaite effectuer plus tard. Jusqu'à aujourd'hui ma fille prend plaisir à venir travailler dans l'entreprise'.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir été préposée à la vente, qu'une polyvalence ponctuelle n'empêche pas le respect des engagements de l'apprentissage et de la formation.

Enfin, il apparait que le problème principal qui s'est posé dans la relation contractuelle et qui est à l'orgine de la rupture du contrat d'apprentissage est celui du comportement de l'apprentie et non du manque d'implication du maître d'apprentissage qui a alerté dès juin 2014 Madame [V] elle même avant de sollicter un entretien auprès du médiateur du centre de formation.

En conséquence, Madame [V] sera déboutée de ses demandes formulées au titre de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Madame [V] expose qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; pour étayer ses dires, elle produit notamment :

- le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise,

- ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires,

- le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique 'qu'effec-tivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées'.

- un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte : 'au titre de récupération pour augmentation de l'activité pendant les fêts de fin d'année : 6 jours, du 9 février eu 14 février 2015 inclus',

- une attestation de Madame [W] indiquant que toutes les heures supplémen-taires qu'elle avait pu effectuer n'avait été ni payées ni rattrapées, que ses horaires de travail n'ont jamais été affichées dans le laboratoire et qu'elle n'a jamais vu ou signé de fiche de pointage.

- un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémen-taires effectuées, établi par Madame [V] et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015,

- la photocopie de certaines pages d'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement,

- la photographie de deux pages de calendrier d'un mois de décembre comportant quelques heures manuscrites mais ne pouvant être explicitée,

- un extrait des relevés d'heures établis par l'employeur pour les mois de décembre 2013, décembre 2014, février 2015, janvier 2014 et janvier 2015.

L'apprentie indique dans ses écritures que son relevé d'heures informatique est corroboré par son agenda.

Toutefois, après une étude attentive de ces pièces, il ressort un certain nombre d'incohérences.

La cour relève par exemple, sur la première page de sa pièce 31 (son agenda avec notes manuscrites des horaires) que Madame [V] indique pour le lundi 29 décembre 2014 : '6h15 - 13h soit 6h45" or sur sa pièce 30, le relevé informatique qu'elle produit fait état des horaires : '6h15 - 14h50" soit 1h50 de plus pour la journée du 29 décembre 2014.

De même, pour le mercredi 31 décembre 2014, l'agenda de l'apprentie indique '5h00 - 14h10" quand le relevé informatique fait état de '5h -15h10" soit 1h de plus.

Par ailleurs, du 21 au 27 avril 2014, le relevé informatique (pièce 30) indique six jours travaillés de 6h à 13h30 soit 45 heures sur la semaine alors que l'agenda ne fait état que de trois jours travaillés : L : 5h30-12h15, M : 6h-13h30 et J : 6h10-13h soit environ 21 heures de travail et un écart de 24 heures avec les informations du relevé fourni dans la pièce 30.

En outre, la cour souligne que la pièce 30 couvre les mois de juillet 2013 à janvier 2015 soit 19 mois alors que l'agenda (pièce 31) n'est fourni que sur 9 mois (les mois de décembre 2013, janvier 2014, avril 2014, août 2014, septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015) soit moins de la moitié de la période.

Il résulte des développements ci-dessus que les éléments produits par Madame [V] ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

En conséquence, les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé doivent être rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 sera infirmé sur ce point.

Sur la complémentaire santé

L'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 à la convention collective nationale de la pâtisserie a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale.

Madame [V] argue du fait qu'elle aurait dû en bénéficier mais qu'à défaut elle a été contrainte de souscrire une adhésion auprès de la complémentaire Mercer, générant une cotisation mensuelle de 22,50 euros sur l'année 2014 et de 23,94 euros sur l'année 2015.

La SARL Tengo a souscrit la complémentaire santé mise en place par l'avenant précité auprès de la compagnie d'assurance AG2R la mondiale mais elle ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé cette garantie à Madame [V] ni d'ailleurs que l'apprentie l'ait refusée.

Madame [V] sollicite la somme de 557,28 euros au titre du remboursement des cotisations qu'elle a versé sur l'année 2014 et sur l'année 2015 pour bénéficier d'une complémentaire santé, et la somme de 287,28 euros au titre de l'indemnisation de la privation du bénéfice de la portabilité de ses droits, sommes non contestées dans leur montant par la société.

Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2016, il sera alloué à Mme [V] la somme de 557,28 euros au titre des cotisations qu'elle a versé durant son contrat d'apprentissage et la somme de 287,28 euros au titre de l'indemnisation de la privation du bénéfice de la portabilité de ses droits sociaux.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 sauf en ce qu'il a alloué à Madame [S] [V] la somme de 557,28 euros au titre des cotisations complémentaire santé qu'elle a versé durant son contrat d'apprentissage et la somme de 287,28 euros au titre de l'indemnisation de la privation du bénéfice de la portabilité de ses droits sociaux ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la demande de requalification de Madame [S] [V] recevable ;

Déboute Madame [S] [V] de ses demandes au titre de la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ;

Déboute Madame [S] [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;

Déboute Madame [S] [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [V] aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/06762
Date de la décision : 12/02/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/06762 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-12;16.06762 ?
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